Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 nov. 2024, n° 23/03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le B c/ Société DCE, S.C.I. THOLIAM au capital de l0.000 € immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de GAP sous le 834 |
Texte intégral
N° RG 23/03176 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6FV
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° RG 19/00695)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GAP
en date du 26 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 24 août 2023
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Maëva NDI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.C.I. THOLIAM au capital de l0.000€ immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de GAP sous le n° 834 031 106, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me MILLIAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes,
S.C.P. LOUIS & [N] prise en la personne de Maître [K] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société DCE INV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Selon acte notarié du 5 janvier 2018 dressé par maître [F], notaire à [Localité 6], la Sci Marjorie a vendu à la Sci Tholiam un bâtiment commercial avec terrain attenant sis [Adresse 7] à [Localité 1], au prix de 1.300.000 euros.
2. En application de l’article L.1334-13 du code de la santé publique, la Sci Marjorie a fait établir, préalablement à la vente, un état des lieux par une société spécialisée aux 'ns de constater la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante. Cet état des lieux a été réalisé le 21 juin 2016 par la Sarl DCE INV, exerçant sous l’enseigne BCA Environnement, et a donné lieu à la rédaction d’un dossier technique immobilier daté du 30 juin 2016.
3. Suite à sa prise de possession des lieux et dans la perspective de procéder à des travaux de réhabilitation, la Sci Tholiam a sollicité un nouveau rapport de repérage de l’amiante auprès de la société BSA Diagnostics. Au vu de ce rapport, et considérant que celui-ci mettait en évidence le fait que les travaux de désamiantage à prévoir étaient plus importants que ceux prévus dans le cadre du premier état des lieux réalisé le 21 juin 2016, la Sci Tholiam a sollicité la Sci Marjorie aux fins de prise en charge des coûts supplémentaires induits par ce nouveau diagnostic. La Sci Marjorie n’a pas accédé à la demande de la Sci Tholiam.
4. Par acte d’huissier de justice du 12 août 2019, la Sci Tholiam a fait assigner la Sci Marjorie devant le tribunal judiciaire de Gap aux 'ns de voir cette dernière condamnée à lui verser les sommes correspondant au coût des travaux supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts liés au retard pris par les travaux de réhabilitation.
5. Le 18 juin 2020, la Sci Marjorie a fait assigner la Sas DCE INV devant le tribunal. Le 24 novembre 2020, la Sci Tholiam a fait assigner maître [N], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur de la Sarl DCE INV et la compagnie AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la Sarl DCE INV.
6. Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
— déclaré la Sci Marjorie irrecevable à agir contre la société BCA Environnement ;
— condamné la Sa AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la Sarl BCE INV, à payer la somme de 85.174,80 euros à la Sci Tholiam correspondant au coût des travaux de désamiantage supplémentaires à effectuer par rapport à ceux initialement budgétés par la Sarl BCE INV ;
— condamné la Sa AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la Sarl BCE INV, à payer la somme de 5.000 euros à la Sci Tholiam au titre du préjudice subi lié au retard d’exécution des travaux de réhabilitation ;
— condamné la Sa AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la BCE INV, à payer la somme de 2.000 euros à la Sci Tholiam au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la Sci Marjorie à payer la somme de 1.000 euros à la société BCA Environnement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la Sa AXA France IARD aux dépens ;
— dit le présent jugement commun et opposable à maître [N], ès-qualités de liquidateur de la Sarl BCE INV.
7. La compagnie Axa France IARD a interjeté appel de cette décision le 24 août 2023, en ce qu’elle a :
— condamné la Sa AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la Sarl BCE INV, à payer la somme de 85.174,80 euros à la Sci Tholiam correspondant au coût des travaux de désamiantage supplémentaires à effectuer par rapport à ceux initialement budgétés par la Sarl BCE INV ;
— condamné la Sa AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la Sarl BCE INV, à payer la somme de 5.000 euros à la Sci Tholiam au titre du préjudice subi lié au retard d’exécution des travaux de réhabilitation ;
— condamné la Sa AXA France TARD, ès-qualités d’assureur de la Sarl BCE INV, à payer la somme de 2.000 euros à la Sci Tholiam au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sa AXA France TARD aux dépens.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 4 juillet 2024.
