Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 11 déc. 2024, n° 23/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 17 novembre 2022, N° 21/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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11 Décembre 2024
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N° RG 23/00032 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGBX
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[B] [X]
C/
S.A.R.L. [F]
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Décision déférée à la Cour du :
17 novembre 2022
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ajaccio
21/00126
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Laura-Maria POLI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. [F] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au dit siège
N° SIRET : 442 95 6 2 80
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [X] a été embauché par la S.A.R.L. [F] en qualité de chef d’équipe déménageurs groupe 5 coefficient 128, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à effet du 9 octobre 2014, puis suivant contrat à durée indéterminée à effet du 9 janvier 2015.
Après entretien préalable au licenciement fixé au 8 juillet 2021, Monsieur [B] [X] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 juillet 2021.
Monsieur [B] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio par requête reçue le 23 septembre 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a:
— débouté Monsieur [B] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 3.594,20 euros à la SARL [F],
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [B] [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 mars 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [B] [X] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a: débouté Monsieur [B] [X] de l’intégralité de ses demandes, condamné Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 3.594,20 euros à la SARL [F], débouté des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [B] [X] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [B] [X] a sollicité:
— de réformer en intégralité le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en date du 17 novembre 2022,
— de juger recevable les enregistrements produits par Monsieur [X], par conséquent, de condamner la SARL [F] à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes: dommages et intérêts pour harcèlement moral: 35.000 euros, dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail: 10.000 euros, dommages et intérêts pour préjudice économique: 5.000 euros, dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité: 20.000 euros, article 700 du code de procédure civile: 4.000 euros,
— de rejeter la demande reconventionnelle de l’employeur.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 23 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. [F] a demandé:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 17 novembre 2022 et débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer la condamnation de Monsieur [X] à rembourser à son employeur la somme de 3.594,02 euros,
— de statuer ce que de droit sur les dépens et les frais.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2024, où l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2024.
Par arrêt avant dire droit du 3 juillet 2024, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [N] [P], demeurant [Adresse 6] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
— dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
— dit que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre sociale du 8 octobre 2024 à 14 heures pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l’audience,
— dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
— réservé les dépens.
A l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été appelée et n’a pu être recueilli d’accord concordant des parties pour une médiation. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes au harcèlement moral
En vertu de l’article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l’article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Monsieur [X] critique le jugement en ses dispositions afférentes au harcèlement moral, dispositions dont la S.A.R.L. [F] sollicite, quant à elle, la confirmation.
A titre préalable, il y a lieu de constater que:
— le fait que les attestations de Monsieur [C], Madame [E], Madame [A], ou celle de [M] (pièces n°12, 14, 15 et 19) produites par Monsieur [X] ne répondent pas intégralement au formalisme exigé par l’article 202 du code de procédure civile, n’empêche pas toutefois qu’en soit apprécié le contenu,
— dans le même temps, la cour, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, ne peut tirer de conséquence probatoire déterminante de l’attestation de Madame [L], faute de certitude sur l’impartialité de cette attestante, compagne de Monsieur [X].
