Infirmation partielle 10 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 avr. 2024, n° 23/04563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 septembre 2023, N° 23/01031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2024
N° RG 23/04563 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOSA
[V] [U] [K]
[W] [E] [P] [H] épouse [K]
c/
[Y] [F] [M]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 10 avril 2024
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/01031) suivant déclaration d’appel du 09 octobre 2023
APPELANTS :
Hervé Georges [K]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[W] [E] [P] [H] épouse [K]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Y] [F] [M]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
M. [V] [K] et Mme [W] [H] épouse [K], ci-après M. et Mme [K], sont propriétaires de deux immeubles contigùs, l’un situé [Adresse 4], acquis en juillet 2015, et l’autre situé [Adresse 1] à [Localité 7], acquis en mars 2017.
M. [Y] [F] [M] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 2], à l’angle de ces deux rues, depuis 1951, lequel est contigu à la fois au [Adresse 4] et au [Adresse 1].
L’immeuble situé [Adresse 4], comportant 2 niveaux, est séparé de celui de M. [F] [M], comportant 4 niveaux, par un mur, mitoyen jusqu’à l’héberge.L’immeuble situé [Adresse 1], comportant 2 niveaux, est également séparé de celui de M. [F] [M] par un mur, mitoyen jusqu’à l’héberge.
Les parties ont chacune pour leur compte entrepris des travaux sur leurs immeubles respectifs. Courant 2018, il s’est avéré que le mur mitoyen séparatif des immeubles [Adresse 4] et [Adresse 5], était très dégradé, les parties ayant alors convenu de réaliser un cahier des charges des travaux à réaliser. La société ETBA, bureau d’études mandaté par M. et Mme [K], a établi ce cahier des charges en septembre 2018, assorti des annotations et précisions du bureau d’études ID Bâtiment, mandaté par M. [F] [M].
Le 27 décembre 2018, un arrêté de péril imminent frappant les deux immeubles a été pris, à la suite duquel un étaiement provisoire des bâtiments a été installé.
Les parties ne parvenant pas à s’accorder sur l’entreprise devant réaliser les travaux de réparation définitifs, M. [F] [M] a assigné en référé M. et Mme [K] par acte du 14 janvier 2019.
Par ordonnance du 15 avril 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 7] a désigné M. [R] [X], par la suite remplacé par M. [I] [T], en qualité d’expert judiciaire.
Par acte du 18 décembre 2020, M. [F] [M] a à nouveau fait assigner M. et Mme [K] devant le juge des référés afin notamment de se voir autoriser à réaliser pour le compte des deux propriétaires mitoyens les travaux de réfection du mur mitoyen séparatif des immeubles [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7].
Par ordonnance du 30 aout 2021, le juge des référés a :
— autorisé M. [F] [M] à faire réaliser à ses frais avancés les travaux de réfection du mur mitoyen tels que détaillés dans le devis du 14 avril 2021 ;
— rejeté la demande de provision sollicitée par M. [F] [M].
Par arrêt en date du 30 mars 2022, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé cette ordonnance et a débouté M. [F] [M] de sa demande d’autorisation de faire effectuer les travaux de reprise du mur mitoyen à ses frais avancés, estimant la demande prématurée compte tenu des operations d’expertise en cours.
L’expert a déposé son pré-rapport le 27 septembre 2022 et son rapport définitif le 23 mars 2023.
