Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 13 mars 2025, n° 22/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 31 janvier 2022, N° F21/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00087 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6PK.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 31 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 21/00020
ARRÊT DU 13 Mars 2025
APPELANTE :
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20210107
INTIME :
Madame [H] [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 211927
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 13 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
L’association [5], constituée sous forme d’association loi 1901 reconnue d’intérêt général, intervient notamment en matière de protection de l’enfance et agit en faveur de la parentalité et de l’insertion par le logement et l’inclusion sociale. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 14 février 2008, Mme [H] [C] a été engagée par l’association [5] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’éducatrice spécialisée afin de remplacer une salariée absente. Le contrat de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 31 août 2008.
À compter du 1er septembre 2008, la relation contractuelle s’est poursuivie pour une durée indéterminée, d’abord à temps partiel puis à temps complet.
Mme [C] était affectée au sein de l'[4] qui a pour objet d’accueillir des enfants et adolescents de 6 à 18 ans afin de mettre fin aux dangers et aux risques auxquels ils sont exposés et de soutenir l’autorité parentale.
Par courrier du 21 juillet 2020, l’association [5] a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 août 2020. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire à compter du 27 juillet 2020, date de son retour de congés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2020, l’association [5] a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave, lui reprochant le non-respect du protocole médical et la mise en danger de la vie d’une adolescente suivie par ses soins, pour lui avoir remis une ordonnance de Tercian lors d’une sortie en droit de visite et d’hébergement de sorte que l’adolescente a obtenu ce médicament auprès de la pharmacie et en a consommé en dehors de tout contrôle.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 15 janvier 2021 afin d’obtenir la condamnation de l’association [5] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [5] s’est opposée aux prétentions de Mme [C] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamné l’association [5] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
— 1 563,72 euros brut au titre du salaire de la mise à pied conservatoire ;
— 156,37 euros brut au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire ;
— 5 210,52 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 521 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
— 14 620,02 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 28 864 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à l’association [5] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [C] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement et ce, dans la limite de six mois d’allocations chômage ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts de droit à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 20 janvier 2021 et à compter de la notification du jugement pour les créances indemnitaires ;
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
— débouté l’association [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association [5] aux entiers dépens.
L’association [5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 8 février 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Mme [C] a constitué avocat en qualité d’intimée le 17 mars 2022
L’association [5], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 13 avril 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu que le licenciement de Mme [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que le licenciement de Mme [C] repose sur une faute grave ;
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— dire et juger que l’arrêt infirmatif constituera le titre exécutoire l’autorisant à recouvrer le montant des condamnations dont elle a fait l’avance dans le cadre du jugement infirmé.
Mme [C], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 4 juillet 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 31 janvier 2022 en ce qu’il a :
— dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— et, condamné l’association [5] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 563,72 euros brut au titre du salaire de la mise à pied conservatoire ;
— 156,37 euros brut au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire ;
— 5 210,52 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 521 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
— 14 620,02 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 28 864 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts de droit à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 20 janvier 2021 et à compter de la notification du jugement pour les créances indemnitaires ;
— a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement et ce dans la limite de 6 mois d’allocations chômage ;
— débouter l’association [5] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’association [5] à régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner l’association [5] au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 7 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 12 août 2020 est rédigée ainsi :
« En date du 14 juillet 2020, il a été porté à notre connaissance une mise en danger de la vie d’une jeune accueillie.
En effet, le mardi 14 juillet 2020, l’astreinte était informée par un éducateur qu’une jeune accueillie a consommé du Tercian en dehors de tout protocole médical. Pour rappel, le Tercian est un médicament à effet neurobiologique. Les risques de surdosage sont le coma, les syndromes extrapyramidaux avec dyskinésies et les syndromes malins des neuroleptiques.
L’astreinte autorise la fouille de la chambre et y découvre une bouteille de Tercian dont il ne reste plus qu'1/4 du contenu (30 ml). La jeune explique alors que lors de son départ en DVH le 26 juin 2020, vous lui avez remis l’ordonnance de Tercian pour la remettre à sa mère. La jeune a obtenu avec l’ordonnance, le Tercian auprès de la pharmacie et en a consommé en dehors de tout contrôle. La jeune a remis, après insistance des professionnels, en date du 16 juillet 2020 l’ordonnance qu’elle avait gardé en sa possession (document joint).
