Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 29 janvier 2026, n° 25/01738
TCOM Romans-sur-Isère 5 février 2025
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CA Grenoble 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile

    La cour a estimé que la déclaration d'appel comportait suffisamment d'éléments pour déterminer les chefs de jugement critiqués, et que le formalisme excessif ne devait pas conduire à la caducité de l'appel.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de demande rejetée

    La cour a jugé que la société [C], ayant succombé dans sa demande, devait être condamnée aux dépens de l'incident.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700, considérant les circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La société [C] a demandé la caducité de la déclaration d'appel de la société [Y] Carrelages. Elle soutenait que les conclusions d'appel ne mentionnaient pas expressément les chefs du jugement critiqués, violant ainsi l'article 954 du code de procédure civile.

La cour d'appel a rejeté cette demande, estimant que la déclaration d'appel précisait les chefs du jugement critiqués. Les conclusions d'appel sollicitant la réformation de la décision en toutes ses dispositions étaient suffisantes pour déterminer l'objet de l'appel.

La cour a considéré qu'exiger une reprise détaillée des chefs du jugement dans les conclusions constituerait un formalisme excessif. Par conséquent, la déclaration d'appel de la société [Y] Carrelages a été jugée recevable et la demande de caducité de la société [C] a été déboutée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 29 janv. 2026, n° 25/01738
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/01738
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 5 février 2025, N° 2023J00225
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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