Prétentions et moyens de la compagnie AXA France IARD :
8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 23 novembre 2023, elle demande à la cour :
— d’infirmer en totalité le jugement déféré en ce qu’il a condamné la concluante, ès-qualités d’assureur de la Sarl BCE INV, à payer la somme de 85.174,80 euros à la Sci Tholiam correspondant au coût des travaux de désamiantage supplémentaires à effectuer par rapport à ceux initialement budgétés par la Sarl BCE INV ; en ce qu’il a condamné la concluante, ès-qualités d’assureur de la Sarl BCE INV, à payer la somme de 5.000 euros à la Sci Tholiam au titre du préjudice subi lié au retard d’exécution des travaux de réhabilitation ; en ce qu’il a condamné la concluante ès-qualités d’assureur de la Sarl BCE INV, à payer, la somme de 2.000 euros à la Sci Tholiam au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— statuant à nouveau, de débouter la Sci Tholiam de toutes ses demandes ;
— de condamner la Sci Tholiam à payer à la concluante la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Sci Tholiam aux entiers dépens ;
— subsidiairement, de prononcer les éventuelles condamnations Hors Taxe ;
— de juger que la franchise prévue au contrat de la concluante sera opposable à la Sci Tholiam.
9. L’appelante soutient qu’en matière de repérage de l’amiante, les obligations du diagnostiqueur sont différentes selon la nature de sa mission, puisque qu’avant la vente, il s’agit d’inspections visuelles sans sondage destructif, alors qu’avant travaux, les investigations sont plus vastes avec sondages destructifs sur les parties sujettes aux travaux, et avant démolition sur tout l’immeuble.
10. Elle indique que le rapport établi par la société DCE INV sous l’enseigne BCA Evironnement consiste en un repérage avant la vente, sans travaux destructif, afin d’identifier et localiser les matériaux contenant de l’amiante, d’évaluer leur état de conservation, d’effectuer en cas de doute subsistant des prélèvements et analyses, et de préconiser soit une évaluation périodique de l’état de conservation, soit une mesure d’empoussièrement dans l’air, soit des travaux de confinement ou de retrait (article R1334-20 CSP pour les matériaux de la liste A) ou de gestion adaptée aux besoins de protection des personnes
(article R1334-21 pour les matériaux de la liste B). Elle ajoute que la réglementation régit le nombre des prélèvements, un seul sondage par type de produits étant suffisant.
11. Elle en retire que la société DCE INV n’était ainsi tenue qu’à la détection des matériaux des listes A et B, visibles et accessibles sans sondage destructif, alors que la société BSA Diagnostics a réalisé un diagnostic avant travaux, impliquant le repérage de l’ensemble des matériaux contenant de l’amiante, accessibles ou non, avec des sondages destructifs portant sur toute l’épaisseur des matériaux et non seulement en surface selon la norme NF X 46-020 de 2008.
12. Concernant les préjudices retenus, l’appelante argue que le coût des travaux de désamiantage n’a pas été déterminé par la société DCE INV, puisqu’il ne s’agissait pas de sa mission, ni de sa compétence, ce coût faisant l’objet d’un devis de la société TTB Désamiantage Gilli du 10 septembre 2018 pour 213.600 euros TTC. Elle indique que seul le repérage avant travaux peut servir à la société de désamiantage pour élaborer son offre tarifaire, et que la Sci Tholiam n’a pas subi de préjudice, puisque le devis concernant les travaux supplémentaires a été établi le même jour que le devis général. Elle ajoute que certains postes font double emploi (plan de retrait, installation du chantier, contrôles réglementaires) et ainsi que seule la somme de 38.567 euros HT pourrait constituer un préjudice indemnisable, alors qu’aucun préjudice lié à un retard dans les travaux n’existe en raison de deux devis émis le même jour.
