Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 oct. 2025, n° 25/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01060 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOK6 ETRANGER :
M. [R] [Z]
né le 14 Juillet 1964 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [R] [Z] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 octobre 2025 à 10h57 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 31 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [Z] interjeté par courriel du 07 octobre 2025 à 16h15 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [R] [Z], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [V] [P], interprète assermentée en langue roumaine, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [R] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [R] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur les exceptions de procédure
Sur la notification tardive des droits au moyen de l’interprète
Selon l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa.
Il est constant que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l’espèce, M. [R] [Z] a été interpellé le premier octobre 2025 à 21h05. Il a été présenté à un officier de police judiciaire à 21h40, lequel s’est rendu compte qu’il ne pouvait informer, après son placement en garde à vue, M. [R] [Z] de ses droits sans avoir recours à un interprète en langue roumaine. Il a alors été remis à M. [R] [Z] un document écrit énonçant ses droits en langue roumaine et l’officier de police judiciaire a mentionné dans son procès-verbal que la notification de ses droits à M. [R] [Z] interviendrait dès l’arrivée au service d’un interprète en langue roumaine. M. [R] [Z] s’est vu notifier en définitive ses droits le 2 octobre 2025 à 0 heure 5 par l’officier de police judiciaire par téléphone par l’intermédiaire d’un interprète en langue roumaine.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que M. [R] [Z] n’a pu être informé immédiatement oralement par procès-verbal de ses droits qu’en raison de la nécessité d’avoir recours à un interprète en langue roumaine, ce qui constitue une circonstance insurmontable et qu’il a été remédié temporairement à cette circonstance par la remise à M. [R] [Z] d’un formulaire en langue roumaine lui rappelant ses droits.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit au moyen de nullité invoqué par M. [R] [Z].
Sur l’avis tardif au procureur de la république du placement en garde à vue
Il résulte de l’article 63 du Code de procédure pénale que dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la république, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Il est constant que le délai pour informer le procureur de la République de la mesure de garde à vue court à compter de la présentation du gardé à vue à l’officier de police judiciaire.
En l’espèce, et ainsi que l’a relevé le premier juge, M. [R] [Z] a été interpellé le premier octobre 2025 à 21h05 (et non à 21h15) et il a été présenté à l’officier de police judiciaire en vue de son placement en garde à vue le même jour à 21h40. Le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue de M. [R] [Z] le premier octobre 2025 à 21h50 par un avis mentionnant les motifs pour lesquels M. [R] [Z] avait été placé en garde à vue et la qualification des faits qui lui avait été notifiée, à savoir agression sexuelle. Le procureur de la république a ainsi été avisé 10 minutes après la présentation de M. [R] [Z] à l’officier de police judiciaire, de sorte qu’il ne peut être considéré que ce délai est excessif.
Le moyen est écarté.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [R] [Z] ne dispose que d’un logement précaire en France puisqu’il a déclaré résider dans un hôtel à [Localité 3], qu’il n’a pas été en mesure au moment de son interpellation et avant son placement en rétention administrative de produire un quelconque document d’identité et qu’il a déclaré lorsqu’il a été entendu par les policiers qu’il ne voulait pas repartir Roumanie car il devait achever un travail.
Dès lors, c’est à bon droit, au vu de ces seuls éléments, sans avoir égard à la menace pour l’ordre public qu’il représente , que l’administration a pu décider de le placer en rétention administrative plutôt que de l’assigner à résidence le 2 octobre 2025 à 19h30 pour prévenir tout risque de soustraction à la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre le même jour.
Étant ainsi dénuée de toute erreur d’appréciation, la mesure de placement en rétention administrative apparaît justifiée et proportionnée au risque de fuite que présente M. [R] [Z].
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [R] [Z] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu’il a mentionné que la requête de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [X] [I], signataire délégué par arrêté du 25 août 2025 publié et l’appelant n’explique pas en quoi cette vérification serait erronée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
M. [R] [Z] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il est relevé que M. [R] [Z] n’établit pas avoir remis l’original de son passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie contre remise d’un récépissé.
En tout état de cause et pour les motifs exposés ci-dessus au paragraphe 'contestation de l’arrêté de placement en rétention', il apparaît qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [Z] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 7 octobre 2025 ayant statué sur la contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 octobre 2025 à 10h57 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 08 octobre 2025 à 15h35.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01060 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOK6
M. [R] [Z] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 08 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [R] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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