Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 23/02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 août 2023, N° 20/04067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02859 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I55M
AB
TJ DE NÎMES
10 août 2023
RG : 20/04067
[X] EPOUSE [D]
C/
[H]
PACIFICIA
CPAM DU [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le 06 février 2025
à :
Me Julien Semmel
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 août 2023, N°20/04067
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMÉE A TITRE INCIDENT
Mme [W] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1979
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien Semmel de la Selarl Clergerie – Semmel – Salaun – Kautzmann, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Damien Faupin de la Selarl Buravan Desmettre Giguet Faupin, plaidant, avocat au barreau de Tarascon
INTIMÉS :
APPELANTS A TITRE INCIDENT
M. [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11] (Italie)
[Adresse 5]
[Localité 4]
La société PACIFICIA
inscrite au RCS de Paris sous le n°352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Valentine Cassan de la Scp GMC avocats associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 8]
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès-qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignée à étude le 12 octobre 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 octobre 2019 [Adresse 12], Mme [W] [X] épouse [D] a été mordue à la main gauche alors qu’elle tentait de s’interposer entre son chien qu’elle promenait en laisse, et celui de M. [S] [H].
Elle a été transportée à [10] où trois plaies ont été recousues.
Mme [D] et M. [H] ont déclaré le sinistre à leurs assureurs respectifs, en précisant chacun que les morsures avaient été occasionnées par le chien de l’autre.
Dans ces conditions, la société Pacifica, assureur responsabilité civile de M. [H], a déclaré ne pas être en mesure de se positionner sur la responsabilité de celui-ci.
Par acte des 27 et 28 août 2020, Mme [D] a assigné M. [H] et la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 19 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné à sa demande une expertise et désigné le Dr [P] qui a déposé son rapport le 2 août 2021.
Par acte du 5 septembre 2022, Mme [D] a appelé en cause la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 8] (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Nîmes, qui, les deux instances ayant été jointes, par jugement réputé contradictoire du 10 août 2023,
— a condamné M. [S] [H], solidairement avec la Sa Pacifica, à lui payer les sommes de
— 128 euros au titre de son préjudice matériel,
— 2 251,41 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 306 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 572,41 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 50 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— l’a déboutée de sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice d’incidence professionnelle,
— a constaté que la créance de la CPAM de [Localité 9] (venant aux droits de la CPAM du [Localité 8]) s’élève à la somme de 2 635,44 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à la somme de 3 583,69 euros au titre des indemnités journalières,
— a débouté Mme [W] [X] épouse [D] et M. [S] [H] de leurs demandes tendant au paiement des frais irrépétibles,
— les a condamnés chacun au paiement de la moitié des dépens, M. [S] [H], solidairement avec la Sa Pacifica,
— a rappelé l’éxécution provisoire de droit.
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 août 2023.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 28 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 12 décembre 2024 pour être mise en délibéré au 6 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 février 2024, Mme [D] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de débouter M. [H] et la société Pacifica de l’ensemble de leurs demandes,
— de juger M. [H] entièrement responsable de son préjudice,
— de le condamner solidairement avec la société Pacifica à lui payer la somme de 49 214,93 euros en indemnisation de son préjudice subi, soit
— 1 419 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 383,93 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 800 euros au titre du dommage esthétique temporaire,
— 612 euros au titre de l’aide humaine,
— 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros au titre du dommage esthétique définitif,
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— de les condamner solidairement au paiement des sommes de
— 256,60 euros au titre des frais de vétérinaire,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
— de les condamner solidairement au paiement des entiers dépens et de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, M. [H] et la société Pacifica demandent à la cour':
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande tendant au paiement des frais irrépétibles,
— de l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— de juger qu’elle est responsable à 75'% des conséquences dommageables de l’accident et qu’ils ne pourront être tenus au-delà de 25'% du paiement des sommes qui lui seront allouées au titre de son préjudice,
— de déclarer leur offre d’indemnisation satisfactoire et de lui allouer une somme de 2 606,96 euros en réparation de ses préjudices,
— de la condamner à verser à la société Pacifica la somme de 5 050,68 euros en remboursement des sommes trop perçues suite à l’exécution du jugement de première instance,
A titre infiniment subsidiaire
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En tout état de cause
— de condamner Mme [D] à verser à la société Pacifica les sommes de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 3 000 euros en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM du [Localité 8], intimée défaillante, par acte du 12 octobre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*droit à indemnisation de Mme [D]
Pour opérer un partage de responsabilité par moitié entre la requérante et le défendeur le tribunal a jugé que chacun des deux chiens avaient eu un rôle causal dans l’accident, et que M. [H] ne rapportait pas la preuve d’une cause exonératoire de responsabilité.
