Confirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 26 juin 2025, n° 25/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°576
N° RG 25/00616 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT3H
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
24 juin 2025
[H]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 JUIN 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 juin 2025, notifiée le même jour à 21h41 concernant :
M. [C] [H]
né le à [Localité 4] (ALGER)
de nationalité Française
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 juin 2025 à 15h24, enregistrée sous le N°RG 25/0313 présentée par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Juin 2025 à 10h56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 24 juin 2025 ,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [H] le 25 Juin 2025 à 10h28 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [X] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elodie TONIAZZO, avocat de Monsieur [C] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] a reçu notification le 10 janvier 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [H] a reçu notification le 15 mai 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant cinq ans.
Monsieur [H] a été interpellé le 21 juin 2025 à [Localité 2].
Par arrêté préfectoral en date du 21 juin 2025, qui lui a été notifié le jour même à 21h41, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 23 juin 2025 à 15h24, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 juin 2025 à 10h56 (notifiée à M. [H] à 17h20), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juin 2025 à 10h28. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [H] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est d’accord pour quitter la France et voudrait se rendre en Espagne, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2015, qu’il était sous-locataire d’un logement à [Localité 2], qu’il a déjà fait trois rétentions sans être éloigné,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient le moyen tenant à l’insuffisante motivation de la requête préfectorale quant au placement en rétention de M. [H].
Il est relevé à l’audience que la cour n’est pas saisie d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention mais uniquement d’une requête préfectorale de prolongation de la rétention. Le conseil de M. [H] répond qu’elle entend contester non pas l’arrêté de placement en rétention mais la requête aux fins de prolongation.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [H] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE':
Conformément aux dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Monsieur [H] soutient que la préfecture ne justifie pas, aux termes de sa requête en prolongation de la rétention, de la nécessité de la rétention de M. [H]. La préfecture, conformément aux dispositions de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait dû envisager les alternatives à la rétention et justifier les avoir exclues. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Si les dispositions de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent des conditions dans lesquelles un étranger peut être placé en rétention, ces dispositions s’appliquent à la décision de placement en rétention.
Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile que la contestation de la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l’étranger ou son représentant dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les moyens soulevés contestent la décision de placement en rétention, sans qu’une requête en contestation de l’arrêté ait été déposée dans le délai légal précité. Ils sont dès lors irrecevables.
S’agissant de la recevabilité de la requête en prolongation, la préfecture a rappelé que M. [H] faisait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 15 mai 2024, qu’il s’était soustrait à cette mesure d’éloignement, qu’il ne présentait aucun document d’identité et ne justifiait pas d’un hébergement stable. Il est précisé qu’il ne s’est pas conformé à trois précédentes obligations de quitter le territoire français et qu’il a été signalisé à plusieurs reprises par les services de police sous plusieurs identités. La préfecture a expressément détaillé les différentes raisons pour lesquelles les garanties de représentation de M. [H] étaient jugées insuffisantes, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement étant caractérisé. La motivation de la requête est parfaitement conforme aux exigences de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il convient de la déclarer recevable.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] n’articule aucun moyen.
En l’espèce, Monsieur [H] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [H] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 21 puis le 23 juin 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] :
Monsieur [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. [H] ne s’est pas conformé aux obligations de quitter le territoire qui lui ont été notifiées le 17 avril 2019, le 22 mai 2021 et le 10 janvier 2023. Il n’a pas respecté les obligations d’émargement qui lui incombaient au titre de l’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 25 mars 2024.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a été signalisé au FAED à 15 reprises et sous six identités différentes, notamment pour des faits de vol, de recel et de violences.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 26 Juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [C] [H], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [C] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Elodie TONIAZZO, avocat
,
— Le Préfet BOUCHES-DU-RHÔNE
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par l'usufruitier ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Biens ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement externe ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Recherche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Courriel ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Prohibé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Protection sociale ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Qualification professionnelle ·
- Victime ·
- État de santé,
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travail ·
- Transfert ·
- Liquidateur ·
- Activité ·
- Société mère ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Incident ·
- Frais irrépétibles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Trop perçu ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Achat ·
- Facture ·
- Frais professionnels ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Avantage en nature ·
- Contrôle ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Lien suffisant ·
- Fourniture ·
- Employeur ·
- Additionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Magistrat ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Donner acte ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.