Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 juin 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00588 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMPV ETRANGER :
M. X se disant [J] [E]
né le 14 Novembre 2003 à [Localité 1] RUSSIE
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. X se disant [J] [E] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 à 12h41 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [J] [E] interjeté par courriel du 12 juin 2025 à 09h57 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [J] [E], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Sarah UTARD et M. X se disant [J] [E], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [J] [E], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. X se disant [J] [E] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
M. X se disant [J] [E] fait valoir dans son recours que le procureur n’a pas été avisé de son placement en rétention. ( art 742-8 CESEDA)
A l’audience, cette exception n’est pas maintenue.
Il sera donné acte du désistement sur ce point.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. X se disant [J] [E] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, l’irrecevabilité de la requête pour incompétence n’est pas maintenue.
Il sera donné acte du désistement sur ce point.
— Sur le caractère injustifié du placement en rétention compte tenu de l’absence de perspectives d’éloignement vers la Russie :
il sera rappelé qu’à ce stade ( s’agissant d’une première prolongation), le juge n’a pas à apprécier l’existence ou non de perspectives raisonnables d’éloignement ; il apprécie uniquement s’il existe un risque de non-exécution de la mesure et si des diligences ont été entreprises;
A cet égard, la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel. Il y sera ajouté que le pays de renvoi relève de la seule appréciation du juge administratif.
— Sur les diligences :
M. [E] ne saurait soutenir que l’administration n’a pas effectué les diligences dans les délais utiles, dès lors qu’elle a sollicité un laisser-passer consulaire avant-même la levée d’écrou de l’intéressé, quelques jours avant son placement en rétention, afin d’anticiper au mieux les suites.
Elle a donc accompli les diligences dans les délais utiles.
Le moyen est rejeté.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel. Il sera ajouté que le pays de renvoi relève de la seule appréciation du juge administratif.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. X se disant [J] [E] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressé ne possède ni passeport original en cours de validité, ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [J] [E] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
PRENONS ACTE du désistement de M. X se disant [J] [E] de l’exception de nullité soulevée, relatif à l’absence d’avis au Parquet ;
PRENONS ACTE du désistement de M. X se disant [J] [E] de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 juin 2025 à 12h41 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 13 juin 2025 à 15h45.
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00588 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMPV
M. X se disant [J] [E] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 13 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [J] [E] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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