Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 16 déc. 2025, n° 22/13246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juin 2022, N° 20/11458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13246 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFQB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -TJ de [Localité 16] – RG n° 20/11458
APPELANTE :
Madame [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
INTIME :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [G] [M] est propriétaire d’un appartement situé au premier étage d’une copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 18], laquelle est composée de quatre appartements, dont un au de rez-de-chaussée, appartenant aux époux [V], un au 2ème étage, propriété des époux [R] et un au 3ème étage, appartenant à Mme [I].
En octobre 2011, l’appartement des époux [V] et des parties communes dont le sous-sol de l’immeuble ont été affectés par un dégât des eaux.
Plusieurs expertises amiables entre les copropriétaires ont été diligentées par les sociétés [17], [11], [19], [8] et [15].
Par ordonnance du 31 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé le syndicat des copropriétaires et les autres copropriétaires à faire réaliser dans l’appartement de Mme [M] les travaux conservatoires consistant en la mise en place d’une dérivation provisoire de l’alimentation d’eau, et a désigné M. [K] [T] en qualité d’expert judiciaire.
M. [T] déposé son rapport le 10 novembre 2015.
Le 26 septembre 2016, Mme [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise, lequel a dit irrecevables ses demandes par ordonnance du 2 décembre 2016.
A l’occasion de la procédure au fond, Mme [M] a signifié des conclusions d’incident aux fins de réouverture des opérations d’expertise. Par ordonnance du 12 octobre 2017, le juge de la mise en état l’a déclarée irrecevable en ses demandes, estimant que celles-ci relevaient du juge du fond.
Mme [M] a fait signifier au syndicat des copropriétaires et aux époux [V] une troisième assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise. Par ordonnance du 21 mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré les demandes de Mme [M] irrecevables et l’a notamment condamnée à payer 1 000 euros d’amende civile et 600 euros de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus pour procédure abusive. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mai 2019.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment débouté Mme [M] de sa demande 'd’invalidation’ de l’expertise judiciaire, et l’a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires et les autres copropriétaires au titre de leurs préjudices liés aux fuites d’eau ainsi qu’à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision et, par ordonnance du 5 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a radié l’affaire, à défaut d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Mme [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes, siège social de l’assureur de l’immeuble, d’une demande d’une nouvelle expertise, qui a été rejetée par ordonnance du 15 juillet 2020, aux motifs que l’expertise sollicitée avait le même objet que celle déjà réalisée par M. [T].
C’est dans ces circonstances que, par acte du 13 novembre 2020, Mme [M] a fait assigner M. [T], expert judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [M] de ses demandes,
— condamné Mme [M] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à son honorabilité professionnelle,
— condamné Mme [M] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que sa décision était exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 11 juillet 2022, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 10 juillet 2025, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 11 juillet 2019, à l’exception de l’indemnisation de quelques chefs de préjudices.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er septembre 2025, Mme [G] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à son honorabilité (sic),
— l’a condamnée aux dépens et à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [T],
— juger recevables ses demandes,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que les fautes commises par M. [T] dans le cadre de l’expertise qu’il a menée engagent sa responsabilité,
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 147 372,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de tous ses préjudices,
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [T] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Sarl Paul Yon, représentée par M. Paul Yon, avocat au barreau de Paris, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 juillet 2025, M. [K] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la Scp [10].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’expert :
Le tribunal, après avoir rappelé que l’expert n’est tenu à aucune obligation de résultat, n’a retenu aucune faute de M. [T] en ce que :
sur l’atteinte au principe du contradictoire,
— l’expert a signé son rapport le 10 novembre 2015 après avoir entendu toutes les parties, lors de sept réunions d’expertise,
