Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 8 oct. 2025, n° 23/09624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 36 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09624 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWRL
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 et Jugement rectificatif du 16 Janvier 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 15/06444
APPELANTE
Madame [N], [VU], [A] [K] divorcée [T]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 50] (92)
[Adresse 57] – [Localité 29]
représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
ayant pour avocat plaidant Me Catherine FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque J86
INTIMES
Monsieur [U], [Y] [CT] venant aux droits de [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 58] (75) – [Adresse 28] – [Localité 46]
Madame [X], [V], [W] [CT] venant aux droits de [R] [K]
née le [Date naissance 12] 1991 à [Localité 58] (75)
[Adresse 9] – [Localité 47]
Monsieur [S] [M] [CT] venant aux droits de [R] [K],
né le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 58] (75)
[Localité 62], [Adresse 53] – [Localité 54]- SUISSE
représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES -REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Louis-Romain RICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P14
Monsieur [I], [NY], [Z] [K]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 59]
[Adresse 34] – [Localité 30]
représenté par Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1161
ayant pour avocat plaidant Me Anne-Christine LAINE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [H], [NY], [D], [J] [K], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 21/08/2023 remis à sa personne
[Adresse 57] – [Localité 29]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[B] [NY] et [L] [K] se sont mariés le [Date mariage 11] 1953 sous le régime de la séparation de biens.
Quatre enfants sont nés de cette union': [I], [R], [H] et [N] [K].
[L] [K] et [B] [NY], qui demeuraient à [Localité 58], sont décédés respectivement le [Date décès 7] 2008 et le [Date décès 5] 2010.
Par acte notarié du 19 juillet 2002, [B] [NY]-[K] a renoncé, au profit de Mme [N] [K], à son droit d’accession sur les aménagements réalisés par cette dernière dans le bâtiment ouest d’une propriété située [Localité 29] (30) et lui appartenant, travaux réalisés entre mars et novembre 2001 et autorisés par lettre du 8 février 2002 annexée à l’acte.
[B] [NY]-[K] a notamment rédigé':
— un testament olographe en date du 28 mars 2001 dans lequel elle institue ses enfants légataires à titre particulier, seuls ou ensemble, de divers biens, et précise que «'la partie de [N] dépassera le quart de mon héritage, je lui donne le surplus par préciput et hors part'»';
— un testament olographe du 26 décembre 2004 qui révoque le testament précédent et procède de nouveau à des legs particuliers, indiquant que la part de sa fille [N] comme celle de sa fille [R] dépassant le quart de son héritage, «'le supplément est à prendre, par préciput et hors part sur la quotité disponible environ 69/100 de cette quotité pour [N] et 31 % pour [R]'»';
— un codicille du 20 juillet 2006 qui modifie certains bénéficiaires des legs du testament précédent,
— et un codicille du 1er janvier 2010 confirmant le testament du 28 mars 2001 «'à l’exclusion de tout autre'».
Il dépend de sa succession':
— une vaste propriété dénommée [Adresse 57], située sur les communes [Localité 29] et [Localité 61] (30) d’une superficie d’environ 38,7 hectares, comprenant d’une part plusieurs bâtiments accolés sur une longueur d’environ 80 mètres (d’ouest en est': une ancienne grange, réaménagée en 2001 en maison d’habitation par [N] [K], une maison de maître et une remise, le logement du gardien, une écurie et un atelier) au sein d’un parc, un moulin au nord d’une rivière et diverses dépendances en mauvais état dans le parc,
— un appartement situé [Adresse 35] à [Localité 60],
— des avoirs bancaires,
— ainsi que des bijoux et du mobilier.
Par acte d’huissier du 29 avril 2015, MM. [I] et [H] [K] et [R] [K] ont fait assigner Mme [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage de la succession de [B] [NY]-[K] et prononcer la nullité du codicille du 1er janvier 2010, et, subsidiairement, ordonner la licitation de biens immobiliers, outre le versement d’une indemnité d’occupation par la défenderesse.
Par ordonnance du 8 juin 2016, le juge de la mise en état, saisi à cette fin par MM. [I] et [H] [K] et [R] [K], a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [II] [G], avec pour mission de donner un avis sur la valeur vénale des biens immobiliers composant la masse active de la succession (propriété de [Localité 55] et appartement de [Localité 58]) au jour du décès de [B] [NY]-[K] selon leur état actuel, de donner son avis sur la valeur locative du bâtiment ouest de la propriété située dans le Gard, avant et après travaux réalisés en 2001 par Mme [N] [K] et sur l’éventuelle indemnité qui pourrait être due pour l’occupation de ces bâtiments depuis le [Date décès 5] 2010, ainsi que celle éventuellement due entre le 1er novembre 2001 et le [Date décès 5] 2010, de donner son avis sur la valeur locative du bâtiment central de la même propriété, de donner son avis sur les éventuelles dépenses d’amélioration ou de conservation des biens indivis au sein de l’article 815-13 du code civil et les chiffrer, et de donner son avis sur la valeur locative du bien situé à [Localité 58] à compter du [Date décès 5] 2010.
