Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 14 févr. 2025, n° 22/15669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 juin 2022, N° 2021022954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15669 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021022954
APPELANT
Monsieur [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Marie CAYETTE, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. DIGITAL ACCESS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 491 543 435
Représentée par Me Stéphanie D’HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque :B1087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Digital Access est spécialisée dans l’achat et la vente de produits bureautiques et informatiques, ainsi que les services associés.
Suivant contrat signé le 10 avril 2018, le Cabinet Groupe [S] pris en la personne de M. [W] [S], avocat, a passé commande auprès de la société Digital Access d’un copieur de marque Canon « IRC 5535 i » et de ses accessoires.
Ce matériel avait vocation à remplacer un copieur de marque Sharp, antérieurement utilisé par le cabinet d’avocats, dont le financement était assuré via un contrat de location conclu avec la société BNP Paribas Lease Group, en cours depuis le 31 mars 2014.
Le bon de commande précisait que la société Digital Access prendrait en charge le coût des échéances de loyer du précédent contrat de location, à hauteur de 7.018,48 € TTC.
Le 10 avril 2018, le Cabinet Groupe [S] a également conclu avec la société Digital Access un contrat de service de maintenance du nouveau copieur Canon, prenant effet au 18 mai 2018.
Enfin, ce même jour, M. [S] a souscrit auprès de la société Grenke Location un contrat de location financière portant sur le copieur Canon, pour une durée de vingt et un trimestres à compter du 18 mai 2018.
En cours d’exécution des contrats, les parties sont convenues, aux termes d’échanges de mails des mois de mai et novembre 2018, que la société Digital Access assurerait à ses frais la restitution du copieur Sharp auprès de la société BNP Paribas Lease Group.
La société Digital Access a procédé, le 11 décembre 2018, à l’enlèvement du photocopieur des locaux du cabinet d’avocats.
Le cabinet Groupe [S] a exécuté, sans difficulté, ses obligations envers la société Digital Access au titre du contrat de maintenance, de même qu’à l’égard de la société Grenke Location concernant la location financière du copieur Canon.
La société Digital Access s’étant acquittée de la somme de 7.018,48 €, conformément à l’accord des parties stipulé dans le bon de commande, M. [S] a continué à régler les loyers du copieur Sharp auprès de la société BNP Paribas Lease Group jusqu’au terme du contrat, à savoir le 29 juin 2019.
En l’absence de dénonciation du contrat à son échéance, la société BNP Paribas Lease Group a, néanmoins, continué à effectuer des prélèvements sur le compte du cabinet d’avocats, en considérant que le contrat avait été reconduit tacitement.
Estimant que la société Digital Access n’avait pas respecté son engagement, M. [S] l’a fait assigner en référé, le 11 janvier 2021, devant tribunal de commerce de Paris afin qu’il lui soit fait injonction de restituer sous astreinte le copieur Sharp à la société BNP Paribas Lease Group et d’obtenir le remboursement provisionnel des loyers facturés en conséquence de la reconduction du contrat.
Le 2 février 2021, le Cabinet Groupe [S] a notifié, par lettre recommandée, à la société BNP Paribas Lease Group la résiliation du contrat. Le bailleur financier lui a répondu, par courriel du 25 mars 2021, que le contrat prendrait fin après le dernier prélèvement du 31 mars 2021 pour le trimestre suivant jusqu’au 30 juin 2021.
Par ordonnance du 19 mars 2021, le président du tribunal a dit n’y avoir lieu à référé.
