Infirmation 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 23 mai 2023, n° 19/15831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2019, N° 18/02448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2023
N° 2023/ 190
Rôle N° RG 19/15831 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAKR
[W] [X]
C/
[U] [T] épouse [P]
[O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 3] en date du 14 Janvier 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02448.
APPELANTE
Madame [W] [X]
née le 28 Octobre 1968 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de [Localité 3]
INTIMEES
Madame [U] [T] épouse [P]
née le 09 Septembre 1965 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [P]
née le 17 Juin 1991 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Pauline MANARA-PAQUET, avocat au barreau de [Localité 3]
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur BRUE, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 20 février 2015, Mme [U] [T] épouse [P] et Mme [O] [P] ont vendu à Mme [W] [X] un véhicule Fiat 500, pour le prix de 7 500 €.
Le procès-verbal de contrôle technique remis à l’acquéreur faisait apparaitre les trois défauts à corriger suivants:
— plaquettes de freins : usure prononcée
— feux de croisement : réglage trop bas
— feux anti-brouillard : réglage trop haut
Mme [W] [X] expose avoir constaté lors d’un essai sur route un dysfonctionnement de la boite de vitesses rendant le véhicule impropre à la circulation et que les vendeurs ont refusé de prendre en charge les frais de son remplacement .
Le juge des référés du Tribunal de grande instance de [Localité 3] a désigné un expert par ordonnance du 18 décembre 2015. Le rapport a été déposé le 2 octobre 2017.
Vu l’assignation du 4 janvier 2018, par laquelle Mme [W] [X] a fait citer Mme [U] [T] épouse [P] et Mme [O] [P], devant le tribunal de grande instance de [Localité 3].
Vu le jugement rendu le 14 janvier 2019, par cette juridiction, ayant :
Déclaré irrecevable la constitution de Me Selles, dans l’intérêt de Mme [U] [T] épouse [P],
Débouté Mme [W] [X] de toutes ses demandes,
Condamné Mme [W] [X] aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 14 octobre 2019, par Mme [W] [X].
Vu les conclusions transmises le 2 mai 2022, par l’appelante
Elle fait valoir que :
— l’annonce rédigée par Mesdames [P] sur le site le Bon Coin précisait expressément « Aucun frais à prévoir ».
— le rapport d’expertise conclut que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse préexistait à la vente et que ce défaut rend le véhicule impropre à la circulation.
— compte tenu du bruit anormal du moteur, les venderesses ne pouvaient ignorer l’existence du vice.
— l’expert a chiffré l’ensemble de préjudices subis qui doivent être actualisés notamment en ce qui concerne la privation de jouissance.
Mme [W] [X] réclame subsidiairement, dans le cas où il serait jugé que les venderesses n’avaient pas connaissance du vice leur condamnation à restituer une partie du prix de vente, à hauteur de 7 169 euros correspondant au coût des réparations préconisées par l’expert,
Vu les conclusions transmises, le 20 février 2023, par Mme [U] [T] épouse [P] et Mme [O] [P].
Elles affirment:
— ne pas avoir eu, alors qu’elles ne sont pas des professionnelles de l’automobile, connaissance du vice, alors qu’une recherche de bruit réalisée dans un garage quelques mois auparavant s’est révélée négative, sauf à resserrer un écrou et que le contrôle technique effectué dans les jours ayant précédé la vente n’a révélé aucun défaut de la boîte de vitesses.
— que le véhicule qui était régulièrement entretenu et fonctionnait parfaitement.
Mme [U] [T] épouse [P] et Mme [O] [P] rappellent que la diminution du prix de vente telle que prévue dans le cadre de la garantie des vices cachés ne doit donc pas être confondue avec le paiement de dommages et intérêts qui ne peut intervenir qu’à la condition que la mauvaise foi du vendeur soit prouvée, et ce en application de l’article 1645 du code civil. Elles ajoutent que selon l’expert, le défaut affectant la boite de vitesse pouvait étre ignoré par le vendeur.
Elles considèrent que la diminution du prix ne peut concerner que le coût du remplacement de la boîte de vitesses évaluée par l’expert à la somme de 3084 € et estiment que les autres préjudices ne sont en tout état de cause pas justifiés.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2023.
SUR CE
Se fondant sur la garantie des vices cachés, Mme [W] [X] réclame la condamnation des venderesses à lui payer des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’expert judiciaire M. [J] précise dans son rapport ' qu’il s’agit d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesse qui trouve son origine dans la conception du roulement d’origine Fiat. Cette défaillance est connue du constructeur, le roulement d’origine à billes est remplacé par un roulement à rouleaux.
Lors de la vente, compte tenu du faible kilométrage effectué: environ 300 km, il est certain que la défaillance de la boîte était présente.'
Il conclut ainsi qu’il suit :
— endommagement de la boîte de vitesse moteur et dysfonctionnement du roulement principal
— le dysfonctionnement de la boîte de vitesse préexistait à la vente, s’agissant d’une dégradation lente de cette pièce. Il s’agit d’un défaut connu du constructeur sur ce modèle de boîte de vitesse qui est un vice caché.
— ce défaut rend le véhicule impropre à la circulation.
— les moyens propres à remédier aux désordres rencontrés sont de procéder au remplacement de la boîte de vitesse. Le coût est estimé à 3 084 € TTC.
— préjudice lié à l’immobilisation sur une longue durée qui provoque des dommages à un véhicule la remise en état est estimée à 1 800 € TTC
— préjudice de jouissance depuis le 25/02/2015, soit 30 mois au dépôt du rapport avec 30 x
160 € soit 4 800 € TTC
— perte de valeur du véhicule sur mois 1 200 € TTC
L’expert précise qu’il s’agit d’un défaut qui a pu échapper au vendeur et qu’il ne pouvait pas être remarqué par l’acheteur.
Il apparaît au vu de ces conclusions que le véhicule Fiat 500 vendu était affecté d’un vice caché antérieur à la vente, consistant en un dysfonctionnement important de la boîte de vitesses, le rendant impropre à la circulation.
Mme [W] [X] peut donc exercer l’action fondée sur la garantie des vices cachés et réclamer aux venderesses une réfaction partielle du prix correspondant au coût de la remise en état du véhicule à concurrence de la somme de 3084 € TTC.
Il résulte de la combinaison des articles 1645'et 1646 du Code civil que le vendeur n’est condamné à tous les dommages et intérêts que s’il est établi qu’il connaissait vices de la chose et que s’il les ignorait il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et des frais directement liés à la vente.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que Mme [U] [T] épouse [P] et Mme [O] [P] qui ne sont pas des professionnelles de l’automobile ont eu connaissance du dysfonctionnement de la boîte de vitesses du véhicule antérieurement à la vente, elles ne peuvent être condamnées au paiement de dommages-intérêts en indemnisation des préjudices annexes invoqués par Mme [W] [X].
Le jugement est infirmé.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties perdantes sont condamnées aux dépens de première instance et d’appel, ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [U] [T] épouse [P] et Mme [O] [P] à payer à Mme [W] [X] la somme de 3084 €,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [T] épouse [P] et Mme [O] [P] à payer à Mme [W] [X], la somme de 1 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [T] épouse [P] et Mme [O] [P] aux dépens de première instance et d’appel, ce compris les frais d’expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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