Confirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 5 févr. 2026, n° 25/04961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N °5
N° RG 25/04961 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDSI
(Réf 1ère instance : 51-23-013)
M. [V] [N]
M. [B] [N]
C/
Groupement GAF DE PIARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lombardo
Me Loiseau
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé par M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, à l’audience publique du 05 Février 2026,
****
APPELANTS :
Monsieur [V] [N]
né le 07 Janvier 1960 à [Localité 79], de nationalité française
[Adresse 82]
[Localité 66]
Monsieur [B] [N]
né le 26 Mai 1990 à [Localité 77], de nationalité française
[Adresse 82]
[Localité 66]
ayant pour avocat Me Caroline LOMBARDO, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Groupement GAF DE PIARD, immatriculée au RCS d'[Localité 77] sous le n° 524 135 027, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1][Adresse 85]
[Localité 66]
Représentée par Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte notarié du 5 décembre 1981, le groupement agricole foncier de Piard a donné à bail à M. [V] [N] diverses parcelles sises sur la commune [Localité 78] [Localité 84], pour une contenance-de 27 ha 10 ca pour une durée de 12 ans à compter du 1er novembre 1982, puis d’autres parcelles pour une contenance de 14 ha 07 a 33 ca, pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 1985.
2. Par acte notarié du 21 février 1986, le GAF de Piard a donné à bail à M. [V] [N] d’autres parcelles d’une contenance de 18 ha 64 a 45 ca, pour une durée de 9 années à compter du 1er mars 1986, ce bail comportant un étang servant à l’élevage piscicole, avec pêcherie et des terres.
3. Par acte notarié du 27 novembre 1985, le GAF de Piard a donné à bail à M. [V] [N] une parcelle de terre d’une contenance de 10 a environ comprenant les bâtiments donnant sur la cour fermée et l’allée verte. Ce bail est expiré.
4. Par acte notarié du 1er novembre 1989, le GAF de Piard a donné à bail à M. [V] [N] d’autres parcelles d’une contenance de 43 ha 77 a 36 ca, ce bail comprenant un corps de ferme avec maison d’habitation et diverses parcelles de terres.
5. Suite à un congé délivré pour la "[Adresse 80]", un procès-verbal de conciliation a été établi devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angers le 25 février 2022, prévoyant que la date d’effet du congé était reportée au 31 octobre 2023.
6. Par courrier du 2 mars 2023, M. [V] [N] a sollicité la cession de l’ensemble des baux au profit de son fils, M. [B] [N].
7. Cette cession a été refusée lors de l’assemblée générale du GAF de Piard du 25 mars 2023.
8. Par actes d’huissier du 28 avril 2023, le GAF de Piard a notifié à M. [V] [N] des congés pour ces baux, retenant que le preneur avait atteint l’âge de départ à la retraite.
9. Par requête reçue le 25 août 2023, M. [V] [N] et M. [B] [N] (les consorts [N]) ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angers d’une contestation de ces congés et d’une demande de cession des baux.
10. Par jugement du 1er août 2025, le tribunal a :
— sur le bail de La Névorie,
— débouté les consorts [N] de leur demande d’autorisation de cession du bail de "[Adresse 83]",
— constaté que M. [V] [N] est occupant sans droit ni titre des parcelles H [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 15], [Cadastre 16], G [Cadastre 2], [Cadastre 24], [Cadastre 30], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 18], [Cadastre 27], [Cadastre 19], [Cadastre 40], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64] sur la commune [Localité 78] [Localité 84],
— ordonné l’expulsion de M. [V] [N] des parcelles cadastrées H [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 15], [Cadastre 14] [Cadastre 2], G [Cadastre 2], [Cadastre 24], [Cadastre 30], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 18], [Cadastre 27], [Cadastre 19], [Cadastre 40], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 62], [Cadastre 63] et [Cadastre 64] sur la commune [Localité 78] [Localité 84], dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamné M. [V] [N] à payer au GAF de Piard une indemnité d’occupation égale au montant des fermages, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à parfaite libération des parcelles,
— débouté le GAF de Piard de ses demandes indemnitaires,
— sur le bail de L’Étang de Piard,
— prononcé la résiliation du bail de « L’Etang de Piard », portant sur les parcelles cadastrées H [Cadastre 65], G [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] sur la commune [Localité 78] [Localité 84],
— ordonné l’expulsion de M. [V] [N] des parcelles cadastrées H [Cadastre 65], G [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] sur la commune [Localité 78] [Localité 84], dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamné M. [V] [N] à payer au GAF de Piard une indemnité d’occupation égale au montant des fermages, à compter du jugement et jusqu’à parfaite libération des parcelles,
— débouté le GAF de Piard de sa demande au titre de la remise en état de l’étang,
— débouté les consorts [N] de leur demande d’autorisation de cession du bail de « L’Étang de Piard »,
— sur le bail de la [Adresse 81],