13. La compagnie AXA soutient, en outre, que la Sci Tholiam ne démontre pas avoir fait chiffrer les travaux de désamiantage avant la vente, sur la base du repérage avant vente, alors que ce repérage ne pouvait servir de base à ce chiffrage en raison de son caractère limité. Elle indique que la société n’a pu avoir connaissance du chiffrage total que le 10 septembre 2018, après le repérage avant travaux. Elle en retire qu’il n’existe pas de lien de causalité entre une faute non démontrée et des préjudices injustifiés.
14. Concernant la TVA, l’appelante indique que la Sci Tholiam est assujettie à cette taxe qu’elle peut récupérer, de sorte qu’une condamnation ne peut être prononcée que Hors Taxe.
15. Elle énonce qu’il convient de tenir compte de la franchise contractuelle, opposable au tiers qui invoque la garantie, au sens de l’article L112-6 du code des assurances, et qu’en l’espèce, il existe une telle franchise pour 2.500 euros.
Prétentions et moyens de la Sci Tholiam :
16. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 14 décembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L.1334-13 du code de la santé publique, L.271-4 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1240 et 1241 du code civil :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD à payer, ès-qualités d’assureur de la Sarl BCE INV, Ia somme de 85.174,80 euros à la concluante correspondant au coût des travaux de désamiantage supplémentaires à effectuer par rapport à ceux initialement budgétés par la Sarl BCE INV ;
— de réformer ce jugement en ce qu’il a condamné Ia société AXA France IARD à payer, ès-qualités d’assureur de la Sarl BCE INV, la somme de 5.000 euros à la concluante au titre du préjudice subi lié au retard d’exécution des travaux de réhabilitation ;
— par conséquent, de dire et juger que la société DCE INV, exerçant sous l’enseigne BCA Environnement, a engagé sa responsabilité ;
— de condamner la société AXA France IARD, ès-qualités, à payer à la concluante les sommes de :
* 85.174,80 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux devant être réalisés et ayant été omis dans le rapport de la société DCE INV, exerçant sous l’enseigne BCA Environnement, annexé à l’acte de vente ;
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié au retard pris par les travaux de réhabilitation en raison tant de l’identi’cation tardive des travaux à effectuer que de leur ampleur ;
— de condanmer la société AXA France IARD à payer à la concluante la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
17. L’intimée indique la société DCE INV a commis une faute ainsi que relevé par le tribunal qui a considéré que le diagnostic établi par la société BSA Diagnostics démontre que celui réalisé par la société DCE INV était erroné, en ce qu’il a manifestement sous-estimé le coût du désamiantage.
18. Elle soutient que la mission réalisée par la société BSA Diagnostics a en effet relevé des quantités très importantes d’amiante, sans commune mesure avec le diagnostic réalisé par la société DCE INV, et que même s’il s’est agi d’un diagnostic avant vente, il a été totalement incomplet, n’étant pas conforme aux articles L.1334-13 du code de la santé publique et L.271-1 du code de la construction et de l’habitation.
19. Concernant les préjudices subis, la Sci Tholiam énonce que la société TTB Désamiantage a chiffré les travaux nécessaires, pour 142.223,60 euros TTC correspondant au coût réel des travaux à réaliser, et pour 85.174,80 euros TTC pour les travaux omis dans le rapport de la société DCE INV.
20. Elle ajoute que les travaux de réhabilitation ont pris du retard car ils étaient sans commune mesure avec ceux initialement prévus, peu important la date à laquelle elle a eu connaissance du coût total de l’opération et ses capacités financières.
