Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 22/10360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 avril 2022, N° 19/02095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10360 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4VL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 – Tribunal judiciaire d’EVRY-RG n° 19/02095
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le 18 Janvier 1985 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté à l’audience par Me Emilie VIDECOQ de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
INTIMÉES
[11], établissement public administratif pris en la personne de son Directeur régional [5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué à l’audience par Me Laëtitia GAUTIER, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Conseillère et par Joëlle COULMANCE, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Le contrat de travail à durée déterminée de M. [S] [C] a pris fin le 19 février 2016 et l’intéressé a été inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’établissement public [12] le 21 février. L’établissement l’a par courrier du 7 mars 2016 informé de l’ouverture d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) avec une indemnisation à compter du 22 mars 2016.
M. [C] a le 31 mars 2016 créé la SAS [20] à [Localité 17] ([Localité 10]), ayant pour activité le conseil en marketing internet et en référencement. Il a par courriel du 19 avril 2016 informé [11] de la création de sa société et de son souhait du maintien de ses allocations, demeurant demandeur d’emploi. L’organisme a par courriel du 21 avril 2016 informé l’intéressé de son changement de catégorie de demandeur d’emploi, en créateur d’entreprise.
M. [C] a entre les mois d’août 2016 et octobre 2017 effectué des séjours professionnels aux Etats-Unis.
Le paiement de ses allocations a été suspendu à compter du 31 octobre 2017.
[11] a par courrier du 5 janvier 2018 notifié à M. [C] une décision de radiation pour déclaration inexacte ou mensongère, pour une durée de six mois, lui reprochant de ne pas avoir déclaré ses séjours à l’étranger. Il lui a ensuite, par courrier du 22 janvier, notifié un trop perçu d’un montant de 32.321,55 euros, correspondant aux allocations versées à tort sur la période du 2 août 2016 au 31 octobre 2017 en raison de la cessation de son inscription et a demandé le remboursement de ladite somme.
[12] a le 2 juillet 2018 émis une contrainte n°[Numéro identifiant 18] à l’encontre de M. [C] portant sur la somme totale de 32.326,65 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi indûment versée du 2 août 2016 au 31 octobre 2017 en raison de la cessation d’inscription, outre les frais. La contrainte a été signifiée par acte du 1er octobre 2018.
M. [C] a formé opposition à cette contrainte par requête enregistrée le 12 octobre 2018 auprès du tribunal administratif de Versailles. Le tribunal, par ordonnance du 15 novembre 2018, a rejeté cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
M. [C] a par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2018 formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance d’Evry. L’opposition a été reçue au service civil du tribunal le 26 mars 2019.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 15 avril 2022 :
— constaté que la demande tendant à ce que le tribunal se déclare compétent et déclare l’opposition à contrainte recevable est sans objet,
— rejeté la demande de nullité de la contrainte fondée sur une exception de nullité,
— prononcé la nullité de la contrainte signifiée par [11] à M. [C] le 1er octobre 2018,
— constaté que la demande tendant à ce que le tribunal déclare recevable la demande reconventionnelle de [11] est sans objet,
— condamné M. [C] à payer à [11] la somme de 32.326,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté [11] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 429 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte,
— débouté M. [C] de sa demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— débouté [11] et M. [C] du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [C] à payer à [11] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Les premiers juges ont constaté que la contrainte litigieuse du 2 juillet 2018 avait été signée et signifiée par le responsable du service contentieux de la direction régionale de [11], dûment délégué pour ce faire, et qu’elle n’encourait donc pas la nullité pour irrégularité de fond. Ils ont en revanche estimé que [11] ne justifiait pas de l’envoi effectif d’une mise en demeure préalable à la signification de la contrainte, prononçant la nullité de celle-ci pour inobservation d’une formalité obligatoire.
L’annulation de la contrainte n’emportant pas l’extinction de la créance de [11], les premiers juges ont examiné le bien-fondé de la créance alléguée par l’organisme.