M. [G] a déposé son rapport au greffe le 23 novembre 2017. Il conclut à une valeur vénale, au jour du décès de [B] [NY]-[K], de 835 000 euros pour le bien situé à [Localité 58], et de 2 080 000 euros pour la propriété située [Localité 29] et [Localité 61] (30), en ventilant cette somme avec des valeurs pour chacun des cinq ensembles composant la propriété, soit le bâtiment ouest, le bâtiment central, le bâtiment est, le moulin et ses dépendances, et les terres agricoles.
Il conclut à une valeur locative au [Date décès 5] 2010 de 1 960 euros par mois pour l’appartement situé à [Localité 58], de 1 650 euros par mois pour le bâtiment ouest de la propriété du Gard, dans son état actuel, et de 825 euros en ne tenant pas compte des travaux réalisés par Mme [N] [K], et de 1 970 euros par mois pour le bâtiment central. Il propose des revalorisations annuelles de ces indemnités selon l’indice INSEE jusqu’en août 2016 et de liquider l’indemnité due pour l’occupation du bâtiment ouest entre le 1er novembre 2001 et le [Date décès 5] 2010 à la somme totale de 151 886 euros en tenant compte des travaux réalisés, et à celle de 75 908 euros sans en tenir compte.
Il indique que pour rendre indépendants les bâtiments, un accès spécifique devrait être créé pour chaque propriété et envisage plusieurs solutions.
Il retient enfin que Mme [N] [K] justifie de travaux d’aménagement dans le bâtiment ouest d’une valeur de 60 500 euros, valeur actualisée en euros constants en août 2010.
Par ordonnance du 16 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Mme [O] [P], médecin gériatre, avec pour mission de déterminer si, au 1er janvier 2010, l’état de santé de [B] [NY]-[K] faisait que ses facultés mentales étaient altérées de telle façon qu’elle ne pouvait exprimer une volonté saine et émettre en connaissance de cause le souhait tel qu’indiqué au codicille du 1er janvier 2010 et comprendre la portée de son acte.
Mme [O] [P] a déposé son rapport au greffe le 17 septembre 2019, concluant à une incapacité de [B] [NY]-[K], qui souffrait en janvier 2010, d’une démence évoluant depuis environ un an, à exprimer une volonté abstraite et complexe.
[R] [K] étant décédée le [Date décès 27] 2019, ses trois enfants, MM. [U] et [S] [CT], et Mme [X] [CT], ci-après également dénommés les consorts [CT], sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 14 octobre 2019.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2021, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté la reprise régulière par [S], [U] et [X] [CT], de l’instance introduite par [R] [K] à l’encontre de Mme [N] [K]';
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [B] [NY] veuve [K]';
— désigné pour y procéder Me [F] [WS], notaire, [Adresse 36], [Localité 45],
— annulé le testament olographe de [B] [NY]-[K] en date du 1er janvier 2010,
— dit que la succession de [B] [NY]-[K] doit être réglée selon les dispositions applicables au décès ab intestat,
— déclaré sans objet les demandes en réduction des legs consentis à Mme [N] [K] et [R] [K] et en qualification de testament partage des testaments des 28 mars 2001 et 26 décembre 2004';
— rejeté les demandes de condamnation de Mme [N] [K] à rapporter à la succession une certaine somme au titre de son occupation d’un bâtiment de la propriété située [Localité 29], du vivant de [B] [NY]-[K]';
— dit que M. [H] [K] est redevable envers l’indivision de la somme de 102 480 euros au titre de l’occupation privative du bien indivis situé [Adresse 35] à [Localité 60], entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2017';
— rejeté les demandes à voir juger inefficace la convention de renonciation à accession du 19 juillet 2002 ;
— dit que Mme [N] [K] est redevable envers l’indivision de la somme de 40 745 euros au titre de l’occupation privative du bâtiment ouest du [Adresse 57] sis [Localité 29] (30) entre le [Date décès 5] 2010 et le 31 juillet 2017, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision';
— dit que Mme [N] [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle de 500 euros pour l’occupation privative du bâtiment ouest du [Adresse 57] sis [Localité 29] (30), du 1er août 2017 jusqu’au jour du partage ou de la libération des locaux, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision';
— dit que Mme [N] [K] est redevable envers l’indivision de la somme de 36 500 euros au titre de l’occupation privative du bâtiment central du [Adresse 57] sis [Localité 29] (30) entre juillet 2012 et août 2020, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision';
— fixé à la somme de 2 000 euros, la valeur locative mensuelle du bâtiment central du [Adresse 57] sis [Localité 29] (30) du 1er septembre 2020 jusqu’au jour du partage,
— attribué préférentiellement à Mme [N] [K] la parcelle B [Cadastre 42] de la commune [Localité 29] (30), en ce inclus la remise transformée en maison d’habitation qui y est édifiée,
— rejeté les demandes plus amples d’attribution préférentielle formées par Mme [N] [K]';
— fixé à la somme de 80 000 euros au jour du prononcé de la décision la valeur de la parcelle B n°[Cadastre 20] de la commune [Localité 29] (30)';
— liquidé à la somme de 20 955,24 euros la créance de Mme [N] [K] envers l’indivision successorale pour les frais d’entretien et de conservation de la propriété de [Adresse 57] entre août 2010 et décembre 2019, en ce inclus les frais d’élagage, d’entretien des espaces verts, de télésurveillance, d’assurance et de réparation de la toiture';
— déclaré irrecevables les demandes en fixation de la valeur, au jour du décès de [B] [NY]-[K], des biens immobiliers dépendants de sa succession';
— rejeté les demandes de licitation des biens immobiliers indivis situés [Localité 29] et [Localité 61] (30) et à [Localité 60]';
— ordonné la capitalisation des intérêts des condamnations prononcées par la présente décision';
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation';
— dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif';
— commis tout juge de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations';
— rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable en application de l’article 842 du code civil et que le juge commis au partage peut désigner un médiateur avec l’accord de toutes les parties';
— fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 4 000 euros qui lui sera versée à hauteur de 1 000 euros par M. [H] [K], de 1 000 euros par M. [I] [K], de 1 000 euros par Mme [N] [K] et de 1 000 par M. [S] [CT] et/ou M. [U] [CT] et/ou Mme [X] [CT] au plus tard le 17 décembre 2021';
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 31 janvier 2022 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non-versement de provision';
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision';
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire';
— rejeté toutes les autres demandes.
