Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 mai 2025, n° 21/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 6 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 203/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 15 mai 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03624 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUZO
Décision déférée à la cour : 06 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour
INTIMÉ :
Maître [F] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [X] a été embauché par l’entreprise de transport et combustibles '[U] [X]' à compter du 1er juillet 1978.
Cette entreprise, devenue la SARL [U] [X] [3] avec effet au 1er octobre 1986 a été reprise par les [4], depuis lors la SAS [4], le 22 mai 2000.
Le contrat de travail de M. [X] s’est poursuivi conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
En raison de problèmes de santé, M. [X] a été déclaré invalide de catégorie 2 par la caisse primaire d’assurance maladie le 15 janvier 2013 et 'inapte à tout poste dans l’entreprise’ par le médecin du travail le 23 avril 2013.
Il a été licencié par lettre recommandée en date du 25 mai 2013 pour inaptitude physique et pour impossibilité de reclassement à un poste en externe, suite à un entretien préalable du 21 mai 2013.
Après son licenciement, M. [X] s’est fait remettre par son employeur les documents de fin de contrat, ainsi que le solde de tout compte en date du 14 juin 2013.
Souhaitant contester son licenciement, M. [X] a consulté Me [F] [H], avocat au barreau de Strasbourg, au mois d’août 2014.
Une convention a alors été conclue le 10 août 2014 et Me [H] a saisi, pour le compte de M. [X], le conseil de prud’hommes de Haguenau le 19 août 2014 d’une demande tendant notamment à obtenir la condamnation de son ancien employeur, la SAS [4] à lui payer le sommes de :
— 37 506 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, majorée des intérêts légaux,
— 2 103 euros au titre du solde restant dû sur l’indemnité spéciale de licenciement, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 3 088 euros au titre de l’indemnité de préavis, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par jugement du 30 septembre 2015, la juridiction précitée a dit que le licenciement de M. [X] était régulier et bien fondé, l’a ainsi débouté de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la SAS [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a alors mandaté Me [H] pour relever appel du jugement selon convention du 17 novembre 2015.
Par arrêt rendu le 11 mai 2017, la chambre sociale de la cour d’appel de Colmar a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Haguenau du 30 septembre 2015 et a condamné M. [X] à payer à son ancien employeur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier délivré le 4 avril 2018, M. [X] a fait assigner Me [H] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin d’engager la responsabilité de ce dernier et d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de dépaysement de l’affaire sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, compte tenu de l’exercice par Me [H] de sa profession au barreau de Strasbourg.
Le dossier a été enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Colmar le 28 février 2019.
Selon jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a :
— débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté Me [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de M. [X],
— condamné M. [X] à payer à Me [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a relevé que Me [H] n’avait pas commis de faute :
— en n’insistant pas sur les qualifications et aptitudes de son client de nature à permettre son reclassement, alors que M. [X] ne lui avait communiqué aucune pièce sur ces éléments et que les deux juridictions saisies avaient validé le licenciement au regard du respect par l’employeur de la procédure et des tentatives de respect de son obligation de reclassement,
— en visant un fondement juridique erroné au soutien de la demande d’indemnisation spéciale de licenciement, dès lors que M. [X] ne pouvait prétendre à cette indemnité.
Le tribunal a souligné que :
— Me [H] avait rempli sa mission en, tentant d’obtenir des indemnités complémentaires à celles prévues obligatoirement par les textes, demandes qui n’avaient pas abouti d’une part en raison d’un fondement juridique inapplicable et d’autre part parce que les conditions n’étaient pas réunies,
— Me [H] avait respecté les termes de son mandat dans la mesure où, selon les deux conventions d’honoraires signées entre les parties, l’action était limitée à la contestation du licenciement, et ne portait pas sur la contestation des indemnités de licenciement.
En revanche, le tribunal a considéré que Me [H] avait manqué à son devoir de conseil en ne sollicitant pas la copie du solde de tout compte remis à l’employeur avant d’engager l’action devant le conseil de prud’hommes pour savoir si celui-ci était signé avec ou sans réserve, compte tenu des mentions figurant sur l’exemplaire de M. [X], ou en n’engageant pas, à titre conservatoire en plus de la contestation du licenciement, la contestation du reçu pour solde de tout compte.
Le tribunal a estimé qu’il existait un lien de causalité entre la perte de chance invoquée par M. [X] d’obtenir une indemnité de licenciement et la restitution des sommes déduites au titre des acomptes, avances et trop perçu et la faute de Me [H] de ne pas avoir contesté le reçu pour solde de tout compte ou vérifié la possibilité de le faire.