— la note complémentaire du 30 novembre 2015 se limite à répondre aux dires du syndicat des copropriétaires sur certains postes de préjudices et ne constitue pas donc pas une violation du principe du contradictoire,
— l’expert a annexé à son rapport les dires des parties et y a répondu en temps utile, ses éléments de réponses figurant aux pages 36 et 37 du rapport,
— il a adressé aux parties le 19 septembre 2015 le compte-rendu 'faisant office de note de synthèse’ de la septième et dernière réunion d’expertise, valant pré-rapport puisqu’il indique 'je recevrai les documents demandés et les dires récapitulatifs jusqu’au 31 octobre 2015, date après laquelle je déposerai mon rapport',
— le rapport final a été adressé à toutes les parties ou à leurs conseils respectifs,
— à supposer que l’ordonnance de taxation ne lui ait pas été notifiée, Mme [M], qui n’a pas contesté la rémunération de l’expert au stade du dépôt de son rapport, ne justifie pas avoir subi un grief sur ce point,
sur les fautes juridiques,
— l’expert a examiné l’ensemble des parties communes et privatives affectées par les désordres allégués,
— Mme [M] ne rapporte pas la preuve de ses allégations concernant la dissimulation par l’expert de ses liens antérieurs avec les demandeurs à l’expertise et du lien de subordination de l’expert à l’égard de M. [V], dont le petit ami de sa fille travaillerait dans l’entreprise [9],
— il était inutile de faire procéder à de nouveaux tests, dès lors que les sociétés [17], [13], [19], [8] et [6] avaient déjà conclu que la canalisation d’eau chaude encastrée de Mme [M] fuyait, l’expert disposant ainsi d’éléments suffisants pour en déduire que cette canalisation était à l’origine des dégâts des eaux dans l’immeuble,
— Mme [M] ne démontre pas en quoi la société [12] n’était pas un technicien compétent pour colmater les fuites d’eau et poser un batardeau sur le toit terrasse, ni qu’il a fallu faire reprendre ces travaux par une autre entreprise,
— l’expert n’a pas émis d’avis juridique en indiquant 'd’après les constatations techniques que nous avons faites, la responsabilité de Mme [M] nous apparaît pleinement engagée dans la présente procédure (…). Nous laissons, bien évidemment, le tribunal apprécier la ou les responsabilités qu’il convient de retenir’ mais rempli sa mission de 'fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues',
sur les manquements techniques,
— Mme [M] n’établit pas que M. [T] aurait dissimulé, falsifié des pièces ou refusé de les prendre en compte, les rapports des autres sociétés intervenues étant tous annexés à son rapport,
— elle ne démontre pas que la société [6] ou la société [9] auraient détérioré ses canalisations en y insufflant une trop forte pression,
— l’expert a parfaitement caractérisé le lien de causalité entre la canalisation d’eau chaude qui fuyait chez Mme [M] et les désordres affectant l’appartement des époux [V] et les parties communes,
— l’expert a conclu explicitement que les désordres étaient imputables à Mme [M] en justifiant cette affirmation.
Mme [M] soutient que :
sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 juillet 2019,
— elle est recevable et fondée à rechercher la responsabilité de l’expert, son action n’entachant pas l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 juillet 2019, l’intimé se fondant sur les motifs et non pas le dispositif de cette décision et l’autorité de la chose jugée ne pouvant être opposée alors que des évènements extérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice,
— la fin de non-recevoir, soulevée par l’intimé devant la cour et non pas devant le conseiller de la mise en état, est irrecevable,
sur l’atteinte au principe du contradictoire,
— le rapport définitif accompagné de la demande de rémunération de l’expert ne lui a pas été communiqué, n’ayant pour sa part reçu qu’un brouillon en partie illisible,
— M. [T] a rendu son rapport final en deux parties, la première datée du 14 novembre 2015 et la seconde, constituant un correctif, du 30 novembre 2015, alors que les usages de l’expertise ne prévoient pas la possibilité d’apporter un correctif au rapport sans autorisation du magistrat compétent,
— M. [T] n’a pas adressé de pré-rapport conformément à sa mission,
— le rapport n’est pas conforme aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, en ce qu’il n’y est annexé qu’un dire, incomplet, sur les onze qu’elle avait communiqués à l’expert ainsi qu’une partie des pièces qu’elle a produites et qu’il ne répond à aucune de ses observations,
— elle n’a pas pu formuler ses observations sur ce rapport, l’expert n’ayant fixé aux parties aucun délai pour ce faire,
— l’expert ne lui a jamais notifié l’ordonnance de taxe,
sur les fautes juridiques,
— l’expert n’a examiné ni les désordres dans son appartement, ni ses préjudices, qu’il a sciemment ignorés, s’est fondé sur des clichés non annexés à son rapport et le contenu tronqué et mensonger du rapport de la société [8], sans préciser où était située la canalisation encastrée litigieuse, qui pouvait être une partie commune et non pas privative en application du règlement de copropriété, et a arbitrairement indemnisé des désordres qu’il n’a pas mentionnés,
