Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 sept. 2025, n° 24/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 janvier 2024, N° 21/00926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
04/09/2025
ARRÊT N° 2025/287
N° RG 24/00910 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QC2B
MS/EB
Décision déférée du 24 Janvier 2024 – Pole social du TJ de [Localité 7] (21/00926)
[D][V]
[S] [I]
C/
Organisme [9]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Organisme [9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2015, les services de gendarmerie ont relevé dans un procès-verbal le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité à l’encontre de M. [I], immatriculé depuis 2009 comme auto-entrepreneur pour une activité de maçonnerie, carrelage et peinture, ayant donné lieu à un constat de minoration du chiffre d’affaires au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Ce procès-verbal a donné lieu à une lettre d’observations du 8 novembre 2016 établie par les inspecteurs du recouvrement pour un montant total de 38 548 euros, auquel s’ajoute un montant de 9 648 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire, à laquelle M. [I] a répondu par correspondance du 5 décembre 2016.
Trois mises en demeure du 30 avril 2018 ont été adressées à M. [I] par l'[9] visant les sommes dues au titre des années 2013 (16.033 euros), 2014 (26.692 euros) et 2015 (11.686 euros).
L'[9] a ensuite fait signifier trois contraintes à M. [I] le
14 octobre 2021 pour des montants de 16.033 euros pour 2013, 26.962 euros pour 2014 et 11.686 euros pour 2015.
Par requête du 28 octobre 2021, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une opposition à ces trois contraintes.
Par jugement du 24 janvier 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté les moyens de nullité du redressement résultant de la nullité des opérations de contrôle, de la lettre d’observations, des mises en demeure et des contraintes notifiées, soulevés par M. [I] ;
— dit que l’action en recouvrement de l'[9] n’était pas prescrite ;
— débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— validé la contrainte émise au titre de l’année 2013 pour son montant rectifié de 15 937,25 euros ;
— validé la contrainte émise au titre de l’année 2014 pour son entier montant (26 962 euros) ;
— validé la contrainte émise au titre de l’année 2015 pour son entier montant (11 686 euros) ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [I].
M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2024. Dans ses dernières écritures reprises oralement à l’audience il demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire que son opposition est bien fondée , que l’action en recouvrement es prescrite, le redressement nul et de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Il soutient que:
— le contrôle est nul à défaut d’avis de contrôle et de mise à disposition de la charte du cotisant
— la lettre d’observations ne mentionne pas avec précision la liste des documents consultés
— le chiffrage est sommaire et les éléments mentionnés ne permettent pas de connaître les modalités de calcul
— les mises en demeure ne précisent pas la cause du redressement et les montants diffèrent de ceux de la lettre d’observations
— les montants mentionnés à la contrainte ne sont pas cohérents et ne correspondent pas à ceux visés à la mise en demeure,
— l’action en recouvrement de l’URSSAF est prescrite
— sur le fond les sommes retenues pour calculer le chiffre d’affaire ne sont pas explicitées
L’URSSAF [5] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’URSSAF fait valoir :
— que le redressement a été effectué sur la base de la procédure pénale et que l’organisme a ajouté les 25% dus au titre du travail dissimulé
— les calculs ont été précisés dans plusieurs tableaux communiqués dans le cadre de la procédure
— l’avis de contrôle et la charte du cotisant n’avaient pas à être transmis dans le cadre d’une procédure pour travail dissimulé
— la lettre d’observations liste précisément les documents consultés
— les mises en demeure renvoient à la lettre d’observations du 8 novembre 2016 et aux échanges avec l’agent du contrôle, l’erreur matérielle de 11 euros ne saurait entraîner la nullité de la mise en demeure et le surplus correspond à l’ajout de la majoration de 25% pour travail dissimulé
— les contraintes renvoient aux mises en demeure motivées et sont valables
— l’action de l’URSSAF n’est pas prescrite
— la somme de 11.260 euros n’a pas été reprise par l’organisme qui n’a pas redressé le 2nd trimestre 2013 et celle de 24.399 euros correspond aux chèques libellés à l’ordre de M. [I]
MOTIFS:
Sur l’avis de contrôle et la charte du cotisant:
Comme l’a parfaitement relevé le tribunal, des faits de travail dissimulés ont été relevés à l’encontre de M. [I] et ont donné lieu à des poursuites pénales et à une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015.
Le redressement effectué par l’URSSAF s’inscrit donc dans le cadre du travail dissimulé les textes n’imposant pas dans ce type de contrôle la communication d’un avis préalable de contrôle , ni de la charte du cotisant.
Ces moyens sont donc inopérants.
Sur les moyens tirés de l’imprécision alléguée de la lettre d’observations:
La lecture de la lettre d’observations permet d’écarter le moyen tiré de l’imprécision de la mention des pièces consultées , ladite lettre précisant en page 1 sous la rubrique 'liste des documents consultés 'la mention suivante ' procès-verbal du procureur 2848-2015 rédigé par la gendarmerie de [Localité 6].'
Par ailleurs la lettre d’observations mentionne qu’il ressort du PV de gendarmerie que sur la période vérifiée 2013-2015, l’examen des comptes bancaires, les factures présentées et les auditions menées auprès de certains clients font ressortir une minoration du chiffre d’affaire.