Néanmoins, le tribunal a relevé que :
— M. [X] ne démontrait pas que le montant de l’indemnité de licenciement aurait pu être modifié s’il avait pu le contester, et par conséquent une chance suffisamment réelle et sérieuse de voir sa contestation prospérer sur ce point,
— il n’était pas établi que la demande de restitution de la retenue de la somme de 8 756,56 euros au titre d’acomptes, d’avances et de trop perçu aurait eu une chance de prospérer devant les deux juridictions saisies successivement, le Grand livre produit étant insuffisant pour caractériser la prescription des sommes retenues,
— cette faute était sans lien avec les honoraires de Me [H], lesquels étaient dus et n’avaient pas été contestés devant la juridiction compétente,
— cette faute était sans rapport avec les sommes mises à la charge M. [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il avait succombé dans le cadre de la contestation du licenciement, objet de la mission de Me [H].
Par actes du 29 juillet 2021 et du 4 août 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Me [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de M. [X].
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 1er mars 2022.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2024 , M. [X] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [X],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 6 juillet 2021 en ce qu’il a débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me [H], ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner Me [H] à payer à M. [X] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
— condamner Me [H] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5 000 euros pour la procédure d’appel,
— débouter Me [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [H] aux dépens des deux instances.
M. [X] rappelle le devoir de conseil et d’information incombant à l’avocat et la charge de la preuve qui incombe à Me [H].
Il fait valoir que Me [H] a commis deux fautes lui ayant causé un préjudice.
En premier lieu, M. [X] soutient que Me [H] ne l’a pas interrogé sur ses compétences dans le but de remettre en cause les démarches de reclassement, alors qu’il aurait été en mesure de produire des pièces sur ce point, et que la charge de la preuve du respect de l’obligation de conseil repose sur Me [H]. Il relève que Me [H] invoque ses conclusions du 28 novembre 2016 déposées dans le cadre de la procédure d’appel faisant référence à la possibilité de reclassement dans le cadre d’un poste administratif, alors que les seules conclusions déposées à hauteur de cour étaient datées du 4 avril 2016. En outre, selon M. [X], Me [H] a axé son argumentation sur le fait que l’inaptitude était d’origine professionnelle alors qu’elle était personnelle, de sorte que la demande présentée sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail était vouée à l’échec.
En second lieu, M. [X] fait valoir que Me [H] a commis une faute en ne contestant pas, au moins à titre conservatoire, le reçu pour solde de tout compte. La mention 'sous réserve de mes droits’ portée sur le reçu pour solde de tout compte s’opposait à ce qu’il produise un effet libératoire. Selon lui, il appartient à Me [H] de prouver qu’il lui aurait affirmé ne pas avoir dénoncé son reçu pour solde de tout compte dans les 6 mois suivant sa signature et que la mention relative aux réserves n’était portée que sur son exemplaire. Il résulte en outre d’un courrier adressé par Me [H] à son nouveau conseil qu’il considérait que la contestation du reçu était prescrite alors qu’il lui appartenait de le contester, au moins à titre conservatoire.
Le mandat confié à Me [H] était entendu de façon large et la contestation du licenciement pouvait comprendre la contestation de la somme perçue à ce titre. En outre, il a fait confiance à Me [H] tout au long de la procédure, notamment s’agissant de l’opportunité d’interjeter appel, alors que Me [H] ne précise pas la jurisprudence à laquelle il se référait dans son courrier lui conseillant d’exercer cette voie de recours.
M. [X] prétend qu’il aurait dû percevoir une indemnité de licenciement d’un montant de 25 345,34 euros et non de 16 425,33 euros, montant qu’il était quasiment assuré d’obtenir devant la juridiction prud’homale puis la cour d’appel si Me [H] avait contesté le reçu pour solde de tout compte, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L.1234-11 du code du travail s’agissant du calcul de son ancienneté. Il relève en effet que l’employeur pouvait appliquer à ses salariés des dispositions plus favorables, que son ancienneté a été calculée jusqu’au 25 mai 2013, date de son licenciement, et que la difficulté de calcul résulte de l’absence de prise en compte de l’ancienneté entre son embauche et le 2 juin 2000. Subsidiairement, il allègue que la neutralisation de son ancienneté sur la période entre le 1er juin 2010 et le 25 mai 2013 conduirait à retenir une ancienneté de 29 ans et 11 mois, alors qu’il ne se souvient pas avoir été malade avant le mois de juin 2010.