— M. [T] a écrit que sa responsabilité était engagée, alors qu’il ne pouvait émettre un avis juridique sur l’origine des désordres,
sur les manquements techniques,
— elle a produit trois recherches effectuées par des sociétés distinctes démontrant l’absence de fuite sur les canalisations de son appartement antérieurement aux opérations d’expertise menées par les sociétés [6] et [9] le 17 novembre 2014 et que la fuite est apparue depuis lors, et dont M. [T] a falsifié et dissimulé le contenu en ne retenant que les constatations initiales, à savoir la présence d’humidité dans son appartement,
— M. [T] a conclu que la canalisation d’eau chaude de son appartement était la cause de l’ensemble des fuites de la copropriété, ignorant les conclusions contraires de la société [8] dans son rapport du 25 juillet 2014,
— M. [T], qui n’a pas suivi les opérations de test des canalisations menées par la société [6], n’a pu constater qu’une sur-pression était appliquée, ce que ladite société reconnaît, endommageant ses canalisations,
— M. [T] n’a pas recherché l’origine des fuites persistant dans son appartement malgré la dérivation des canalisations, et alors même qu’il disposait d’éléments techniques convergents désignant l’eau coulant de la terrasse située au 3ème étage.
M. [T] réplique que :
sur l’autorité de la chose jugée,
— la régularité de son rapport a fait l’objet de décisions ayant autorité sur la chose jugée, soit le jugement du 11 juillet 2019 et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Versailles du 10 juillet 2025, que l’appelante ne peut contester dans une autre instance,
sur le respect du principe du contradictoire,
— il a déposé un seul rapport définitif le 14 novembre 2015, auquel il a joint le 30 novembre 2015 des dires et une note complémentaire, dans le respect du contradictoire,
— l’ensemble des pages est lisible sur l’original de son rapport,
— il avait bien déposé un pré-rapport,
— aucune disposition ne lui faisait obligation d’adresser son rapport à Mme [M], seul étant prévu un dépôt au greffe de la juridiction, et en tout état de cause il l’a adressé à son conseil,
— l’ordonnance de taxe est notifiée par le tribunal et non par l’expert et l’appelante ne justifie d’aucun grief,
— il a invité les parties à lui faire part de leurs observations puisqu’il a adressé le 19 septembre 2015 son compte-rendu de la septième réunion d’expertise, valant pré-rapport, et laissé aux parties jusqu’au 31 octobre 2015 pour lui communiquer leurs dires récapitulatifs,
— son rapport définitif annexe les dires de Mme [M] et y répond,
sur les fautes juridiques,
— il a correctement accompli sa mission et notamment listé les désordres affectant l’appartement de Mme [M], annexé au rapport un constat d’huissier de justice à cet égard, et chiffré les dommages allégués et subis par l’appelante, en les minorant, conformément à sa mission de 'donner un avis sur les préjudices', sans qu’il puisse lui être reproché une évaluation arbitraire et partiale,
— les désordres subis par les autres copropriétaires ont été constatés par huissier de justice,
— le lien de causalité entre la fuite des canalisations encastrées de Mme [M] et les désordres est établi et a été retenu par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre ayant autorité de la chose jugée,
— il n’a porté aucune appréciation juridique mais donné un simple avis découlant de ses investigations lorsqu’il a indiqué que la responsabilité de Mme [M] lui apparaissait pleinement engagée, en ce sens qu’elle était responsable des infiltrations,
sur les manquements techniques,
— le rapport de la société [8], qui figure dans les annexes de son rapport, ne mentionne pas l’absence totale de fuite, le réseau d’eau froide n’ayant pu être testé,
— le test ultérieur des deux réseaux de circulation d’eau par la société [6] en a révélé le caractère fuyard, qui a été confirmé par l’arrêt des fuites une fois les alimentations dérivées,
— s’agissant des rapports invoqués par l’appelante, celui de la société [15] du 26 août 2014 concluant à l’absence de fuite est inopérant, celle-ci ayant procédé à un essai de pression de 35 bars, la société [17] confirme une perte de pression et il n’avait pas à tenir compte des recherches de fuite non contradictoires effectuées à l’initiative de Mme [M], d’autant plus que la fuite a disparu une fois la canalisation litigieuse dérivée et que cinq sociétés sont parvenues aux mêmes conclusions,
— quant à la destruction des canalisations, il n’est pas établi que la société [6] intervenue à sa demande et dont il a suivi les opérations aurait procédé à un test à 35 bars au lieu de 3,5 bars et celle-ci démontre, test à l’appui, qu’une suppression n’est pas susceptible d’endommager les canalisations, un test de pression ayant en revanche été réalisé le même jour par la société [15], plombier de Mme [M] intervenu à la seule demande de celle-ci,
— Mme [M] avait connaissance d’une fuite déjà ancienne dans la gaine technique des toilettes de son appartement, ainsi qu’il ressort des rapports des sociétés [8] et [15] des 6 et 26 août 2014, qui s’est aggravée et qui est à l’origine des nouveaux dommages dont elle se prévaut.
