Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 juin 2025, n° 21/09485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 16 janvier 2017, N° 2015F00951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/09485 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWF6
[V] [H]
S.A.R.L. [Localité 4] ETANCHEITE
C/
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE
Copie exécutoire délivrée
le : 5/06/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 16 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015F00951.
APPELANTS
Monsieur [V] [H]
né le 05 Décembre 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. [Localité 4] ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL [Localité 4] étanchéité et M. [V] [H] disent avoir acquis le 19 septembre 2010 auprès de la SAS Société commerciale automobile un véhicule d’occasion Audi A4. Celui-ci est tombé en panne au mois de mai 2011 nécessitant des réparations pour un montant de 7 321,11 euros.
L’EURL [Localité 4] étanchéité a assigné la société commerciale automobile devant le tribunal de commerce de Nice afin de solliciter une expertise judiciaire. Celle-ci a été ordonnée par jugement du 17 mars 2014 après avoir déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [H].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 29 décembre 2014.
Par exploit d’huissier en date du 14 décembre 2015, l’EURL [Localité 4] étanchéité et M. [H] ont assigné la SAS Société commerciale automobile aux fins notamment de prononcer la résolution de la vente du véhicule et condamner la défenderesse à leur rembourser le prix du véhicule, outre des dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et pour résistance abusive.
Par jugement en date du 16 janvier 2017, le tribunal de commerce de Nice a déclaré irrecevable l’action formée par l’EURL Menton étanchéité au motif qu’elle n’a aucun intérêt ni qualité à agir et à débouté M. [H] de ses demandes au motif qu’il n’apporte pas la preuve d’un vice caché et d’une négligence de la part du vendeur et l’a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 24 janvier 2017, M. [H] et l’Eurl [Localité 4] étanchéité ont interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2019.
Le 27 juin 2019, l’affaire a été retirée du rôle sur demande conjointe des parties.
Elle a été réenrôlée sur demande des appelants le 27 août 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
La SAS Société commerciale automobile n’a pas constitué avocat, bien qu’assignée le 25 avril 2017 à personne. La décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 avril 2017 et par exploit d’huissier le 25 avril 2017, M. [H] et l’Eurl [Localité 4] étanchéité demandent à la cour de :
— recevoir l’appel dont s’agit
— le dire bien fondé
— reformer en son intégralité la décision entreprise :
Statuant à nouveau,
vu les dispositions conjuguées des articles 1641, 1134 et 1147 du code civil,
vu la décision en date du 19 mars 2014,
— homologuer le rapport de M. [X], expert judiciaire en date du 29 décembre 2014
— prononcer par voie de conséquence la résolution de la vente du véhicule AUDI A4 vendu par la société Peugeot Azur à la SARL [Localité 4] étanchéité et M. [H] en septembre 2010 ;
— donner acte à M. [H] et la SARL [Localité 4] étanchéité de ce qu’ils n’entendent nullement récupérer ledit véhicule qui se trouve dans les locaux de Peugeot azur
— condamner en toutes hypothèses la société Peugeot azur à rembourser à M. [H], le véhicule AUDI A4, acheté 12 401 euros, avec intérêts de droit
— faire application de ce chef de l’article 1153 du code civil ;
— condamner au titre du préjudice de jouissance la société intimée à la somme de 31 500 euros
— rejeter l’intégralité des demandes, fins, moyens et prétentions adverses :
— la condamner encore à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens en ce compris le coût de l’expertise fixée la somme de 2 500 euros et les dépens d’appel seront distraits au pro’t de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de l’Eurl [Localité 4] étanchéité
Il a été à juste titre relevé par les premiers juges que l’EURL [Localité 4] étanchéité n’apparaît pas dans l’acte d’acquisition du véhicule en cause, ni sur la déclaration de cession ou sur la facture, ou même sur l’appel de prime pour la garantie ou sur les devis de réparations. Elle n’était présente à l’expertise judiciaire qu’en qualité de propriétaire du véhicule Peugeot partner non concerné par la présente procédure.
Dès lors, l’EURL ne justifie ni d’un intérêt à agir, ni de sa qualité à agir. Ses demandes seront déclarées irrecevables et le jugement confirmé.
Sur la résolution de la vente
Il sera d’abord relevé que les appelants bien qu’ils visent les 3 véhicules acquis auprès de Peugeot Azur ne cantonnent leurs demandes qu’aux désordres survenus sur le véhicule Audi A4.
