Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 25 mars 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SDC IMMEUBLE c/ S.C.I. DU FINUCULAIRE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Société EPCI METROPOLE NICE COTE D' AZUR, de l' ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 Mars 2026
N° 2026/147
Rôle N° RG 26/00022 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPFC
Société SDC IMMEUBLE, [Adresse 1]
C/
S.C.I. DU FINUCULAIRE
Société EPCI METROPOLE NICE COTE D’AZUR
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE NICE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Janvier 2026.
DEMANDERESSE
Société SDC IMMEUBLE, [Adresse 1], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
S.C.I. DU FINUCULAIRE, demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Céline TREGAN avocat au barreau de NICE
Société EPCI METROPOLE NICE COTE D’AZUR, demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Sylvain PONTIER avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de NICE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE NICE COTE D’AZUR, demeurant, [Adresse 6]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Bastien PELLEGRIN avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026 en audience publique devant Amandine Ancelin, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026 prorogée au 25 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026 prorogée au 25 mars 2025.
Signée par Amandine ANCELIN, conseillère, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le litige porte sur des désordres allégués affectant le mur de soutènement séparatif entre plusieurs parcelles voisines appartenant respectivement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] (ci-après SDC, [Adresse 1]), la chambre du commerce et de l’industrie de Nice Côte d’Azur (ci-après CCI NCA) et la S.C.I. DU FUNICULAIRE.
La Métropole Nice Côte d’Azur (ci-après MNCA) a été attraite à l’instance par la CCI à l’initiative de la procédure.
Suivant ordonnance du 25 juillet 2023 et 11 août 2023, la CCI a été autorisée à assigner en référé d’heure à heure aux fins d’expertise ; un expert a été désigné par ordonnance et il a rendu son rapport définitif le 13 septembre 2024.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la CCI a été autorisée à assigner à jour fixe la SDC, [Adresse 1], la compagnie AXA assureur de ce syndicat de copropriétaires, S.C.I. DU FUNICULAIRE et la MNCA, au fond, devant le Tribunal Judiciaire de Nice.
Suivant jugement du 25 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Nice a :
« DEBOUTE la SCI DU FUNICULAlRE des demandes d’homologation du rapport d’expertise
judiciaire de monsieur, [F] du 13 septembre 2024,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] de sa
demande de nouvelle expertise judiciaire,
DIT que la cause déterminante des désordres objets de la présente procédure est la poussée de l’ouvrage de soutènement due à la croissance des végétaux sur la parcelle de l’immeuble, [Adresse 1] et que le facteur aggravant est l’inadéquation constructive du bâtiment du transformateur qui n’est pas adapté à la vulnérabilité et à l’enjeu d’un tel édifice,
DECLARE le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] entièrement responsable de plein droit du trouble anormal de voisinage causé à la demanderesse résultant du sinistre sur l’ouvrage de soutènement, qui a entraîné la déstabilisation du mur de soutènement mitoyen et la fissuration de son local à transformateur électrique, qui menace ruine, dont la cause déterminante est l’absence d’entretien des végétaux qui ont grandi contre le mur de soutènement générant ainsi une fissuration,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas que le tribunal se prononce sur la nature
juridique de cc mur,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] à procéder aux travaux de reprise du mur de soutènement tels que préconisés par l’ expert judiciaire dans son rapport en date du 13 septembre 2024 dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant un délai de 6 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,
RAPPELLE les travaux à réaliser décrits par l’ expert judiciaire: retrait du mur instable avec précaution pour préserver les bâtiments de la SCI DU FUNICULAIRE et du transformateur puis réalisation de l’ouvrage de soutènement sur l’ensemble du linéaire avec un joint de fractionnement à la jonction du bâtiment et retrait des souches, le renforcement de la portion du mur sous la SCI DU FUNICULAIRE,
DIT qu’il appartiendra à la SCI DU FUNICULAIRE afin d’éviter tout désordre futur, de
renforcer sa maison, l’ expert judiciaire indiquant que son bâtiment a une action sur le mur de soutènement instable,