L’expert engage sa responsabilité personnelle à raison des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile qui imposent la démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
— Sur l’autorité de la chose jugée :
La cour n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir de l’action en responsabilité de l’expert, tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 juillet 2019 et à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 juillet 2025 ayant statué sur l’action des copropriétaires au titre des désordres occasionnés dans la copropriété où réside Mme [M], l’intimé se prévalant de ces décisions comme moyen de défense.
Ces décisions répondent aux critiques émises par Mme [M] quant au déroulement des opérations d’expertise et au contenu du rapport, qu’elle réitère devant la cour, non plus pour contester la validité du rapport d’expertise mais sur le fondement de la responsabilité de l’expert.
A ce titre, par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté Mme [M] de sa demande tendant à voir 'invalider’ le rapport d’expertise, et a donc retenu sa validité contrairement à ce que soutient l’appelante.
Ce chef de jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 juillet 2025 devant laquelle Mme [M] formait une demande de nouvelle expertise, aux motifs notamment que:
— l’expert a effectué sa mission en répondant aux questions posées et après examen des parties communes et privatives touchées par les désordres, après avoir également effectué des sondages et contrôles et a répondu aux dires formulés par les parties,
— le fait que l’expert judiciaire conclut en contradiction avec des professionnels intervenus de manière amiable n’est pas susceptible de constituer en soi un manque de conscience, d’impartialité ou d’objectivité,
— Mme [M] échoue à démontrer en quoi l’expert ne s’est pas acquitté de sa mission, a ignoré les désordres affectant son appartement en lien avec le sinistre objet de la procédure et n’a pas recherché les causes des fuites l’affectant.
— Sur le respect du contradictoire :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'.
Selon l’article 276 du code de procédure civile, 'L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées'.
L’article 282 du même code énonce que 'Si l’avis n’exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l’expert à l’exposer oralement à l’audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l’affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Dans les autres cas, l’expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Il n’est rédigé qu’un seul rapport, même s’il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
Si l’expert a recueilli l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d’audience ou au dossier.
Lorsque l’expert s’est fait assister dans l’accomplissement de sa mission en application de l’article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
Le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception'.
L’article 284 du code de procédure civile précise que 'Passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l’expert à formuler ses observations.
Le juge délivre à l’expert un titre exécutoire'.
L’appelante ne discute pas utilement, ni le contenu du rapport, ni la lisibilité de la version en sa possession, alors que l’original versé par l’intimé est parfaitement lisible et que son conseil, auquel le rapport a été communiqué, ne s’est pas rapproché de l’expert au titre d’une quelconque difficulté et a largement répondu dans un dire de 54 pages.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, l’expert a déposé le 14 novembre 2015 son rapport daté et signé du 10 novembre, après avoir tenu sept réunions d’expertise et adressé aux parties le 19 septembre 2015 'le compte rendu de la 7e réunion d’expertise en date du 18/09/15 faisant office de note de synthèse', valant pré-rapport conformément à sa mission, puisqu’il a invité les parties à lui adresser leurs dires récapitulatifs jusqu’au 31 octobre 2015, date à l’issue de laquelle il déposerait son rapport. Mme [M] prétend vainement que ce compte rendu n’a jamais été communiqué, alors que son conseil a dressé un dire récapitulatif, que l’expert a pris en compte bien que déposé au delà du délai imparti.
