Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 16 mai 2025, n° 24/03675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16/05/2025
53/25
N° RG 24/03675 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTFI
Ordonnance rendue le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Association HOUARN EQUITATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [B] [L], président de l’association, assisté de M. [E] [L], son fils
DEFENDERESSE
S.E.L.A.S. DELOITTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Mathias JOURDAN, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16/05/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
L’association Houarn Equitation a confié à Maître Mathias Jourdan, avocat au sein de la SELAS Deloitte, la défense de ses intérêts dans le cadre de plusieurs procédures devant le juge de l’exécution, le tribunal de commerce, la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse, et une action en responsabilité.
A l’occasion de ces différentes procédures, la SELAS Deloitte a adressé différentes factures qui ont été réglées par l’association :
— du 9 décembre 2020 de 2 550 euros TTC,
— du 30 juin 2021 de 2 925 euros TTC,
— du 31 décembre 2021 de 1 950 euros TTC,
— 31 mars 2022 de 900 euros TTC,
— du 31 mai 2022 de 1 425 euros TTC,
— du 16 septembre 2022 de 900 euros TTC.
Elle a par la suite émis quatre factures demeurées impayées :
— du 24 novembre 2022 de 4 200 euros TTC.
— du 22 décembre 2022 de 6 245,21 euros TTC,
— du 24 janvier 2023 de 3 903,37 euros TTC,
— du 14 mars 2023 de 2 200,78 euros TTC.
Par correspondance du 6 février 2024, la SELAS Deloitte a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation de ces dernières factures.
Suivant décision du 3 octobre 2024, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 10 950 euros TTC les honoraires dus par l’association Houarn Equitation au cabinet Deloitte,
— en conséquence, dit qu’elle doit régler la somme de 10 950 euros TTC,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 octobre 2024, l’association Houarn Equitation a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 10 avril 2025, reprises oralement à l’audience du 11 avril 2025, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de réduire les honoraires dus compte tenu des surfacturations.
Dans ses écritures reçues au greffe le 10 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. Jourdan demande à la première présidente :
— 'le rejet des pièces et conclusions de l’appelant et par suite la simple confirmation de l’ordonnance de taxe'
— à titre subsidiaire, la réformation de l’ordonnance et la fixation des honoraires dus au cabinet à la somme de 16 549,36 euros TTC.
A l’audience la SELAS Deloitte a soulevé l’irrecevabilité des pièces adverses au motif qu’elles auraient été envoyées tardivement.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité des pièces et conclusions adressées le 29 mars 2025 :
La demande de la SELAS Deloitte tendant à voir déclarer irrecevables les écritures et pièces de l’appelante sera rejetée dès lors qu’elle admet les avoir reçues plus de 10 jours avant l’audience et qu’elle a conclu en réponse démontrant en conséquence qu’elle a pu en prendre connaissance.
Sur le fond :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, et ne peut être l’occasion de l’examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant à l’absence de prise en compte de ses observations dans sa défense, aux choix stratégiques ou aux manquements au devoir d’information et de probité soutenus par l’association à l’encontre de son avocat sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle et du bâtonnier de l’ordre des avocats en matière de discipline.
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En l’espèce, c’est à bon droit que le bâtonnier n’a pas pris en compte dans l’appréciation des honoraires la convention d’honoraires signée antérieurement par l’association Houarn Equitation et la société Fidal, au sein de laquelle Maître Jourdan était autrefois associé, dès lors que les factures litigieuses correspondent à des missions confiées à une entité différente, la SELAS Deloitte.
Il a ainsi valablement retenu l’absence de convention d’honoraires.
L’appelante souligne le caractère obligatoire d’une telle convention au soutien de ses prétentions. Cependant, le législateur, bien que généralisant cette obligation, ne l’a assortie d’aucune sanction ou restriction à la perception d’honoraires.