M. [C] reconnaissant avoir effectué plusieurs séjours aux Etats-Unis pour des motifs professionnels courant 2016 et 2017 et ne pas les avoir déclarés à [11], les premiers juges ont considéré qu’il avait indûment perçu des allocations au titre des périodes en cause (celles-ci étant conditionnées par une résidence en France), que [11] n’était pas tenu par la décision de la préfecture concernant l’exclusion du bénéfice du revenu de remplacement et, en conséquence, que les sommes perçues au titre de l’ARE pour la période du 2 août 2016 au 31 octobre 2017 devaient faire l’objet d’une restitution (ne rejetant la demande de l’organisme qu’au titre des frais de contrainte, celle-ci ayant été annulée).
En l’absence de faute de [11] à l’origine d’un préjudice pour M. [C], les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par ce dernier.
M. [C] a par acte du 25 mai 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant [11] devant la Cour.
*
M. [C], dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mai 2025, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la contrainte fondée sur une exception de nullité,
Statuant à nouveau,
— juger nulle et de nul effet la contrainte le 1er octobre 2018 à la demande de [11],
— en conséquence de la nullité de la contrainte, juger le tribunal et la Cour non valablement saisis de la réclamation de trop-perçu de [11],
— juger la demande reconventionnelle de [11] devenu [9] en réclamation du trop-perçu irrecevable,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à [9], venant aux droits de [11], la somme de 32.326,65 euros,
Statuant à nouveau,
— juger mal fondée la réclamation de trop-perçu de [11] devenu [9],
— le décharger du paiement de l’intégralité de la somme réclamée,
— juger subsidiairement que son exclusion du revenu de remplacement par le [8] est limitée à la période du 2 août au 23 décembre 2016,
— en conséquence, limiter le montant de la créance à la somme de 11.016,60 euros,
— ordonner à [9] venant aux droits de [11] de lui restituer, selon son étendue retenue par la Cour, la somme versée au titre de l’exécution provisoire du jugement,
— ordonner à [9] venant aux droits de [11] de réintégrer ses cotisations retraite pour la période en cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Statuant à nouveau,
— condamner [9] venant aux droits de [11] à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par l’organisme la somme de 45.000 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demande et l’a condamné à payer à [11] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner à [9] venant aux droits de [11] de lui restituer la somme versée à ce titre en application de l’exécution provisoire du jugement,
— condamner [9] venant aux droits de [11] au paiement de la somme de 6.000 euros HT en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
[11], dans ses dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2023, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. rejeté la demande de nullité de la contrainte fondée sur une exception de nullité,
. condamné M. [C] à lui payer la somme de 32.326,65 avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
. débouté M. [C] de sa demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
. débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
. condamné M. [C] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [C] aux dépens,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
— juger que M. [C] n’a pas respecté son obligation d’informer l’organisme de toute absence de sa résidence habituelle supérieure à sept jours,
— juger que M. [C] a irrégulièrement perçu la somme de 32.326,65 euros,
En conséquence,
— juger que la contrainte délivrée à M. [C] est valide et lui conférer sa pleine force exécutoire,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la procédure de contrainte serait annulée, déclarer recevable sa demande reconventionnelle fondée sur la répétition de l’indu,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 32.326,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2018,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 429 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [C] a irrégulièrement perçu la somme de 11.016,60 euros,
— en conséquence, rejeter l’opposition formée par M. [C],
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 11.016,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2018,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 429 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte,
En tout état de cause,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de la procédure d’appel,
— débouter M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] au paiement des entiers dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 28 mai 2025 et l’affaire plaidée le 23 septembre 2025.
Il a à l’audience été demandé au conseil de [9], anciennement [11], de régulariser des conclusions sous cette nouvelle dénomination, avec l’accord du conseil de M. [C].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
L’établissement [9], ainsi dénommé depuis le 1er janvier 2024, a le 24 septembre 2025 régularisé ses conclusions n°3, rectificatives, tenant compte de cette nouvelle dénomination sans aucune modification de ses moyens et prétentions.
Motifs
Liminaire
Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 28 mai 2025 pour tenir compte, avec l’accord de M. [C], des nouvelles conclusions signifiées le 24 septembre 2025 par [9], anciennement [11], et de prononcer cette clôture avec effet au 25 septembre 2025.
Sur la validité de la contrainte
M. [C] affirme que la contrainte litigieuse est nulle du fait du défaut de capacité à agir de [12], émetteur de l’acte en lieu et place de [11]. Il argue de l’absence de personnalité juridique de l’auteur désigné par l’acte et estime que le tribunal a opéré une confusion entre pouvoir de représentation et capacité à agir. Il ajoute qu’une régularisation en cours de procédure est impossible. Il ne se prononce pas sur les conséquences de l’absence de mise en demeure préalable.