RETIENT que le local contenant la construction du transformateur de la CCI NCA comporte une erreur de conception, l’ouvrage ayant réalisé contre le mur de soutènement, sans mur à l’arrière et construit postérieurement à un basculement qui avait déjà commencé avant,
CONSTATE qu’il n’est pas contesté que les travaux de reconstruction du local contenant le transformateur électrique (travaux structure et électriques) ont été évalués à la somme de 204 440 euros HT soit 245 328 euros TTC selonles devis produits par la CCI NCA, retenus par l’ expert judiciaire,
RETIENT que si le transformateur avait été isolé du mur et n’avait pas été collé sur celui-ci, le basculement du mur n’ aurait généré aucun désordre au transfonnateur, ce bâtiment étant vulnérable et à protéger,
DIT que cette construction n’était pas conforme aux enjeux et à sa vulnérabilité,
DIT que la CCI NCA doit supporter les conséquences de cette non-conformité de construction du local dès l’ origine,
FIXE sa part de responsabilité dans ce désordre à 75 %,
FIXE la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] dans ce désordre à 25 %,
CONDAMNE le syndicat à payer à la CCI NCA la somme de 61.332 euros TTC (soixante et un mille trois cent trente deux euros) à titre de dommages et intérêts pour la réfection du local du transformateur,
DEBOUTE la CCI NCA de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] à payer à la CCI NCA la somme de 1419 euros (mille quatre cent dix neuf euros) au titre de remboursement des frais d’ étaiement provisoire,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] à payer à la CCI NCA la somme de 460,80 euros [somme reprise en chiffres] au titre du remboursement des frais de surveillance des fissures,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] de sa demande de se voir relevé et garanti par AXA France lARD au titre du coût de la reconstruction du mur,
CONDAMNE la compagnie AXA France IARD in solidum avec le syndicat des
copropriétaires du, [Adresse 1] à payer les sommes fixées par la présente décision à la CCI Nice,
DIT qu’in fine, la compagnie AXA France lARD devra relever et garantir le syndicat des
copropriétaires du, [Adresse 1] son assuré, des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages causés à la CCI NCA,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la Métropole NCA au profit du tribunal administratif,
DEBOUTE la CCI NCA de sa demande aux fins de voir supprimer définitivement tous
végétaux et souches en crête du mur de soutènement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE la CCI NCA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE AXA France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la MÉTROPOLE NCA de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire. »
Le SDC, [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d’appel du 3 décembre 2025. Les procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 16 décembre 2025.
Par suite, le SDC, [Adresse 1] a fait délivrer une assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour solliciter l’arrêt l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
A l’audience, tenue en date du 29 janvier 2026, le SDC, [Adresse 1] a sollicité, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 25 novembre 2025 du tribunal judiciaire de Nice.
Subsidiairement, il a demandé d’arrêter partiellement l’exécution provisoire du jugement au titre des obligations de faire et astreintes.
Encore plus subsidiairement, le syndicat des copropriétaires a sollicité que pour la somme qui demeurerait exigible à sa charge au titre de l’exécution provisoire, soit ordonnée sa consignation entre les mains de la CARPA dans l’attente de l’arrêt au fond.
Enfin, à titre accessoire, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Me DESOMBRE.
Renvoyant à ses conclusions, il expose qu’il justifie de moyen sérieux de réformation du jugement ainsi que de conséquences manifestement excessives pouvant résulter de l’exécution provisoire dudit jugement.
Au soutien de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, le SDC, [Adresse 1] soulève la question de la « propriété du mur, par mitoyenneté ou propriété propre, qui reste à ce jour un point essentiel non tranché ».
En deuxième lieu, elle entend souligner les contradictions et insuffisances entachant le rapport d’expertise ; à cet égard, elle fait valoir qu’il y aurait lieu à contre-expertise ; elle produit aux débats une analyse technique mettant en évidence l’importance de la poussée liée au bâtiment de la société funiculaire et de la surcharge du parking en toiture, ces points tendant à contredire « l’imputation exclusive » du préjudice.
Troisièmement, le syndicat des copropriétaires affirme que l’imprécision du dispositif rend inexécutables les travaux et leur périmètre financier, indéterminé.
