Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 oct. 2025, n° 25/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Nicolas FALTOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01126 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOSK ETRANGER :
M. [O] [S]
né le 25 Septembre 1995 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [O] [S] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 octobre 2025 à 11h27 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [S] interjeté par courriel du 22 octobre 2025 à 16h39 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [O] [S], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jordane RAMM et M. [O] [S], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [O] [S], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [O] [S] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Lappelant soutient qu’il dispose d’un passeport en cours de validité (dont une copie est versée au dossier) et dont la perte ne lui est pas imputable mais en lien avec ses démarches auprès de services préfectoraux.
Or, sur cepoint, force est de constaté qu’aucun récepissé de ce titre n’est produit et cet élément n’avait pas été clairement exposé par M. [O] [S] au travers de ses auditions.
De surcroît, ainsi que le premier juge l’a relevé et développé, l’appelant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en ce qu’il ne dispose pas d’un hébergement stable, la nouvelle attestation de Mme [C], même datée, ne pouvant être retenue comme un élément déterminant sur ce point dès lors qu’elle n’était pas mentionnée jusqu’alors par l’intéressé, qu’elle fait état d’un hébergement très récent (depuis le 5 septembre 2025) c’est-à-dire précaire et qu’il ne produit pas d’autre élément à ce sujet.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [S] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 octobre 2025 à 11h27;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 23 octobre 2025 à 16h50
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/01126 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOSK
M. [O] [S] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 23 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [O] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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