Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/07573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 mars 2024, N° 24/01241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/179
Rôle N° RG 24/07573 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHGU
S.A. PACIFICA
C/
[L] [U]
[V] [S] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01241.
APPELANTE
S.A. PACIFICA
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [V] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. DESGOUIS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [U] et Mme [V] [S], épouse [U], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation constituant leur résidence principale, située [Adresse 9] à [Localité 8].
Le 13 février 2024, un incendie, survenu au sein de cette maison, a occasionné d’importants dégâts dont la destruction du premier étage.
Le 14 février 2024, M. et Mme [U] ont déclaré le sinistre auprès de la société anonyme (SA) Pacifica, leur assureur multirisques habitation.
Invoquant la résiliation du contrat d’assurance du fait de non-paiement de cotisations, la SA Pacifica a notifié aux époux [U] son refus de prendre en charge les conséquences du sinistre.
Régulièrement autorisés par ordonnance du 1er mars 2024, M. et Mme [U] ont fait assigner la SA Pacifica devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé d’heure à heure, suivant exploit délivré le même jour. Ils ont ainsi entendu obtenir du juge des référés qu’une expertise soit ordonnée et que la SA Pacifica soit condamnée à leur verser la somme provisionnelle de 50 000 ', outre une indemnité de 3 000 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Suivant ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 mars 2024, le juge des référés a :
instauré une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [W] [K] ;
débouté les époux [U] de leur demande provisionnelle ;
débouté les époux [U] de leur demande de provision ad litem ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné les époux [U] aux dépens de l’instance.
Ce magistrat a ainsi retenu que :
la preuve de la matérialité du sinistre était valablement administrée de sorte que les demandeurs disposaient bien d’un intérêt légitime à voir instaurer une mesure d’expertise ;
des contestations sérieuses, nées de l’absence de justification du parfait règlement des appels à cotisation d’assurance, venaient heurter l’obligation contractuelle d’indemnisation de la SA Pacifica.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 14 juin 2024, la SA Pacifica a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SA Pacifica sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance déférée du chef déféré et statuant à nouveau, qu’elle :
déboute les époux [U] de leur demande d’instauration d’une mesure d’instruction ;
déboute les époux [U] de leur demande tendant à se voir verser une somme provisionnelle de 50 000 ' ;
condamne les époux [U] à lui verser la somme de 1 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 7 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, les époux [U] sollicitent de la cour qu’elle confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a instauré une mesure d’expertise confiée à M. [W] [K] et qu’elle infirme la même ordonnance en ce qu’elle les a :
débouté de leur demande provisionnelle formée à l’encontre de la SA Pacifica à hauteur de 50 000 ' ;
débouté de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, ils demandent à la cour qu’elle condamne la SA Pacifica à leur verser la somme provisionnelle de 50 000 ' à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices définitifs et, à défaut :
condamne la SA Pacifica à leur verser la somme de 50 000 ' à titre de provision ad litem ;
condamne la SA Pacifica à leur verser la somme de 3 000 ' en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance de référé ;
condamne la SA Pacifica à leur verser la somme de 5 000 ' en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
rejette l’intégralité des demandes formées par la SA Pacifica à leur encontre ;
condamne la SA Pacifica aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de Me Victoria André-Cianfarani, avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise in futurum :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.
Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée sur ce point, l’appelante soutient que l’action possiblement entreprise au fond par les époux [U] reste manifestement vouée à l’échec, dans la mesure où elle estime que la résiliation du contrat d’assurance habitation multirisques souscrit par les intimés est acquise de plein droit au 10 janvier 2024, soit antérieurement à la survenance du sinistre.
Il convient de relever avec le premier juge que l’invocation d’une contestation sérieuse ne constitue pas, aux termes des dispositions sus énoncées, un obstacle à leur mise en 'uvre.
Il ressort ainsi des éléments produits aux débats que la matérialité du sinistre est établie par les constats réalisés par procès-verbal de commissaire de justice, le 15 février 2024. Les intimés justifient à ce titre d’un intérêt légitime au fondement de leur demande.