[15] estime la contrainte délivrée valide, indiquant qu’elle n’a pas été émise par « [12] », mais par M. [G] [O], responsable du service contentieux de la direction régionale de l’établissement, et qu’elle est conforme aux dispositions du code du travail. L’établissement ajoute que le directeur régional a qualité pour représenter [14] dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice. Il ajoute que M. [C] ne justifie d’aucun grief que l’irrégularité soulevée lui cause. Il précise que la contrainte est motivée et qu’elle a bien été précédée d’une mise en demeure.
Sur ce,
1. sur la régularité de fond de la contrainte
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article L5426-8-2 du code du travail, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2024 et applicable à la présente espèce, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [11] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L5424-1, le directeur général de [11] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il est par ailleurs rappelé que le directeur régional représente [11] dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile relevant des attributions de l’établissement, conformément aux dispositions de l’article R5312-26 du code du travail, tel qu’en vigueur du 25 mai 2014 au 1er janvier 2019.
Le directeur général de [11] a par décision publiée au bulletin officiel de l’établissement le 19 février 2018 donné délégation de pouvoir aux directeurs régionaux, aux fins d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions, à l’effet, notamment, de « notifier ou faire notifier une contrainte lorsque la loi autorise le recours à cette procédure et en assurer l’exécution ».
Le directeur régional de [12] a par décision publiée au bulletin officiel de l’établissement le 1er septembre 2017 donné délégation de signature à M. [O], responsable du service contentieux de cette direction régionale, « à l’effet de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer les prestations en trop versées par [11] pour son propre compte, ou pour le compte d’un tiers (') ».
C’est ainsi que la contrainte litigieuse a été délivrée à M. [C] par acte du 1er octobre 2018 à la demande de [12], signée par M. [O], ayant reçu délégation à cette fin du directeur régional de [11], lui-même bénéficiaire d’une délégation du directeur général de l’établissement. M. [O] a donc agi sur délégation du directeur régional de [12], au nom de cet établissement régional représentant l’établissement national (sous l’en-tête duquel la contrainte a d’ailleurs été émise). La contrainte a donc été émise par [11], qui dispose d’une personnalité morale lui donnant capacité d’agir en paiement contre les demandeurs d’emploi, par contrainte ou, sur opposition à celle-ci, en justice.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer la contrainte litigieuse nulle et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité fondée sur une exception de nullité.
2. sur la régularité de forme de la contrainte
L’article L5426-8-2 du code du travail, cité plus haut, autorise [11] à délivrer, après mise en demeure préalable, une contrainte pour le remboursement des allocations, aides et toute autre prestation indûment versées. L’article R5425-20 du même code, tel qu’en vigueur du 25 mai 2014 au 1er janvier 2019, précise que la contrainte prévue à l’article L5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L5426-8-1.
La contrainte délivrée le 1er octobre 2018 par [11] à M. [C] fait état d’une mise en demeure du 17 mai 2018 restée sans effet. Si [11]/[9] verse ce courrier aux débats, il ne justifie pas de son envoi effectif ni de sa réception par l’intéressé, faute de communiquer l’avis de réception.
Le tribunal, en l’absence de preuve d’une mise en demeure préalable régulière ayant précédé la contrainte émise par [11]/[9], a en conséquence à bon droit prononcé la nullité de cette contrainte pour vice de forme.