Vous reconnaissez avoir délivré à la jeune l’ordonnance, tout en soutenant que c’était une photocopie.
Cet élément constitue une faute grave. Vous avez mis en danger une jeune accueillie en protection de l’enfance, faisant fi de toute procédure.
Vous n’avez pas appliqué les principes de protection de la personne en votre qualité de dépositaire de l’autorité. Or, en tant qu’éducateur spécialisé dans un établissement médical et médico-social, particulièrement en protection de l’enfance, vous ne pouvez ignorer les protocoles, notamment la note de service datée du 6 décembre 2019 au sujet de l’usage des médicaments (document joint).
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave."
Mme [C] soutient d’abord que le délai de huit jours entre l’entretien préalable et la notification du licenciement ôte tout caractère de gravité à la faute reprochée. Elle reconnaît ensuite avoir remis une copie de l’ordonnance à l’adolescente dont elle avait la charge lors d’une sortie en droit de visite et d’hébergement pour confirmer auprès de la famille que le traitement n’avait pas changé. Elle affirme qu’il est impossible de se procurer de médicament en pharmacie avec une copie d’ordonnance, de surcroît lorsqu’il s’agit d’une mineure de 15 ans. Elle ajoute que les faits reprochés ne sont pas visés par la note de service du 6 décembre 2019. Elle se prévaut enfin de son ancienneté de 12 ans et de l’absence de tout passé disciplinaire, et considère que son licenciement est à la fois sans cause réelle et sérieuse, et disproportionné.
L’association [5] observe que Mme [C] avait la charge d’une jeune prénommée [J], âgée de 15 ans, atteinte de troubles psychotiques et de la personnalité, qui suivait un traitement médical constitué notamment de Tercian, lequel doit impérativement être consommé sous contrôle médical. Elle soutient que lors d’une sortie en droit de visite et d’hébergement le 26 juin 2020, Mme [C] a remis à l’adolescente l’original d’une ordonnance médicale avec laquelle cette dernière a pu se faire délivrer un flacon de Tercian. C’est ainsi que le 14 juillet 2020, les éducateurs d’astreinte ont découvert que la jeune fille dissimulait un tel flacon dans sa chambre qu’elle consommait en dehors de tout contrôle ce qui aurait pu avoir de graves conséquences en cas de surdosage, et que le 16 juillet 2020, ils ont pu obtenir de sa part la restitution de l’original de l’ordonnance qu’elle avait conservé. Elle prétend qu’en agissant ainsi, Mme [C] n’a pas respecté la note de service du 6 décembre 2019 qui encadre strictement le protocole médical et la gestion des documents qui en résultent, et qu’elle a mis la jeune fille en danger en lui permettant de se faire délivrer sans aucun contrôle un médicament extrêmement puissant et dangereux, manquant ainsi à l’obligation essentielle de protection et de sécurité inhérente à ses fonctions et aux objectifs de l’établissement. Elle considère que l’ancienneté dont Mme [C] se prévaut est une circonstance aggravante et que l’information des parents de l’adolescente quant à la continuité de son traitement pouvait se faire par un échange direct ou un courrier simple.
La faute grave privative de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Le doute profite au salarié.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir ses agissements, et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Au préalable, il sera relevé que le délai de huit jours entre l’entretien préalable et la notification du licenciement n’est pas de nature à ôter le caractère de gravité d’une faute, étant précisé qu’en l’occurrence, Mme [C] était mise à pied à titre conservatoire et donc éloignée de l’entreprise.
