Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 16 avr. 2025, n° 23/01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 février 2023, N° F20/01251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01848 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PY64
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 FEVRIER 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/01251
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. DE CHATOUVILLE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Toulon sous le N°SIREN 821 804 598, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M.[I] a conclu un contrat d’agent commercial avec la SARL de Chatouville Immobilier à compter du 23 janvier 2018.
Faisant valoir que ses indemnités de gestion du mois de décembre 2019 ne lui avaient pas été réglées, M.[I], par courriel du 3 février 2020, mettait en demeure la SARL de Chatouville Immobilier de lui régler ses indemnités de décembre et de janvier sous peine de ne pas se rendre à une réunion commerciale organisée à [Localité 3] le 6 février 2020.
Par requête du 11 décembre 2020, M.[I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de requalification de son contrat d’agent commercial en contrat de travail et de condamnation de la SARL de Chatouville Immobilier à lui payer les sommes suivantes :
o 47 681,84 euros à titre de rappel de salaire, outre 4768,18 euros au titre des congés payés afférents,
o 9958,29 euros à titre de rappel de commissions, outre 995,82 euros au titre des congés payés afférents,
o 7443,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 744,34 euros au titre des congés payés afférents,
o 1447,34 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
o 2481,15 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
o 8684,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement,
o 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’affiliation au régime d’assurance chômage et régime de retraite,
o 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 février 2023 le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté M.[I] de l’ensemble de ses demandes.
M.[I] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 7 avril 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 juin 2023, M.[I] conclut à l’infirmation du jugement entrepris, et considérant qu’il était lié à la SARL de Chatouville Immobilier par un contrat de travail, il sollicite la condamnation de cette société à lui payer en définitive les sommes suivantes :
o 41 757,22 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 4175,72 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 9958,29 euros bruts à titre de rappel de commissions, outre 995,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 7443,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 744,34 euros au titre des congés payés afférents,
o 1447,34 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
o 8684,04 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
o 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour défaut d’affiliation au régime d’assurance chômage et préjudice retraite,
o 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il revendique également la condamnation de la SARL de Chatouville Immobilier à lui remettre ses bulletins de paie et documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 juin 2023, la SARL de Chatouville Immobilier conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de M.[I] de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2025.
SUR QUOI
L’article L. 8221-6-1 du Code du travail prévoit qu'« est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre ».
En l’espèce, le contrat d’agent commercial immobilier signé par M.[I] le 23 janvier 2018 stipule que l’agent commercial procède à la recherche de vendeurs, d’acheteurs, de propriétaires et de locataires pour le compte de l’agence mandante et s’efforce d’obtenir la signature des mandats et les engagements des parties. Le contrat stipule par ailleurs qu'« il organise son activité comme il l’entend, il n’a pas à informer l’agence de ses absences, il n’est pas tenu à une obligation de présence, d’horaires, il n’existe aucun lien de subordination entre l’agent commercial et l’agence. Toutefois il est recommandé à l’agent agent commercial dans un objectif d’efficacité d’assister à la réunion commerciale hebdomadaire qui aura lieu chaque lundi matin' »
La présomption de non-salariat résultant du contrat conclu entre les parties est une présomption simple et il appartient à celui qui revendique l’existence d’un contrat de travail de caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique permanente.
Ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En effet, l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
>
M.[I] prétend qu’il exerçait en réalité des fonctions de directeur d’agence sans rémunération pendant près d’un an avant de se voir attribuer un salaire mensuel fixe de 1000 euros bruts à compter du mois de février 2019 et 5 % du chiffre d’affaires réalisé par ses collaborateurs. Il ajoute qu’il avait décidé de prendre des congés du 15 décembre 2019 au 18 janvier 2020 mais qu’à son retour de congés la société avait cessé de lui verser son salaire et que c’est dans ces conditions qu’il adressait un courriel à l’employeur le 3 février 2020 aux termes duquel il mettait en demeure la SARL de Chatouville Immobilier de lui régler ses indemnités de décembre et de janvier sous peine de ne pas se rendre à une réunion commerciale organisée à [Localité 3] le 6 février 2020. En rétorsion, la SARL de Chatouville Immobilier lui coupait l’accès à ses mails professionnels et au logiciel d’entreprise dès le 4 février 2020 le plaçant ainsi dans l’impossibilité absolue d’exercer ses missions et rompant de fait son contrat de travail.