En outre, M. [X] soutient que son employeur ne pouvait procéder à la retenue d’une somme de 8 756,56 euros au titre d’acomptes, avances et trop perçu de 2000 à 2004, compte tenu de la prescription quinquennale des salaires et qu’il appartenait à Me [H] d’interroger l’employeur sur ce point. Il évalue sa perte de chance à 90 % de cette somme.
En l’absence de débat sur son reclassement au regard de son cursus professionnel, M. [X] considère avoir perdu une chance d’être indemnisé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il évalue cette perte de chance à 50 % de l’indemnité à laquelle il aurait pu prétendre compte tenu de son ancienneté.
Il prétend en outre que s’il avait obtenu satisfaction au titre des demandes qui n’ont pas été présentées, il est peu probable qu’il aurait été condamné au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et estime sa perte de chance à 95 % du montant de la condamnation à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Enfin, M. [X] se prévaut d’une perte de chance de ne pas interjeter appel du jugement du conseil de prud’hommes si Me [H] ne lui avait pas conseillé de le faire, qu’il chiffre à 90 % des honoraires et frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2024, Me [H] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [X] mal fondé,
Le rejeter,
— juger que les trois conditions cumulatives nécessaires pour engager la responsabilité professionnelle de Me [H] ne sont pas réunies,
— confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Colmar le 6 juillet 2021 déboutant M. [X] de l’intégralité de ses demandes et le condamnant à payer à Me [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouter M. [X] de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner M. [X] à payer à Me [H] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Me [H] rappelle les conditions cumulatives nécessaires à la mise en cause de la responsabilité professionnelle d’un avocat, à savoir, une faute dans l’exercice de son mandat, la preuve d’un préjudice certain, né et actuel, ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il soutient qu’il n’a commis aucune faute dans l’exercice de son mandat. Il rappelle ainsi avoir contesté la légalité du licenciement de M. [X] en faisant valoir les arguments de fait et de droit de nature à étayer les manquements reprochés par M. [X] à son ancien employeur concernant le non-respect de l’obligation de reclassement, objet de son mandat. L’invocation de l’article L.1226-14 du code du travail, inapplicable au cas d’espèce n’était ni fautive ni préjudiciable à M. [X]. En outre, il affirme avoir consacré des développements dans ses écritures, relatifs à l’ancienneté de son client, élément pris en considération par la cour. Le fait de ne pas avoir évoqué les compétences alléguées par M. [X] en matière administrative et comptable n’aurait pas été de nature à modifier l’appréciation par la cour d’appel du respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Par ailleurs, Me [H] prétend que l’absence de contestation du solde de tout compte ne présente pas de caractère fautif. Il précise à cet égard qu’en dépit des réserves figurant sur l’exemplaire du reçu pour solde de tout compte de l’appelant, lors de son premier rendez-vous avec son ancien client en août 2014, ce dernier lui avait affirmé avoir retourné à l’employeur le reçu sans réserve et ne pas l’avoir dénoncé dans le délai de 6 mois suivant sa signature, de sorte qu’il l’a informé du caractère inattaquable de ce document et n’a pas reçu mandat de le contester. M. [X] ne justifie pas que le reçu renvoyé à son employeur comportait des réserves et n’est pas revenu sur ses déclarations initiales au cours des instances successives. L’action en contestation du reçu pour solde de tout compte était en tout état de cause forclose
à la date du premier rendez-vous. Le mandat ad litem qui lui a été confié était circonscrit à la contestation du licenciement et M. [X] a toujours été étroitement associé à l’élaboration des écritures dans le cadre des procédures, sans émettre de contestation.
Subsidiairement, Me [H] relève l’absence de préjudice et de perte de chance subis par M. [X], en ce que :
— l’action en contestation du solde de tout compte étant forclose lorsque M. [X] a consulté son conseil pour la première fois, il ne peut y avoir de perte de chance, sauf à démontrer que le reçu pour solde de tout compte en possession de l’employeur était assorti de réserves,
— si M. [X] avait été néanmoins recevable à contester le reçu pour solde de tout compte, la perte de chance alléguée ne serait pas pour autant réelle et sérieuse : ainsi, s’agissant du calcul de l’indemnité de licenciement, M. [X] ne tient pas compte dans le calcul de son ancienneté des périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie en application de l’article L.1234-11 du code du travail. Par ailleurs, la retenue opérée au titre de sommes trop payées par l’employeur entre 2000 et 2004 ne pouvait se voir opposer la prescription quinquennale comme le prétend M. [X], dès lors que le trop-perçu porte sur la période de juillet 2008 à juin 2009 de sorte que le principe de la créance ne pouvait être contesté,
— la condamnation de M. [X] au titre des frais irrépétibles ne constitue pas un préjudice imputable à Me [H] en l’absence de faute, dès lors qu’il a succombé en sa contestation du licenciement.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre à des demandes tendant à voir « juger » qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.