Par jugement rectificatif en date du 16 janvier 2023, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a':
— rectifié le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu dans l’affaire enregistrée sous le RG n°15/644 en ce qu’il «'attribue préférentiellement à Mme [N] [K] la parcelle B n°[Cadastre 20] de la commune [Localité 29] (30), en ce inclus la remise transformée en maison d’habitation qui y est édifiée'»';
— dit qu’il y a lieu de lui substituer la mention suivante': «'attribue préférentiellement à Mme [N] [K] la parcelle B n°[Cadastre 42] de la commune [Localité 29] (30), en ce inclus la remise transformée en maison d’habitation qui y est édifiée'»';
— rectifié le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu dans l’affaire enregistrée sous le RG n°15/644 en ce qu’il «'fixe à la somme de 80 000 euros au jour du prononcé de la présente décision de la valeur de la parcelle B n°[Cadastre 20] de la commune [Localité 29] (30)'»';
— dit qu’il y a lieu de lui substituer la mention suivante': «'fixe à la somme de 80 000 euros au jour du prononcé de la présente décision de la valeur de la parcelle B n°[Cadastre 42] de la commune [Localité 29] (30)'» ;
— interprète le jugement en date du 14 octobre 2021 en ce que l’attribution préférentielle au profit de Mme [N] [K] porte sur une emprise au sol de 374,58 m2, soit la maison d’habitation aménagée, la remise et la cave attenantes dans le bâtiment ouest implanté sur la parcelle B n°[Cadastre 42] et la maison, à l’exclusion des jardins, et d’une valeur de 80 000 euros';
laissé les dépens à la charge du Trésor public';
— dit que le présent jugement sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée.
Par déclaration du 26 mai 2023, Mme [N] [K] a interjeté appel de ces deux décisions.
Mme [N] [K] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 10 août 2023.
Elle a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante à M. [H] [K] le 21 août 2023, qui n’a pas constitué pas avocat.
M. [I] [K] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 8 novembre 2023.
M. [S] [CT], M. [U] [CT] et Mme [X] [CT] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés le 10 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 14 mars 2024, Mme [N] [K] demande à la cour de':
— la recevoir en son appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 octobre 2021 et contre le jugement du 16 janvier 2023';
la dire bien fondée';
y faisant droit';
— infirmer les décisions déférées en ce qu’elles ont':
* annulé le testament olographe de [B] [NY] en date du 1er janvier 2010 et dit que sa succession devait être réglée selon les dispositions applicables au décès ab intestat’ ;
déclaré sans objet les demandes en qualification de testament-partage des testaments des 28 mars 2001 et 26 décembre 2004';
* dit que Mme [N] [K] est redevable envers l’indivision de la somme de 40 745 euros au titre de l’occupation privative du bâtiment Ouest du [Adresse 57] sis [Localité 29] (30) entre le [Date décès 5] 2010 et le 31 juillet 2017, outre intérêt au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’une indemnité mensuelle de 500 euros pour l’occupation privative du bâtiment Ouest du [Adresse 57] sis [Localité 29] (30), du 1er août 2017 jusqu’au jour du partage ou de la libération des locaux, outre intérêt au taux légal à compter de la décision, et de la somme de 36 500 euros au titre de l’occupation privative du bâtiment central du [Adresse 57] sis à [Localité 56] (30) entre juillet 2012 et août 2020, outre intérêt au taux légal à compter de la décision';
* fixé à la somme de 2 000 euros la valeur locative mensuelle du bâtiment central du [Adresse 57] sis [Localité 29] (30) du 1er septembre 2020 jusqu’au jour du partage';
* attribué préférentiellement et uniquement à Mme [N] [K] la parcelle B n° [Cadastre 42] (et non [Cadastre 20] comme rectifié) de la commune [Localité 29] (30), en ce inclus la remise transformée en maison d’habitation qui y est édifiée, et rejeté les demandes plus amples d’attribution préférentielle formées par [N] [K] sur la parcelle B [Cadastre 41] représentée par les dépendances du bâtiment ouest et d’une partie du Parc Sud, d’une partie de la parcelle B [Cadastre 23] correspondant à une partie du pré au Nord, de la parcelle B [Cadastre 37] correspondant au pré à l’Ouest';
* fixé à la somme de 80 000 euros au jour du prononcé de la décision la valeur de la parcelle B n° [Cadastre 42] (et non [Cadastre 20] comme rectifié) de la commune [Localité 29] (30)';
liquidé à la somme de 20 955,24 euros la créance de Mme [N] [K] envers l’indivision successorale pour les frais d’entretien et de conservation de la propriété de [Adresse 57] entre août 2010 et décembre 2019, en ce inclus les frais d’élagage, d’entretien des espaces verts, de télésurveillance, d’assurance et de réparation de la toiture';
* déclaré irrecevables les demandes en fixation de la valeur au jour du décès de [B] [NY]-[K] des biens immobiliers dépendant de la succession';
* ordonné la capitalisation des intérêts';
