Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 11 déc. 2025, n° 24/12694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/12694 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3CA
Ordonnance n° 2025/M236
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S.U. [O] [J] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. VERSPIEREN COTE D’AZUR venant aux droits de SEZAME ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement prononcé le 9 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Nice.
Vu l’appel interjeté le 18 octobre 2024 par la société Allianz Iard.
Vu les conclusions d’incident de la société [Adresse 4], venant aux droits de Sezame Assurances, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel principal inscrit par la compagnie Allianz en ce qu’il est dirigé contre la société Verspieren, faute d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable, par voie de conséquence, l’appel incident formé par la société [O] [J] à l’égard de la société Verspieren,
— dire que la procédure d’appel se poursuivra uniquement entre la compagnie Allianz et la société [O] [J],
— condamner la compagnie Allianz et la société [O] [J], chacune, à payer à la société Verspieren une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Vu les conclusions d’incident en réponse de la société Allianz Iard, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— donner acte à Allianz de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité de son appel tel que dirigé à l’encontre de la société Verspieren,
— débouter la société Verspieren de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Verspieren de sa demande au titre des dépens.
Vu les conclusions d’incident en réponse de la société [O] [J], notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— donner acte à M. [O] [J] de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la recevabilité de l’appel de la compagnie Allianz à l’encontre de la SASU [Adresse 4],
— débouter la SASU Verspieren Côte d’Azur de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi que des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société [Adresse 4] soulève l’irrecevabilité de l’appel formé à son égard par la société Allianz Iard pour défaut d’intérêt à faire appel, cet assureur n’ayant formé aucune demande à son encontre en première instance et en appel.
Il est de principe que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance. En l’espèce, la société Allianz Iard n’ayant formé, dans la présente instance, aucune demande à l’encontre de la société [Adresse 4], son appel est donc irrecevable à l’égard de cette partie.
Par ailleurs, l’irrecevabilité de l’appel principal rend l’appel incident également irrecevable sauf si ce dernier a été formé dans le délai d’appel.
Le jugement prononcé le 9 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Nice a été signifié à la société [O] de la [E] par acte du 5 octobre 2024. Elle a formé appel incident par conclusions notifiées le 19 mars 2025.
En conséquence, l’appel incident formé par la société [O] [J] contre la société [Adresse 4] est irrecevable.
La société Allianz Iard sera condamnée à payer à la société [Adresse 4] une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société [O] [J] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe ;
Déclarons irrecevable l’appel formé le 18 octobre 2024 par la société Allianz Iard à l’encontre de la société [Adresse 4] ;
Déclarons irrecevable l’appel incident formé par la société [O] [J] à l’égard de la société [Adresse 4] ;
Condamnons la société Allianz Iard à payer à la société [Adresse 4] une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société [O] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Allianz Iard aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 11 décembre 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties par RPVA ce jour.
Le greffier
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