Une copie de ce rapport a été adressée à chacun des conseils des parties, représentant celles-ci, et notamment au conseil de l’appelante qui ne saurait faire grief à l’expert de ne pas le lui avoir envoyé personnellement.
Ce rapport a fait l’objet d’un correctif de l’appréciation des postes de préjudices du syndicat des copropriétaires par l’expert à la suite d’un oubli, qui a été communiqué aux parties le 30 novembre 2015. L’expert pouvait joindre ce correctif à son rapport, sans qu’il puisse lui être opposé, ni son dessaisissement à la suite du dépôt du rapport, ni l’absence d’autorisation du juge chargé du suivi de l’expertise. Ce correctif ne nécessitait pas que soit adressé aux parties un nouveau 'pré-rapport’ avec faculté de réponse par dires, puis déposé d’un nouveau rapport. Quand bien même le courrier du 30 novembre 2015 n’impartissait aucun délai supplémentaire aux parties pour un éventuel dire, celles-ci n’ont formé aucune observation à sa réception.
Un seul rapport a donc été déposé, dans le respect du contradictoire.
L’expert n’avait pas à lister et annexer à son rapport l’ensemble des dires de Mme [M] et pièces annexées quand bien même ils portaient la mention visée à l’article 276 du code de procédure civile, puisqu’elle a adressé un 'dire récapitulatif’ le 4 novembre 2015, reproduisant cette mention, reprenant et complétant son argumentation précédente, celle non reprise étant réputée abandonnée. Les 54 pages de ce dire sont intégralement annexées au rapport. Mme [M] reproche vainement à l’expert de ne pas avoir reproduit le bordereau de communication de pièces jointes à ce dire, alors que la version de celui-ci qu’elle produit n’en contient aucun.
L’expert répond à ce dire en pages 36 et 37, sans être tenu à une obligation d’exhaustivité.
L’expert n’avait pas à adresser à Mme [M] les dires des parties, ainsi que leur bordereau de pièces et pièces, qui ont été communiqués entre avocats.
La demande de taxation des honoraires de l’expert figure en page 2 du rapport d’expertise avec mention que copie a été envoyée le 12 novembre 2015 aux parties aux fins d’éventuelles observations sur le montant réclamé dans le délai de trois semaines, en sorte que les dispositions de l’article 282 du code de procédure civile ont bien été respectées.
L’intimé n’avait pas à notifier à Mme [M], mais à son conseil la représentant à la procédure, l’ordonnance de taxation de ses honoraires. À considérer que M. [T] n’ait pas procédé à cette formalité, Mme [M] ne justifie d’aucun préjudice puisqu’ainsi que l’observe l’intimé, le délai de recours contre une taxation d’honoraires court, en application de l’article 724, alinéa 2, du code de procédure civile, à compter de la notification de cette ordonnance et qu’elle ne démontre pas en quoi la rémunération, qu’elle n’a pas critiquée à l’occasion de la notification du rapport, serait disproportionnée.
— Sur l’accomplissement de la mission :
La mission de l’expert portait sur l’examen des désordres allégués dans l’assignation, ayant trait à un écoulement d’eau depuis le plafond de l’appartement de M. [V], situé au dessous de l’appartement de Mme [M], ainsi que des désordres éventuels dans l’appartement de celle-ci.
A titre liminaire, ainsi que l’observe l’intimé, le seul renvoi par Mme [M] à ses écritures de première instance au titre des liens qu’il aurait entretenus avec les demandeurs à l’expertise et son lien de subordination à l’égard de M. [V] est inopérant à remettre en cause le bien fondé de l’appréciation des premiers juges ayant écarté ce moyen.
L’expert a bien examiné l’ensemble des parties communes et privatives affectées par les désordres, dont l’appartement de Mme [M] à l’occasion des réunions d’expertise, des mesures d’humidité ayant par ailleurs été réalisées, ainsi que l’ont retenu le jugement du 11 juillet 2019 et l’arrêt du 10 juillet 2025.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’expert n’était pas tenu d’annexer des clichés de ses constatations à son rapport qui contient divers procès-verbaux de constat d’huissier de justice relatifs aux désordres. Il a effectué des constatations sur la gaine technique, sur laquelle il a seulement relevé quelques moisissures. Il a chiffré les dommages allégués par l’appelante dans son dire récapitulatif, ainsi que ceux invoqués par les autres copropriétaires, au vu des devis fournis, selon sa libre appréciation et conformément à sa mission, sans qu’il puisse lui être fait grief d’avoir fait preuve d’arbitraire et de partialité.
