Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 8 janv. 2026, n° 22/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 janvier 2022, N° F18/04953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 08 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01938 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS 10 – RG n° F 18/04953
APPELANTE
Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 4] ROYAUME-UNI
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1731
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] (ci-après désignée la société [6]) employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er novembre 2006, M. [C] a été engagé par la société [6] en qualité d’employé niveau 3 échelon 1, avec reprise d’ancienneté au 4 mai 2005. Il occupait des fonctions de valet de chambre.
Du 27 octobre 2008 au 27 octobre 2012, M. [C] a été élu en qualité de délégué du personnel.
En raison d’importants travaux de restauration, l’établissement hôtelier a fermé temporairement à compter du 1er août 2012 et a licencié une partie du personnel pour motif économique. Le plan de sauvegarde de l’emploi élaboré à cette occasion prévoyait une priorité de réembauche pour les anciens salariés lors de la réouverture de l’établissement.
Après avoir été licencié pour motif économique dans ce cadre le 17 mai 2013, M. [C] a sollicité par lettre du 19 mars 2015 le bénéfice de cette priorité.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2015, la société [6] a informé le salarié que sa date de réembauche était fixée le lundi 19 octobre 2015.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 19 octobre 2015, M. [C] à été engagé par la société [6] en qualité de valet de chambre, statut employé, niveau III, échelon 1 avec reprise de l’ancienneté acquise du 4 mai 2005 au 17 mai 2013.
Par courrier du 16 février 2016, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 25 février 2016. Le salarié y était présent et assisté par Mme [S] [Y], salariée de l’entreprise.
Le 26 février 2016, la société [6] a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de licencier le salarié, estimant qu’il bénéficiait toujours de son statut de salarié protégé.
Par décision du 4 juillet 2016, la ministre du travail, après avoir estimé que M. [C] ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé à la date de la demande d’autorisation de son licenciement formée par l’employeur, a annulé la décision de l’inspecteur du travail en date du 24 mars 2016 refusant d’accorder son autorisation, en raison de l’incompétence matérielle de l’administration.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juillet 2016, la société [6] a notifié à M. [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 14 février 2018, le tribunal administratif de Paris a confirmé la décision susmentionnée de la ministre du travail.
Le 2 juillet 2018, M. [C] a contesté le bien fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement de départage du 20 janvier 2022 notifié aux parties le 26 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Dit que la société [6] devra payer à M. [C] la somme de 32 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la société [6] à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [6] aux dépens.
Le 4 février 2022, la société [6] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le voie électronique le 3 mai 2022, la société [6], appelante, demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui payer la somme de 32 000 euros de dommages-intérêts,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, fins et conclusions,
Dès lors, statuant à nouveau :
— Déclarer le licenciement de M. [C] parfaitement fondé,
En conséquence,
— Débouter purement et simplement M. [C] de l’ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
— Condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [C] aux entiers dépens,
— Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, Selarl Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 27 juillet 2022, M. [C], intimé, demande à la cour de':
— Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondé,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société [6] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [6] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Cécile Aubry, avocate à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
MOTIFS :
Au préalable, comme il a été dit dans l’exposé du litige du présent arrêt, par jugement du 14 février 2018, le tribunal administratif de Paris a confirmé la décision du 4 juillet 2016 par laquelle la ministre du travail, après avoir estimé que M. [C] ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé à la date de la demande d’autorisation de son licenciement formée par l’employeur, a annulé la décision de l’inspecteur du travail en date du 24 mars 2016 refusant d’accorder son autorisation, en raison de l’incompétence matérielle de l’administration.
Les parties n’ont pas fait état dans leurs écritures d’un recours à l’encontre de ce jugement, qui sera considéré par la cour comme étant définitif.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel
doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de ces dispositions, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement du 20 juillet 2016 pour cause réelle et sérieuse de M. [C] est ainsi rédigée :
'Le 16 février 2016 vers 11 heures, soit pendant la durée du temps de travail, nous nous sommes aperçus, alors que vous vous trouviez à la 'Prépa [6]' (locaux dans lesquels se réalisent les formations de nos salariés en attendant la réouverture de l’hôtel), 3ème étage, [Adresse 1], que vous sentiez fortement l’alcool.
Plusieurs salariés du service des gouvernantes ont constaté cet état, soit entre autres, Mme [X] [R], gouvernante et Mme [U] [M], adjointe directrice Housekeeping.