Ainsi, M. [H] fait valoir qu’il a fait l’acquisition auprès de la société commerciale automobile agissant sous l’enseigne Peugeot Azur de ce véhicule et qu’il a fait l’objet de plusieurs pannes. Or, selon lui, les réparations toutes effectuées dans l’année de l’achat des véhicules, démontrent l’existence de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
En outre, il sollicite l’homologation du rapport d’expertise qui relève que la société Peugeot doit répondre de la garantie au sujet des anomalies relevées et qui démontrerait selon lui que le défaut pour le véhicule Audi A4 est antérieur à la vente.
Il sera tout d’abord indiqué qu’il n’appartient pas à une juridiction d’homologuer un rapport d’expertise judiciaire.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le vice doit être inhérent à la chose elle-même, compromettant son usage et il est nécessaire d’établir que le vice existait antérieurement à la vente.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire relève que l’origine des pannes sur le véhicule tient au dysfonctionnement de la boîte de vitesse et à la fuite du carburant au niveau du filtre à gasoil. Il précise que l’anomalie sur la boîte de vitesse est apparue pour la première fois le 23 mai 2011, soit huit mois après l’achat et après avoir parcouru 11 515 km. L’expert conclut que dans ces conditions « on ne peut pas faire état d’une réelle antériorité à la date de transaction, faute de quoi l’utilisateur s’en serait aperçu avant. » Par ailleurs, il note qu’il n’y a aucun défaut de conception.
Il précise néanmoins, qu’il y a lieu de nuancer ce propos et de tenir compte par expérience, de procéder à une vidange de la boîte de vitesse automatique tous les 60 000 km afin de préserver cet organe, ainsi que tous les éléments gravitant autour de cette dernière. Or, au regard des documents d’entretien produits cette vidange n’a pas été effectuée.
Ainsi, il ressort clairement de ce rapport que le vice relatif à la boite de vitesse n’était pas préexistant à la vente, mais résulte de l’usure normale du véhicule et aurait pu être évité si la vidange avait été faite à 60 000 km. Or, M. [H] qui a acquis le véhicule alors qu’il avait 93 949 km au compteur était obligatoirement informé des entretiens effectués ou non avant l’achat puisque le carnet d’entretien est produit. Or, il apparaît qu’il n’a pas non plus procédé à cet entretien par la suite.
En conséquence, il ne rapporte pas la preuve d’un vice caché et préexistant à la vente concernant ce désordre.
Il en est de même pour la fuite de gasoil au niveau du filtre sur lequel l’expert ne formule aucune observation. Il n’est pas établi qu’il soit préexistant à la vente et de nature à compromettre l’usage du véhicule.
Ainsi, les demandes de M. [H] au titre du vice caché seront rejetées.
M. [H] fonde aussi sa demande sur la responsabilité contractuelle du vendeur au motif qu’il est tenu d’une garantie et qu’il a commis une faute en ne procédant pas aux entretiens nécessaires et en ne le conseillant pas sur les garanties utiles.
Selon l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la facture de Peugeot Azur mentionne que le véhicule est vendu avec une garantie de 6 mois sur les pièces et main d''uvre. Il n’est produit aucun autre document notamment les conditions générales. M. [H] argue d’une extension de garantie 5 ans qu’il aurait souscrit et produit un appel de prime. Toutefois, aucun élément ne permet de le rattacher à ce véhicule alors qu’il date du 6 octobre 2010, donc antérieurement à la vente et de surcroît l’expert relève sans qu’il soit possible de le confirmer que cette garantie ne vise que les boites de vitesse mécaniques alors que celle de l’Audi est automatique. En tout état de cause, il n’est donc pas rapporté la preuve que le vendeur était tenu d’une garantie étendue à ce titre à l’égard de l’acquéreur.
Or, le véhicule a été acheté le 31 octobre 2010 et les désordres allégués sont apparus au mois de mai 2011, soit après le délai de 6 mois de garantie mentionné sur la facture.
Dès lors, il apparaît que le vendeur n’était plus tenu d’aucune garantie contractuelle à l’égard de M. [H] et ce nonobstant les conclusions expertales qui estimaient que le vendeur devait répondre de la garantie au sujet des anomalies relevées. En effet, il n’entre pas dans la mission de l’expert de faire application des règles de droit.
Enfin, le défaut de vidange de la boite de vitesses à 60 000 km ne saurait constituer une faute pour le vendeur dès lors qu’il était connu de l’acquéreur, qui n’a pas non plus jugé utile de l’effectuer et ne justifie pas la résolution de la vente.
En conséquence, les demandes de M. [H] seront rejetées et le jugement confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’Eurl [Localité 4] étanchéité et de M. [H] in solidum.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nice du 16 janvier 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute et l’Eurl [Localité 4] étanchéité et M. [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum l’Eurl [Localité 4] étancheité et M. [H] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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