Mme [M] n’apporte aucun élément pertinent venant contredire l’appréciation de la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 10 juillet 2025, ayant jugé qu’elle échouait 'à démontrer en quoi l’expert ne s’est pas acquitté de sa mission, a ignoré les désordres affectant son appartement en lien avec le sinistre objet de la présente procédure et n’a pas recherché les causes des fuites l’affectant', mais également que :
— les désordres proviennent de la fuite au niveau de la ceinture d’alimentation d’eau chaude de son appartement, Mme [M] soutenant vainement que l’expert a écarté à tort trois causes de fuite extérieures à ses installations, qu’elle invoque à nouveau devant la cour, soit les fuites en provenance de la terrasse du 3eme étage, la VMC fuyarde dans l’appartement des époux [V], et la réapparition de moisissures dans la gaine technique et d’humidité dans les toilettes de Mme [M], qui constitue de nouveaux désordres non rattachables au dégât de 2011,
— les seules constatations de décollement des lames du parquet, de cloques et de moisissures ne viennent pas contredire les mesures, tests d’humidité et contrôle opérés à l’occasion des opérations d’expertise,
— au regard des constatations effectuées et des différents rapports dressés, dont celui des sociétés [17] et [8], dont Mme [M] se prévaut à nouveau, la canalisation litigieuse encastrée dans la chape de sa cuisine est seule à l’origine des désordres, ainsi que l’a retenu l’expert, laquelle canalisation n’est pas commune au regard du règlement de copropriété mais privative, puisqu’elle dessert exclusivement son appartement,
— les préjudices allégués par les co-propriétaires, retenus par l’expert, ont trait aux désordres causés par cette fuite.
La ceinture d’alimentation d’eau chaude dans l’appartement de Mme [M], dont elle nie l’existence et à laquelle se réfère l’expert, n’est autre que son réseau d’alimentation d’eau chaude.
Mme [M] échoue à démontrer, d’une part, que l’expert n’a pas correctement ni recherché et identifié l’origine de la fuite, ni indemnisé les préjudices en lien de causalité avec celle-ci, d’autre part, la partialité de l’expert, en raison notamment de la dissimulation et du défaut d’exploitation d’éléments qui lui étaient favorables, en particulier l’existence de moisissures dans la gaine technique et l’apparition d’humidité dans les toilettes de son appartement, alors qu’il a correctement analysé les pièces en sa possession, dont les recherches de fuites produites par Mme [M], et les résultats d’opérations effectuées, et ce, sans falsifier leur contenu ainsi qu’elle le prétend.
En particulier, les conclusions de l’expert selon lesquelles les désordres ont pour origine une fuite au niveau de la ceinture de distribution d’eau chaude encastrée en sol de logement, entre la cuisine et la salle de bains, sont étayées par divers constats effectués, qu’il avait toute latitude d’apprécier, relevant en particulier un important taux d’humidité dans l’appartement de l’appelante. Elles sont conformes aux constats d’une fuite sur la conduite d’alimentation d’eau chaude en février 2014 par la société [12] et la société [19] et compatibles avec le fait que les désordres occasionnés chez les époux [R] et les époux [V] ainsi que dans les parties communes ont cessé à la suite de la dérivation provisoire de la canalisation d’eau chaude de chez Mme [M].
La circonstance que la société [8] n’ait pas constaté cette fuite à l’occasion des tests de la canalisation d’eau chaude ainsi qu’il résulte de son rapport du 25 juillet 2014 n’est pas de nature à caractériser la partialité de l’expert, alors qu’elle a également relevé un taux anormal d’humidité, notamment dans les toilettes et la cuisine. Contrairement à ce qui est soutenu, l’expert n’a pas falsifié le rapport de la société [8] en soulignant ce constat.