*****
21. Maître [N] ès-qualités de liquidateur de la société DCE INV, ne s’est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d’appel avec assignation et notifications des conclusions d’appelante lui ait été signifiée le 4 décembre 2023 à domicile.
22. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
23. Selon le tribunal, la Sci Tholiam a convenu d’un prix d’acquisition avec la Sci Marjorie en considération des différents éléments portés à sa connaissance dont les Diagnostics immobiliers obligatoires, dont celui afférent à la présence d’amiante. Il est tout aussi constant que selon un rapport de repérage amiante dont elle se prévaut et qu’elle a fait réaliser postérieurement à son entrée en acquisition, le coût du désamiantage des bâtiments achetés s’avère plus onéreux que ce qui avait été initialement indiqué dans le cadre de l’achat. S’il est constant que la différence de coût de désamiantage engendrée par ce nouveau rapport aurait certainement pu mener la Sci Tholiam à négocier un autre prix d’achat dans le cadre des négociations de vente, il n’est pas pour autant acquis que le coût du désamiantage constitue une qualité essentielle de la prestation en considération desquelles les parties ont contracté. En d’autres termes, la Sci Tholiam ne démontre pas qu’elle n’aurait pas acquis le bien immobilier en cause même si elle avait connu le coût réel du désamiantage à prévoir, étant toutefois
entendu qu’elle aurait alors sans doute proposé un prix différent. Par
conséquent, le tribunal n’a pas fait droit à la demande formée à l’encontre de la Sci Marjorie, étant considéré que l’erreur dont la Sci Tholiam se prévaut ne portait pas sur les qualités essentielles de la prestation et en considération desquelles les parties ont contracté.
24. Concernant la demande formée à l’encontre de maître [N] ès-qualités de liquidateur de la société DCE INV et de la compagnie AXA France IARD, le tribunal judiciaire a relevé qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le diagnostic amiante produit dans le cadre de la vente et élaboré par la Sarl DCE INV, a été établi en application notamment des dispositions des articles L.1334-13 et L.271-4 du code de la construction et de l’habitation. Il est établi, au visa de ces dispositions, que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque afférent à l’amiante et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
25. Le tribunal a énoncé que la Sci Tholiam démontre parfaitement, en produisant un nouveau diagnostic établi par la Sas BSA Diagnostics, que le diagnostic technique établi dans le cadre de la vente était erroné, en ce qu’il a manifestement sous-estimé le coût du désamiantage du bâtiment acquis par la Sci Tholiam. Le tribunal a ainsi retenu la responsabilité de la Sarl DCE INV pour ses manquements dans la réalisation de son expertise. Le tribunal a pris en compte les devis produits par la Sci Tholiam, estimant leur montant non sérieusement remis en cause par les défenderesses et a fait droit à la demande indemnitaire formée à hauteur de 85.174,80 euros par celle-ci correspondant au coût des travaux de désamiantage devant être réalisés et ayant été omis dans le rapport de la Sarl DCE INV.
26. La cour constate que le diagnostic de la société DCE INV a consisté en un constat amiable avant vente. Il a été adressé à la Sci Marjorie et a été demandé par la société ACTIIPRO, disposant du mandat de négocier la vente de l’immeuble. Il a concerné non seulement la détection de la présence d’amiante, mais également de termites, mérules, ainsi que les risques naturels, miniers et technologiques.
27. Ce rapport a mentionné, en caractères gras, que la mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux contenant de l’amiante avant démolition ou avant la réalisation de travaux, et qu’il ne peut ainsi être utilisé à cette fin.