Sur la demande en paiement de [11]/[9]
M. [C] affirme que la nullité de la contrainte emporte l’impossibilité pour le juge de statuer sur la demande reconventionnelle de [11]/[9], une nouvelle saisine, régulière, devant intervenir. Il demande donc à la Cour de dire la demande reconventionnelle de [11]/[9] irrecevable, sauf à dénier le régime protecteur du code du travail et méconnaître son droit à un procès équitable. Il considère, à titre subsidiaire, que la réclamation de [11]/[9] est mal fondée. Il argue en premier lieu du caractère erroné du motif et de la période de « cessation d’inscription » invoqué par l’établissement à l’appui de sa contrainte. Il affirme ensuite avoir respecté ses obligations de demandeur d’emploi, estimant que des déplacements à l’étranger, qui s’inscrivent dans le cadre de sa création d’entreprise, n’ont pas à être déclarés, d’une part, et que l’obligation de déclaration à ce titre lui est inopposable, d’autre part, ajoutant qu’il est techniquement impossible de déclarer une absence, enfin. Il soutient enfin qu’une réclamation de trop-perçu ne peut excéder la période de suppression de l’allocation ordonnée par le [8], soit du 2 août au 23 décembre 2016. Il demande donc à la Cour d’ordonner à [11]/[9] la restitution de la somme versée au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
[11]/[9], à titre subsidiaire en cas d’annulation de sa contrainte, forme sa demande en paiement contre M. [C] sur le fondement de la répétition d’un indu, estimant que l’annulation de son titre exécutoire pour un motif de forme n’implique pas l’extinction de sa créance. Il estime sa demande recevable, le juge saisi sur opposition à contrainte étant saisi de l’ensemble du litige. Il rappelle l’obligation, pour un demandeur d’emploi, de déclarer ses absences de son domicile alors que les allocations ne sont pas exportables à l’étranger et constate que M. [C] ne conteste pas ses séjours aux Etats-Unis. Il estime cette obligation opposable à l’intéressé. Celui-ci ayant irrégulièrement perçu l’ARE à compter du 2 août et jusqu’au 31 octobre 2017, [11]/[9] demande sa condamnation à lui rembourser la somme totale de 32.326,65 euros, sur confirmation du jugement.
Sur ce,
1. sur la recevabilité de la demande additionnelle en paiement de [14]
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L’opposition à la contrainte délivrée par [11]/[9], n’est pas prévue par l’article R5426-22 du code du travail à seule fin de contestation de son irrégularité de forme, le caractère bien-fondé de la somme réclamée pouvant être discuté par l’opposant. L’opposition du débiteur saisit en conséquence le tribunal de l’entier litige entre celui-ci et l’émetteur de la contrainte.
L’annulation de la contrainte émise par [11]/[9] pour vice de forme n’entraîne pas l’extinction de sa créance, dont l’organisme peut rechercher le paiement par un autre moyen et, notamment, par une demande en paiement présentée en justice. Si cette demande peut être présentée à titre principal sur assignation ou requête (articles 54 et suivants du code de procédure civile), elle peut être présentée à titre incident dans le cadre d’une instance engagée sur opposition, par la voie de la demande reconventionnelle ou additionnelle ou de l’intervention (articles 63 et suivants du même code).
La contrainte délivrée par [13] initie une procédure qui, lorsqu’elle est poursuivie devant le tribunal judiciaire sur opposition du débiteur, maintient les parties dans leurs positions initiales, de sorte que l’opposant reste défendeur en première instance.
[11]/[9], demandeur en première instance, était ainsi recevable à présenter une demande additionnelle en répétition des allocations indument versées.
Si ces points ont été évoqués en première instance, M. [C] ne demandait pas au tribunal de déclarer [11]/[9] irrecevable en sa demande reconventionnelle. Aussi, ajoutant au jugement et sur la demande à cette fin présentée en cause d’appel par l’intéressé, la Cour dira l’organisme recevable en sa demande de répétition de l’indu.
Le caractère fondé de cette demande doit être examiné, sans que M. [C] puisse opposer une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une instance judiciaire contradictoire et équitable étant régulièrement mise en place.
2. sur le caractère indu des prestations versées
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et l’article 1302-1 suivant ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 27 § 1 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage prévoit que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
Sur les séjours de M. [C] à l’étranger
L’article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage stipule que les salariés privés d’emploi justifiant d’une certaine période d’affiliation doivent notamment être inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation (a), être à la recherche effective et permanente d’un emploi (b) et résider sur le territoire du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’article 5 alinéa 1er de la convention (f). Il ressort de cet article 5 de la convention que le régime d’assurance chômage s’applique sur le territoire national français (métropolitain ou d’outre-mer).
La résidence du bénéficiaire de l’allocation chômage sur le territoire national est une condition de paiement de celle-ci.
