Confirmation 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 févr. 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00196 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTOA
Minute électronique
Ordonnance du samedi 07 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [N]
né le 07 Juin 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
alias [E] [Z]
né le 07 juin 1992 à [Localité 6] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [D] [O] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. [I] DU PAS-DE-[Localité 1]
dûment avisé, absent non représenté
représenté par Me IOANNIDOU de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Bénédicte ROBIN, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 07 février 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 07 février 2026 à 15h15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 06 février 2026 rendue à 10h36 notifiée à 10h56 à M. [S] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 février 2026 à 13h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [N] alias [E] [Z], né le 7 juin 1992 au MAROC a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 7 décembre 2025 notifié à 12h50 en exécution d’une requête de reprise en charge auprès des autorités espagnoles, outre la mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par la même autorité le 12 décembre 2025 et notifiée à cette date.
Par décision en date du 11 décembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, confirmée par la cour d’appel de Douai le 12 décembre 2025.
Par décision en date du 6 janvier 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 février 2026 à 10h36, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [S] [N] alias [E] [Z] du 6 février 2026 à 13h40 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’absence d’éléments probants pour ordonner la troisième prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la troisième prolongation de la rétention et l’insuffisance de diligences de l’administration
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention après avoir constaté que les autorités marocaines avaient reconnu l’intéressé et qu’un vol avait immédiatement été sollicité auprès de la division nationale de l’éloignement à destination du Maroc le 4 février 2026. L’administration se trouve ainsi dans l’attente d’une date de vol pour procéder à l’éloignement de l’intéressé.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) relevant la tardiveté de la délivrance des documents de voyage pour permettre l’éloignement du retenu, de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen doit être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
La magistrate délégataire
A l’attention du centre de rétention, le samedi 07 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [O]
Le greffier
N° RG 26/00196 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTOA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 07 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [S] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [S] [N] le samedi 07 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [I] DU PAS-DE-[Localité 1] et à Maître Sebastien PETIT la SELARL ACTIS AVOCATS le samedi 07 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 07 février 2026
N° RG 26/00196 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTOA
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