28. Le diagnostiqueur a relevé la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante : conduits, trappe d’accès aux gaines électriques, plaques de plafond, conduits d’évacuation des eaux pluviales, plaques ondulées en toiture. Dans tous ces cas, il a conclu à la réalisation d’une évaluation périodique. Certains panneaux et plaques et bardeaux ont fait l’objet d’analyses, ne démontrant pas la présence d’amiante. Il a rappelé la nécessité d’avertir de cette présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. Tous les locaux ont été visités et il a été noté que les matériaux ne sont pas dégradés. Des photographies ont visualisé la présence des matériaux concernés, outre des plans de repérage. Il n’a été relevé aucun matériel relevant de la liste A (flocage, calorifugeage, faux-plafonds), les matériaux repérés comme contenant de l’amiante appartenant à la liste B, et étant non dégradés, ne devant faire l’objet que d’une évaluation périodique. Une information générale a été donnée, avec des recommandations générales de sécurité.
29. La cour relève que le rapport établi par la société BSA Diagnostics à la demande de la Sci Tholiam est intervenu dans le cadre de la détection de l’amiante avant travaux de réhabilitation. Ce rapport est notablement plus
important que celui réalisé par la société DCE INV et a concerné les éléments visibles et accessibles sans utilisation d’un équipement spécifique, sans dépose ou démontage d’éléments.
30. Des prélèvements ont été réalisés, indiquant la présence de produits amiantés dépendant de la liste A (dalles de faux plafond) et de la liste B (tresse, mastic, trappe, vide sanitaire, dalles de sol et colle, conduits, plaques de fibro-ciment, joints sur le système de chauffage, dispositif d’étanchéité).
31. Un devis pour le désamiantage de l’immeuble et sa destruction a été réalisé le 10 septembre 2018 par la société TTB Désamiantage Gilli pour un total de 213.600 euros TTC, incluant l’aménagement de la base-vie, la démolition partielle de cloisons et le curage des faux-plafonds, la signalisation et la fermeture des zones de retrait, la mise en place d’une unité de décontamination, la réalisation des confinements, la déconstruction de la toiture, la démolition des bâtiments (fondations inclues), le transport des déchets en décharge agréée.
32. La même entreprise a établi, le même jour, un autre devis pour 85.174,80 euros TTC, concernant des opérations de même nature, pour une « tranche supplémentaire ». Cette intervention a concerné le retrait de matériaux contenant de l’amiante dans des bureaux P1 et P2, dans l’appartement R+2 et dans un escalier.
33. Selon l’article L1134-13 du code de la santé publique, un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 à L.271-6 du code de la construction et de l’habitation.
34. L’article L.271-4 de ce code dispose qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, notamment le constat de risque d’exposition au plomb, l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante, l’état relatif à la présence de termites, mérules’ Dans sa version applicable à la présente espèce, le diagnostic concernant l’amiante était obligatoire sans distinction selon qu’il s’agissait ou non d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble à usage d’habitation.
35. Selon les articles R.1334-15 et suivants du code de la santé publique, cette recherche de l’amiante consiste en un repérage des matériaux et produits des listes A et B concernant l’amiante. Les articles R.1134-20 et suivants précisent que cette recherche est réalisée concernant les matériaux et produits de la liste A (notamment flocage, calorifugeage, faux-plafonds) accessibles et sans travaux destructifs, sauf si un doute subsiste auquel cas un prélèvement est réalisé et analysé. En fonction de l’évaluation de l’état de conservation, le constat préconise soit une évaluation périodique, soit une mesure d’empoussièrement dans l’air, soit des travaux de confinement ou de retrait. Pour les produits et matériaux de la liste B (murs, cloisons, plafond, charpente, porte coupe-feu, toiture notamment), la mission de recherche est identique, mais les préconisations devant figurer dans le rapport sont différentes. Selon l’article R1134-20, si l’état des matériaux contenant de l’amiante est dégradé ou présente un risque de dégradation rapide, le rapport de repérage émet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes.
36. La cour note que les obligations pesant sur le diagnostiqueur concernant le repérage de l’amiante avant travaux ou destructions sont différentes. A ce titre, le rapport de cabinet BSA a indiqué en en-tête que la mission est réalisée en
application d’article L4531-1 du code du travail, outre les articles L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l’habitation.
