Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 sept. 2025, n° 25/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00953 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN7N opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR
À
M. [O] [I]
né le 02 Février 1978 à [Localité 1] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [O] [I] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 à 11h59 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [O] [I] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR interjeté par courriel du 12 septembre 2025 à 10h13 contre l’ordonnance ayant remis M. [O] [I] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 11 septembre 2025 à 16h25 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 11 septembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [O] [I] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15H00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [O] [I], intimé, assisté de Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de Metz, avocat commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [G] [K] , interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00952 et N°RG 25/00953 sous le numéro RG 25/00953 ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Par ailleurs, il résulte de l’article L 741-3 du même code qu’un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et qu’il incombe à l’administration d’exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il apparaît à la lecture de la procédure que M. [O] [I] a été placé en rétention administrative le 7 septembre 2025 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français édictée le même jour.
Afin d’organiser le retour en Ukraine de M. [O] [I], la préfecture de la Côte-d’Or a sollicité dès le lendemain de son placement en rétention administrative l’OFII afin que soit proposée à celui-ci une aide au retour volontaire.
L’ OFII a fait savoir le 10 septembre 2025 à la préfecture de la Côte-d’Or que M. [O] [I] avait refusé, après entretien, toute aide au retour, qu’il avait déposé une demande d’asile et qu’il souhaitait demeurer en France.
Il incombe à présent à la préfecture de la Côte-D’or, après examen par l’OFPRA de la demande d’asile de M. [O] [I] :
— de solliciter un laissez-passer des autorités ukrainiennes en vue d’une remise par voie terrestre à celles-ci de M. [O] [I]
— de demander l’accord de la Pologne ou de la Roumanie pour le transit par voie terrestre par leur territoire
de M. [O] [I] ,
— de demander la réservation d’un vol à destination de la Pologne ou de la Roumanie, sachant qu’il n’existe plus de vols commerciaux à destination de l’Ukraine,
ou de justifier de l’adoption et de la réalisation de toute autre procédure en vue de l’éloignement forcé de M. [O] [I] du territoire français.
En l’état et au vu des éléments rapportés ci-dessus, contrairement à ce qu’a décidé le juge de première instance, il ne peut donc être considéré que l’administration a manqué de diligences dans l’organisation du départ de M. [O] [I] du territoire français.
En conséquence, l’ordonnance du 11 septembre 2025 est infirmée et par application de l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention administrative de M. [O] [I] est prolongée pour une durée de 26 jours dans la mesure où il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il a refusé toute aide de l’OFII pour quitter le territoire français et qu’il a manifesté le désir de demeurer en France.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00952 et N°RG 25/00953 sous le numéro RG 25/00953 ;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [O] [I];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 septembre 2025 à 11h59 ;
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [O] [I] pour une durée de 26 jours à compter du 11 septembre 2025 inclus jusqu’au 6 octobre 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 septembre 2025 à 15h25.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00953 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN7N
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR contre M. [O] [I]
Ordonnnance notifiée le 12 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son conseil, M. [O] [I] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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