et, statuant à nouveau,
— juger à titre principal, que le testament de [B] [K] daté du 28 mars 2001 qui n’a fait l’objet d’aucune révocation ultérieure conforme aux dispositions de l’article 1035 du code civil, est valide et qu’il doit donc recevoir entière application';
— juger en conséquence que la succession de [B] [K] doit être intégralement réglée conformément aux stipulations de ce testament';
— juger en outre que ce testament constitue un testament-partage au sens de l’article 1075 du code civil';
— juger en conséquence que les attributions immobilières et les droits réels constitués par cet acte ont pris effet au jour du décès de [B] [K], soit le [Date décès 5] 2010';
— juger que les héritiers ainsi allotis sont propriétaires des biens qui leur ont été attribués depuis cette date, qu’aucune indivision n’existe ni n’a existé depuis le décès de [B] [K] entre ses héritiers, sur les biens ayant fait l’objet de ces attributions, qu’aucun partage n’a donc lieu d’être ordonné à l’égard desdits biens, que les attestations de propriété immobilière y afférentes doivent donc être établies en conséquence';
— juger que les comptes entre les héritiers devront être liquidés sur cette base par le notaire désigné';
— juger valides et pertinentes les valorisations proposées par M. [C], expert, en ce qui concerne les biens immobiliers attribués à Mme [N] [K] à savoir,
[Adresse 57] :
* Bâtiment central, remise et ancienne cave : 340 000 euros';
* Parcelle B [Cadastre 42]': la maison proprement dite évaluée avant travaux le 2 mars 2001 à 22 869 euros, valeur actualisée au [Date décès 5] 2010, date du décès de [B] [K]';
* [Adresse 57] 50 % : 100 000 euros';
* Terres agricoles, 17 ha 90 a 09 ca selon nomenclature du testament du 28 mars 2001': 91000 euros
— juger que, conformément audit testament, la part attribuée à Mme [N] [K] doit être attribuée par préciput et hors part pour la partie qui excèdera sa part de réserve';
— juger que seuls les biens successoraux ne faisant pas l’objet d’une attribution exprès par ledit testament devront être partagés au cours des opérations de compte, liquidation et partage de la succession';
— que pour ce qui les concerne, ces biens non expressément attribués devront être transmis selon les règles applicables aux dévolutions testamentaires ordinaires, sous réserve des droits préciputaires prévus au testament';
— qu’en tant que de besoin tous les comptes entre les parties, y compris le calcul des valorisations des biens si les parties ne sont pas d’accord sur celles-ci, seront faits par le notaire conformément aux règles en vigueur, sous le contrôle du juge commis par la cour à cet effet';
— juger qu’il devra être tenu compte de l’occupation privative faite par M. [H] [K] d’un des biens attribués à Mme [N] [K], sans le consentement de celle-ci, depuis novembre 2018, sur laquelle la concluante fait ici réserve expresse de tous ses droits';
à titre subsidiaire, au cas où ledit testament devait être qualifié de testament ordinaire :
— juger, en tant que de besoin, que dans ce cas, les biens attribués à la concluante dans ce testament le sont par préciput et hors part ainsi que l’a prévu expressément la testatrice et qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par la concluante au titre de ces biens ';
— juger qu’en revanche, faute de stipulations en ce sens, les autres dispositions constituent des legs rapportables prélevés sur la réserve de chaque héritier';
— juger valide l’acte de renonciation à accession conclu par [B] [K] en date du 19 juillet 2002 devant Me [E], notaire à [Localité 49] (Gard) en confirmant en tant que de besoin la décision de première instance, et en tirer toutes conséquences de droit, notamment pour les calculs de la masse de la réserve et de la quotité disponible';
— juger, conformément à cette renonciation à accession, que la plus-value apportée à l’immeuble par ces travaux est acquise intégralement à Mme [N] [K]';
— juger qu’en conséquence, seule la valeur du bâtiment ouest avant travaux doit être incluse dans la masse à partager le cas échéant, y compris au cas où les autres conclusions du rapport d’expertise [G] étaient homologuées';
— juger valides et pertinentes les valorisations proposées par M. [C], expert, en ce qui concerne les biens immobiliers attribués à Mme [N] [K]';
— pour le surplus, juger que les opérations de compte liquidation et partage par le notaire désigné auront lieu conformément aux dispositions en vigueur sous le contrôle du juge commis à cet effet, à charge pour celui-ci de proposer au juge commis';
— à titre subsidiaire, rouvrir les débats pour permettre aux parties de fournir les éléments nécessaires à l’établissement des comptes de la succession';
— juger qu’il devra être tenu compte de l’occupation privative faite par M. [H] [K] d’un des biens attribués à Mme [N] [K], sans le consentement de celle-ci, depuis novembre 2018, sur laquelle la concluante fait ici réserve expresse de tous ses droits.';