Par acte du 11 mai suivant, M. [F] [M] a assigné M. et Mme [K] devant le juge des référés, selon la procédure d’heure à heure, aux fins de voir ordonner la réalisation des travaux selon le devis de l’entreprise Martin & Monteils, à frais partagés.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— ordonné la réalisation des travaux énoncés dans le devis Martin & Monteils du 17 mars 2022 et afférents à la remise en état du mur mitoyen entre les immeubles du [Adresse 4] et du [Adresse 5] à [Localité 7] étant précisé que sera exclue de ces travaux la reprise du dallage du n°[Adresse 4];
— condamné solidairement M. et Mme [K], sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard durant un délai de trois mois à compter du dixième jour suivant la signification de la présente ordonnance à remettre à l’entreprise Martin & Monteils un jeu de clés de l’immeuble du [Adresse 4], à charge pour cette dernière de prévenir M. et Mme [K], au moins 8 jours à l’avance de la date de son intervention ;
— autorisé M. [F] [M] à contracter, pour le compte de l’ensemble des copropriétaires du mur mitoyen entre les immeubles des [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7], avec :
— la compagnie AXA ou la compagnie Gestinéo/LLOYDS pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
— le bureau de contrôle Alpes pour une mission de contrôle technique ;
— la société PI Management pour une mission de maîtrise d''uvre ;
— la société de son choix pour une mission d’étude de sol G2Pro ;
— ordonné à titre provisionnel le partage des coûts dans les proportions suivantes :
* à la charge de M. [Y] [F] [M] :
— 76% du coût des travaux de réfection du mur mitoyen par l’entreprise Martin & Monteils, à l’exception des travaux de calfeutrement des fissures dans les étages R+2 et R+3 et de l’enduisage du mur de la cour arrière du n° [Adresse 4] qu’il supportera en totalité;
— 76% de la prime d’assurance dommages-ouvrage, du coût du bureau de contrôle technique, du coût de la maîtrise d''uvre et du coût de l’étude de sol ;
* à la charge de M. et Mme [K] :
— 24% du coût des travaux de l’entreprise Martin & Monteils, exception faite de la reprise du dallage du n°[Adresse 4], des travaux de calfeutrement des fissures dans les étages R+2 et R+3 et de l’enduisage du mur de la cour arrière du n° [Adresse 4] ;
— 24% de la prime d’assurance de la garantie dommages-ouvrage, du coût du bureau de contrôle technique, du coût de la maîtrise d''uvre et du coût de l’étude de sol ;
— condamné solidairement M. et Mme [K] au paiement de la participation mise à leur charge et ce sous astreinte provisoire, distincte de la précédente, de 500 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [K] aux entiers dépens de cette instance.
Par déclaration électronique du 9 octobre 2023, M. et Mme [K] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 28 février 2024, avec clôture de la procédure au 14 février 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 février 2024, M. et Mme [K] demandent à la cour, sur le fondement des articles 809 et 835 du code de procédure civile, de :
— juger M. [K] et Mme [D] épouse [K] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— réformer totalement l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 septernbre 2023 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01031 en ce qu’elle a :
— ordonné la réalisation des travaux énoncés dans le devis Martin & Monteils du 17 mars 2022 et afférents à la remise en état du mur mitoyen entre les immeubles du [Adresse 4] et du [Adresse 5] à [Localité 7] étant précisé que sera exclue de ces travaux, la reprise du dallage du n°[Adresse 4] ;
— condamné solidairement M. et Mme [K], sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard durant un délai de trois mois à compter du dixième jour suivant la signification de la présente ordonnance à remettre à l’entreprise Martin & Monteils un jeu de clés de l’immeuble du [Adresse 4], à charge pour cette derniere de prévenir M. et Mme [K], au moins 8 jours à l’avance, de la date de son intervention ;
— autorisé M. [Y] [F] [M] à contracter, pour le compte de l’ensemble des coproprietaires du mur mitoyen entre les immeubles des [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7], avec:
— la compagnie AXA ou la compagnie Gestineo/LLOYDS pour la
souscription d’une assurance dommage-ouvrage ;
— le bureau de controie Alpes pour une mission de controle technique ;
la société PI Management pour une mission de maitrise d’oeuvre ;
— une société de son choix pour une mission d’étude de sol G2Pro.