Sur les conséquences manifestement excessives, le SDC, [Adresse 1] souligne qu’il existe une irréversibilité technique et des risques d’inexécution conflictuelle; or, il expose que l’ordre de grandeur des travaux est évalué une somme d’environ 384'000 € hors aléas et qu’une telle dépense est incompatible avec la trésorerie courante d’un syndicat des copropriétaires ; en outre, il fait valoir que la charge financière immédiate est disproportionnée pour la copropriété ; à cet égard, la possible intervention de l’assureur ne supprime ni la question de la trésorerie à mobiliser ni les délais propres à une copropriété pour décider, appeler et recouvrer des fonds.
Il ne conteste pas que la compagnie AXA a exécuté les condamnations pécuniaires prononcées au bénéfice de la chambre du commerce et de l’industrie de Nice Côte d’Azur au titre de l’exécution provisoire et soutient à cet égard qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la consignation des sommes déjà réglées à ce titre (sans davantage préciser les montants).
La compagnie AXA, assureur du SDC, [Adresse 1] demande de statuer ce qu’il appartiendra concernant l’exécution provisoire, celle-ci devant être exclusivement opérée par le SDC, [Adresse 1]. Elle conclut au débouté de toute partie en sa demande dirigée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite que les dépens de la présente procédure soient laissés à la charge du demandeur.
La compagnie d’assurances explique n’y avoir lieu à examiner les demandes de consignation opérée par le syndicat des copropriétaires aux termes de la présente instance, en ce que ces condamnations financières ont été prises en charge par elle. Elle produit aux débats les justificatifs de l’exécution des condamnations financières prononcées à l’encontre de la compagnie AXA à hauteur de 87'549,80 euros (au bénéfice de la CCI) en date du 15 décembre 2025 au titre de l’exécution provisoire de droit et sous réserve d’appel.
La CCI NCA a conclu au débouté du SDC, [Adresse 1] en l’ensemble de ses demandes, sollicitant sa condamnation ou celle de 'toute autre partie’ (') au paiement de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La chambre du commerce et de l’industrie soutient l’absence de moyens sérieux de réformation, soulignant que le caractère mitoyen du mur de soutènement constitue une prétention nouvelle ; elle entend rappeler qu’en cours d’expertise, les parties ont missionné un géomètre expert afin de déterminer la nature juridique du mur litigieux, ayant conclu que le mur était mitoyen ; or, ce fait n’a jamais été remis en cause par le SDC, [Adresse 1] ; ainsi, il n’existe aucune « incertitude » quant au statut juridique du mur litigieux; enfin, ils rappellent la présomption de propriété du syndicat des copropriétaires.
Relativement aux contradictions du rapport d’expertise judiciaire, il fait valoir que celles-ci apparaissent clairement désigner que la cause du basculement du mur de soutènement est unique, à savoir le développement racinaire des arbres présents sur la parcelle du syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] ; la CCI entend souligner que les conclusions de l’expert n’ont pas été remises en cause en cours d’expertise et que la demande de contre-expertise a été rejetée par le jugement de première instance.
Relativement aux conséquences manifestement excessives arguées, la CCI fait valoir qu’elles sont absentes, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] ne rapportant pas la preuve de ne pouvoir financer ces travaux et ayant obtenu la condamnation de son assureur à le relever et garantir de toute condamnation ; elle insiste également sur le caractère urgent des travaux à mettre en 'uvre, soulignant que c’est le défaut de travaux de reprise définitifs qui risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La MNCA sollicite de voir déclarer « irrecevable » le SDC, [Adresse 1] en ses demandes tant à titre principal tendant à l’arrêt total de l’exécution provisoire du jugement, qu’en sa demande subsidiaire d’arrêt partiel de l’exécution provisoire, ou toute autre demande dirigée à son encontre.
Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le voir condamner aux dépens.
Elle soutient la thèse de l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
En effet, la demande de contre-expertise a déjà été rejetée dans le premier jugement au fond et le document intitulé « analyse » produit aux débats par le SDC, [Adresse 1], document établi de manière non contradictoire, est insuffisant à démontrer la nécessité d’une contre-expertise.
En second lieu, la demande subsidiaire tendant à retenir un partage de responsabilité suivant une répartition arbitraire proposée par le SDC, [Adresse 1], a été établi de manière unilatérale ; or, rien dans son argumentaire ne justifie le principe de ce partage, ni des taux de responsabilité qu’il demande de voir retenus.