A titre préalable, également, concernant les pièces n°13 et 28 produites par Monsieur [X], respectivement désignées dans son bordereau comme 'PV de constat d’huissier’ et 'enregistrement entretien du 8/10/2019 retranscrit par huissier de justice’ dont la production aux débats est contestée par la S.A.R.L. [F] estimant que ces pièces sont irrecevables ou doivent être écartées des débats, il convient d’observer:
— d’une part, que la pièce n°28, ne comportant aucune datation précise (seul l’an 2020 y étant indiqué), ni de mentions relatives à son requérant, ni de signature émanant d’un huissier de justice, ne peut être regardée par la cour comme constitutive d’un constat d’huissier, ou d’un document relatif à des constatations matérielles d’un huissier de justice, de sorte qu’elle n’est pas soumise aux règles, encadrant la profession d’huissier, notamment celles issues de l’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 (désormais remplacée par l’article 1er de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016), invoquées de manière non opérante par la S.A.R.L. [F] pour en soutenir l’irrecevabilité ou son écartement des débats,
— d’autre part, que la pièce n°13, quant à elle constitutive d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 20 juillet 2021, réalisé (et signé) par Maître [I] [V], requise à cette fin par Monsieur [X], comporte des constatations purement matérielles effectuées par l’huissier de justice, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, sans mise en évidence d’une situation non personnellement constatée par l’huissier de justice au moyen de ses sens et provoquée par une opération intellectuelle de nature à troubler sa qualité de tiers neutre, indépendant et impartial, étant constaté que des mentions identificatoires (telles que par exemple 'Monsieur [F], bonjour’ ou '[B]') des parties concernées ressortent des termes mêmes de l’enregistrement sonore, en date du 30 avril 2020 (contenu sur le téléphone portable remis par Monsieur [X] à l’huissier) retranscrit par cet huissier dans ce P.V. Parallèlement, il n’est pas démontré que l’huissier était tenu de refuser son concours à la mission confiée par Monsieur [X], n’ayant pas à apprécier du caractère licite ou illicite de l’enregistrement présenté par son requérant. Dès lors, une irrecevabilité ou un écartement des débats de la pièce n°13, par référence aux règles issues de l’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 (désormais remplacée par l’article 1er de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016), ou du règlement déontologique national des huissiers, soutenus par la S.A.R.L. [F] ne sont pas justifiés,
— qu’enfin, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En l’espèce, si Monsieur [X] ne conteste pas que les pièces susvisées ont été réalisées à partir d’enregistrements sonores opérés à l’insu de l’employeur, et donc constituent des moyens de preuve illicites, comme ayant été obtenus en atteinte à la vie privée de l’employeur, de manière déloyale, il demande pour autant, en réponse au moyen adverse, que la juridiction saisie apprécie si de telles preuves portent une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Il s’en déduit que la cour doit effectuer la mise en balance du droit à la preuve et des droits antinomiques en présence. En l’espèce, la preuve de deux des agissements invoqués par Monsieur [X] (tenant aux faits survenus dans l’entreprise les 8 octobre 2019 et 30 avril 2020), à l’appui du harcèlement moral allégué par ses soins s’appuie exclusivement, hormis ses dires propres (en ce compris ceux opérés dans la main-courante du 29 novembre 2019 et plainte pénale du 30 avril 2021), sur les deux pièces en cause, tandis que cet appelant expose également, dans le cadre du harcèlement allégué, avoir été totalement mis à l’écart dans l’entreprise, ce qui est de nature à expliquer qu’il n’ait pu obtenir, puis produire, d’attestations émanant de salariés ayant travaillé avec lui dans l’entreprise à l’époque des deux agissements précités, afférentes à ceux-ci. Au regard des éléments soumis à son appréciation, la cour constate que la production de ces éléments probatoires, portant atteinte à la vie privée de l’employeur, est effectivement indispensable à l’exercice du droit à la preuve (constituant les seuls éléments véritablement à même de soutenir l’éventuelle matérialité des agissements en cause allégués) et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime du salarié, dans le cadre du litige prud’homal l’opposant à son employeur, de sorte que l’utilisation de ces éléments de preuve ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Ces éléments de preuve ne seront donc ni déclarés irrecevables, ni écartés des débats,