L’appelante soutient que la présomption de responsabilité instaurée par l’article 1243 du code civil doit s’appliquer, qu’en laissant son chien divaguer sans surveillance, l’intimé a commis une faute à l’origine exclusive du préjudice qu’elle subit.
Elle allègue n’avoir commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation.
Les intimés répliquent que la preuve du lien de causalité entre l’intervention du chien de M. [H] et le dommage subi par l’appelante n’est pas établi.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que la faute de la victime et l’impossibilité de déterminer lequel des deux chiens est à l’origine du dommage suppose que le partage de responsabilité soit réévalué à hauteur de 75% pour l’appelante et 25% pour les intimés.
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
La responsabilité du gardien d’un animal est engagée dès lors que le préjudice de la victime a été causé par le fait actif de celui-ci, et que le lien de causalité entre le rôle de l’animal et le dommage est direct, peu important qu’il y ait eu contact ou non entre l’animal et la victime.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, le propriétaire de l’animal doit rapporter la preuve d’une force majeure, d’une faute de la victime ou la preuve de son acceptation des risques.
En l’espèce, l’appelante produit:
— le procès-verbal de transport des services de gendarmerie de [Localité 4] constatant le 21 octobre 2019 la bagarre entre deux dogues argentins sur la voie publique, une blessure sur la main de Mme [D], et que le chien de M. [H], alors en situation de divagation, n’a été récupéré par ce dernier que quelques minutes plus tard,
— le procès-verbal d’audition de Mme [D] du 23 octobre 2019 selon lequel elle promenait son chien en laisse lorsqu’un autre canidé, recueilli par une dame dans son jardin en est sorti pour faire tomber celui-ci et le mordre, qu’elle s’est interposée et a été mordue par ce chien,
— le compte rendu d’accident du 21 octobre 2021, dans lequel elle indique avoir tiré sur la laisse de son chien craignant que la situation ne dégénère pour partir au plus vite lorsque le deuxième chien est sorti,
— l’attestation de M. [U], du 13 mai 2020, témoignant avoir vu l’appelante blessée à la main en présence de son chien et d’un autre canidé, sans 'accompagnateur',
— l’attestation de Mme [J], du 12 avril 2020 témoignant avoir vu à plusieurs reprises le chien de M. [H] divaguer dans le quartier en 2019,
— le procès-verbal d’audition du 30 octobre 2019 de Mme [E], voisine de celui-ci, qui déclare avoir constaté la divagation sur la voie publique d’un dogue argentin, que Mme [D] est arrivée avec son chien, que les deux chiens ont commencé à grogner, que Mme [D] a voulu tirer son chien avec la laisse mais qu’il est revenu sur l’autre, que de là s’en est suivie une bagarre, que Mme [D] a tenté à plusieurs reprises de séparer son chien de l’autre et que c’est à ce moment là qu’elle s’est fait mordre, que voyant qu’ 'elle prenait des risques', elle est elle-même intervenue pour 'l’enlever du milieu', que la bagarre des chiens a duré une bonne quinzaine de minutes,
— l’attestation de M. [N] témoignant que le chien de M. [H] était sans son propriétaire qui n’est arrivé sur les lieux qu’après maîtrise de celui-ci, dans une cage, par les pompiers,
— le procès-verbal d’audition de M. [H] qui déclare que c’était la première fois que son chien divaguait,
— un certificat vétérinaire du 14 mars 2020 au terme duquel son chien présente une dentition très usée, des crocs limés à moitié de leur longueur et sans pointe acérée capable de pénétrer rapidement dans les chairs et des photographies de sa dentition.