37. Selon l’article L4531-1 du code du travail, afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l’article L4532-4 mettent en oeuvre, pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et pendant la réalisation de l’ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l’article L4121-2. Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l’organisation des opérations de chantier, en vue : 1° De permettre la planification de l’exécution des différents travaux ou phases de travail se déroulant simultanément ou successivement ; 2° De prévoir la durée de ces phases ; 3° De faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage.
38. L’article L4121-2 du code du travail concerne les obligations pesant sur l’employeur en matière de prévention de la santé des travailleurs, étendues au maître d’ouvrage. Ces obligations sont fondées sur les principes généraux suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants ('), 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
39. A ce titre, la norme NF X 46-020 publiée en août 2017, et citée en référence dans le rapport du cabinet BSA, opère une distinction selon que le repérage s’inscrit dans l’optique d’une simple vente de l’immeuble, ou dans le cadre d’un projet de réhabilitation.
40. Il en résulte d’une part que la Sci Tholiam ne peut opérer une comparaison entre les deux rapports techniques pour soutenir que la société DCE INV n’a pas réalisé correctement sa mission, laquelle s’est inscrite dans le cadre d’un projet de vente, et non de réhabilitation ou de démolition. La cour constate que l’immeuble concerné était une ancienne concession automobile, contenant un sous-sol à usage d’atelier de carrosserie avec atelier de peinture, bureau et sanitaire, d’un RDC à usage de bureaux, stockage, garage et atelier, d’un étage à usage de bureaux et logement. Selon les devis de désamiantage de la société TTB Désamiantage Gilli, l’opération a eu pour but la démolition de l’immeuble. La Sci Tholiam était avisée que le rapport établi par la société DCE INV ne pouvait être utilisé à cette occasion, ne s’agissant que d’un repérage avant vente seulement.
41. D’autre part, il ne résulte pas du rapport de la société DCE INV qu’elle ait manqué à ses obligations dans le cadre de la rédaction d’un rapport avant vente, puisqu’elle a réalisé l’inspection visuelle prévue aux articles L1334-15 et suivants du code de la santé publique, n’ayant pas à procéder à des travaux destructifs, alors que tel a été le cas du cabinet BSA, qui a effectué de nombreux prélèvements qui ont été analysés (ainsi concernant notamment des dalles collées au sol, des enduits), puisque s’agissant de travaux de réhabilitation (en fait de destruction), les mesures particulières de prévention prévues notamment par le code du travail devaient être prévues.
42. En conséquence, la cour ne peut que constater que la faute de la société DCE INV n’est pas rapportée. Il en ressort que le jugement déféré ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a condamné la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société DCE INV. Statuant à nouveau, la cour déboutera la Sci Tholiam de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de cet assureur sans qu’il soit nécessaire de plus amplement statuer.
43. Succombant devant cet appel, la Sci Tholiam sera condamnée à payer à l’appelante la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L1334-13 et suivants, R1334-15 et suivants du code de la santé publique, les articles L271-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation, l’article L4531-1 du code du travail ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la compagnie AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la Sarl BCE INV, à payer la somme de 85.174,80 euros à la Sci Tholiam correspondant au coût des travaux de désamiantage supplémentaires à effectuer par rapport à ceux initialement budgétés par la Sarl BCE INV ;
— condamné la compagnie AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la Sarl BCE INV, à payer la somme de 5.000 euros à la Sci Tholiam au titre du préjudice subi lié au retard d’exécution des travaux de réhabilitation ;
— condamné la compagnie AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la Sarl BCE INV, à payer la somme de 2.000 euros à la Sci Tholiam au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau ;
Déboute la Sci Tholiam de toutes ses demandes présentées contre la compagnie AXA France IARD ;
Condamne la Sci Tholiam à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci Tholiam aux dépens de première instance et d’appel ;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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