Il ressort de l’examen des éléments soumis à l’appréciation de la cour, pris dans leur ensemble:
— que parmi les agissements invoqués par le salarié à l’appui d’un harcèlement moral subi, est uniquement mise en lumière la matérialité de faits, afférents à:
— un dénigrement de Monsieur [X] par des collègues de travail, avec emploi d’insulte, ce qui ressort plus particulièrement de l’attestation de Monsieur [C] (se décrivant comme un ancien stagiaire de l’entreprise [F], qualité qui ne lui est pas contestée par la S.A.R.L. [F], qui ne remet pas davantage en cause l’année de stage en cause, 2017-18, mentionnée par Monsieur [X] dans ses écritures d’appel) précisant: 'durant ma scolarité au centre de formation […] j’ai efectuer deux stages de plusieurs semain [dans] l’entreprise Depetriconi à balleone. J’ai etais afecté dans lequipe de [B] [X] a plusiers reprises. Malgré mon inexpériance Mr [X] [B] a etais dune grande patianse calme et professionnel a mon egart. Plusieurs fois j’ai etais en equipe avec [G] [Y]. Sont équipe et lui même n’avait de cesse de critiquer […] en particulier à l’encontre de Mr [X]. Ile s’en est pris violemment a moi le jour où j’ai ventais le professionnalisme de Mr [X]: ile a dit 'cest un bidon, c’est un chauffeur de mes couilles il ne sait même [pas] rangé un camiont c’est normal que avec lui tu n’apprenne rien et que les soir tu finis a 19h. Un jour il a même refuser quon aille donner un coups de main a lequipe de Mr [X] quelle sent sorter pas',
— une mise à l’écart de Monsieur [X], avec un refus de travailler avec lui exprimé par ses collègues de travail à compter du mois d’avril 2020, donnant lieu à un retrait de la responsabilité du camion [de déménagement] annoncé par le dirigeant de l’entreprise au salarié le 30 avril 2020, sans que l’employeur ait à reprocher à Monsieur [X], chef d’équipe déménageurs, un quelconque manquement, tel que cela se déduit des termes de l’enregistrement entre salarié et employeur du 30 avril 2020, retranscrit dans le procès-verbal de constat d’huissier du 20 juillet 2021 ('Alors vous savez, çà me contrarie parce que vous êtes un homme vraiment dévoué et disponible. Alors… ils ne veulent pas partir avec vous […] Alors j’ai trouvé la solution […] Non, moi je vous dis que vous ne conduirez plus'),
— une absence, sans motifs donnés, de report de la convocation adressée le 10 juillet 2020 à Monsieur [X] pour un entretien fixé au 16 juillet 2020 (alors qu’il était en arrêt de travail depuis le 11 mai 2020) dans le cadre de l’enquête interne diligentée suite au courrier du salarié adressé à l’employeur en date du 9 mai 2020, se plaignant d’un harcèlement moral,
— que pour le surplus, est insuffisamment mise en lumière la matérialité d’autres agissements invoqués par le salarié, tenant à des rumeurs circulant dans l’entreprise à son encontre, des pressions de l’employeur pour lui faire rédiger une attestation dans le cadre du contentieux lié au licenciement d’un autre salarié de l’entreprise le 8 octobre 2019 (la pièce n°28 précitée n’en rapportant pas la preuve), à des dégradations de son matériel de travail et de son véhicule personnel par des collègues de travail, à une mise à l’écart de Monsieur [X] par des collègues de travail en ne lui adressant plus la parole et en refusant de travailler avec lui antérieurement au mois d’avril 2020, à une décision de suppression d’une prime de chauffeur de 500 euros (les termes de l’enregistrement entre salarié et employeur du 30 avril 2020, retranscrits dans le procès-verbal du constat d’huissier du 20 juillet 2021, n’étant pas clairs sur ce point),
— que corrélés à d’autres pièces (notamment de nature médicale) faisant état d’une souffrance psychique de Monsieur [X] liée à sa situation au travail, il est valablement soutenu par Monsieur [X], au titre de la part de charge de la preuve lui incombant, que ces agissements répétés ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Dès lors, il convient de constater que Monsieur [X] présente des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, la S.A.R.L. [F] échoue à faire cette preuve. Les quelques pièces auxquelles se réfère l’employeur sont nettement insuffisants pour démontrer que les agissements, dont la cour a retenu la matérialité (tenant à un dénigrement par des collègues de travail, avec emploi d’insultes, à une mise à l’écart de Monsieur [X], avec un refus de travailler avec lui exprimé par ses collègues de travail à compter du mois d’avril 2020, donnant lieu à un retrait de la responsabilité du camion [de déménagement] annoncé par le dirigeant de l’entreprise au salarié le 30 avril 2020, ainsi