à titre infiniment subsidiaire, si aucun testament valide n’était jugé applicable à la succession de [B] [K]';
— faire droit aux demandes de la concluante et ordonner à son profit l’attribution préférentielle des parcelles suivantes :
* au titre de son habitation au jour du décès de [B] [K]';
la parcelle B [Cadastre 42] et une partie de la parcelle B [Cadastre 41] représentée par les dépendances du bâtiment ouest, soit l’entier bâtiment ouest telles que retenues par le jugement déféré et le jugement interprétatif, ainsi qu’une partie du parc sud';
et ajoutant au dit jugement,
d’une partie de la parcelle B [Cadastre 23] correspondant à une partie du pré au Nord,
de la parcelle B [Cadastre 37] correspondant au pré à l’Ouest';
ainsi que les accès soit le chemin d’accès au nord, parcelle n° [Cadastre 31], ainsi que la parcelle [Cadastre 26] et le chemin qui partage les parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 25]';
juger valide l’acte de renonciation à accession conclu par [B] [K] en date du 19 juillet 2002 devant Me [E], notaire à [Localité 49] (Gard) en confirmant la décision de première instance et en tirer toutes conséquences de droit';
juger que cet acte reconnaît expressément que la plus-value apportée à l’immeuble par ces travaux est acquise à Mme [N] [K] et qu’en conséquence, seule la valeur avant travaux de ce bien doit être prise en compte dans la masse successorale';
ainsi qu’au titre de l’exploitation agricole :
des parcelles de l’exploitation agricole du [Adresse 57] situées sur la commune [Localité 29], soit les parcelles ci-après :
* B [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25],[Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 37] (dont la demande d’attribution l’est également pour la maison), [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 43], [Cadastre 44] et ZE [Cadastre 1],
Soit 31 ha 92 a 06 ca';
ainsi que la parcelle B [Cadastre 26] et la parcelle B [Cadastre 22] nécessaires à ladite exploitation
— subsidiairement, et si un autre héritier remplissait les conditions d’attribution préférentielle sur les parcelles non exploitées par Mme [N] [K] à ce jour, la Cour jugera acquise de plein droit la transmission des parcelles suivantes :
* sur la commune [Localité 29] les parcelles B [Cadastre 25], B [Cadastre 37] (dont la demande d’attribution l’est également pour la maison), B [Cadastre 43], B [Cadastre 44] et B [Cadastre 33], ainsi que les parcelles B [Cadastre 26] et B [Cadastre 22] nécessaires à la dite exploitation';
— En tout état de cause, juger qu’aucune indemnité d’occupation ne serait due pour les périodes prescrites au jour de la liquidation des comptes et qu’aucune somme n’est due avant la première demande à ce titre soit le 1er mars 2018, jour de signification des conclusions à cet effet, toute indemnité devant être calculée sur la base de ladite maison avant travaux, et qu’enfin la concluante n’a occupé le bâtiment central que 2 mois par an au maximum, ce dont il convient de tirer les conséquences au cas de comptes entre les parties';
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Faute d’intérêt commun sur les biens successoraux et vu l’absence de remise en cause judiciaire en temps utile du partage intervenu entre les héritiers sur les biens à eux légués par [B] [K],
— juger qu’aucune indivision n’a existé entre les parties,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes de paiement à ce titre contre Mme [N] [K]';
— débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes';
— condamner solidairement M. [I] [K], M. [M] [CT], M. [U] [CT], Mme [X] [CT] à payer à Mme [N] [K] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [H] [K] à payer à Mme [N] [K] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— les condamner solidairement aux dépens qui seront recouvrés par Me Moisan dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 26 février 2025, M. [I] [K] demande à la cour de':
— le déclarer recevable et bien fondé dans ses demandes';
confirmant le jugement entrepris,
— juger que la succession de [B] [K] devait être réglée selon les dispositions applicables aux successions ab intestat ;
— dire que Mme [N] [K] est redevable envers l’indivision au titre de son occupation privative du bâtiment Ouest du [Adresse 57] entre le [Date décès 5] 2010 jusqu’au jour du partage ;
— dire que Mme [N] [K] est redevable envers l’indivision au titre de son occupation privative du bâtiment central du [Adresse 57] entre le [Date décès 5] 2010 jusqu’au jour du partage ;
— dire que M. [H] [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du bien indivis situé [Adresse 35] à [Localité 60] entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2017, sur la base d’une valeur locative de 1 680 euros par mois ;
— condamner M. [H] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 680 euros par mois pour son occupation privative du bien indivis situé [Adresse 35] à [Localité 60] entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2017, augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— déclarer irrecevables les demandes en fixation de la valeur, au jour du décès de [B] [NY]-[K], des biens immobiliers dépendants de sa succession';