Suivant exploit du 4 mai 2021, M. [S] a fait assigner la société Digital Access devant le tribunal de commerce de Paris à l’effet de la voir condamner à lui rembourser le montant des mensualités supplémentaires réglées à la société BNP Paribas Lease Group, à l’issue du terme initial du contrat de location financière, ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 7 juin 2022, le tribunal a :
— Débouté M. [S] de toutes ses demandes,
— Condamné M. [S] à verser à la société Digital Acess la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
— Condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] a formé appel du jugement, par déclaration du 2 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 2 décembre 2022, il demande à la Cour, au visa des articles 1112-1, 1231-1, 1984, 1985, 1991, 1992 et 1993 du code civil, de :
« – JUGER Monsieur [W] [S] en qualité de signataire personnel des engagements qu’il a souscrits dans le cadre de sa gestion de l’association de fait « Cabinet groupé [S]-KIRKAM-[Localité 6] BERTEAUX MB », recevable et bien fondé en son appel et en ses présentes conclusions,
— INFIRMER le jugement rendu le 7 juin 2022 en ce qu’il a :
o Débouté Monsieur [W] [S] de toutes ses demandes, et notamment en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à condamner la société DIGITAL ACCESS à lui payer la somme de 6.898,40 € au titre des mensualités supplémentaires mises à sa charge par la faute de celle-ci, et la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
o Condamné Monsieur [W] [S] à verser à la société DIGITAL ACCESS la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
o Rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au jugement et débouté respectivement les parties, mais seulement s’agissant de celles de Monsieur [W] [S],
o Condamné Monsieur [W] [S] aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
— CONDAMNER la société DIGITAL ACCESS à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 6.898,40 € au titre des mensualités supplémentaires mises à sa charge par la faute de celle-ci,
— CONDAMNER la société DIGITAL ACCESS à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la société DIGITAL ACCESS à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société DIGITAL ACCESS aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 17 février 2023, la SAS Digital Access demande à la Cour, sur le fondement des articles 9, 32-1, 699, 700 et suivants du code de procédure civile, des articles 1104, 1147 et suivants du code civil ancien, ainsi que des articles 1240, 1353, 1984 et suivants du même code, de :
«- CONFIRMER le Jugement rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [S] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à DIGITAL ACCESS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
— DEBOUTER Monsieur [W] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Subsidiairement,
— JUGER que Monsieur [W] [S] a lourdement contribué à la survenance et à l’aggravation du préjudice qu’il invoque au titre des mensualités réglées à BNP PARIBAS LEASE GROUP à hauteur de 6.898,40 € et INSTAURER un partage de responsabilité à raison de 50% pour Monsieur [W] [S] et 50% pour DIGITAL ACCESS ;
— DEBOUTER Monsieur [W] [S] de toutes autres demandes ;
En tous les cas,
— CONDAMNER Monsieur [W] [S] à verser à DIGITAL ACCESS la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil en réparation des préjudices subis par elle du fait du caractère abusif de l’appel interjeté par M. [S];
— CONDAMNER Monsieur [W] [S] à payer à la société DIGITAL ACCESS la somme de 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnisation de M. [S]
Enoncé des moyens
M. [S] soutient que la société Digital Access s’est engagée par procuration à résilier le contrat de location financière en restituant le matériel à la société BNP Paribas Lease Group, et que cette restitution valait nécessairement non-reconduction du contrat. Il souligne qu’aux termes des échanges de mails des mois de mai et novembre 2018, elle s’est ainsi engagée à insister auprès de la société BNP Paribas Lease Group pour que celle-ci reprenne le matériel, tout en l’assurant qu’elle lui rendrait compte de ses démarches, ce dont elle s’est abstenue. Selon lui, cette restitution impliquait que la société Digital Access assume la gestion des formalités de résiliation. Il estime ainsi que le contrat n’a pu être résilié à son terme, faute de restitution du matériel. Subsidiairement, il se prévaut d’un manquement de la société Digital Access à son devoir d’information quant aux démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Il considère, en conséquence, que la société Digital Acess doit être condamnée à lui rembourser les échéances de loyers supplémentaires qu’il a été contraint de verser à la société BNP Paribas Lease Group, ainsi qu’à lui régler des dommages et intérêts en lien avec un préjudice financier.