La SARL de Chatouville Immobilier fait valoir que si le contrat de travail et le contrat de prestation de services ont en commun la fourniture d’une prestation et le versement de sommes d’argent, le salarié ne recevait aucune directive, était libre de s’organiser et ne sollicitait pas davantage l’employeur pour s’absenter et que s’il prétend avoir occupé des fonctions de responsable d’agence il ne mentionne cependant aucune responsabilité en matière administrative ou financière, la fiche de poste dont il se prévaut démontrant en outre qu’il n’était pas directeur d’agence.
Au soutien de ses allégations, M.[I] verse aux débats la facture d’organisation d’un cocktail le 23 mai 2019 ainsi que l’attestation d’un boucher traiteur selon lequel il était leur correspondant pour l’inauguration de l’agence, outre l’attestation d’un gérant de société qui indique l’avoir rencontré en agence dans le cadre de relations professionnelles ainsi que celle d’un autre agent commercial selon lequel il s’était occupé de le former et effectuait à l’origine des réunions dans des cafés ou à son domicile. Il verse encore aux débats une attestation de Mme [E], commerciale, selon laquelle M.[I] ouvrait et fermait l’agence, organisait des réunions hebdomadaires auprès des commerciaux, certaines réunions se déroulant au siège. Il produit encore une attestation de Mme [K], commerciale, laquelle indique qu’il était présent quasiment tous les jours à l’agence et qu’elle le considérait comme le directeur de l’agence, ce qui était également confirmé par M. [H], étudiant stagiaire. Outre ces attestations, M.[I] produit des attestations de stage qu’il avait fait signer pour l’agence ainsi qu’un document d’objectif de chiffre d’affaires des agents commerciaux outre un courriel de transmission de son récapitulatif pour la semaine du 7 au 13 octobre 2019. Il verse encore aux débats le courriel précité du 3 février 2020 ainsi qu’un échange de courriels du 4 février 2020 aux termes duquel M.[I] signale à l’assistante commerciale et administrative de l’agence qu’il n’arrivait pas à se connecter au logiciel d’entreprise.
La SARL de Chatouville Immobilier verse aux débats les factures relatives aux ventes réalisées par M.[I] ainsi que le récapitulatif des commissionnements et frais de gestion qu’elle lui a versés pour un total de 32 416,56 euros entre février 2019 et janvier 2020.
>
Si une des attestation produites par M.[I] fait état de la recherche de locaux pour l’agence, et s’il est justifié par M.[I] de la signature de deux contrats de stagiaires, l’utilisation de locaux mis à disposition par la SARL de Chatouville Immobilier ainsi que la participation à des réunions de gestion ou l’envoi d’un reporting d’activité pas davantage que l’existence d’objectifs commerciaux ne suffisent à caractériser l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, alors qu’aucun élément ne permet de démontrer que la SARL de Chatouville Immobilier ait pu déterminer unilatéralement les conditions d’exécution du travail, en contrôler la réalisation et sanctionner les manquements de M.[I], ce que l’incident évoqué sur la coupure d’accès à un logiciel ne suffit pas à caractériser sur la base d’un litige relatif aux commissionnements, alors qu’aucun élément ne permet de démontrer que les sommes perçues par M.[I] aient pu se décomposer autrement qu’en remboursement de frais de gestion propres à l’activité d’agent commercial et commissionnements liés à l’activité d’agent commercial.
M.[I] succombant à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, lesquelles sont subséquentes à l’existence et à la rupture d’un contrat de travail.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M.[I] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et il sera également condamné à payer à la SARL de Chatouville Immobilier qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 27 février 2023 en ce qu’il a débouté M.[I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M.[I] à payer à la SARL de Chatouville Immobilier une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[I] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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