— ordonner la capitalisation des intérêts des condamnations prononcées dans le jugement de première instance et dans l’arrêt à intervenir';
réformant le jugement entrepris, complété par le jugement du 16 janvier 2023,
— homologuer le rapport d’expertise en date du 15 novembre 2017 de M. [II] [G], expert judiciaire et toutes les valeurs retenues par ce dernier (valeur 2010) de l’ensemble des biens expertisés, à réactualiser au jour du partage ;
— homologuer le rapport d’expertise en date du 17 septembre 2019 du docteur [O] [P], expert judiciaire ;
— juger que la convention de « renonciation à accession immobilière » reçue de Maître [E], notaire associé à [Localité 49], en date du 19 juillet 2002, ne porte que sur la parcelle [Cadastre 42] (correspondant à l’emprise de la maison d’habitation sans les dépendances, occupée par Mme [N] [K]) et que sur la renonciation à la plus-value générée par les travaux et chiffrés par les parties dès 2001 par des constats et estimations avant et après travaux';
— fixer la valeur de la plus-value qui revient à Mme [N] [K] à la somme de 99'091, 86 euros (valeur 2001) à réactualiser au jour du partage ;
— fixer la valeur vénale du Bâtiment Ouest du [Adresse 57] occupé par Mme [N] [K] (parcelle B [Cadastre 42]) à 480 000 euros (valeur 2010), telle qu’estimée dans le rapport d’expertise de M. [G], expert judiciaire, à réactualiser au jour du partage ;
— juger que le montant de la valeur vénale du Bâtiment Ouest (parcelle B [Cadastre 42]) exclut la « cave » située sur le côté et l’arrière du bâtiment central où se situent l’ensemble des arrivées d’eau et compteurs électriques du bâtiment central, rattachée au Bâtiment central ;
— fixer le montant de la valeur locative actuelle du Bâtiment Ouest du [Adresse 57] occupé par Mme [N] [K] (parcelle B [Cadastre 42]) à la somme de 1 800 euros par mois, telle que ressortant du rapport [G] ;
— juger que le montant de la valeur locative actuelle du Bâtiment Ouest du [Adresse 57] occupé par Mme [N] [K] (parcelle B [Cadastre 42]), exclut la « cave » située sur le côté et l’arrière du bâtiment central où se situent l’ensemble des arrivées d’eau et compteurs électriques du bâtiment central, rattachée au Bâtiment central ;
— fixer le montant de la valeur locative actuelle du Bâtiment central ' [Adresse 57] situé [Localité 29], cadastrés section AI B02 numéro [Cadastre 41], à la somme de 2 150 euros par mois dépendances comprises, tel que ressortant du rapport [G] ;
— ordonner le rapport à la succession de [B] [K] de la somme de 151 886 euros (valeur 2010) au titre de l’occupation gratuite de la partie Ouest du [Adresse 57] par Mme [N] [K] entre le 1er novembre 2001 et le [Date décès 5] 2010, conformément au rapport de M. [G], expert judiciaire ;
— condamner Mme [N] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation pour son occupation privative du bâtiment central indivis, telle que calculée par l’expert judiciaire depuis le [Date décès 5] 2010 jusqu’au jour du partage, situés Bâtiment principal ' [Adresse 57] Partie Centrale d’un Mas situé [Localité 29], augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil, sur la base d’une valeur locative de 2 150 euros par mois ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la charge de Mme [N] [K] pour son occupation du bâtiment Ouest indivis de [Localité 55] depuis le [Date décès 5] 2010, date de décès de [B] [K] jusqu’au jour du partage sur la base d’une valeur locative de 1 800 euros par mois, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux, augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner la même pour son occupation privative des lieux indivis, situés Bâtiment Ouest ' [Adresse 57]- Partie Ouest d’un mas situé [Localité 29], au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 800 euros par mois pour la période d’occupation privative allant du [Date décès 5] 2010 jusqu’à parfaite libération des lieux, augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— débouter Mme [N] [K] de sa demande d’attribution préférentielle au titre de sa maison d’habitation et ses dépendances et abords ;
— débouter Mme [N] [K] de sa demande d’attribution préférentielle au titre de l’exploitation agricole telles que réclamée par l’appelante ;
— ordonner la licitation de l’ensemble des biens immobiliers composant l’actif successoral en ce compris la partie Ouest du [Adresse 57] occupée par Mme [N] [K] dont la désignation suit :
1°/ Une grande propriété agricole dénommée « [Adresse 57] » – [Localité 29] d’environ 40 hectares
2°/ Un appartement à [Localité 60] ' [Adresse 35] d’environ 98 m2 Appartement situé au 3ème étage comprenant : entrée, débarras, WC, séjour avec placards, salle à manger avec placards, cuisine, dégagement, salle de bain, une chambre avec placard
et les cent quatorze-millièmes (114/1000èmes) des parties communes générales';