Partant, les époux [U] entendent contester l’acquisition de la résiliation du contrat d’assurance en ce qu’ils n’auraient, d’une part, jamais été destinataires de la mise en demeure précédent la résiliation, comme en ce que celle-ci ne serait pas acquise en raison d’un indu de la compagnie à leur profit dont ils souhaitent se prévaloir.
Si ce débat déborde le cadre d’évidence des pouvoirs d’examen dévolus au juge des référés, il ne saurait pour autant caractériser l’échec manifeste auquel serait vouée une éventuelle action au fond.
Il convient en conséquence de débouter la SA Pacifica de sa demande de ce chef et de confirmer sur ce point l’ordonnance entreprise.
— Sur les demandes tendant à l’octroi d’une provision :
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de provision, les époux [U] excipent, en premier lieu, d’une erreur d’interprétation affectant les pièces financières soumises aux débats de première instance.
A ce titre, il apparait que le contrat d’assurance multirisques habitation n°3119204904 souscrits par les époux [U] auprès de la SA Pacifica le 16 avril 2020 pour leur résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 8] prévoyait le règlement de cotisations mensuelles.
Une mise en demeure de régler l’échéance impayée du 10 octobre 2023 leur a été adressée par lettre recommandée déposée le 1er décembre 2023, avec invitation à s’acquitter de la somme de 93, 66 ', correspondant au montant de l’échéance augmenté de 5, 00 ' de frais, avant le 10 janvier 2024, à peine de résiliation du contrat. La SA Pacifica soutient ne pas avoir reçu ce montant dans le délai requis, de sorte à pouvoir valablement se prévaloir de la résiliation du contrat à cette dernière date.
En réplique, les intimés prétendent ne jamais avoir reçu le courrier recommandé du 10 octobre 2023, dont la preuve du dépôt électronique indique pourtant bien l’adresse de leur résidence principale.
Les époux [U] justifient ainsi du règlement des échéances d’avril, juin et novembre 2023, respectivement intervenus les 12 mai, 11 juillet et 20 novembre 2023.
Ils ne justifient pour autant pas du règlement effectif de l’échéance du 10 octobre 2023, étant précisé que, d’une part, le relevé de compte courant qu’ils produisent laisse apparaitre le règlement de l’échéance de décembre 2023 au 19 décembre 2023 et que, d’autre part, le relevé de compte courant versé aux débats ne couvre pas la période postérieure au 5 janvier 2024.
En second lieu, les intimés soutiennent avoir souscrit, le 13 juillet 2017, un contrat d’assurance multirisques habitation n°2294241904 auprès de la SA Pacifica pour leur résidence principale alors située [Adresse 4] à [Localité 7].
Ils font ainsi valoir qu’en dépit de la demande de résiliation de celui-ci, formée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 juillet 2018, les échéances y afférentes demeurent toujours prélevées sur leur compte courant de sorte à se prévaloir d’un indu de l’assureur, estimé à 1 360 ' environ, dont une partie pourrait opérer par compensation de l’échéance litigieuse du 10 octobre 2023 du contrat n°3119204904.
Si les époux [U] justifient du règlement régulier d’une échéance mensuelle au titre du contrat n°2294241904 entre le 6 février 2018 et le 5 janvier 2024, échéance de décembre 2024 incluse, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier la possible compensation pouvant résulter de la réalité de l’indu invoqué.
Dès lors, la demande de provision formée par les époux [U] se heurte à des contestations sérieuses de sorte à ce qu’il convient de les en débouter. L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmer de ce chef.
Formée à titre subsidiaire par les intimés, la demande de provision ad litem se heurte aux mêmes contestations : ils en seront également déboutés et l’ordonnance également confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné les époux [U] aux dépens de l’instance.
Chacune des parties, succombant en ses propres demandes, conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
L’équité commande en outre qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toute ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagée en cause d’appel.
La greffière Le président
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