Dans ce contexte et en présence de M. [D] [G], directeur de la sécurité, Mme [I] [P], Responsable des Ressources Humaines, vous a demandé si vous aviez récemment consommé de l’alcool.
Vous avez répondu avoir effectivement consommé de l’alcool la veille au soir, et ce, jusqu’aux alentours de deux heures du matin.
Durant l’échange, M. [G] et Mme [P] ont également constaté que M. [C] sentait encore fortement l’alcool et qu’il était désorienté.
Dans ces circonstances, Mme [P], accompagnée de M. [G], vous a demandé si vous étiez d’accord pour effectuer un contrôle de votre taux d’alcoolémie.
Vous avez également été informé de votre droit d’être assisté lors de cet éthylotest d’un autre salarié ou d’un représentant du personnel de l’entreprise, et en cas de résultat positif, de votre droit de contester ce résultat.
Vous avez accepté la pratique de cet éthylotest.
Ce contrôle d’alcoolémie s’est réalisé à 11 heures 58 en présence de Mme [S] [Y], représentante du personnel, de M. [G], ainsi que de Mme [P].
L’éthylotest s’est avéré positif : résultat supérieur à 0,25 mg/litre d’air équivalent à 0,5 g/litre de sang.
Vous avez constaté et reconnu le résultat positif de cet éthylotest.
Par cette attitude, vous avez contrevenu aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise qui pose clairement l’interdiction de pénétrer ou de demeurer sur le lieu de travail en état d’ébriété.
Il ressort également des dispositions de l’article R. 4228-21 du code du travail qu’il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse.
Par ailleurs, cet état d’ébriété constitue un danger important pour vous-même, au regard notamment de la nature de vos fonctions, mais également pour votre environnement professionnel, les autres membres du personnel, ainsi que pour l’entreprise.
Au surplus, cet état d’ébriété, qui ne peut que nuire à l’image de marque et la réputation de notre établissement, est à l’opposé de ce que nous attendons d’un salarié qui a un devoir d’exemplarité, notamment,dans le cadre de la réouverture du [6] [Localité 5] que nous préparions.
Nous vous rappelons également que le [6] [Localité 5] est tenu d’une obligation de sécurité vis-à-vis de l’ensemble de ses salariés.
Il est bien évident que nous ne pouvons tolérer de tels agissements.
Les explications que vous nous avez fournies lors de votre entretien ne nous ont pas permis de modifier l’appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Malgré la gravité des faits, nous avons décidé de ne vous notifier qu’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la première présentation de la présente lettre.Votre contrat de travail prendra fin à l’expiration de cette période de préavis'.
L’employeur soutient que l’état d’ébriété reproché au salarié le 16 février 2016 est établi au regard :
— d’une part, du contrôle d’alcoolémie réalisé au moyen d’un éthylotest le jour des faits,
— d’autre part, du témoignage de plusieurs témoins en ce sens.
Le salarié soutient que le contrôle d’alcoolémie auquel l’a soumis l’employeur était irrégulier et qu’il n’était pas en état d’ébriété le jour des faits.
* Sur le cadre juridique :
L’article R. 4228-20 du code du travail prévoit que lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché.
Selon l’article R. 4228-21 du code du travail, il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse.
Aux termes de l’article 7.3 du règlement intérieur de la société [6], il est interdit de pénétrer ou demeurer dans l’hôtel en état d’ébriété ou sous l’emprise de la drogue.
* Sur le contrôle par éthylotest
Les parties s’accordent sur le fait que le 16 février 2016, M. [C] a été soumis par l’employeur à un contrôle d’éthylotest suite aux déclarations de certains salariés présents affirmant que son haleine sentait l’alcool.
Le salarié soutient que les conditions requises pour la mise en oeuvre de ce contrôle prescrites par le règlement intérieur n’étaient pas réunies et qu’ainsi ce contrôle était irrégulier.
L’employeur ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
En premier lieu, les parties s’accordent sur le fait que le contrôle était fondé sur les dispositions du règlement intérieur.
La seule disposition de ce texte autorisant l’employeur à réaliser un contrôle d’alcoolémie est, comme le soutient M. [C], l’article 12.4 qui prévoit qu’en 'raison de l’obligation faite au chef d’entreprise d’assurer la sécurité dans l’entreprise, la direction de la sécurité en accord avec la direction des ressources humaines pourra soumettre un alcootest aux salariés occupés à l’exécution de certaines tâches matérialisées par l’utilisation d’équipements ou machines à risque ou tout emploi pouvant mettre en cause la sécurité des personnes, dans les cas où l’imprégnation alcoolique constitue un danger pour les intéressés ou leur environnement. Le taux d’alcoolémie ne devra pas être supérieur au taux légal permis'.