L’expert pouvait également se fonder sur le rapport de la société [6] du 26 novembre 2014 ayant relevé à l’occasion des opérations d’expertise une chute de pression importante sur le réseau d’eau chaude de l’appartement de Mme [O] et ce, quand bien même la société [15], intervenue antérieurement à la demande de Mme [M], n’a pas effectué ce constat, relevant cependant un taux d’humidité anormal, et la société [14], également sollicitée par Mme [M], a procédé à un test de pression sans constater de fuite ainsi qu’il ressort de sa facture du 17 novembre 2014, qui ne constitue pas un rapport. La société [17] a également constaté une perte de pression dans une canalisation.
Au demeurant, l’ensemble des rapports sur lesquels l’expert s’est fondé sont joints à son rapport et ont pu être librement discutés par les parties, en particulier dans leurs dires.
L’appelante ne démontre aucun défaut de suivi par l’expert des opérations de test de canalisation réalisées par la société [6] voire la société [7] moyennant une mise sous pression de 35 bars au lieu de 3,5 bars, lui ayant occasionné des dommages, alors que la société [6], seule intervenue à la demande de l’expert, mentionne dans son rapport avoir procédé à des tests de 3,5 bars et conteste dans ses conclusions devant le juge des référés avoir appliqué une telle surpression mais également, tests à l’appui, que celle-ci puisse endommager les canalisations.
De même, les tests d’humidité réalisés en cours d’expertise ont démontré que la terrasse du 3eme étage n’était pas fuyarde, que les murs et cloisons des toilettes de l’appartement de l’appelante étaient secs lors de la réunion d’expertise du 14 avril 2015, et que la gaine technique des toilettes de l’appartement de Mme [M] était sèche lors de la dernière réunion d’expertise du 9 septembre 2015, en sorte qu’il ne saurait être fait grief à l’expert, ni de ne pas avoir procédé à de plus amples constatations et investigations à ce titre, ni de ne pas avoir retenu une autre origine des désordres.
L’expert n’a pas donné un avis juridique en estimant que le montant des préjudices dont Mme [M] se prévalait était exorbitant au regard des désagréments subis, 'd’autant plus qu’elle demeure responsable des désordres qu’elle a créés’ et en concluant 'D’après les constatations techniques que nous avons faites, la responsabilité de Mme [M] nous paraît pleinement engagée', ces déductions des constatations de l’expert étant conformes à sa mission, aux termes de laquelle il devait donner son avis sur les causes, les origines et la date d’apparition des désordres et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, l’expert a justifié ses conclusions quant à l’origine des désordres, imputables à Mme [M], et caractérisé le lien de causalité entre la canalisation d’eau chaude litigieuse et les désordres affectant l’appartement des époux [V] et les parties communes.
Mme [M] ne pouvait prétendre être indemnisée de désordres sans lien avec ceux de 2011 seuls objets de l’expertise, dont, notamment, la détérioration du parquet de son appartement et les conséquences des moisissures apparues dans les toilettes de son appartement ultérieurement.
L’expert, qui a correctement exécuté l’intégralité de sa mission, n’a donc commis aucune faute ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Sur le caractère abusif de la procédure :
Le tribunal a jugé que Mme [M] montrait une obstination déraisonnable à contester le rapport d’expertise, qu’elle a déjà tenté de remettre en cause, sans succès, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 11 juillet 2019, en invoquant les mêmes arguments, et qui l’a déboutée et condamnée au paiement d’une amende civile, laquelle attitude constitue un abus du droit d’agir.
Mme [M] qui forme appel de la décision de ce chef ne développe aucun moyen.
M. [T], qui sollicite la confirmation de la décision, fait valoir que Mme [M] -également expert- a agi de manière abusive, en multipliant les procédures pour tenter de rendre les faits conformes à ses souhaits et non pas à la réalité.
Les premiers juges ont pertinemment retenu le caractère abusif de l’action en responsabilité engagée à l’égard de l’expert, qui n’a d’autre but que de remettre en cause la validité du rapport d’expertise qui a été retenue par des décisions ayant autorité de la chose jugée, en réitérant les moyens de défense soutenus à cette fin.
La décision est donc confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [M] à payer une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, incombent à Mme [M], qui est condamnée à payer à M. [T] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [G] [M] à payer à M. [K] [T] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [M] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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