— ordonné a titre provisionnel le partage des coûts dans les proportions suivantes:
* à la charge de M. [Y] [F] [M] :
— 76% du coût des travaux de réfection du mur mitoyen par l’entreprise
Martin&Monteils, à l’exception des travaux de calfeutrement des fissures dans les étages R+2 et R+3 et de l’enduisage du mur de la cour arrière du n° [Adresse 4] qu’ii supportera en totalité ;
— 76% de la prime d’assurance dommage-ouvrage, du coût du bureau de contrôle technique, du coût de la maîtrise d’oeuvre et du coût de l’étude de sol ;
* à la charge de M. et Mme [K] :
— 24% du cout des travaux de l’entreprise Martin & Monteils, exception faite de la reprise du dallage du n°[Adresse 4], des travaux de calfeutrement des fissures dans les étages R+2 et R+3 et de l’enduisage du mur de la cour arrière du n° [Adresse 4] ;
— 24% de la prime d’assurance de la garantie dommage-ouvrage, du coût du bureau de contrôle technique, du cout de la maîtrise d’oeuvre et du cout de l’etude de sol
— condamné solidairement M. et Mme [K] au paiement de la participation mise à leur charge et ce sous astreinte provisoire, distincte de la précédente, de 500 € par jour de retard a compter du 10ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les époux [K] aux entiers dépens de cette instance,
Statuant à nouveau,
— constater que M. et Mme [K]-[D] ne s’opposent pas à la réalisation des travaux relatifs au mur mitoyen et que leurs écritures en ce sens valent autorisation accordée à M. [F] [M], et toute entreprise de son chef, d’accéder à la propriété de M. [K];
— autoriser en conséquence M. [F] [M] à faire réaliser, à ses frais avancés uniquement et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de réfection du mur mitoyen des immeubles situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7], à charge pour lui d’en informer les époux [K]-[D] au moins 8 jours en avance et, dans le même délai:
— de justifier de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage pour les travaux de consolidation de l’immeuble lui appartenant;
— de justifier d’un rapport de bureau d’études validant une solution de consolidation générale de l’immeuble appartenant à M. [F] [M] ;
— débouter M. [F] [M] de sa demande de provision ;
— rejeter toute autre demande de M. [F] [M] ;
— condamner M. [F] [M] à payer à M. et Mme [K]-[D] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code deprocédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner M. [F] [M] à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 500 € au titre de l’application de l’article 700 du code deprocédure civile au titre des frais de défense ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le , M. [F] [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 122 et 835 alinéa 1er, de :
— déclarer irrecevables M. et Mme [K], faute de qualité à agir, en leur demande tendant à mettre à la charge de M. [Y] [F] [M] l’obligation de justifier :
— de la souscription d’une assurance dommage ouvrage pour les travaux de consolidation de l’immeuble lui appartenant ;
— d’un rapport de bureau d’études validant une solution de consolidation générale de l’immeuble appartenant à M. [F] [M] ;
Subsidiairement, les déclarer mal fondés et les en débouter,
— débouter les appelants du surplus de leurs demandes et en conséquence ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 25 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [K] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
M. et Mme [K], appelants, demandent l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la réalisation des travaux énoncés dans le devis établi par la société Martin &Monteils du 17 mars 2022 et afférents à la remise en état du mur mitoyen entre les immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7] et sollicitent qu’il soit constaté qu’ils ne s’opposent pas à la réalisation des travaux de réparation du mur mitoyen et autorisent M. [F] [M], et toute entreprise de son chef, à accéder à leur propriété pour réaliser ceux-ci, réclamant que les travaux soient réalisés aux fraix avancés de M. [F] [M].
Sur l’existence d’un dommage imminent.
M. et Mme [K] contestent en cause d’apppel qu’il existe un dommage imminent justifiant la réalisation de travaux urgents, au motif que les travaux d’étaiement provisoires d’ores et déjà réalisés ont mis fin à un tel dommage.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le juge des référés, après avoir observé qu’il résute de l’arrêté de péril imminent du 26 décembre 2018 frappant les deux immeubles situés [Adresse 4] et [Adresse 4] à [Localité 7] et du rapport d’expertise judiciaire qu’il est nécessaire et urgent de traiter les désordres affectant le mur, a jugé qu’il devait être mis fin à une situation dangereuse pour la sécurité laquelle est constitutive d’un dommage imminent. Il a en conséquence ordonné la réalisation des travaux de renforcement du mur sur la base du devis établi par l’entreprise Martin &Monteils relatif à la reprise du mur mitoyen entre les immeubles du [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7] et a statué sur la répartition de leur coût entre les deux parties, en mettant en totalité à la charge de M. [F] [M] les travaux de calfeutrement des fissures dans les étages R+2 et R+3 et de l’enduisage de la cour arrière ainsi que les travaux de reprise du dallage, exclusions que M. [F] [M] ne conteste pas.
L’arrêté de péril imminent mentionne notamment que le mur mitoyen présente de graves désordres avec des pierres manquantes, déstructurées et pulvurélentes, l’épaisseur des pierres étant réduite à 50 % de leur dimension normale et de multiples fissures se proprageant dans toutes les directions, la structure de certains ouvrages ne présentant plus les garanties de solidité suffisantes pour la sécurité publique, ces désordres constituant un danger grave et immédiat pour pour la sécurité et la santé des occupants des deux immeubles.