Il en résulte que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies. Ceux-ci doivent alors être évalués selon les critères du 4ème alinéa de l’article 10 en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il ressort des éléments versés aux débats que le cabinet Deloitte, par l’intermédiaire de Maître Jourdan, a été mandaté pour défendre les intérêts de l’association à l’occasion de trois affaires : [D], [U] et Generali.
Le dossier [D] correspond à la défense de l’appelante à la fois devant le juge de l’exécution en opposition d’une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes en exécution d’une décision qui lui était défavorable et devant le tribunal de commerce à la suite d’une assignation en liquidation judiciaire.
Afin de justifier des diligences entreprises lors de ces procédures, la SELAS Deloitte a joint un extrait des relevés de temps ainsi que plusieurs actes de procédure, documents et courriels adressés et reçus.
Concernant la procédure devant le juge de l’exécution, il est versé la dénonce de la saisie-attribution, une assignation de 7 pages et son bordereau de 7 pièces, le jugement du juge de l’exécution et des échanges de courriels où il est adressé à l’association des comptes rendus.
Pour la procédure collective, il est versé l’acte d’acquiescement, des échanges de courriels, le jugement du tribunal de commerce, un jeu de conclusions n° 2 et les pièces afférentes ainsi qu’un jeu de conclusions adverses.
Au regard des pièces versées et en lecture de l’extrait des relevés de temps, certaines tâches ne sont pas justifiées ou sont insuffisamment précises dans leur intitulé pour les rattacher à un travail concret :
Dossier [O] : 01/06/2022 1h
[D] 09/11/2022 2h
Mémo proc collective : 11/10/2022 2h
Dossier TJ : 30/11/2022 1,75h
Exécution [D] : 24/01/2023 0,5h
Par ailleurs, l’évaluation faite de 2,25 heures pour le dossier de plaidoirie dans le cadre de la procédure JEX apparaît surévaluée de même que les 4,25 heures pour l’audience de plaidoirie et le compte rendu dès lors que le courriel de compte rendu adressé par Maître Jourdan en sortie d’audience l’a été le même jour à 11h12.
Dès lors, le bâtonnier a régulièrement ramené à 30 heures le temps nécessaire à la réalisation des diligences dûment justifiées au titre de ces deux procédures.
Le dossier [U] correspond à la défense de l’association pour un litige relatif à un licenciement porté devant la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse.
Il est versé par l’intimée trois jeux de conclusions d’appelant, le dernier ne présentant que des modifications à la marge, deux jeux de conclusions d’intimé, l’arrêt de la cour d’appel ainsi que des échanges de courriels de comptes rendus.
L’extrait des relevés de temps fait apparaître des diligences en lien avec la procédure d’action en responsabilité devant le tribunal judiciaire qui vise l’EARL Ecurie des Houarn et non l’association de sorte qu’elles ne peuvent être facturées à cette dernière.
Compte tenu de ces éléments, l’évaluation à 5h30 de travail estimée par le bâtonnier sera confirmée.
Enfin, le dossier Generali correspond à l’assistance indirecte apportée par Maître Jourdan dans l’instance impliquant l’EARL Ecuries des Houarn, client de l’association, à Mme [U] et son assureur du véhicule impliqué.
Le bâtonnier a apprécié à bon droit 1 heure de travail à ce titre eu égard aux échanges de courriels versés aux débats.
En conséquence, le temps global nécessaire à la réalisation de l’ensemble de ces diligences sera évalué à 36h30.
Le taux horaire de 250 euros HT a valablement pu être retenu dès lors que l’appelante s’est acquittée de différentes factures les 9 décembre 2020, 30 juin et 31 décembre 2021, 31 mars, 31 mai et 16 septembre 2022 selon ce même taux, démontrant un accord tacite.
Dès lors, les honoraires dus à la SELAS Deloitte doivent être fixés à la somme de 9 125 euros HT (36,5 x 250) soit 10 950 euros TTC.
La décision ordinale sera subséquemment confirmée.
Comme elle succombe, l’association Houarn Equitation supportera la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 3 octobre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons l’association Houarn Equitation aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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