La société Digital Access reconnaît qu’elle avait accepté de se charger de restituer le matériel à ses frais. Elle objecte qu’elle n’avait, pour autant, reçu aucun mandat de procéder à la résiliation du contrat de location et que, selon les termes de cette convention, il appartenait au locataire de notifier au bailleur sa décision d’y mettre fin. Elle explique qu’elle avait ainsi accepté de stocker le matériel, pour rendre service à son client, dans l’attente de l’issue du contrat de location, mais qu’elle n’était pas en mesure de procéder à sa restitution, avant sa résiliation. Elle soutient, à cet égard, qu’elle a rappelé à M. [S] l’obligation qui lui était impartie de résilier lui-même le contrat. Elle ajoute que ce dernier, en tant que professionnel du droit, connaissait les démarches qui lui incombaient. A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [S] a contribué, par sa négligence fautive, à l’aggravation de son préjudice et qu’il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun préjudice financier distinct.
Réponse de la Cour
En application de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Dans le cas présent, le bon de commande à l’entête de la société Digital Access signé par M. [S], le 10 avril 2018, afférent au copieur Canon, porte la mention suivante : « Reprise à hauteur de 5848,74 € HT (7018,48 € TTC) contrat SHARP ». Autrement dit, l’engagement de la société Digital Access est limité, sur ce document, à une prise en charge financière du règlement des échéances de l’ancien contrat de location souscrit par le cabinet d’avocats auprès de la société BNP Paribas Lease Group.
Conformément à l’accord des parties, la société Digital Access a réglé le montant de cette participation financière à M. [S], celui-ci ayant fait le choix de continuer à régler les loyers de l’ancien contrat, jusqu’à son terme. Il est constant qu’au moment de conclure la commande, aucun mandat n’avait ainsi été dévolu à la société Digital Access.
C’est seulement environ un mois plus tard, aux termes d’un échange de mails du 17 mai 2018, que la société Digital Access a indiqué à M. [S] qu’elle acceptait de procéder « sans frais » à la restitution du copieur Sharp auprès de la société BNP Paribas Group Lease. Cette prise en charge s’analysait alors en « un geste commercial ». Comme l’explique la société intimée, elle entendait rendre service à son client, qui lui demandait de stocker le matériel. M. [S] reconnaît ainsi que les locaux du cabinet d’avocats étaient encombrés par l’ancien copieur dont il n’avait plus l’usage. De fait, le 11 décembre 2018, la société Digital Access a procédé à l’enlèvement de l’appareil, après avoir réitéré son engagement de restituer celui-ci au bailleur financier, suivant courriels des 14 et 21 novembre 2018.
La société Digital Access ne conteste pas qu’elle avait ainsi accepté ultérieurement le mandat de restituer le copieur litigieux.
Cependant, contrairement à ce que soutient M. [S], la mission qui lui était dévolue n’impliquait pas, serait-ce même implicitement, que la société Digital Acces procède à la résiliation du contrat conclu avec la société BNP Paribas Lease Group. Dans son mail du 17 mai 2018, M. [S] l’avait ainsi uniquement interrogée quant aux modalités pratiques de la restitution de l’appareil, dont il reconnaissait devoir prendre l’initiative ; il lui écrivait à ce propos : « Je lis le contrat BNP LEASE selon lequel je suis supposé me préoccuper moi-même en fin de contrat du transport du photocopieur jusqu’au lieu qu’ils nous désigneront. Que dois-je faire ' Je n’ai jamais eu à me préoccuper de pareil enlèvement et j’imagine que KODEN doit pouvoir vérifier, avant l’enlèvement, les consommations au compteur. Comment pouvons-nous gérer ce sujet ' ». Le 12 novembre 2018, il s’en tenait à relancer la société Digital Access, en lui disant « Je me permets de vous rappeler nos derniers échanges de mails. Je vous laisse donc revenir vers nous rapidement pour l’enlèvement et la restitution de cet équipement conformément à votre engagement. » La société Digital Access, s’excusant du retard, lui avait alors assuré, par retour de courriel du 14 novembre suivant, qu’elle s’en occuperait dès le lendemain et ferait « le forcing pour qu’il récupère leur équipement », avant de lui indiquer, le 21 novembre, qu’elle le tiendrait informé.