— dire que la licitation sera exercée selon les modalités prévues par le décret du 27 juillet 2006 relatif aux saisies immobilières, et que l’avocat des requérants déposera un cahier des conditions de vente et de la licitation au greffe du juge de l’exécution juge des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris';
— dire que l’avocat des requérants se chargera des notifications aux coindivisaires et aux bénéficiaires de droits de préemption éventuels dans les conditions prévues par la loi ;
dire que la licitation se fera sur la mise à prix de :
1 800 000 euros pour l’ensemble de la propriété du [Adresse 57]
un million d’euros pour l’appartement de [Localité 58]';
— dire qu’à défaut d’enchérisseur à l’audience d’adjudication, une nouvelle adjudication aurait lieu sur baisse de mise à prix d’un dixième, sans qu’il soit nécessaire de saisie de nouveau le tribunal mais après une nouvelle publicité précisant la mise à prix abaissée ;
— dire que les publicités de la licitation se feront selon les modalités suivantes :
d’un avis complet dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi (article 64 du décret)';
et deux avis simplifiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires (article 65 du décret)';
l’affichage d’un avis complet dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public';
l’affichage d’un avis simplifié à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble objet de la licitation';
— désigner tel huissier compétent pour procéder aux visites préalables à l’adjudication de l’immeuble objet de la licitation à trois reprises dans un délai d’un mois précédant la date fixée pour l’adjudication et dire qu’il pourra pénétrer dans les lieux au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier';
— dire que le titre de propriété de l’adjudication vaudra titre d’expulsion de Mme [N] [K] occupant sans convention l’y autorisant d’une partie du bien objet de la licitation';
dire et juger que les fonds provenant de la vente seront répartis entre les héritiers en fonction de leurs droits,
— dire que les frais d’expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de succession';
subsidiairement,
— qualifier le testament rédigé le 28 mars 2001 par [B] [NY] de testament ordinaire comportant des legs préciputaires, avec toutes les conséquences que cette qualification implique ;
— ordonner la réduction des legs consentis à Mme [N] [K] sur le fondement des articles 918, 921 et suivants du code civil dans l’hypothèse où le juge qualifierait le testament du 28 mars 2001 de testament ordinaire ou ferait application du testament de 2004 et de son codicille de 2006, ou sur le fondement de l’article 1077-2 du code civil, dans l’hypothèse où le juge ferait application du testament de 2001 ainsi qualifié de testament-partage';
Dans l’hypothèse d’une attribution préférentielle au profit de Mme [N] [K]';
— dire que cette attribution préférentielle ne portera que sur la parcelle [Cadastre 42] correspondant à l’emprise au sol de l’habitation occupée par Mme [N] [K], à l’exclusion des dépendances et abords relevant de la parcelle [Cadastre 41] (grange, cave, bassin de nage et pourtour etc..) ;
y ajoutant,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. [II] [G] en ce qui concerne la valeur vénale de tous les actifs immobiliers (valeur 2010) à réactualiser au jour du partage:
— homologuer le rapport d’expertise en date du 17 septembre 2019 du docteur [O] [P], expert judiciaire ;
— révoquer Me [F] [WS], notaire expert et ordonner la désignation d’un nouvel expert pour procéder aux opérations de liquidation-partage lequel devra être désigné par la [52] ;
— débouter Mme [N] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, principales, reconventionnelles plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [N] [K] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la même au paiement des entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Eric Touffait, avocat à Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés portant appel incident remises et notifiées le 5 mars 2025, M. [S] [CT], M. [U] [CT] et Mme [X] [CT] demandent à la cour de':
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et conclusions comportant appel incident et y faisant droit';
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 octobre 2021 ainsi que le jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 16 janvier 2023 en ce qu’ils ont:
* rejeté les demandes de condamnation de Mme [N] [K] à rapporter à la succession une certaine somme pour son occupation d’un bâtiment de la propriété située à [Localité 56] du vivant de [B] [NY]-[K] ;
* rejeté les demandes tendant à voir jugée inefficace la convention de renonciation à accession du 19 juillet 2012 ;
* liquidé à la somme de 20 955,24 euros la créance de Mme [N] [K] envers l’indivision successorale pour les frais d’entretien et de conservation de la propriété de [Adresse 57] entre août 2010 et décembre 2019, en ce inclus les frais d’élagage d’entretien des espaces verts, de télésurveillance, d’assurance et de réparation de la toiture';