Pour justifier des griefs invoqués, l’association [5] communique :
— l’original de l’ordonnance du 3 juin 2020 prescrivant à [J], âgée de 15 ans, du Tercian, « pour 28 jours, à renouveler une fois », et la mention au verso de l’achat d’un flacon de ce produit le jour-même (pièce 11) ;
— l’extrait du Vidal relatif au Tercian, lequel appartient à la famille des neuroleptiques, mentionnant notamment sa composition, ses effets indésirables, et ses interactions avec d’autres substances (pièce 12) ;
— une note de service du 6 décembre 2019 intitulée « de l’usage des médicaments » encadrant strictement la prise de médicaments, avec notamment la mise sous clé des traitements et ordonnances, l’interdiction de laisser l’enfant repartir avec son traitement pour le prendre plus tard, et l’interdiction de laisser les médicaments à l’usage des jeunes (pièce 13) ;
— un témoignage de M. [W], directeur de l’établissement, qui atteste avoir demandé à la chef de service d’interroger la pharmacie « concernant les dates de délivrance du Tercian directement à la jeune (entre le 26 et le 29 juin 2020) », que celle-ci l’a appelée, et qu’il lui a été répondu "qu’ils ont bien délivré un flacon de Tercian à [J] en juin 2020 sans préciser le jour« et »qu’en juillet 2020, un éducateur est venu leur préciser qu’il ne fallait pas donner les médicaments à la jeune fille directement" (pièce 19) ;
— un second témoignage de M. [W] qui atteste que les professionnels ont insisté auprès de la jeune pour qu’elle restitue l’original de l’ordonnance, ce qu’elle a fait à leur grand soulagement au vu des dangers encourus par une consommation irraisonnée de Tercian (pièce 19).
Mme [C] reconnaît avoir remis à [J] le 26 juin 2020 la copie de l’ordonnance de Tercian la concernant. La question est de savoir s’il s’agissait en réalité de l’original et si la jeune fille s’est fait délivrer ce médicament.
Or, les propos de la jeune fille mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont rapportés par aucun témoin et ne ressortent d’aucun élément. Seule la restitution de l’original de l’ordonnance est évoquée par M. [W], directeur de l’établissement, lequel ne l’a pas constatée directement, mais le tient de professionnels non dénommés et qui ne témoignent pas.
Quant à la délivrance par le pharmacien du flacon de Tercian à [J], là encore, les propos de ce dernier sont rapportés indirectement par M. [W] qui les tient de la chef de service, sur la foi d’un appel téléphonique et sans que la date de cette remise soit déterminée, étant précisé que celle-ci ne témoigne pas davantage.
En tout état de cause, les affirmations du pharmacien telles que rapportées, sont formellement contredites par l’original de l’ordonnance du 3 juin 2020 qui montre qu’il n’y a eu qu’une seule remise d’un flacon de Tercian, le jour même de ladite ordonnance, ce qui induit nécessairement que ce médicament n’a pas été délivré dans le laps de temps où [J] aurait pu en être détentrice, soit entre le 26 juin et le 16 juillet 2020, et que par conséquent, ce n’est pas par ce moyen qu’elle s’est procuré le Tercian retrouvé dans sa chambre, à supposer que ce fait soit avéré, aucun élément n’en attestant.Il n’est pas davantage établi que le médicament ait été délivré au vu d’une copie de l’ordonnance, ni à [J], ni à quiconque.
Il s’ensuit qu’il existe un doute sur le fait que Mme [C] ait remis à [J] l’original de l’ordonnance, et qu’en tout état de cause, il est établi que cette dernière ne s’est pas fait délivrer de Tercian au vu de cette ordonnance, original ou copie.
Néanmoins, si la loi, par le principe de l’autorité parentale, interdit la délivrance de médicament au mineur de sorte qu’en tout état de cause [J] ne pouvait se voir remettre de flacon de Tercian, aucune disposition légale n’interdit une telle délivrance au vu de la copie d’une ordonnance. L’association [5] démontre en outre qu’elle accorde une particulière vigilance au protocole médical dans la mesure où il ressort de la note de service du 6 décembre 2019 que les jeunes ne sont pas autorisés à détenir eux-mêmes leur traitement, et que les médicaments et ordonnances sont stockés dans une armoire fermée à clé, ce afin d’assurer leur protection.
Dès lors, en remettant une copie de l’ordonnance à la jeune fille, Mme [C] a contrevenu à la note de service précitée, étant observé qu’elle avait la possibilité d’informer la famille du maintien du traitement par tout autre moyen, notamment par une lettre simple sans incidence médicale.
Pour autant, au vu de l’ancienneté de douze ans de Mme [C] et de l’absence de passé disciplinaire, s’il apparaît que cet agissement fautif nécessitait une sanction, il ne caractérise cependant ni la faute grave, ni l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ses dispositions relatives au salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement, et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les montants ne sont pas contestés par l’association [5] à titre subsidiaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [C] en cause d’appel. Il lui est alloué la somme de 1 500 euros à ce titre.
L’association [5] qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l’association [5] à payer à Mme [H] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE l’association [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE l’association [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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