Confirmation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 20 juin 2024, n° 23/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 octobre 2023, N° 211/382414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 20 JUIN 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00540 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOCP
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Octobre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/382414
APPELANTS
Monsieur [J] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [B] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Vanessa ZENCKER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
SELARL [L] ASSOCIES
Avocat
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Eric [L]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [J] [E] et Mme [B] [E] (M. et Mme [E]) auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 novembre 2023, à l’encontre de la décision rendue le 3 octobre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selarl [L] associés à la somme de 29.250 euros hors taxes, outre 1.440,23 euros de frais soit 30.690,23 euros hors taxes et 225 euros de timbre fiscal, constaté le versement d’une provision de 7.780 euros toutes taxes comprises, condamné en conséquence M. et Mme [E] à payer à la selarl [L] associés la somme de 29.273,26 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
M. et Mme [E] sont représentés par leur avocate qui a déposé des conclusions, soutenues à l’audience, aux termes desquelles ils sollicitent l’infirmation de la décision, la réduction du temps de travail de l’avocat et la fixation des sommes restant dues à 16.673,37 euros ; ils réclament en outre une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La selarl [L] associés est représentée par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l’audience ; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. et Mme [E] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Le 28 novembre 2020, M. et Mme [E] et la selarl [L] associés ont signé une convention d’honoraires pour relever appel d’une décision du tribunal judiciaire d’Ajaccio qui ordonnait la vente de leur bien immobilier à Porto Vecchio ;
S’ils ne critiquent pas le travail fourni par la selarl [L] associés, qui a évité la vente de leur bien, M. et Mme [E] pensent que les 96 heures facturées initialement peuvent être encore réduites ;
La Cour remarque que les factures de l’avocat sont toutes accompagnées des diligences effectuées, qui ne semblent pas excessives et paraissent justifiées ; cependant, la selarl [L] associés ne contestant pas la réduction d’heures décidée par le bâtonnier, qui a scrupuleusement examiné la durée du travail de l’avocat, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable d’accorder à la selarl [L] associés une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée, ayant notamment condamné M. [J] [E] et Mme [B] [E] à payer à la selarl [L] associés la somme de 29.273,26 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [E] et Mme [B] [E] à payer à la selarl [L] associés la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. [J] [E] et Mme [B] [E] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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