Les intimés produisent :
— le compte rendu de l’accident par M. [H], le 4 novembre 2019 selon lequel Mme [D] aurait tiré violemment sur son chien et se serait mise à crier ce qui aurait déclenché une attaque de son chien sur le sien, qu’elle a été mordue par son propre chien en le prenant par son collier, qu’informée de ce qu’un grand chien se promenait dans le quartier, elle avait pris la décision de sortir avec le sien.
Il est ainsi établi que le chien de M. [H] se trouvait en liberté sans surveillance et sans laisse sur la voie publique, qu’une bagarre a éclaté entre lui et le chien de Mme [D], que cette dernière a tenté avant de tirer sur sa laisse, puis a tenté de s’interposer une fois la bagarre entamée.
Aucun des témoignages produits n’impute spécifiquement les blessures de l’appelante au chien de l’intimé.
Les éléments vétérinaires produits par celle-ci n’excluent pas que son propre chien soit à l’origine de ses blessures.
Ses seules allégations désignant le chien de l’intimé comme auteur des morsures se heurtent au principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
La seule attestation selon laquelle le chien de l’appelante serait 'revenu’ sur l’autre et qu’une bagarre entre eux s’en serait suivie ne permet pas l’identification du chien qui a commencé à mordre l’autre.
Il est établi en revanche que c’est la rencontre de deux chiens, dont un laissé sans surveillance et sans maîtrise sur la voie publique qui a provoqué les blessures de l’appelante puisque c’est suite au passage dans la rue du chien de l’intimé que s’est déclenchée la bagarre entre les deux, au cours de laquelle elle a été blessée à la main.
Le lien de causalité entre sa blessure de celle-ci et le rôle du chien de l’intimé est donc direct même sans preuve d’un contact physique avec celui-ci.
L’appelante a tiré sur la laisse de son chien et s’est interposée entre les deux chiens.
Toutefois, aucune de ses actions n’est constitutive d’une faute dès lors que c’est en raison du passage d’un chien de grand gabarit et aux grognements émis de part et d’autre qu’elle a entrepris de tirer sur la laisse de son chien afin de le maîtriser, comme cela lui incombe de le faire, et d’éviter une possible bagarre.
La circonstance selon laquelle elle s’est interposée n’est pas plus constitutive d’une faute dès lors que son comportement visait à protéger son chien aux prises avec celui laissé sans surveillance par M. [H].
La force majeure n’est pas non plus caractérisée par l’échappée du chien en raison d’un portail décrit comme défaillant. Aucune circonstance extérieure, imprévisible et irrésistible n’est établie.
Par voie de conséquence, la responsabilité de l’intimé est entière et le droit à indemnisation de l’appelante entier, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a opéré un partage de responsabilité et les intimés seront condamnés solidairement à réparer l’entier préjudice de Mme [D].
*indemnisation du préjudice corporel
Aucune partie n’a produit aux débats le rapport d’expertise judiciaire qui n’est visé dans aucun des bordereaux de pièces.
I. Préjudices patrimoniaux temporaires
*perte de gains professionnels actuels
Pour allouer la somme de 2 251,41 euros à Mme [D], tenant un partage de responsabilité pour moitié, le tribunal a jugé qu’elle justifiait percevoir un revenu mensuel moyen de 2 132,01 euros avant l’accident, des indemnités de garde de pompier volontaire à hauteur de 395,14 euros par mois en moyenne et qu’elle avait perçu 3 583,69 euros d’indemnités journalières.
L’appelante demande la somme de 4 383,93 euros, prenant en compte le montant de ses gardes en qualité de pompier à hauteur de 395,14 euros par mois en moyenne avec la différence entre les indemnités journalières et salaires perçues depuis le 21 octobre 2019 au 29 février 2020, soit une perte de 2 408,23 euros auxquels se rajoutent selon elle le montant des gardes non réalisées sur cinq mois, soit 1 975,70 euros sur la base de 395,14 euros perçus en moyenne par mois.
Les intimés proposent la somme de 1 157,83 euros, tenant un salaire moyen de 2 132 euros par mois. Ils soutiennent que les gardes de pompiers ne peuvent être prises en compte sans production de planning et que les ressources perçues en 2018, au titre d’indemnités départementales, ne rentrent pas dans le calcul de ce poste de préjudice.