qu’à l’absence, sans motifs donnés, de report de la convocation adressée le 10 juillet 2020 à Monsieur [X] pour un entretien fixé au 16 juillet 2020 [alors qu’il était en arrêt de travail depuis le 11 mai 2020] dans le cadre de l’enquête interne diligentée) ne sont pas constitutifs d’un harcèlement, et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L’employeur ne peut utilement invoquer, dans ses écritures d’appel, l’existence d’une simple mésentente ou de 'gamineries’ entre salariés, alors qu’il ressort des termes mêmes de l’entretien du 30 avril 2020 que l’employeur était conscient de la situation de mise à l’écart à laquelle était confronté le salarié, du fait du refus de collègues de travailler avec lui, alors que Monsieur [X] exerçait des fonctions de chef d’équipe déménagement. Or, sans qu’il soit mis en évidence d’autres actions diligentées par l’employeur, en amont de l’échange du 30 avril 2020 entre employeur et salarié, l’employeur a décidé d’un retrait de la responsabilité du camion, ensuite de ce refus exprimé par d’autres salariés, décision non justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. De même, concernant l’absence, sans motifs donnés, de report de la convocation adressée le 10 juillet 2020 à Monsieur [X] pour un entretien fixé au 16 juillet 2020 (alors qu’il était en arrêt de travail depuis le 11 mai 2020) dans le cadre de l’enquête interne diligentée suite au courrier du salarié adressé à l’employeur en date du 9 mai 2020, se plaignant d’un harcèlement moral, aucun élément véritable n’est donné par l’employeur sur les justifications d’une telle absence de report, sans motifs donnés, alors même que l’arrêt maladie du salarié était nécessairement limité dans sa durée et que l’audition de Monsieur [X] était un élément d’importance dans le cadre de l’enquête interne menée par un membre du personnel de l’entreprise (ayant des fonctions de contremaître), enquête interne où un nombre limité de salariés ont été entendus et qui n’a conclu qu’à 'des divergences de personnalités différentes et d’un même rang, et une opposition de point de vue entre Mr [G] et Mr [X]', en contradiction donc avec la réalité factuelle, les fonctions de Monsieur [X] le plaçant dans une position de chef d’équipe, soit une position de supérieur par rapport à d’autres salariés de l’entreprise, entendus dans le cadre de l’enquête, tandis que les observations mêmes de l’employeur dans le cadre de l’entretien du 30 avril 2020 faisaient état d’un refus exprimé par d’autres salariés de travailler avec Monsieur [X], sans que des reproches puissent être adressés par l’employeur à Monsieur [X] dans le cadre de l’exercice de ses fonctions dans l’entreprise, ou de son comportement vis à vis de ses collègues. Il sera en outre utilement rappelé que les résultats d’une enquête interne ne lient pas la juridiction saisie en matière prud’homale dans son appréciation de l’existence d’un harcèlement moral, de sorte que cet élément ne constitue pas un obstacle dirimant à la demande indemnitaire de Monsieur [X] au titre d’un harcèlement.
Au regard de ce qui précède, est caractérisé un harcèlement moral subi par Monsieur [X] au travers d’agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale.
Monsieur [X] démontre effectivement, au travers des éléments visés par ses soins, d’un préjudice moral, lié causalement au harcèlement moral subi dont l’existence est reconnue par la cour, préjudice pouvant être fixé à un montant de 12.000 euros.
Après infirmation du jugement sur ce point, la S.A.R.L. [F] sera condamnée à verser à Monsieur [X] une somme de 12.000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral subi, causé par un harcèlement moral. Monsieur [X] sera débouté du surplus de sa demande indemnitaire, faute de justifier d’un préjudice plus ample. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à l’obligation de sécurité et prévention
Concernant cette obligation, qui n’est plus de résultat mais de moyens renforcée, la cour estime que les quelques éléments auxquels se réfère la S.A.R.L. [F] sont insuffisants pour justifier que l’employeur a pleinement satisfait à son obligation, telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail (visant des actions préventives et curatives), contrairement à ce qu’il allègue, l’employeur ne démontrant pas avoir pris de mesures de prévention des risques psycho-sociaux, ni aucune mesure curative suite à l’enquête interne diligentée (sans mise en lumière d’une violation du principe d’impartialité, seul applicable au stade du déroulement de l’enquête elle-même) suite au courrier du salarié adressé à l’employeur en date du 9 mai 2020, se plaignant d’un harcèlement moral.
