Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 3 décembre 2024
N° RG 23/00460 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7CG
— LB- Arrêt n°
[V] [Z] / [B] [P]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 11 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 11-21-00428
Arrêt rendu le MARDI TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Soizic GICQUERE de la SELARL OGIER GICQUERE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [B] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 décembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 12 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant devis en date du 10 février 2021, Mme [B] [P] a confié à M. [V] [Z] des travaux concernant la toiture de sa maison, située à [Localité 3] (Haute-Loire), travaux comprenant des opérations de nettoyage, démoussage et mise en peinture, étant précisé que les parties sont en désaccord quant au montant convenu pour l’exécution de ces prestations.
Mme [P] a réglé à titre d’acompte la somme de 600 euros au moment de l’acceptation du devis et celle de 1000 euros, par carte bancaire, le 24 février 2021.
Mme [P] a par ailleurs émis le 24 février 2021 à l’ordre de M. [Z] deux chèques d’un montant respectif de 2000 euros et 2780 euros. Ces chèques ont toutefois été rejetés à l’encaissement, Mme [P] ayant fait opposition à leur paiement en invoquant leur perte.
En avril 2021, M. [Z] a fait délivrer par huissier à Mme [P] une sommation de payer la somme de 4856,83 euros, dont 4790 euros en principal.
Le 5 mai 2021, considérant que les travaux n’étaient pas conformes au devis et que M. [Z] n’avait pas procédé au nettoyage correct du chantier, Mme [P] a fait établir un constat par huissier.
Le 9 juin 2021, par l’intermédiaire d’un huissier, Mme [P] a mis en demeure M. [Z] de lui communiquer une facture conforme au devis, mentionnant les acomptes versés ainsi que le coût global des travaux.
Aux termes d’un écrit signé le 14 juin 2021, M. [Z] s’est engagé à effectuer des travaux concernant le « nettoyage de l’avancée », la « recoloration de la tuile », la « remise en place d’un parachute dans la gouttière », l’acte précisant « sous l’accord du paiement de la somme de 4790 euros pour solde de tout compte à régler avant les travaux ».
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2021, le juge du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, saisi par requête déposée par M. [Z] le 16 juillet 2021, a enjoint à Mme [B] [P] de payer à ce dernier la somme de 4790 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021.
Par courrier recommandé reçu au greffe du tribunal judiciaire le 17 décembre 2021, Mme [B] [P] a fait opposition à cette ordonnance, qui lui avait été signifiée le 22 septembre 2021.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 septembre 2021 et a ordonné la réouverture des débats, à la demande de M. [Z] qui n’avait pas été touché par la convocation.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué en ces termes :
— Rappelle que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 septembre 2021 est recevable et que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;
— Rejette les demandes de M. [V] [Z] ;
— Condamne M. [V] [Z] à payer à Mme [B] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [V] [Z] aux dépens ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
M. [V] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique du 14 mars 2023.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 juin 2024.
Vu les conclusions de M. [V] [Z] en date du 5 mai 2023 ;
Vu les conclusions de Mme [B] [P] en date du 28 juillet 2023 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur le montant du devis accepté :
Les parties sont en désaccord sur le prix convenu pour l’exécution des travaux, Mme [P] indiquant que ceux-ci étaient chiffrés à 5600 euros suivant le devis, M. [Z] soutenant quant à lui que le prix total des travaux s’élevait à 6384 euros.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, le devis émis par M. [Z] et accepté par Mme [P] est ambigu, alors qu’il évoque un prix forfaitaire de 5600 euros et un « reste dû de 6384 euros ».
Toutefois, l’examen attentif du devis permet de constater que le total de 6384 euros correspond à la somme de 5600 euros à laquelle s’ajoute la somme de 784 euros, correspondant à la peinture de « l’avancée de 28 m² ». Il sera observé en outre que Mme [P] a versé à titre d’acompte la somme de 1600 euros, et qu’elle a par ailleurs établi deux chèques, d’un montant respectif de 2790 euros et 2000 euros, soit un total de 6390 euros, ce dont il peut être déduit qu’elle avait accepté en effet le prix de 6384 euros.