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
L’appelante a été consolidée le 31 juillet 2020. Elle a subit un arrêt temporaire de ses activités professionnelle
— du 21 octobre 2019 au 24 novembre 2019 soit 34 jours,
— du 16 décembre 2019 au 16 février 2020, soit 62 jours.
Elle produit
— ses bulletins de salaire de janvier 2019 à février 2020,
— un état individuel des indemnités de pompiers volontaires de juillet 2019, pour des interventions du mois de juin 2019 au mois de juillet 2019, pour un montant de 2 816,09 euros,
— une attestation du SDIS30 du 18 novembre 2021 qui indique que l’appelante a perçu 4 741,71 euros au titre de l’année 2018 et 4 271,73 euros au titre de l’année 2019, et que le nombre d’indemnités perçues et aléatoire, qu’il est fonction de la disponibilité du pompier volontaire, des besoins opérationnels du service et du maintien de leurs aptitudes médicales,
— les attestations de paiement des indemnités journalières de la CPAM du [Localité 8] du mois de novembre 2019 au mois de mars 2020, pour un montant total de 3 583,69 euros.
L’appelante justifie d’un revenu net fiscal de 19 188,11 euros sur neuf mois en 2019, soit un salaire moyen de 2 132,01 euros mensuel.
Elle justifie avoir perçu des indemnités au titre de ses gardes de pompier pour les années 2018 et 2019 mais l’une de ses pièces précise que ces gardes sont aléatoires, en fonction des besoins et de la disponibilité de la personne. Elle ne produit aucune pièce d’ailleurs permettant d’établir qu’elle aurait bénéficié de gardes sur la période après l’accident. Ces gardes ne seront donc pas prises en compte au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Ses pertes au titre des gains professionnels actuels , à compter du mois d’octobre 2019 sont les suivantes
— octobre 2019 : 2 132,01 (salaire moyen avant accident) – 1 229 (salaire perçu) = 902,12 euros
— novembre 2019 : 2 132, 01 euros – 620,85 euros = 1 511,16 euros,
— décembre 2019 : 2 132,01 euros – 1 055,30 euros = 1 076,71 euros,
— janvier 2020 : 2 132,01 euros (aucun salaire versé)
— février 2020: 2 132,01 euros – 935,66 euros = 1 196,35 euros
Soit la somme totale de 6 818,35 euros, et donc une perte de gains professionnels de 3 234,66 euros déduction faite des indemnités journalières perçues pour la même période (6 818,35 euros – 3 583,69 euros d’indemnités).
Par conséquent, le jugement sera infirmé de ce chef et les intimés seront condamnés solidairement à payer la somme de 3 234,66 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
*besoin d’assistance par une tierce personne
Pour allouer la somme de 306 euros à Mme [D], tenant le partage de responsabilité, le tribunal a jugé qu’elle avait eu recours à l’assistance d’une tierce personne pendant une heure entre le 22 octobre 2019 et le 24 novembre 2019 pour la réalisation de tâches ménagères et a retenu une base d’indemnisation de 18 euros par jour pour un total de 612 euros hors partage de responsabilité.
L’appelante demande la somme de 612 euros, selon le calcul opéré par le tribunal mais avec un droit à réparation intégral.
Les intimés proposent la somme de 408 euros considérant qu’il s’agit en l’espèce d’indemniser une assistance non spécialisée consistant en une aide ménagère.
Aucun élément n’est versé pour justifier un montant de 18 euros pour une aide non spécialisée.
Par conséquent, la décision sera réformée et il sera allouée à l’appelante la somme de 544 euros tenant un taux horaire de 16 euros.
II. Préjudices patrimoniaux permanents
*incidence professionnelle
Pour rejeter la demande à ce titre, le tribunal a jugé que ce poste de préjudice n’était pas démontré, que n’était établi aucun lien entre la rupture conventionnelle du contrat de travail de la victime et l’accident subi, que l’expert excluait ce poste au motif que le tableau séquellaire était compatible avec l’activité de pompier industriel exercée par celle-ci, que la bascule d’un poste d’opérateur à un poste de formateur n’était pas dévalorisante sur le marché du tavail puisque ce faisant ses qualités professionnelles étaient reconnues.