Rien dans ces premiers échanges ne permet d’établir que la société Digital Access avait reçu mandat de résilier le contrat de location financière, étant souligné que le « forcing » auquel elle faisait allusion portait littéralement sur la récupération de l’équipement et qu’à cette date, le contrat n’était pas encore parvenu à son terme, lequel était fixé au 29 juin 2019 ; en l’absence d’autres précisions, il fallait comprendre que le retour d’informations attendu se rapportait également aux modalités de la restitution.
Le contrat conclu avec la société BNP Paribas Lease Group stipule, en son article 9.1, que la location se proroge par tacite reconduction par périodes de douze mois et qu’il appartient au locataire, pour le cas où il souhaiterait y mettre fin de notifier sa décision au bailleur, par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu trois mois au moins avant le terme de la durée irrévocable ou de la période de reconduction. En l’absence de lettre de résiliation, la restitution du matériel était ainsi insuffisante à empêcher la reconduction tacite du contrat.
Par courriel du 19 mai 2020, la société Digital Access indiquait à M. [S] qu’elle n’avait jamais reçu de courrier en retour de la société BNP Parisbas Lease Group concernant la restitution du matériel, et lui demandait d’adresser au bailleur financier un courrier de relance, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Force est de constater que c’est uniquement à réception de ce courriel, soit près d’un an après l’expiration du terme du contrat de location, que M. [S] a signalé à la société Digital Access, le 20 mai 2020, que la société BNP Paribas Lease Group avait continué à prélever des loyers, en lui reprochant de ne pas avoir restitué le matériel.
La société Digital Access lui répondait, le 28 mai 2020, qu’elle avait accepté uniquement de stocker le matériel sans frais supplémentaire et de le restituer dès qu’il aurait reçu l’adresse du lieu de récupération ; elle lui rappelait qu’il appartenait au locataire de résilier le contrat de location, sans pouvoir s’y substituer, en faisant référence à un précédent courrier du 25 mai 2018 dans lequel elle l’avait averti qu’il était nécessaire qu’il se mette en relation avec la société BNP Paribas Lease Group pour assurer le restitution du copieur.
Par retour de courriel daté du même jour, M. [S] lui a alors reproché d’avoir détourné le matériel, qu’elle avait fait le « choix de conserver ou d’utiliser autrement », en faisant valoir que son absence de restitution avait été la « source directe de la continuation des prélèvements opérés au-delà du terme du contrat », dont elle l’avait assuré faire son affaire pour placer son propre contrat.
La teneur de ces nouveaux échanges n’établit pas non plus l’existence d’un mandat de résilier le contrat, la circonstance que la société Digital Access ait indiqué n’avoir reçu aucun réponse de la société BNP Paribas Lease Group n’étant pas significative.
Dans sa correspondance, M. [S] n’a pas remis en cause l’obligation incombant au locataire de résilier préalablement de contrat. Il n’a pas contesté non plus avoir réceptionné le courrier d’information du 25 mai 2018, quoique non versé aux débats, l’informant de la nécessité de prendre contact directement avec la société BNP Paribas Lease Group. Il ne saurait, dès lors, prétendre qu’il était dans l’ignorance des démarches à suivre, cela d’autant moins qu’il était en mesure de comprendre, en sa qualité d’avocat, le sens des stipulations du contrat de location, dont il avait indiqué qu’il les avait lues, dans son précédent courriel du 17 mai 2018. Aucun manquement à son devoir de conseil ne saurait, par suite, être imputé à la société Digitial Access.
En définitive, M. [S] a attendu le 2 février 2021, après avoir introduit la procédure de référé à l’encontre de la société Digital Access, pour adresser, dans les formes requises, une lettre de résiliation du contrat au bailleur financier.
Il ne peut ainsi être reproché à la société Digital Access de ne pas avoir procédé à la restitution du matériel avant cette date, laquelle supposait que le contrat de location ait pris fin.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes d’indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation de la société Digital Access
La société Digital Access ne démontre pas que l’introduction de la procédure d’appel par M. [S] aurait dégénéré en abus de droit. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
M. [S] succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d’appel, la Cour le condamnera aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Digital Access une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS Digital Access pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens de l’appel,
CONDAMNE M. [W] [S] à payer à la SAS Digital Access la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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