Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 8 janv. 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Thionville, 29 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS
ORDONNANCE DU 08 Janvier 2025
Minute n° 24/00365
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Demandeur :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Défendeur :
Maître [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION
L’audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d’appel de Metz agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière.
DEBATS
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique;
Le prononcé de la décision a été fixé au 08 Janvier 2025, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2024, M. [U] [L] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Thionville le 29 décembre 2023, notifiée le 26 janvier 2024, qui a :
— rejeté la demande de remboursement de M. [L] ;
— débouté Maître [D] de sa demande de taxation d’honoraires à hauteur de 10 047,48 euros ;
— en tant que de besoin taxé les honoraires de Maître [D] pour la somme de 5 598,41 euros ;
' constater que M. [L] a réglé ce montant à Maître [D] en date du 24 mars 2022.
Pour statuer ainsi, le bâtonnier a retenu que M. [L] n’était pas légitime à solliciter le remboursement de la somme de 1 200 euros non réglée par lui mais par sa compagnie d’assurances protection juridique ; que par ailleurs, il avait donné son consentement au paiement d’un honoraire de résultat de 4 % hors taxes des sommes perçues au titre de l’indemnisation de son préjudice subi ; que les actes de procédure réalisés par l’avocate justifiaient largement la facture du 22 mars 2022 rappelant qu’il s’était agi d’une procédure particulièrement longue pour avoir débuté en 2007 ; s’agissant de la demande de Maître [D], il a retenu que celle-ci avait renoncé à la facture du 5 juillet 2021 s’étant par ailleurs elle-même abstenue de solliciter en son temps la taxation d’honoraires de ce montant.
Aux termes de ses conclusions datées du 7 mai 2024, M. [L] demande l’infirmation de la décision entreprise aux fins de voir condamner Maître [D] à lui rembourser la somme de 5 398,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023, outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que l’avocate a exclusivement facturé l’assurance la MACIF. À aucun moment il n’a donné son consentement à un honoraire de résultat de 4 % HT des sommes perçues au titre de l’indemnisation de son préjudice. Il ajoute que s’il a réglé la somme de 4 398,41 euros à Me [D], ce n’était que sous contrainte dans la mesure où elle avait conditionné la restitution de son dossier à ce paiement contrairement aux règles déontologiques qui ne permettent pas de recourir à un droit de rétention, le dossier devant être transmis sans délai à la fin du mandat. En tout état de cause, il relève que tout honoraire de résultat prend fin par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; or, le dossier est toujours en cours auprès de la juridiction pénale.
Par conclusions datées du 10 septembre 2024, Maître [D] demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. [L] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait faloir qu’elle n’a pas accepté de se plier au barème de la protection juridique de son client, ce que celui-ci savait et qu’il n’ignorait pas que les honoraires iraient au-delà de ce barème. Elle indique que le taux horaire appliqué pour ses honoraires s’élève à 200 euros l’heure et que la procédure a duré 14 ans, avec une audience pénale et 48 audiences sur intérêts civils, ce qui n’est pas contesté par M. [L].
A l’audience tenue le 13 novembre 2024, M. [L], représenté, soutient ses conclusions datées du 7 mai 2024. Il demande l’infirmation de la décision entreprise et la condamnation de Maître [D] à lui rembourser la somme de 5 398,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande soit le 2 janvier 2023 et sa condamnation à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Maître [D], représentée, soutient ses conclusions écrites datées du 10 septembre 2024. Il demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [L] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet des moyens et prétentions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’avocat :
M. [L] soutient que Maître [D] a failli à ses obligations professionnelles en retenant son dossier après révocation de son mandat dans l’attente du paiement réclamé des honoraires, ce que conteste Maître [D].
*****
Le bâtonnier et sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information, ou de se prononcer sur une demande tendant, directement ou indirectement à la réparation d’une faute professionnelle éventuelle de l’avocat par voie de réduction du montant de ses honoraires.
Ces arguments relèvent d’une mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’avocat devant une juridiction de droit commun et non pas du contentieux de la contestation des honoraires dont est saisie la présente juridiction.
En conséquence, le moyen relatif à un manquement aux obligations professionnelles doit être écarté et il ne saurait venir diminuer dans le cadre du présent litige le montant des honoraires dus.
— Sur les honoraires dus :
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Il est de principe qu’à défaut de convention, les honoraires doivent être fixés en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il est constant qu’il n’existe pas de convention d’honoraires signée entre Maître [D] et M. [L] pour la défense des intérêts que ce dernier a confiée à l’avocate aux fins d’obtenir une indemnisation devant le tribunal correctionnel du préjudice qu’il a subi du fait d’un accident de circulation entre son domicile et son lieu de travail survenu le 24 juillet 2007. Il n’existe pas non plus d’accord signé sur un honoraire de résultat ni d’accord signé pour que Maître [D] ne soit rémunérée que par les versements qu’accepterait de faire l’assurance de responsabilité civile de M. [L], en l’occurence la MACIF.
Le fait pour Maître [D] d’avoir demandé à l’assureur de protection juridique la communication de ses barèmes et d’avoir présenté des factures directement à la compagnie d’assurances ne saurait s’analyser comme une acceptation de sa part de limiter ses honoraires aux versements que la compagnie d’assurance de M. [L] accepterait de lui faire ; cette pratique correspond de manière usuelle pour les avocats à une facilité de recouvrement d’une partie des honoraires.
En conséquence, il est nécessaire de déterminer le travail effectué par Maître [D] au profit de M. [L] dans l’affaire d’indemnisation de son préjudice.
Il résulte des pièces versées aux débats, non contestées, que Maître [D] a effectué les diligences suivantes :
' participation à l’audience pénale préliminaire ' jugement du 14 novembre 2007(durée 1h30) ;
' représentation de M. [L] et suivi de 48 audiences sur intérêts civils (15 mn en moyenne par audience) ;
' rédaction de conclusions le 10 mars 2008 ;
' requête en demande de provision du 15 mai 2013 ;
' requête du 10 juin 2016 ;
' conclusions aux fins de chiffrage du préjudice du 8 novembre 2017 ;
' conclusions récapitulatives et complétives du 8 février 2019 ;
' conclusions du 21 février 2020 ;
— représentation à l’audience du 8 février 2021 sur intérêts civils devant le tribunal correctionnel de Thionville ;
— entretien sur l’opportunité de faire appel le 5 juillet 2021 ;
' étude des expertises ;
' rédaction de 90 courriers ;
' rédaction d’un acte d’appel daté du 9 juillet 2021.
Il résulte de ces éléments, que le montant perçu par Maître [D] pour ces diligences, à savoir au total la somme de 5 398,41, dont 4 398,41 euros réglés par M. [L], le reste ayant été réglé par l’assurance de responsabilité civile, est parfaitement raisonnable et ne saurait donner lieu à un quelconque remboursement de la part de Maître [D].
En conséquence, il convient de confirmer la décision du bâtonnier contestée qui a rejeté la demande de remboursement d’honoraires formée par M. [L].
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l’issue du litige, M. [L] doit être condamné à régler la somme de 500 euros à Maître [D] au titre des fais non répétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir sa défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DISONS que le recours de M. [U] [L] à l’encontre de la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Thionville le 29 décembre 2023 est recevable ;
CONFIRMONS la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Thionville le 29 décembre 2023 ;
CONDAMNONS M. [L] à payer à Maître [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que M. [L] a la charge des dépens.
La greffière, La conseillère,
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