Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 19 févr. 2026, n° 25/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 avril 2025, N° 25/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 19/02/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/02166 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFI2
Jugement (N° 25/00161) rendu le 10 Avril 2025 par le Juge de l’exécution d'[Localité 1]
APPELANTE
Madame [G] [Z]
née le 11 Août 1999 à [Localité 1] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann Osseyran, avocat au barreau d’Arras avocat constitué substitué par Me Dorothée Legros, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03235 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
EPIC Pas de [Localité 4] Habitat prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie Sesboüe, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué substitué par Me Legros, avocat
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 30 mai 2018, l’EPIC Pas-de-[Localité 4] habitat a donné à bail à M. [O] [V] [K] et Mme [G] [Z] un logement situé à [Localité 6] (62), [Adresse 1].
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1], a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 30 janvier 2024 ;
— ordonné à Mme [Z] et M. [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut d’avoir volontairement quitté les lieux, l’EPIC Pas-de-[Localité 4] habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ;
— condamné solidairement Mme [Z] et M. [K] à verser à l’EPIC Pas-de-[Localité 4] habitat l’office la somme de 7 010,35 euros (décompte arrêté au 2 octobre 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 sur la somme de 2 611,14 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
— débouté Mme [Z] et M. [K] de leur demande d’octroi de délais de paiement ;
— condamné solidairement Mme [Z] et M. [K] à verser à l’EPIC Pas-de-[Localité 4] habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 3 octobre 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
— débouté l’EPIC Pas-de-[Localité 4] habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [Z] et M. [K] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Mme [Z] et à M. [K] le 2 janvier 2025.
Par requête reçue au greffe du juge de l’exécution d'[Localité 1] 1e 31 janvier 2025, Mme [Z] a demandé l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Par jugement réputé contradictoire du 10 avril 2025, le juge de l’exécution a déclaré la demande de Mme [Z] aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux irrecevable et a condamné Mme [Z] aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 18 avril 2025, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 26 mai 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution d’infirmer le jugement déféré, de lui octroyer les plus larges délais 'de paiement’ pour quitter les lieux et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 10 juillet 2025, L’EPIC Pas-de-[Localité 4] habitat demande à la cour, au visa des articles L. 412-3, L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins, et conclusions ;
y ajoutant,
— condamner Mme [Z] au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens exposés en cause d’appel ;
à titre subsidiaire,
— déclarer Mme [Z] mal fondée en ses demandes d’octroi d’un délai pour quitter les lieux et l’en débouter ;
— débouter Mme [Z] de ses demandes de délais de paiement ;
— condamner Mme [Z] au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens exposés en cause d’appel
MOTIFS
Mme [Z] demande dans le dispositif de ses conclusions à se voir octroyer 'les plus larges délais de paiement (…) pour quitter les lieux'. Cette formulation est manifestement affectée d’une erreur de 'plume'. C’est en réalité une demande de délais pour quitter les lieux que Mme [Z] a entendu former. Il n’y a donc pas lieu de débouter Mme [Z] 'de ses demandes de délais de paiement’ comme sollicité par l’EPIC Pas-de-[Localité 4] habitat, la cour n’étant pas saisie de telles demandes.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Le premier juge a déclaré la demande de délais présentée de Mme [Z] irrecevable en retenant que cette demande avait été formée avant tout acte d’exécution du jugement du 9 décembre 2024, et en particulier, avant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, cette situation n’apparaissant pas avoir été modifiée en cours d’instance.
Or, Mme [Z] justifie en appel qu’un commandement de quitter les lieux lui avait été signifié le 2 janvier 2025, de sorte que le jugement doit être infirmé et la demande de délais déclarée recevable.
*
***
Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.'
L’article L. 412-4 du même code précise que 'la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Mme [Z] fait valoir dans ses conclusions qu’elle bénéficie des prestations de la caisse d’allocations familiales pour un montant de 1 136,55 euros et a deux enfants à charge nés en 2017 et 2019. Toutefois, l’attestation de la caisse d’allocations familiales du Pas de [Localité 4] qu’elle verse aux débats mentionne qu’elle a perçu, pour les mois de juillet et août 2025, l’allocation de soutien familial pour 398,36 euros, les allocations familiales pour 151,05 euros et le revenu de solidarité active majoré pour 821,80 euros, soit 1 371,21 euros par mois.
Agée de 26 ans, Mme [Z] n’allègue aucun problème de santé particulier qui l’affecterait ou affecterait ses enfants.
Le décompte actualisé au 7 juillet 2025 produit par l’EPIC Pas-de-[Localité 4] montre qu’elle n’a effectué depuis le jugement du 9 décembre 2024 que deux versements de 60 euros chacun les 6 mars 2025 et 4 avril 2025, de sorte que sa dette s’est aggravée et s’élève désormais à 12 432,75 euros.
Elle ne justifie par ailleurs d’aucune diligence afin de rechercher un nouveau logement.
Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande de délais de quitter les lieux.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante en appel, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC Pas-de-[Localité 4] habitat les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [G] [Z] aux dépens ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclare la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [G] [Z] recevable ;
Déboute Mme [G] [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Y ajoutant,
Déboute l’EPIC Pas-de-[Localité 4] habitat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel;
Condamne Mme [G] [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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