Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 nov. 2025, n° 25/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01215 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO36 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE
À
M. [W] [Y]
né le 05 Février 1976 à [Localité 1] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [W] [Y] ;
Vu l’appel de Me Yves CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE interjeté par courriel du 12 novembre 2025 à 11h54 contre l’ordonnance ayant remis M. [W] [Y] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 11 novembre 2025 à 14h33 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 11 novembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [W] [Y] à disposition de la Justice ;
Vu les conclusions écrites du ministère public du 12 novembre 2025;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— le procureur général, a présenté des observations écrites transmises au greffe le 12 novembre 2025 à 08h56 au soutien de l’appel du procureur de la République
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [W] [Y], intimé, assisté de Me Anne BICHAIN, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [J] [U] [H], interprète assermentée en langue chinoise qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/ 1214 et N°RG 25/ 1215 sous le numéro RG 25/1215
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure
Selon l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa.
Il est constant que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il est ajouté que la remise du formulaire prévu au 13e alinéa ne se substitue pas à la notification des droits par procès-verbal imposée par l’article 63-1 susvisé.
En l’occurrence, il résulte de la procédure que M. [W] [Y] a été interpellé le 5 novembre 2025 à 22h35 et qu’il a été présenté à l’officier de police judiciaire à 22h50 le même jour en vue de son placement en garde à vue.
Le formulaire de déclaration des droits en garde à vue n’a pu lui être remis qu’à 23h55 dans la mesure où il était temporairement indisponible sur le site du ministère de la justice et auprès des services de la police aux frontières, ce qui caractérise l’existence d’une circonstance insurmontable.
En revanche, dans la procédure, les policiers n’expliquent pas pour quelle raison la notification de ses droits en garde à vue à M. [W] [Y] par procès-verbal au moyen d’un interprète en langue chinoise par téléphone n’est intervenue que le lendemain le 6 novembre 2025 à 8h40.
Aucune démarche pour trouver un interprète en langue chinoise disponible dès la présentation de M. [W] [Y] à l’officier de police judiciaire qui l’a placé en garde à vue n’est décrite.
En raison de cette carence, il est considéré que la notification à M. [W] [Y] de ses droits en garde à vue par procès-verbal a été tardive et que ce retard n’est justifié par aucune circonstance insurmontable.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a estimé que la procédure de garde à vue était irrégulière.
En conséquence, l’ordonnance de remise en liberté de M. [W] [Y] du 11 novembre 2025 est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/ 1214 et N°RG 25/ 1215 sous le numéro RG 25/1215;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 11 novembre 2025 ayant remis en liberté M. [W] [Y];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 novembre 2025 à 10h49 ayant remis en liberté M. [W] [Y];
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 13 novembre 2025 à 14h26.
La greffière, Le président,
N° RG 25/01215 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO36
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [W] [Y]
Ordonnnance notifiée le 13 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [W] [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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