L’expert judiciaire indique que des mesures conservatoires ont été mises en place par les parties par étaiement des étages et zones sensibles. Il considère toutefois que le mur, mitoyen jusqu’à l’héberge et sur la longueur du garage, doit être rénové au plus vite du fait de sa fragilité et de l’atteinte qu’elle porte à la solicité de l’ouvrage (page 35). Cette constatation, effectuée par l’expert après la réalisation de travaux d’étaiement par les parties, démontre la persistance du dommage imminent malgré les travaux d’étaiement provisoire réalisés par les parties.
L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a constaté l’existence d’un dommage immnent et ordonné la réalisation de travaux urgents.
Sur la réalisation des travaux.
M. et Mme [K] contestent en premier lieu leur participation financière aux travaux et font ensuite valoir que le devis proposé par M. [F] [M], retenu par le juge des référés, établi par l’entreprise Monteils & Martin, comporte des travaux superfétatoires notamment la reprise des charges des poutres maîtresses du [Adresse 4] pour un montant de 3798,07 euros HT, l’étaiement de l’escalier en phase provisoire pour un montant de 2892,21 euros HT et la reprise du dallage de l’immeuble de M. [F] [M] 2564,79 euros HT aucun dallage n’existant sur cet imeuble.
M. [F] [M] demande la confirmation de l’ordonnance, soutenant que la contestation élevée par M. et Mme [K] ne relève pas de la compétence du juge des référés qui a statué sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code deprocédure civile, le juge des référés ayant pris le soin d’exclure certains travaux de la participation financière de M. et Mme [K].
Sur le principe de la participation de M. et Mme [K] au coût des travaux de réparation du mur mitoyen, il convient de rappeler qu’en application de l’article 655 du code civil, 'La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.'
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire diligentée par M. [T] que le mauvais état du mur est imputable à plusieurs causes :
— des remontées capillaires,
— un défaut de ventilation et d’entretien du mur,
— l’évidement du mur mitoyen et la dépose d’anciennes canalisations lors des travaux réalisés par M. [F] [M],
— l’absence de mur de refend sur l’immeuble de M. [F] [M].
L’expert a réparti la responsabilité des différentes causes des désordres à hauteur de 76% pour M. [F] [M] et 24 % pour M. et Mme [K].
M. et Mme [K] contestent la répartition du coût des travaux retenue pas le juge des référés affirmant que la responsabilité des dégéradations du mur mitoyen incombde principalement à M. [F] [M] et qu’il existe ainsi des contestations sérieuses s’agissant de leur obligation de paiement. Ils sollicitent l’infirmation de l’ordonnnance en ce que le juge des référés a ordonné à titre provisionnel le partage du coût ds travaux, demandant que les travaux soient réalisés aux fraix avancés de M. [F] [M].
La répartition des responsabilités dans la dégradation du mur relève du pouvoir du juge du fond, le juge des référés ne pouvant statuer qu’à titre provisionnel en l’absence de contestation sérieuse sur cette répartition.
Seule l’absence totale de responsabilité de M. et Mme [K] dans la dégradation du mur mitoyen justifierait que la charge des travaux soit supportée par M. [F] [M] seul. Or, M. et Mme [K] ne produisent aucun élément contredisant sérieusement le rapport d’expertise sur la question de la responsabilité des dégradations, analysée de façon détaillée par l’expert.
Rien ne justifie en conséquence d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. et Mme [K] à supporter partiellement la charge des travaux de réparation à hauteur de 24 %, montant de leur part de responsabilité qui apparait en l’espèce, à défaut de tout autre élément, non sérieusement contestable.
Sur le devis à retenir, l’expert a indiqué en page 66 de son rapport que M. et Mme [K] proposent un devis établi par l’entreprise Socoa pour un montant de 70.934,09 euros HT et que M. [F] [M] proposait pour sa part un devis établi par l’entreprise Martin & Monteils d’un montant de 116.690,84 euros HT, le devis de l’entreprise Martin & Monteils semblant plus complet dans ses prestations bien que plus onéreux, sans se prononcer davantage sur leur contenu. Les parties qui ont adressé divers dires à l’expert n’ont pas recueilli ses observations sur le contenu des devis.