Autrement dit, le contrôle d’alcoolémie est conditionné à l’exercice par le salarié concerné de certaines tâches matérialisées par l’utilisation d’équipements ou machines à risque ou à l’affectation du salarié à un emploi pouvant mettre en cause la sécurité des personnes.
Il n’est ni allégué ni justifié que le salarié, qui occupait des fonctions de valet de chambre, remplissait ses conditions.
Par suite, le contrôle de l’alcoolémie de M. [C] était irrégulier.
Dès lors, il s’agit, comme l’affirme le salarié, d’une preuve illicite.
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
La cour constate qu’il ne lui est demandé ni par l’employeur ni par le salarié d’apprécier si la preuve illicite porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.
Dès lors, il y a lieu d’écarter cette preuve des débats, précision faite que l’employeur se borne à renvoyer à sa pièce n°21 pour informer la cour du résultat de l’éthyloltest, affirmant seulement dans ses écritures que ce résultat était 'supérieur à 0,25 mg/litre d’air équivalent à 0,5 g/litre de sang’ (conclusion p.15), alors que cette pièce comprend seulement la photographie de deux tubes à essai et d’un ticket de caisse d’une pharmacie, le résultat de l’éthylotest n’y figurant pas.
* Sur les témoignages des personnes présentes au moment des faits :
Il ressort des termes de la lettre de licenciement qu’il est reproché au salarié son état d’ébriété sur son lieu de travail le 16 février 2016 et que, selon l’employeur, cette situation s’analyse en un manquement aux dispositions de l’article R. 4228-1 du code du travail et de l’article 7.3 du règlement intérieur.
La cour constate que ni l’état d’ébriété ni l’état d’ivresse ne sont définis par ces textes.
Il ressort des témoignages de Mmes [X] [R] et [U] [M] (salariés de la société) qu’elle ont constaté le 16 février 2016 que M. [C] sentait fortement l’alcool et en ont averti Mme [I] [P] (directrice des ressources humaines) de la situation. Mme [P] et de M. [D] [G] (directeur de la sécurité de l’établissement), témoignent de ce qu’ils ont également constaté que le salarié sentait l’alcool et paraissait un peu 'désorienté'. Mme [P] et M. [G] ont indiqué que le salarié avait reconnu avoir bu de l’alcool la veille au soir et jusqu’à deux heures du matin et qu’il a accepté de se soumettre à un contrôle par éthylotest.
Il ressort des écritures du salarié qu’il ne conteste pas avoir pris de l’alcool, la veille des faits et jusqu’à deux heures du matin le jour des faits. De même, comme il vient d’être dit, il ressort des attestations de Mmes [R] et [M] que le 16 février 2016, sur le lieu de travail, d’une part, elles ont été incommodées par la forte odeur d’alcool se dégageant du salarié qui avait, par ailleurs, une démarche un 'peu désorientée’ et, d’autre part, elles ont jugé utile d’avertir leurs supérieurs hiérarchiques de cette situation. Ayant fait les mêmes constats, M. [G] et Mme [P] ont estimé devoir soumettre le salarié à un contrôle par éthylotest afin qu’il ne soit pas reproché à la société un manquement à son obligation de sécurité.
Ces éléments permettent de retenir que le salarié était en état d’ébriété le jour des faits sur son lieu de travail.
Cette situation, constituent une violation des dispositions du règlement intérieur de l’établissement et portant atteinte à l’image de cet hôtel de prestige, justifie, au regard des fonctions exercées par le salarié, son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
***
M. [C] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 32 000 euros 'à titre de dommages-intérêts'.
Il ressort des motifs du jugement attaqué que ces dommages-intérêts s’analysent en une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Eu égard aux développements précédents, le salarié sera débouté de sa demande et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
M. [C] qui succombe est condamné à verser à la société [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [6] à verser à ce titre au salarié la somme de 1 500 euros.
M. [C] doit supporter les dépens de première instance. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [6] à ce titre.
Il doit également supporter les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Audrey Hinoux, Selarl Lexavoue Paris Versailles, avocate de la société, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [T] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [T] [C] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. [T] [C] à verser à la société [6] à verser à M. [T] [C] la somme de 500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Audrey Hinoux, Selarl Lexavoue Paris Versailles, avocate de la société [6] , conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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