L’appelante soutient subir une incidence professionnelle puisqu’elle est privée d’exercer un métier qu’elle aimait en raison de la pénibilité de celui-ci désormais. Elle demande la somme de 30 000 euros.
Les intimés répliquent que la demande n’est pas fondée, que l’expert judiciaire n’a retenu aucune pénibilité.
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Le certificat médical du 18 juin 2020 constate que Mme [D] présentait à l’examen une gêne et des douleurs à l’utilisation de la main, que les mobilités étaient très correctes et que les douleurs devraient diminuer avec le temps. Le médecin a précisé que la prise en charge consistait en une kinésithérapie pour entretenir la mobilité et récupérer au mieux la main.
Sur le plan médical, aucun document n’est produit faisant état d’une pénibilité accrue du travail du fait de sa blessure . L’appelante ne justifie pas d’un suivi kinésithérapeutique pour entretenir la mobilité de sa main tel que préconisé.
L’appelante produit un courriel du 16 novembre 2020 de son employeur, lui indiquant qu’elle a été déclarée inapte au service incendie et secours du terminal maritime de [Localité 7] mi-janvier 2020, que vu la pénibilité du métier et la structure du service, qu’il n’a pas déterminé de poste aménagé pour l’aider dans sa démarche de se diriger vers un métier plus accessible et moins contraignant physiquement et qu’il a été mis en place une rupture conventionnelle.
Elle ne produit pas le courriel auquel celui-ci fait réponse.
En tout état de cause, les motifs de son inaptitude ne sont pas précisés ce qui ne permet pas de caractériser un lien de causalité entre cette rupture conventionnelle et l’accident subi.
En l’absence de preuve de l’existence de ce poste de préjudice, le jugement est confirmé de ce chef.
III. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
*déficit fonctionnel temporaire
Pour allouer la somme de 572,41 euros tenant le partage de responsabilité, le tribunal a tenu compte des conclusions de l’expertise judiciaire, soit un jour d’incapacité totale de travail, le 21 octobre 2019, 33 jours d’incapacité partielle à hauteur de 50% du 22 octobre 2019 au 24 novembre 2019 et 249 jours d’incapacité partielle à hauteur de 10% du 25 décembre 2019 au 31 juillet 2020, sur une base journalière de 27 euros.
L’appelante demande la somme de 1 419 euros, sur une base journalière de 33 euros.
Les intimés proposent la somme de 989 euros.
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Aucun élément n’est versé au soutient des propositions chiffrées des parties pour contredire le jugement de ce chef et la base journalière de 27 euros fixée en première instance.
Le jugement sera cependant réformé en ce qu’il a effectué son calcul sur la base d’un partage de responsabilité et sera donc allouée à l’appelante la somme de 1 144,83 euros à ce titre.
*souffrances endurées
Pour allouer la somme de 1 500 euros à ce titre le tribunal a appliqué le partage de responsabilité à hauteur de 50%, sur une base indemnitaire de 3 000 euros, et pris en considération l’évaluation par l’expert de ce poste de préjudice à 2,5 sur une échelle de 7.
L’appelante demande la somme de 4 000 euros tenant des douleurs qu’elle décrit comme particulièrement conséquentes.
Les intimés demandent la confirmation de la décision.
Il s’agit ici d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’absence de précisions par l’appelante justifiant un montant plus important que celui alloué en première instance, le jugement sera réformé en ce qu’il a effectué un partage de responsabilité et lui sera allouée la somme de 3 000 euros à ce titre.
*préjudice esthétique temporaire
Pour allouer la somme de 50 euros à ce titre le tribunal a pris en compte le port de pansement visibles pendant trois semaines sur sa main gauche.
L’appelante demande la somme de 800 euros.
Les intimés demandent la confirmation du jugement de ce chef.
Mme [D] ne produit que des photocopies de photographies non datées.
Faute d’élément supplémentaire et tenant la courte durée de ce préjudice, le jugement sera réformé compte-tenu du droit à réparation intégral de l’appelante et lui sera allouée la somme de 100 euros à ce titre.