Pour autant, Monsieur [X] ne justifie pas, au travers des pièces produites, d’un préjudice moral subi, distinct de celui déjà réparé au titre du harcèlement moral (au titre des agissements précités), découlant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes à une inexécution fautive du contrat de travail
Si Monsieur [X] invoque une privation de rémunération, liée à l’entretien du 30 avril 2020 entre employeur et salarié, au travers d’une décision de suppression d’une prime de chauffeur de 500 euros, force est de constater que les éléments produits ne permettent pas à la cour conclure à la réalité d’une telle faute de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, à rebours de ce qu’allègue Monsieur [X], au soutien de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Il sera donc débouté de demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour préjudice économique
Faute de mise en évidence d’un manquement de l’employeur (dans la transmission des attestations de salaire suite aux arrêts de travail du salarié), causalement lié à un préjudice économique subi par Monsieur [X], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de demande indemnitaire sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au paiement d’une somme de 3.594,20 euros à la S.A.R.L. [F]
Le jugement est critiqué utilement par Monsieur [X] en son chef l’ayant condamné à payer à la S.A.R.L. [F] une somme de 3.594,20 euros.
En effet, au vu des éléments produits, cette somme correspond au montant d’une condamnation de ladite S.A.R.L. au bénéfice du régisseur du Tribunal judiciaire d’Ajaccio, prévue dans le cadre dans une ordonnance de contrainte rendue par un magistrat de ce tribunal le 15 juillet 2020, au motif que suite à 'l’acte de saisie des rémunérations établi le 01 juillet 2016 […] notifié à l’employeur tiers saisi par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 juillet 2016', 'plusieurs années se sont écoulées sans que le tiers-saisi ait adressé au greffe les sommes qu’il avait l’obligation de retenir et ce, malgré des lettres de relance', entraînant la déclaration de la S.A.R.L. [F] comme 'personnellement débit[rice] des retenues qui auraient du être opérées'. Il s’agit ainsi d’une obligation personnelle à l’employeur découlant d’un manquement lui incombant, sans que la responsabilité du salarié (dont il importe peu qu’il ait en arrêt de travail à quelques périodes et ait perçu consécutivement des indemnités journalières) ne soit engagée à cet égard. Dès lors, aucune demande de remboursement auprès de Monsieur [X] n’est fondée, tandis que parallèlement, les conditions d’une répétition de l’indu ne sont aucunement remplies, faute notamment de preuve que ce qui a été payé n’était pas dû.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu’être infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 3.594,20 euros à la SARL [F], et la S.A.R.L. [F] sera déboutée de sa demande de ce chef, non fondée. Les demandes en sens contraires seront rejetées.
Sur les autres demandes
La S.A.R.L. [F], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement en ses dispositions querellées sur ce point) et de l’instance d’appel.
Le jugement, utilement critiqué, sera infirmé en ses dispositions querellées, au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. [F] à verser à Monsieur [X] une somme totale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. La S.A.R.L. [F] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 17 novembre 2022, tel que déféré, sauf:
— en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [X] de ses demandes au titre de l’obligation de sécurité, d’une inexécution fautive du contrat de travail, d’un préjudice économique,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. [F], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [B] [X], une somme de 12.000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral subi, causé par un harcèlement moral,
DEBOUTE la S.A.R.L. [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [X] à lui verser une somme de 3.594,20 euros,
CONDAMNE la S.A.R.L. [F], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [B] [X] une somme totale de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. [F], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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