Enfin, relativement à l’existence de conséquences manifestement excessives, la condition est à considérer comme étant de nature économique au vu de la jurisprudence. Il s’agit donc de démontrer soit que le débiteur n’a pas la capacité financière d’exécuter la décision litigieuse, soit qu’il existe un véritable risque pour le créancier de ne pas rembourser la somme en cas d’infirmation du jugement par la cour d’appel. En l’espèce, l’impossibilité d’assumer la charge financière résulte de la simple affirmation de l’appelant.
À l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 25 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la recevabilité
L’assignation devant le premier juge est postérieure au 1er janvier 2020.
Les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient que: « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Dans le cas d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
En application des textes sus-visés, le recours est recevable.
Sur le fond,
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation
Sur la question de la propriété du mur
Le SDC, [Adresse 1] fait valoir que l’absence de détermination de la propriété du mur et « une erreur de droit et un manquement à l’obligation de donné une base légale à la décision juridictionnelle ».
À cet égard, il y a lieu de relever que le jugement retient expressément dans son dispositif qu’aucune partie n’a sollicité de décision sur la nature du mur ; ce qui indique pour le moins que le « manquement » résulte davantage d’un défaut de demande des parties que d’une erreur de la juridiction saisie au fond en première instance.
Cependant, le SDC, [Adresse 1] ne met pas cette question -de la détermination de la propriété du mur- en regard avec une demande concrète qui apparaît justifier l’arrêt de l’exécution provisoire et s’inscrirait en contradiction avec les dispositions du jugement dont appel.
En effet, on peut bien présumer, ainsi que l’a fait la MNCA en réponse, que cette question sous-tend une répartition de la charge des travaux ; pour autant, il ne s’agit que de présomption.
En outre, jugement fait apparaître clairement que les travaux ont été mis à la charge du SDC LANGHAM, en rattachant cette responsabilité au défaut d’entretien des végétaux morts dans le mur; la propriété du mur est une question indépendante la charge de l’entretien des végétaux, qui incombe de manière certaine au syndicat des copropriétaires.
Partant, la question de la propriété du mur -fût-elle indirectement envisagée, n’est pas constitutive d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
Sur le rapport d’expertise
Il est question d’un moyen de réformation du jugement ayant trait au rejet de la demande de contre-expertise.
Il convient d’observer que le rapport d’expertise est circonstanciée et n’est pas, de manière manifeste, incomplet ou dénué d’étayage.
Le tribunal a statué sur la base des conclusions dudit rapport ; la décision prise n’est manifestement pas contradictoire avec les analyses techniques de l’expert.
Il est inexact d’affirmer, ainsi que le fait le SDC, [Adresse 1] dans ses écritures, qu’une cause unique est retenue à l’origine des dysfonctionnements constatés. En revanche, une cause prépondérante a été retenue ; dans l’argumentaire au soutien du moyen de réformation, il y a confusion entre les explications multifactorielles des désordres et la responsabilité relative à la cause prépondérante du désordre.
L’appréciation d’un partage responsabilité relève du juge du fond ; ce point été tranché dans le jugement de première instance et aucun élément sérieux de nature à induire une réformation du jugement sur la question n’est produit.
À cet égard, le document produit par le SDC, [Adresse 1] intitulé « analyse » apparaît insuffisant -notamment en regard des conclusions du rapport définitif d’expertise- pour constituer un commencement de moyen sous-tendant une possibilité sérieuse de réformation de la décision de première instance, de surcroît en se référant au rejet de la demande de contre-expertise qui été formulée.
Sur « l’imprécision du dispositif »
Il ne s’agit pas, de manière évidente, d’un élément pouvant sous-tendre un moyen sérieux de réformation.
Cette question est susceptible d’avoir une incidence sur l’exécution des travaux et les obligations financières des parties dans ses travaux.
La question de l’exécution des travaux est tranchée de manière précise par le jugement en ce que le jugement renvoie aux travaux tels que préconisés dans le rapport d’expertise.