Sur la faute
L’avocat est tenu de conseiller et d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
Dans les rapports avec son client, l’avocat est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle lorsqu’il commet une faute ayant causé un préjudice à celui-ci dans l’exercice de son mandat de représentation en justice, en application de l’article 1231-1 (anciennement 1147) du code civil.
M. [X] fait grief à Me [H] d’avoir commis trois fautes, d’une part en ne contestant pas le bien fondé du licenciement par une remise en cause des démarches de reclassement effectuées par l’employeur au regard de ses qualifications et expériences professionnelles, d’autre part en ne contestant pas le reçu pour solde de tout compte, et enfin en lui conseillant d’interjeter appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Haguenau.
Sur la faute résultant de l’absence de contestation du bien fondé du licenciement
M. [X] reproche à Me [H] de ne pas avoir contesté le bien fondé du licenciement en mettant en avant les qualifications et expériences professionnelles lui permettant d’envisager un reclassement sur un emploi administratif.
Il fait également grief à Me [H] d’avoir invoqué l’article L.1226-4 du code du travail, alors que ce texte est inapplicable en l’espèce s’agissant d’une inaptitude d’origine personnelle.
Aux termes des conventions d’honoraires signées entre M. [X] et Me [H], tant s’agissant de la procédure devant le conseil de prud’hommes que devant la cour d’appel, le client a chargé son conseil de défendre ses intérêts pour contester la légalité de la rupture du contrat de travail et obtenir des dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans respect des conditions de fond et de forme.
Il résulte de la demande introductive déposée par Me [H] devant le conseil de prud’hommes de Haguenau, du jugement rendu par cette juridiction le 30 septembre 2015 et de l’arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d’appel de Colmar que le salarié invoquait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect par l’employeur de la procédure de reclassement, sans toutefois qu’il ne soit fait référence aux qualifications et expériences professionnelles de M. [X] permettant d’envisager son reclassement sur un poste administratif.
Les seules conclusions déposées par Me [H] devant la cour d’appel ne font pas référence aux qualifications et expériences professionnelles de M. [X] de nature à permettre son reclassement sur un poste administratif.
Or, M. [X] produit à hauteur de cour un diplôme de brevet d’études professionnelles d’agent du transport délivré le 27 juin 1974, son relevé de carrière mentionnant une activité salariée à la SNCF entre 1975 et 1979 et les fiches de paie s’y rapportant, sans que la nature du poste occupé ne puisse être déterminée. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il appartenait à Me [H], en sa qualité de professionnel tenu au respect d’un devoir de conseil, de se renseigner auprès de son client sur les éléments de nature à permettre la contestation du licenciement, objet de son mandat, et non à M. [X] d’attirer l’attention de son conseil sur ce point. La circonstance que M. [X] ait été étroitement associé à l’élaboration des écritures dans le cadre de la procédure sans émettre de remarques
sur ce point, ne dispensait pas son conseil de l’interroger sur son parcours professionnel et ses qualifications, éléments de nature à permettre la contestation de la procédure de reclassement, et par conséquent le bien fondé du licenciement.
Il sera par conséquent retenu un manquement de Me [H] à son obligation de conseil, caractérisant une faute de nature à engager sa responsabilité.
En revanche, il ne saurait être retenu de faute imputable à Me [H] pour avoir sollicité le versement d’une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail, inapplicable en l’espèce s’agissant d’une inaptitude pour motif non-professionnel, dès lors que cette demande, initialement vouée à l’échec, a été sans incidence sur la décision rendue par le conseil de prud’hommes.
Sur la faute résultant de l’absence de contestation du reçu pour solde de tout compte
Il résulte du courrier du 16 janvier 2018 adressé par Me [H] au nouveau conseil de M. [X] que la question du reçu pour solde de tout compte a été évoquée lors de la première consultation entre le client et l’avocat, et que ce dernier a considéré que toute contestation du reçu pour solde de tout compte était prescrite.