Le devis de l’entreprise Socoa produit par M. et Mme [K] d’un montant de 70 934,09 euros HT a été établi d’après la note d’étude du bureau ETBA laquelle n’est pas produite tandis que le devis de la société Monteils & Martin a été établi d’après la note de l’expert judiciaire qui a indiqué que les travaux étaient adaptés, étant relevé que s’agissant de l’étaiement de l’escalier en phase provisoire, celui-ci est conforme au CCTP établi par le bureau d’études CTBA mandaté par M. et Mme [K]. C’est donc à juste titre que le juge des référés a retenu le devis de la société Monteils-Martin, sous réserve des travaux mis à la charge exclusive de M. [F] [M].
M. [F] [M] ne contestant pas les travaux mis à sa seule charge par le juge des référés l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a écarté des travaux à répartir entre les deux parties les travaux susvisés.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a procédé à titre provisionnel à la répartition de la charge des travaux à hauteur de 76% pour M. [F] [M] et 24 % pour M. et Mme [K]. Toutefois, le juge des référés ayant condamné M. et Mme [K] 'au paiement de la participation mise à leur charge', sous astreinte, alors que M. [F] [M] ne sollicitait aucun paiement à titre provisionnel et M. [F] [M] sollicitant la confirmattion de l’ordonnance sans réclamer le paiement d’aucune somme, ce chef du dispositif ne peut qu’être infirmé sans qu’il soit statué à nouveau sur ce point.
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé M. [F] [M] à contracter pour le compte de l’ensemble des copropriétaires du mur mitoyen entre les immeubles des [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7], avec :
— la compagnie AXA ou la compagnie Gestinéo/LLOYDS pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
— le bureau de contrôle Alpes pour une mission de contrôle technique ;
— la société PI Management pour une mission de maîtrise d''uvre ;
— une société de son choix pour une mission d’étude de sol G2Pro.
M. et Mme [K] ne développent aucun moyen au soutien de cette prétention en sorte que celle-ci doit être rejetée. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande tendant à voir justifier par M. [F] [M] de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage pour les travaux de consolidation de l’immeuble lui appartenant et d’un rapport de bureau d’études validant une solution de consolidation générale de l’immeuble appartenant à M. [F] [M].
M. et Mme [K] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’a été rejetée leur demande tendant à ce que préalablement à la réalisation des travaux, M. [F] [M] justifie de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage pour les travaux de consolidation de l’immeuble lui appartenant et d’un rapport de bureau d’études validant une solution de consolidation générale de l’immeuble lui appartenant.
C’est à juste titre que M. [F] [M] fait valoir que concernant l’immeuble lui appartenant, M. et Mme [K] n’ont pas qualité à exiger la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ni d’un rapport de bureau d’études validant la solution retenue. En outre, les travaux de consolidation du mur mitoyen suivant le devis réalisé par l’entreprise Monteils &Martin ont été validés par l’expert en sorte que, quand bien même la nécessaire consolidation de l’immeuble de M. [F] ne saurait être contestée, il ressort des éléments produits qu’une telle étude a d’ores et déjà été réalisée et remise à l’expert judiciaire concernant la consolidaton de son bâtiment par le bureau d’étaudes ID Bâtiment, l’expert mentionnant (p 44 de son rapport) que les travaux décrits par le cabinet ID Bâtiment lui semblent correspondre à un véritable aménagement permettant de stabiliser l’immeuble.
La demande à ce titre est donc irrecevable tel que l’a jugé le premier juge, l’ordonnance étant confirmée sur ce point.
Sur les mesures accessoires.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. et Mme [K] supporteront la charge des dépens d’appel et seront condamnés au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [F] [M].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné solidairement M. et Mme [K] au paiement de la participation mise à leur charge et ce, sous astreinte provisoire distincte de la précédente, de 500 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois,
Statuant à nouveau,
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [K] à payer à M. [Y] [F] [M] une somme de 2000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condmane M. et Mme [K] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d'éviction ·
- Polynésie française ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Prescription biennale ·
- Civil ·
- Bail ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Procédure ·
- Incident
- Ags ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement ·
- Saisine ·
- Demande ·
- Seigle ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Sécheresse ·
- Réhabilitation ·
- Réseau ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Enlèvement ·
- Parcelle ·
- Radiation ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Architecture ·
- Aide ·
- Mission ·
- Architecte ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Avocat ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Notification ·
- Adresses
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Avocat ·
- Notoriété ·
- Divorce ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Radiation ·
- Ordonnance de taxe
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Pierre ·
- État ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Chapeau ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Urssaf ·
- Date ·
- Intermédiaire ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Banque populaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Caution ·
- Consorts ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Instance ·
- Engagement
- Désistement ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.