Or M. [C] ne conteste à aucun moment avoir effectué, alors qu’il percevait l’ARE, plusieurs séjours à l’étranger, du 2 août au 23 novembre (trois mois et trois semaines) et du 28 novembre au 23 décembre 2016 (un mois), du 3 janvier au 6 avril (trois mois), du 13 avril au 6 juin (deux mois), du 25 juin au 27 septembre (trois mois) et du 6 octobre à la fin du mois de décembre 2017 (trois mois), sur une période cumulée de près de 16 mois sur une période de 17 mois.
Sur cette période, l’intéressé ne remplissait donc pas la condition de résidence sur le territoire national pour bénéficier des allocations servies par [11]/[9].
Sur l’obligation de déclaration des absences du territoire
Il n’est contesté d’aucune part que M. [C], placé dans la catégorie E des demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi (créateurs d’entreprises), n’était pas assujetti à une recherche d’emploi.
Il résulte des termes de l’article R5411-8 du code du travail, tel qu’en vigueur du 25 mai 2014 au 1er juillet 2024 applicable au présent litige, que le demandeur d’emploi devait informer [11]/[9] de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.
Un déplacement à l’étranger du demandeur d’emploi est en effet susceptible d’avoir une incidence sur ses droits, les allocations de chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE) étant servies sous condition de résidence sur le territoire national. Il s’agit d’une condition de versement de l’allocation et non, selon les termes de M. [C], d’une « contrainte géographique » qui lui aurait été imposée.
Cette obligation concerne tous les demandeurs d’emploi, quelle que soit leur catégorie, et s’imposait donc à M. [C], quand bien même il était créateur d’entreprise et n’était plus assujetti à une obligation de recherche d’emploi. C’est ainsi que [11] a par courrier du 23 mars 2018 justement rappelé au conseil de M. [C] que « la notion d’absence est distincte de la notion de disponibilité (') et s’applique à tout demandeur d’emploi, même s’il est géré dans le cadre de la création/reprise d’entreprise ». Si ses absences du territoire national s’inscrivaient non dans le cadre des vacances autorisées (article R5411-10, point 3° du code du travail), mais dans celui de son projet professionnel de créateur d’entreprise, il restait obligé de les déclarer.
Sur l’opposabilité de cette obligation à M. [C]
L’article R5411-4 du code du travail prévoit que lors de son inscription, le travailleur recherchant un emploi est informé de ses droits et obligations.
Or lors de son inscription à [11]/[9] le 21 février 2016, M. [C] a déclaré sur l’honneur, au-dessus de sa signature, avoir pris connaissance des engagements résultant de son inscription comme demandeur d’emploi et de sa demande d’allocations, et notamment de son obligation de « déclarer à [11] la date de transfert de [sa] résidence, en cas de transfert à l’étranger* », l’astérisque renvoyant à la mention de l’interruption du paiement de l’ARE en cas de transfert de résidence à l’étranger hors [19] européenne.
Il résulte des termes de l’article R5411-8 du code du travail, tel qu’en vigueur du 25 mai 2014 au 1er juillet 2024 applicable au présent litige, que le demandeur d’emploi devait informer [14] de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.
Alors que toute absence du demandeur d’emploi de sa résidence habituelle de plus de sept jours devait être signalée à [14] (article R5411-8 du code du travail précité), des séjours à l’étranger de plus d’un mois et d’une période totale de 16 mois sur un an et demi constituent un transfert de résidence à l’étranger qui doit être déclaré à [14], obligation dont M. [C] avait ainsi été averti.
M. [C] a encore été informé de cette obligation par courrier du 7 mars 2016 par lequel [11]/[9] lui a notifié l’ouverture de son droit à l’ARE, rappelant sous le titre « Vos obligations » (caractères gras dans le courrier) son devoir d’actualisation de sa situation tous les mois sur le site de l’organisme et de signalement de tout changement de situation « notamment en cas de changement d’adresse (') ».
Il apparaît ainsi que M. [C] a bien été informé de son obligation non spécifique mais générale d’informer [14] de tout changement de situation, notamment de résidence et, par voie de conséquence, de ses séjours à l’étranger de plus de sept jours.
Sur l’impossibilité technique de déclarer une absence
M. [C] ne peut arguer d’une impossibilité technique de déclarer ses séjours à l’étranger par la production d’une copie d’écran de ce qu’il annonce être son espace personnel sur le site internet de [11]/[9], copie dénuée de toute valeur probante.
