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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 29 janv. 2026, n° 25/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 5 février 2025, N° 2023J00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/01738 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWCN
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 29 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 2023J00225)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 05 février 2025,
suivant déclaration d’appel du 06 mai 2025
APPELANTE et DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. [Y] CARRELAGES au capital de 150 000 euros, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés d’AUBENAS, sous le numéro 521 955 955, agissant poursuites et diligences de son représentant legal Monsieur [Y] [J], domicilié es qualités audit siege,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substitué et plaidant par Me AUBERT, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. [C] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS, sous le numéro 851 958 439, agissant poursuites et diligences de son
représentant legal Monsieur [B] [C], domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l’audience sur incident du 19 décembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 5 février 2025 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère qui a notamment condamné la société [Y] Carrelages à payer à la société [C] les sommes de 145.814 euros en réparation de son préjudice financier causé par la violation de la clause de non-concurrence euros, de 22.172,47 euros au titre des travaux par suite des conséquences de la reprise des travaux, 5.000 euros pour la procédure abusive et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel formée le 06 mai 2025 par la société [Y] Carrelages ;
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 18 décembre 2025 par la société [C] qui demande, au conseiller de la mise en état au visa des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondée ses demandes, fins et prétentions,
— constater que le dispositif des conclusions d’appelant déposées par la société [Y] Carrelages ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués,
— prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d’appel en date du 6 mai 2025,
— condamner la société [Y] Carrelages au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Y] Carrelages aux entiers dépens de l’incident, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de caducité de la déclaration d’appel, elle fait valoir que:
— l’appelante n’a pas repris les chefs du jugement critiqués dans son dispositif et s’est contentée de solliciter la réformation de la décision, sans plus de précision,
— ce faisant, les conclusions ne respectent pas les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
— elle n’ignore pas l’avis que vient de rendre la Cour de cassation le 20 novembre 2025, qui ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce,
— la Cour de cassation est d’avis que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel,
— le débat portait donc sur l’effet dévolutif,
— ce n’est pas l’objet du présent incident,
— les conclusions d’appelant ne reprenant pas les chefs du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions sont irrégulières, et dès lors, l’appel est considéré comme caduc (CA [Localité 6], 1ere chambre de la famille, 17 octobre 2025, n°25/03429),
— par ordonnance en date du 28 novembre 2024 (RG n°24/00685), la cour d’appel de Grenoble a déjà eu à se prononcer sur ce point, et a confirmé la caducité de la déclaration d’appel faute pour l’appelante d’avoir mentionné dans son dispositif les chefs du jugement critiqués,
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 15 décembre 2025 par la société [Y] Carrelages, qui demande, au conseiller de la mise en état au visa des articles 542,562, 901, 908, 909, 915-2 et 954, du code de procédure civile, de :
— juger que ses conclusions sont conformes aux dispositions des articles 954 et ont été déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile,
— juger que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant sont conformes aux dispositions des articles 562, 901 et 915-2 du code de procédure civile,
Par conséquent,
— débouter la société [C] de son incident aux fins de voir déclarer caduque sa déclaration d’appel,
— déclarer recevable et régulière sa déclaration d’appel notifiée à la cour d’appel, le 6 mai 2025,
— déclarer recevables les conclusions de l’appelante notifiées par RPVA le 1er août 2025,
— condamner la société [C] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la caducité de sa déclaration d’appel, elle fait valoir que :
— dès lors que le jugement attaqué ne comprend qu’un chef de dispositif, il n’est pas nécessaire de mentionner les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel (Cass. Civ 2ème 10 juillet 2025, n°23-11.348)
— dans cet arrêt, la cour de cassation a considéré que dans la mesure où le jugement frappé d’appel ne mentionnait qu’un seul chef de dispositif, il se déduisait que l’appelante le critiquait nécessairement,
— elle a donc jugé que la cour d’appel de Montpellier avait violé les dispositions des articles 562 et 901,4° du code de procédure civile, en considérant que l’effet dévolutif n’avait pas eu lieu et qu’il n’existait aucune impossibilité pour l’appelante de viser les chefs du jugement critiqués,
— la Cour de cassation a considéré que la déclaration d’appel mentionnant « appel total », avec les demandes de l’appelante sans pièce jointe, était valable,
— l’effet dévolutif opère par la déclaration d’appel,
— le dispositif des conclusions sollicite l’infirmation, par réformation, du jugement rendu par tribunal de commerce de Romans dans toutes ses dispositions,
— il ne peut lui être reproché d’avoir sollicité dans son dispositif l’infirmation par réformation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, puisqu’elle a été déboutée de l’intégralité de ses demandes en première instance,
— sa déclaration d’appel cite tous les chefs de condamnation du jugement qui sont expressément critiqués,
— les conclusions de l’appelante reprennent ces éléments dans son dispositif, à savoir la recevoir en son appel et l’y juger bien fondée, réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— en vertu de l’article 915-2 du code de procédure civile il est possible de «compléter, retrancher ou rectifier » les chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel,
— ceci reste une option pour l’appelant qui peut, ou non, délimiter plus précisément les chefs de condamnation critiqués,
— il ne saurait être déduit de la combinaison des articles 562, 915-2 et 954 que l’effet dévolutif se déporterait sur les premières conclusions de l’appelante,
— cela serait contraire avec la rédaction de l’article 915-2 qui a comme objet précis d’autoriser l’appelante à rectifier le cas échéant le périmètre de son recours, sans infirmer la portée de l’acte d’appel par l’application du principe qu’ « il est dévolu autant qu’il est appelé »,
— l’objet du litige est manifestement suffisamment déterminé.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 542 du code de procédure civile précise que l’appel tend à la réformation ou à l’annulation de la décision de première instance.
L’article 954 du code de procédure civile dispose en deuxième alinéa les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
L’article 915-2 du code de procédure civile dispose que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
L’article 908 du même code dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile a visé à assurer un équilibre entre simplification et stabilité du droit et à répondre à un besoin de clarification mais aussi d’assouplissement en atténuant les conséquences d’un formalisme de la procédure d’appel jugé parfois excessif.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée le 6 mai 2025 par la société [Y] Carrelages indique les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité.
Dans le dispositif de ses premières conclusions du 1er août 2025, l’appelante demande la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, sollicite qu’il soit statué à nouveau et forme ses demandes de façon précise.
Dès lors que la déclaration d’appel comporte la liste des chefs de jugement critiqués et que le dispositif des premières conclusions contient expressément la demande de réformation de la décision en indiquant qu’elle porte sur toutes les dispositions, il peut être aisément déterminé quelles sont les dispositions faisant l’objet de l’appel et ce serait faire preuve d’un formalisme excessif que de considérer qu’en ne reprenant pas le détail des chefs de jugement visés dans la déclaration d’appel, les conclusions déposées le 1er août 2025 ne constituent pas des conclusions valablement déposées dans le délai de 3 mois.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [C] tendant à la caducité de la déclaration d’appel formée par la société [Y] Carrelages.La société [C] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons la société [C] de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons la société [C] aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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