Or, dans le cadre de la première consultation de M. [X] avec son conseil au mois d’août 2014, la mention ' avec réserve’ figurant sur l’exemplaire du reçu pour solde de tout compte du salarié aurait dû conduire Me [H] à conseiller à son client d’agir sur ce point, à titre conservatoire, et ce a minima, au titre de son devoir de conseil et de diligence.
En effet, en présence de réserves, le reçu pour solde de tout compte pouvait être contesté après l’expiration du délai de 6 mois prévu à l’article L.1234-20 du code du travail, dans sa version applicable au jour du licenciement de M. [X].
Me [H] ne saurait se prévaloir des termes du mandat qui lui a été confié dans le cadre de la convention d’honoraires signée entre les parties le 10 août 2014 et limitant la défense des intérêts de M. [X] devant le conseil de prud’hommes à la contestation de la légalité de la rupture du contrat de travail et à l’obtention de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans respect des conditions de fond et de forme, pour affirmer qu’il n’a commis aucune faute résultant de l’absence de contestation du reçu pour solde de tout compte. En effet, et alors qu’il considérait d’emblée que cette contestation était prescrite, il était cohérent que la convention d’honoraires ne reprenne pas ce point.
Il apparaît ainsi qu’en ne tirant pas les conséquences du reçu pour solde de tout compte présenté par M. [X], Me [H] a manqué à son devoir de conseil et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la faute résultant de l’exercice d’une voie de recours
Il ne saurait être fait grief à Me [H] d’avoir conseillé à M. [X] d’interjeter appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Haguenau, dès lors qu’il succombait en l’ensemble de ses demandes, et qu’il n’est pas établi que son appel était manifestement voué à l’échec. La circonstance que le courrier adressé à son client lui conseillant d’interjeter appel fasse référence à l’absence de prise en considération par le jugement rendu de la jurisprudence actuelle, dont les références n’étaient pas précisées, ne suffit pas à caractériser une faute imputable à Me [H].
Sur le préjudice subi par M. [X] et le lien de causalité entre la faute et le préjudice
Le préjudice subi par M. [X] résultant des fautes commises par Me [H] ne peut consister qu’en la perte d’une chance d’avoir vu ses demandes prospérer devant les juridictions saisies du litige.
Sur le préjudice résultant de la contestation du bien fondé du licenciement
S’agissant de la contestation du bien fondé du licenciement, une faute a été retenue en l’absence d’interrogation de Me [H] sur les compétences et qualifications professionnelles de M. [X] susceptibles d’avoir une incidence sur son reclassement, et du fait de ne pas l’avoir soutenu dans le cadre des instances prud’homales.
Néanmoins, il résulte des éléments du dossier que le médecin du travail avait déclaré M. [X] inapte définitif à tout poste dans l’entreprise.
Or, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Haguenau a retenu que l’employeur avait parfaitement rempli son obligation en matière de reclassement.
Sur ce point, la cour d’appel a également relevé qu’au regard des diligences et faits constants, ' qui ne confirment nullement 'la précipitation’ d’un licenciement évoquée par l’appelant et qui démontrent qu’aucun poste n’était disponible dans l’entreprise, il ne peut être valablement soutenu par M. [X] que la société intimée a manqué à l’exécution loyale de son obligation de reclassement .
La cour relève que M. [X] ne conteste pas l’absence de poste disponible au sein de l’entreprise, de nature à permettre un reclassement interne.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que le moyen tiré du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement au regard des compétences et expériences professionnelles de M. [X] était susceptible de prospérer.
Il n’apparaît pas dès lors que la faute commise par Me [H] ait causé un préjudice à M. [X].
Sur le préjudice résultant de l’absence de contestation du reçu pour solde de tout compte
Le reçu pour solde de tout compte établi le 14 juin 2013 mentionne les sommes suivantes :
— salaires et accessoires brut : 2 686 euros
— indemnité de licenciement : 16 425,33 euros
— Acomptes, avances, trop perçu : – 8 756,56 euros
Net à payer : 9 628,08 euros
Seuls l’indemnité de licenciement d’une part et les acomptes, avances et trop perçu d’autre part sont remis en cause par M. [X].
En application de l’article L. 1126-16 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement, l’indemnité de licenciement devait être calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler sur le poste qu’il occupait.
Selon l’attestation Pôle Emploi établie par l’employeur le 23 juin 2013, la rémunération moyenne de M. [X] s’élevait à la somme de 2 539,35 euros sur les trois derniers mois de travail effectif, montant sur lequel les parties s’accordent.