Sur l’indu
M. [C] ne conteste pas avoir perçu l’ARE servie par [11]/[9], entre le 2 août 2016 et le 31 octobre 2017, date à laquelle les versements ont cessé, à hauteur de la somme totale de 32.321,55 euros (le récapitulatif des sommes versées, mois par mois, figure en annexe de la notification du trop-perçu adressée à l’intéressé le 22 janvier 2018.
Il ne conteste pas non plus avoir, sur les 17 mois que compte cette période, séjourné quinze mois et trois semaines à l’étranger.
Le préfet de la [Localité 10] (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi – [8], unité départementale de la [Localité 10]) a par courrier recommandé du 12 avril 2018 indiqué à M. [C] que les éléments transmis par [11] lui permettait « d’établir une tentative frauduleuse d’obtention des allocations chômage », faisant état de ses séjours à l’étranger, non signalés à l’organisme. Il lui a rappelé le caractère non « exportable » des allocations chômage, sa perception d’allocations indues malgré son engagement de signaler ses absences de sa résidence habituelle, et lui a reproché des « fausses déclarations répétées en vue de percevoir indument le revenu de remplacement » constituant « une fraude à [11] ». Le [8], pour le préfet par délégation, a en conséquence informé M. [C] de sa décision de l’exclure du revenu de remplacement, temporairement, du 2 août 2016 au 23 décembre 2016. Cette décision a été maintenue en suite du recours gracieux de M. [C] (courrier du [8], pour le préfet, du 19 juin 2018).
Cette décision, qui ne peut être remise en cause dans le cadre de la présente instance judiciaire, confirme encore le caractère indu des allocations perçues par M. [C].
La période de versement des allocations indues n’est cependant pas limitée à la seule période retenue par le [8], jusqu’au 23 décembre 2016, l’absence de déclaration des séjours à l’étranger ayant perduré au-delà. [11] n’est pas lié par la décision préfectorale et M. [C] ne saurait voir le montant des allocations indument versées limitées à la période retenue par cette décision.
Les allocations versées à M. [C] entre le 2 août 2016 et le 31 octobre 2017 ne lui étaient donc pas dues et [11]/[9] est bien fondé en sa répétition de l’indu.
Le tribunal a en conséquence à bon droit condamné M. [C] à payer à [11], aujourd’hui [9], la somme totale principale de 32.326,65 euros (avec intérêts au taux légal à compter du jugement). Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [C] poursuit également l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts. Il estime bien fondée sa demande reconventionnelle à ce titre, fait valoir la carence fautive de [11]/[9] dans le traitement de son dossier et des préjudices, ayant dû rentrer en France prématurément, a dû abandonner son projet de création d’entreprise, n’a pas immédiatement retrouvé un emploi, « a dû abandonner six mois de prospection pour sa société, ce qui équivaut à six mois de chiffre d’affaires », ajoutant que son épouse a dû elle-même abandonner son poste et a été radiée de la [6] (perdant ses droits à un congé maternité). Il réclame l’allocation de la somme de 40.150 euros à titre d’indemnisation.
[14] évoque la mauvaise foi de M. [C] qui lui impute une carence fautive dans le traitement de son dossier alors qu’il a lui-même contrevenu à la loi en s’abstenant de lui déclarer ses séjours à l’étranger. Il s’oppose à la demande indemnitaire de l’intéressé.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
Mais M. [C], qui malgré son obligation de ce faire, rappelée par [11]/[9] au moment de son inscription en qualité de demandeur d’emploi, n’a pas signalé à l’organisme ses séjours à l’étranger sur une période totale de près de 16 mois et a donc indument perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi à hauteur de la somme totale de 32.326,65 euros, ne peut se prévaloir d’aucune faute de l’organisme.
En l’absence de toute faute prouvée de [11]/[9], il n’y a pas lieu d’examiner les préjudices allégués par M. [C], résultant de la cessation des versements de l’ARE puis de la notification d’un trop-perçu.
Le tribunal a très justement débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [C].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [C], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [C] sera également condamné à payer à [9] la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
Dit l’établissement public [9], dénommé [11] jusqu’au 31 décembre 2023, recevable en sa demande reconventionnelle en répétition de l’indu, présentée contre M. [S] [C],
Condamne M. [S] [C] aux dépens d’appel,
Condamne M. [S] [C] à payer la somme de 2.500 euros à l’établissement public [9].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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