En page 3, un tableau figure reprenant pour les trois années visées les différences entre les montants déclarés et ceux reconstitués après contrôle. Un second tableau mentionne les cotisations dues au titre des 1er et 4ème trimestre 2013 et pour les années 2014 et 2015 , la nature des cotisations, le taux appliqué et le montant du ainsi que la majoration de 25%.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a considéré que la lettre d’observations était suffisamment détaillée et permettait au cotisant de comprendre les bases de calcul retenues.
Sur les mises en demeure:
M. [I] prétend que les mises en demeure ne lui permettent pas de connaître la cause du redressement, que les sommes ne sont pas identiques et les périodes visées sont erronées.
Toutefois les éléments visés par M. [I] constituent de manière évidente des erreurs matérielles n’entachant en rien sa compréhension de la cause et de l’étendue des mises en demeure délivrées.
Ainsi la lettre d’observations vise un montant de 38.592 euros et la mise en demeure un montant de 38.548 euros à la faveur de M.[I] différence de montant occasionnant une seconde erreur sur le calcul des sommes dues au titre de la majoration de 25% toujours en la faveur de M. [I].
Ces erreurs matérielles, minimes, de quelques euros, qui plus est en la faveur du cotisant ne sont pas de nature à entacher la compréhension du redressement et de ses calculs et ne sauraient entraîner la nullité des mises en demeure.
Par ailleurs des erreurs de frappe sont à relever concernant les périodes visées du '01/0/113 au 31/12/13« et du '0/10/114 au 31/12/2014 ». Ces erreurs n’entachent toutefois pas la compréhension des périodes visées et ne sauraient justifier la nullité des mises en demeure délivrées.
Enfin contrairement à ce que M. [I] affirme ces mises en demeure du 30 avril 2018 renvoient bien à la lettre d’observations par la mention 'contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 8/11/16 article R243-59 du code de la sécurité sociale.'
Les moyens tendant à voir prononcer la nullité des mises en demeure sont donc inopérants.
Sur les contraintes:
Par de justes motifs que la cour s’approprie le tribunal a relevé que les montants visés dans les contraintes correspondent exactement à ceux réclamés dans les mises en demeure et que ces dernières mentionnent la nature, la cause, le montant et les périodes concernées.
Le moyen tiré de la discordance de montant est donc écarté par la lecture des pièces produites et sera rejeté.
Les contraintes délivrées ne sont entachées d’aucune cause de nullité.
Sur la prescription:
Aux termes de l’article L.'244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, l''avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
Toutefois l’article L244-11 du même code prévoit qu’ en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
Ces textes sont applicables en l’espèce, les mises en demeure ayant été délivrées postérieurement au 1er janvier 2017. Ils prévoient donc un délai de prescription quinquennale pour la délivrance d’une mise en demeure au titre des cotisations exigibles.
L’appelant considère que l’URSSAF ne pouvait se prévaloir de ces dispositions pour l’année 2013, cette période n’étant pas visée dans les poursuites pénales.
Toutefois, le code de la sécurité sociale exige le constat par procès-verbal d’un enquêteur d’un organisme social et non la condamnation pénale pour appliquer la prescription quinquennale.
Or en l’espèce, le PV de contrôle de l’inspecteur de l’URSSAF du 21 décembre 2016 mentionne bien l’année 2013 au titre de la dissimulation d’activité. La prescription quinquennale s’applique donc à l’ensemble de la période visée par l’inspecteur quand bien même les poursuite pénales ont été limitées à deux années.
Les mises en demeure délivrées le 30 avril 2018 pouvaient donc parfaitement réclamer paiement des cotisations dues pour les années 2013, 2014 et 2015.
L’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que
le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Ce délai est également porté à 5 ans par l’article L 244-11 en cas de constatation de travail illégal.
Ainsi en signifiant les contraintes le 14 octobre 2021, soit moins de 5 ans après la délivrance des mises en demeure du 30 avril 2018, l’URSSAF n’était pas prescrite en son action civile.
Le tribunal a justement retenu que l’action n’était pas prescrite.
Sur les contestations concernant les sommes retenues pour reconstituer le chiffre d’affaire:
Les inspecteurs de l’URSSAF ont procédé à des recoupements entre les déclarations de M.[I] au titre de son chiffre d’affaire et les mouvements figurant sur son compte bancaire les factures et chèques retrouvés par les gendarmes et les auditions de clients, et ont, à partir de ces éléments reconstitué le chiffre d’affaire de M. [I] pour les années 2013 à 2015.
M.[I] qui a reconnu au moins pour 2014 le délit de travail dissimulé en omettant de déclarer l’intégralité des revenus perçus, se contente de contester les éléments de chiffrage retenus par l’URSSAF sans produire le moindre élément permettant de déterminer l’origine et la cause des sommes figurant sur ses relevés bancaires et ayant été retenues par l’inspecteur pour reconstituer son chiffre d’affaire.
L’ Inspecteur du recouvrement a précisé dans sa réponse du 21 décembre 2016 que le chiffre d’affaire a été reconstitué à partir de l’analyse de son compte bancaire et de celui de sa compagne qui ne justifie pas de l’origine de plusieurs chèques déposés, des devis réalisés et de l’audition de 4 clients qui ont effectué des travaux de construction entre 2013 et 2015.
Les moyens soulevés par M. [I] ne permettent pas de remettre en cause le chiffrage de l’inspecteur du recouvrement à défaut pour l’appelant de démontrer la provenance et la cause des sommes retenues par l’inspecteur.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et M. [I] condamné à payer à l’URSSAF la somme de 54.585,25 euros outre 600 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
La Cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. [S] [I] à payer à l'[8] la somme de 54.585,25 euros outre 600 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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