En revanche, contrairement à ce que soutient M. [Z], il n’est pas établi que les travaux que celui-ci s’est engagé à exécuter aux termes de l’écrit qu’il reconnaît avoir signé le 14 juin 2021 correspondaient à des travaux supplémentaires alors que l’intervention sur « l’avancée » est mentionnée sur le devis initial et que les indications relatives aux autres prestations, à savoir la « recoloration de la tuile » et la « remise en place d’un parachute dans la gouttière », concernent des reprises relatives à des désordres mentionnés dans le constat d’huissier que Mme [P] a fait établir le 5 mai 2021.
— Sur l’exécution des travaux et la demande en paiement :
Le premier juge a exactement retenu d’une part qu’il ressortait du procès-verbal de constat par huissier communiqué par Mme [P] que les travaux de nettoyage de la toiture avaient bien été exécutés conformément au devis, d’autre part qu’elle ne rapportait pas la preuve que ses doléances relatives à l’absence de nettoyage des abords du chantier étaient fondées dans la mesure où le constat d’huissier avait été établi deux mois après la réalisation des travaux.
Le premier juge a par ailleurs justement relevé que M. [Z] n’avait pas procédé aux travaux décrits dans l’acte sous-seing privé signé le 14 juin 2021. M. [Z] ne peut valablement soutenir qu’en l’absence de paiement par Mme [P] de la somme de 4790 euros « l’accord trouvé le 14 juin 2021 » était « nécessairement caduc » et qu’il n’était pas tenu d’exécuter ces travaux, alors que ceux-ci étaient en réalité compris dans le devis initial.
Toutefois, M. [Z] qui a exécuté le contrat pour la plus grande partie des prestations promises, ne pouvait pas être débouté intégralement de sa demande en paiement.
Il ressort de l’examen des pièces communiquées que la nouvelle intervention annoncée par M. [Z] correspondait en particulier à l’exécution des travaux concernant « l’avancée », chiffrés dans le devis à 784 euros, ainsi qu’à des travaux mineurs s’agissant de la « recoloration de la tuile », et de la « remise en place d’un parachute dans la gouttière ».
En fonction de ces éléments, il peut être considéré, en application de l’article 1217 du code civil, que l’inexécution par Mme [P] de sa propre obligation à paiement était justifiée à hauteur de 784 euros seulement.
Le prix des travaux réellement exécutés conformément au devis s’élève à 5600 euros. L’intimée s’est acquittée de la somme de 1600 euros sur le montant total des travaux, chiffrés à 6384 euros et dont il convient de déduire la somme de 784 euros au titre des travaux non réalisés.
Mme [P] reste ainsi redevable envers M. [Z] de la somme totale de 4000 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande en paiement.
— Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :
M. [Z] fait valoir à juste titre que la déclaration mensongère de perte d’un chèque relève d’un comportement fautif, peu important l’existence d’un litige quant au montant des sommes réellement dues, étant précisé que Mme [P] ne conteste pas avoir fait opposition dans l’unique dessein de faire obstacle au règlement des sommes réclamées.
Toutefois, M. [Z] ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier résultant de cette faute, distinct de celui déjà réparé par les intérêts au taux légal. Le jugement sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [Z] la somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement ce qu’il a débouté M. [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamne Mme [B] [P] à payer à M. [V] [Z] la somme de 4000 euros au titre des travaux exécutés par ce dernier ;
— Déboute M. [V] [Z] de sa demande en paiement pour le surplus de la somme réclamée ;
— Condamne Mme [B] [P] aux dépens de première instance ;
— Déboute Mme [B] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [P] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [B] [P] à payer à M. [V] [Z] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance que pour les besoins de la procédure devant la cour.
Le greffier Le président
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