Le dispositif de la décision intègre la disposition suivante : «RAPPELLE les travaux à réaliser décrits par l’ expert judiciaire: retrait du mur instable avec précaution pour préserver les bâtiments de la SCI DU FUNICULAIRE et du transformateur puis réalisation de l’ouvrage de soutènement sur l’ensemble du linéaire avec un joint de fractionnement à la jonction du bâtiment et retrait des souches, le renforcement de la portion du mur sous la SCI DU FUNICULAIRE ».
L’absence de précision relative aux termes des astreintes n’est pas constitutive d’un moyen de réformation du jugement.
Plus généralement, les obligations financières relatives aux travaux tiennent, quant à elles, davantage aux « conséquences manifestement excessives » qu’à un moyen sérieux de réformation, un partage erroné des obligations financières pouvant se résoudre a posteriori entre les parties par le remboursement de certaines sommes et l’allocation de dommages et intérêts si besoin (cette question relevant de l’appréciation du juge du fond).
Sur les conséquences manifestement excessives
Il sera observé, à l’examen des arguments tendant à démontrer les conséquences manifestement excessives, que la copropriété apparaît finalement en mesure d’évaluer la charge financière des travaux -en se référant au rapport d’expertise dans les conditions indiquées par le jugement.
Ainsi, le SDC, [Adresse 1] fait état de travaux d’un montant de 384'000 €, sans toutefois mentionner (en déduction) les sommes qui ont été versées par l’assurance directement à la CCI, ni préciser quelles sommes seront effectivement à sa charge in fine en application de la décision.
Le SDC, [Adresse 1] soutient qu’il n’est pas en capacité financière d’avancer les sommes dues pour les travaux.
Le fait que la charge financière immédiate soit disproportionnée pour la copropriété procède d’une simple allégation en, l’état des pièces produites au débat.
De même, à défaut de tout élément comptable pouvant servir de commencement de preuve de son incapacité à assumer cette charge, et également à démontrer qu’il existe un risque véritable que le créancier ne puisse pas rembourser la somme en cas d’infirmation du jugement, le SDC, [Adresse 1] échoue à démontrer des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de la décision.
En conséquence de l’absence de moyens sérieux de réformation et de l’absence de conséquences manifestement excessives retenus, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel sera rejetée.
Il sera souligné que l’arrêt de l’exécution provisoire partiel (relativement aux obligations de faire ) supposait également que les critères sus-examinés soient cumulativement réunis ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la demande subsidiaire de consignation
Il est sollicité dans le dispositif des demandes du SDC, [Adresse 1] de voir « subsidiairement, et pour autant qu’une somme demeurerait exigible à la charge du SDC IMMEUBLE, [Adresse 1] au titre de l’exécution provisoire, ordonner sa consignation entre les mains de la CARPA, dans l’attente de l’arrêt à intervenir au fond ».
Il sera rappelé que la présente juridiction n’a pas vocation à établir les comptes entre les parties, à moins forte raison pour déterminer leurs demandes.
En l’espèce, la demande de consignation n’est pas motivée en droit ni en fait.
La demande sera rejetée
Sur le surplus des demandes
Il s’agit notamment des demandes de voir « dire » et « juger », ou encore « constater » en état de fait, un paiement, ou une absence d’obligation.
En l’état de leur formulation, il ne s’agit pas de demandes déterminées, actuelles, et certaines.
Par suite, elles doivent être écartées et ne donneront lieu à aucune disposition intégrée au dispositif de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Le Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE, [Adresse 1], qui succombe en l’ensemble de ses demandes, sera condamné aux dépens.
Il sera précisé que les dépens ne sont pas recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire en la présente procédure.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.».
Il y aura lieu à condamnation du SDC IMMEUBLE, [Adresse 1] à payer à la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Nice et à la Métropole NICE COTE D’AZUR respectivement les sommes de 2.500 euros et 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire relative au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 25 novembre 2025 formulée par le Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE, [Adresse 1] ;
Rejetons la demande subsidiaire de consignation formulée subsidiairement par le Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE, [Adresse 1] ;
Condamons le Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE, [Adresse 1] à payer à la chambre de commerce et d’industrie Nice Cote d’Azur la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamons le Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE, [Adresse 1] à payer à la METROPOLE NICE COTE D’AZUR la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE, [Adresse 1] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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