Il résulte de l’article R.1234-2 du code du travail, dans sa version applicable au jour du licenciement, que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Toutefois, selon l’article L. 1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour cause de maladie ne sont pas prises en considération dans la détermination de l’ancienneté servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement.
Aucun élément ne permet d’affirmer, comme le prétend l’appelant, que l’employeur a entendu déroger à l’article L. 1234-11 du code du travail et renoncer à déduire la période de suspension résultant de l’arrêt maladie pour déterminer l’ancienneté servant de base à l’indemnité de licenciement à laquelle M. [X] pouvait prétendre.
Il n’est pas contesté que M. [X] a été placé en arrêt maladie à compter du 1er juin 2010 et jusqu’à son licenciement, sans qu’il ne soit justifié d’autres périodes de suspension de son contrat de travail depuis son embauche, le 1er juillet 1979.
Ainsi, au regard de l’ancienneté de 29 ans et 11 mois invoquée et justifiée par M. [X], il pouvait prétendre à une indemnité de licenciement d’un montant de 21 937,17 euros alors qu’il a perçu à ce titre une somme de 16 425,33 euros, soit une différence de 5 511,84 euros.
Par ailleurs, s’agissant de la somme de 8 756,56 euros déduite du solde de tout compte au titre d’acomptes, avances, trop perçu, elle n’a pas été remise en cause par Me [H] dans le cadre de la procédure prud’homale, en l’absence de contestation de ce document.
M. [X] produit l’extrait du Grand livre des tiers arrêté à la date du 24 juin 2013 pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, dont il affirme qu’il lui a été remis par son employeur avec le reçu pour solde de tout compte. Toutefois, et malgré la période visée, il apparaît que ce document reprend des écritures relatives à des rémunérations de 2000 à 2004.
Aucun élément ne permet de déterminer précisément quels acomptes, avances et trop perçu ont été déduits dans le cadre du reçu pour solde de tout compte de M. [X]. Toutefois, et alors que le Grand livre mentionne des écritures relatives à des acomptes de rémunération de 2000 à 2004 susceptibles de se heurter en 2013 au délai de prescription quinquennal, et ce en faveur du salarié, il n’est pas démontré que la contestation du reçu pour solde de tout compte aurait été vouée à l’échec sur ce point.
En considération de ces éléments, il apparaît qu’en ne contestant pas le reçu pour solde de tout compte, Me [H] a fait perdre à M. [X] une chance d’obtenir un solde de tout compte d’un montant supérieur à celui effectivement perçu, s’agissant d’une part de l’indemnité de licenciement et d’autre part des sommes défalquées au titre des acomptes, avances et trop perçu.
En considération de l’aléa judiciaire, la cour entend retenir une perte de chance de 90 % s’agissant de l’indemnité de licenciement, représentant un préjudice de 4 960,66 euros, et de 50 % s’agissant de la déduction de sommes au titre des acomptes, avances et trop perçu, soit un préjudice de 4 378,28 euros.
Sur le préjudice résultant des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En outre, et alors que M. [X] était susceptible d’obtenir partiellement satisfaction en ses demandes s’il avait contesté le reçu pour solde de tout compte, la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile prononcée à son encontre en première instance et en appel était susceptible d’être remise en cause.
A ce titre, la cour retiendra une perte de chance de 90 % de ne pas être condamné au paiement de la somme de 500 euros en première instance et de 1 000 euros en appel, représentant un préjudice fixé à 1 350 euros.
Sur le préjudice résultant des honoraires d’avocat et des frais de procédure résultant de la procédure d’appel
Enfin, en l’absence de faute imputable à Me [H] résultant du conseil donné à M. [X] d’interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Haguenau, il ne peut en résulter de préjudice pour M. [X] d’avoir dû exposer des honoraires d’avocat ainsi que des frais de procédure, notamment au titre du timbre fiscal qu’il a dû assumer.
Au regard de ce qui précède, le préjudice subi par M. [X] sera fixé à la somme totale de 10 688,94 euros (4 960,66 euros + 4 378,28 euros + 1 350 euros), au paiement de laquelle est condamné Me [H].
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris étant infirmé, il le sera également s’agissant des dépens et des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Me [H], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
A hauteur d’appel, Me [H] est condamné aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Me [H] est débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [F] [H] à payer à M. [O] [X] la somme de 10 688,94 euros (dix mille six cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [H] à payer à M. [O] [X] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [H] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [F] [H] à payer à M. [O] [X] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [F] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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