IV.Préjudices extra-patrimoniaux permanents
*déficit fonctionnel permanent
Pour allouer à ce titre la somme de 4 700 euros, le tribunal a pris en compte le taux de 3% arrêté par l’expert, sans élément de nature à confirmer l’existence d’un retentissement psychologique.
L’appelante demande 6 000 euros, soit 2 000 euros du point. Elle explique souffrir de trouble anxieux importants depuis l’accident, non pris en compte par l’expert.
Les intimés proposent la somme de 3 750 euros, soit 1 250 euros du point à retenir en raison de l’âge de l’appelante au jour de la consolidation, soit 41 ans.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’appelante ne produit pas de preuve de l’existence de troubles anxieux.
Par conséquent, il y a seulement lieu de réformer le jugement de ce chef et d’allouer à l’appelante la somme de 4 700 euros à ce titre tenant son droit à réparation intégrale.
*préjudice esthétique permanent
Pour allouer la somme de 500 euros, le tribunal a pris en compte l’évaluation de ce poste par l’expert à 1 sur une échelle de 7 et appliqué le partage de responsabilité.
L’appelante demande la somme de 2 000 euros.
Les intimés demandent la confirmation du jugement de ce chef, à hauteur de 100 euros.
L’appelante ne produit aucun autre élément sur ce poste de préjudice que des photocopies noir et blanc non datées.
Rien ne permet donc de retenir une autre somme que celle de 1 000 euros arrêté par le tribunal avant application d’une réduction du droit à indemnité.
Par conséquent, le jugement sera réformé et lui sera allouée la somme de 1 000 euros tenant son droit à réparation intégrale.
*préjudice matériel
Pour allouer à ce titre la somme de 128 euros, après partage de responsabilité, le tribunal a jugé que l’appelante avait supporté les frais vétérinaires en lien avec l’accident.
L’appelante demande la somme de 256 euros.
Les intimés demandent l’infirmation du jugement considérant que seul le chien de l’appelante est à l’origine du préjudice.
Compte-tenu du droit à réparation intégrale des préjudices de l’appelante, le jugement sera réformé de ce chef il sera fait droit à sa demande pour des frais vétérinaires dont elle justifie
*dépens et article 700
Le tribunal a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Tenant l’absence de partage de responsabilité dans la résolution du litige et le droit à réparation intégrale de l’appelante, le jugement de première instance sera réformé et les intimés seront condamnés solidairement à payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance à l’appelante.
Succombant à l’instance, les intimés seront condamnés solidairement à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance exposés par l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 août 2023 en ce qu’il
— a dit que M. [S] [H] était responsable à hauteur de 50% du préjudice subi par Mme [W] [X] épouse [D],
— l’a condamné solidairement avec la Sa Pacifica, à lui payer les sommes de
— 128 euros au titre de son préjudice matériel
au titre de son préjudice corporel,
— 2 251,41 euros au titre de la perte de gains professionnels actues,
— 306 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 572,41 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 50 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— a débouté Mme [W] [X] épouse [D] de sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice d’incidence professionnelle,
— a débouté Mme [W] [X] épouse [D] de sa demande tendant au paiement des frais irrépétibles,
— l’a condamnée au paiement de la moitié des dépens,
— a condamné M. [S] [H], solidairement avec la Sa Pacifica, au paiement de la moitié des dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit que le droit à réparation de son préjudice de Mme [W] [X] épouse [D] est intégral,
Condamne solidairement M. [S] [H] et la société Pacifica à payer à Mme [W] [X] épouse [D] les sommes suivantes en réparations de son préjudice les sommes de :
— 3 234,66 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 544 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 1 144,83 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires,
— 100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 256 euros au titre du préjudice matériel,
soit la somme totale de 13 979,49 euros,
Condamne solidairement M. [S] [H] et la société Pacifica à payer à Mme [W] [X] épouse [D] la somme de 3 500 euros au titre de frais irrépétibles de première instance,
Confirme le surplus de la décision,
Y ajoutant
Condamne solidairement M. [S] [H] et la société Pacifica aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne solidairement M. [S] [H] et la société Pacifica à payer à la somme de 1 500 euros à Mme [W] [X] épouse [D] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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