— débouté le GAF de Piard de sa demande en validation du congé délivré sur les parcelles cadastrées H [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 34] et G [Cadastre 39], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 72], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 17], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 11], sur la commune [Localité 78] [Localité 84],
— autorisé M. [V] [N] à céder à M. [B] [N] les baux sur les parcelles cadastrées H [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 34] et G [Cadastre 39], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 72], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 11], sur la commune [Localité 78] [Localité 84],
— débouté le GAF de Piard de sa demande en expulsion de ces parcelles,
— débouté le GAF de Piard de ses demandes au titre du préjudice économique et des indemnités d’occupation,
— sur les autres demandes,
— débouté le GAF de Piard de sa demande indemnitaire au titre des dégradations locatives,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné les consorts [N] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
11. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 3 septembre 2025, les consorts [N] ont interjeté appel de cette décision.
12. Ils ont réitéré cette formalité par déclaration au greffe du 3 octobre 2025.
13. Les instances n° 25/5491 et 25/4961 ont été jointes le 9 octobre 2025 sous ce dernier numéro.
14. Par courrier du 23 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026 où l’affaire a été retenue.
* * * * *
15. Les consorts [N], qui ont font parvenir via RPVA des conclusions portant exception d’incompétence au profit de la cour d’appel d’Angers, ne comparaissent pas à l’audience et ne s’y font pas représenter.
* * * * *
16. Le GAF de Piard est représenté à l’audience et indique que les consorts [N] ont déjà saisi la cour d’appel d’Angers. Ils ne requièrent pas d’arrêt sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
17. En procédure orale, si une partie devait ne pas se présenter à l’audience, ses conclusions seraient jugées irrecevables car le dépôt de conclusions écrites ne peut suppléer au défaut de comparution. Le dépôt d’une note écrite ne saurait suppléer le défaut de présence ou de représentation (Civ. 1ère, 20 septembre 2017, n° 16-20.214). En l’absence des parties, la cour d’ appel n’est saisie d’aucun moyen (Civ. 3ème, 14 janvier 2016, n° 14-18.698), de sorte qu’elle ne peut que rejeter le recours en confirmant la décision attaquée sans prendre en considération les écritures.
18. En l’espèce, l’exception d’incompétence (relative à la compétence de la cour d’appel d’Angers s’agissant de l’appel d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Angers), qui provient d’ailleurs des appelants eux-mêmes, adressée par RPVA à 7h37 le jour de l’audience, n’est pas reprise à cette même audience, à laquelle les consorts [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
19. Après avoir rappelé qu’en vertu de l’article 77 du code de procédure civile, le juge ne peut, en matière contentieuse, relever d’office son incompétence territoriale 'que dans les litiges relatifs à l’état des personnes ou dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas', la cour constatera au premier chef le défaut de comparution des appelants, ce qui conduira à considérer que l’appel des consorts [N] n’est pas soutenu, de sorte qu’elle confirmera le jugement entrepris.
20. Les consorts [N] conserveront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Constate que l’appel de M. [V] [N] et M. [B] [N] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Angers du 1er août 2025 en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de M. [V] [N] et M. [B] [N].
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent commercial ·
- Agence ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Attestation ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Sanction ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Avocat ·
- Délai
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Inde ·
- Possession d'état ·
- Ascendant ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Possession ·
- Indien
- Travail dissimulé ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Congé ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Demandeur d'emploi ·
- Allocation ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Nullité ·
- Établissement ·
- Chômage ·
- Opposition ·
- Demande reconventionnelle
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Péremption ·
- Emploi ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Plan
- Contrats ·
- Dysfonctionnement ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Roulement ·
- Prix ·
- Expert ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation du contrat ·
- Résidence principale ·
- Référé ·
- Sinistre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Interruption ·
- Régularisation ·
- Expert ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Déclaration de créance ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diffusion ·
- Euro ·
- Rémunération variable ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Péremption ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.