et, statuant à nouveau :
— écarter les dispositions testamentaires des 26 décembre 2004 et 20 juillet 2006 faute pour les parties de communiquer l’original des actes ;
— juger que le testament du 28 mars 2001 a été révoqué par [B] [K] ;
— déclarer nul le codicille du 1er janvier 2010 pour insanité d’esprit de [B] [K] ;
ce faisant,
— juger que la dévolution successorale doit être faite conformément aux dispositions légales;
et, à titre principal :
— homologuer le rapport d’expertise de M. [II] [G], expert immobilier en date du 15 novembre 2017 ;
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [O] [P], expert médicale en date du 17 septembre 2019 ;
— condamner Mme [N] [K] au titre de son occupation privative du bâtiment ouest de la propriété, au paiement de la somme de 293 400 euros au titre des indemnités d’occupation, somme arrêtée pour la période allant du [Date décès 5] 2010 (août inclus) jusqu’au 1er mars 2025 (soit 163 mois x 1.800 euros), augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil, sauf à parfaire ;
— condamner Mme [N] [K] au titre de son occupation privative des lieux indivis, situés bâtiment principal de la Propriété cadastrés section AI B[Cadastre 3] numéro [Cadastre 41], tous les étés (juin-juillet-août et septembre) depuis l’été 2011 jusqu’à ce jour, au paiement de la somme de 111 800 euros, soit (13 x 4 mois = 52 mois x 2 150 euros = 111 800 euros (en excluant l’été 2010, date du décès de [B] [K]), augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil, sauf à parfaire ;
— condamner M. [H] [K], pour son occupation privative de l’appartement entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2017, au paiement de la somme de 128 857 euros, augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner M. [H] [K], pour son occupation privative du [Adresse 57] entre le 1er mai 2017 et le 1er mars 2025, au paiement de la somme de 44.640 euros augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil, sauf à parfaire ;
— ordonner le rapport à la succession de [B] [K] de la donation indirecte consentie à Mme [N] [K], constituée par l’occupation gratuite et privative du bâtiment ouest de la propriété entre le 1er novembre 2001 et le [Date décès 5] 2010 ;
— condamner, au titre du rapport de la donation indirecte, Mme [N] [K] à payer à la succession la somme de 151 886 euros au titre de l’occupation gratuite du bâtiment ouest de la propriété entre le 1er novembre 2001 et le [Date décès 5] 2010 ;
— juger que la convention de renonciation à accession immobilière du 19 juillet 2022 concerne les seuls travaux réalisés par Mme [N] [K] dans le bâtiment ouest de la propriété ;
— fixer la créance détenue par Mme [N] [K] contre l’indivision successorale au titre des travaux de rénovation du bâtiment ouest à la somme de 60 500 euros ;
— subsidiairement, si la cour considérait que la convention de renonciation à accession immobilière avait également transféré la propriété de la plus-value apportée au bâtiment par les travaux réalisés par Mme [N] [K] :
— fixer la créance détenue par Mme [N] [K] contre l’indivision successorale au titre des travaux de rénovation du bâtiment ouest à la somme de 99 237 euros ;
— condamner, au titre de l’exploitation des terres indivises, Mme [N] [K] à payer à la succession la somme de 56 058,43 euros pour la période 2010 ' 2022 ;
à titre subsidiaire :
— juger que le testament en date du 28 mars 2001 est un testament ordinaire comportant des legs préciputaires,
— ordonner la réduction des legs consentis à Mme [N] [K] excédant la quotité disponible sur la base des valeurs retenues par M. [II] [G], expert judiciaire dans son rapport ;
en tout état de cause :
— condamner Mme [N] [K] à supporter la charge de l’ensemble des intérêts, frais et majorations générés par les dettes de l’indivision successorale depuis le [Date décès 5] 2010 ;
— condamner Mme [N] [K] à verser la somme de 20 000 euros à l’indivision successorale en réparation du préjudice né de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi ;
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [B] [K], née le [Date naissance 8] 1928 et décédée le [Date décès 5] 2010 ;
— ordonner la licitation judiciaire des biens immobiliers dont la désignation suit :
1°/ une grande propriété agricole dénommée « [Adresse 57] » – [Localité 29] d’environ 40 hectares
2°/ un appartement à [Localité 60] ' [Adresse 35]
appartement situé au 3ème étage comprenant : entrée, débarras, WC, séjour avec placards, salle à manger avec placards, cuisine, dégagement, salle de bain, une chambre avec placard
et les cent quatorze-millièmes (114/1000èmes) des parties communes générales';
— dire que la licitation sera exercée selon les modalités prévues par le décret du 27 juillet 2006 relatif aux saisies immobilières, et que l’avocat des requérants déposera un cahier des conditions de vente et de la licitation au greffe du juge de l’exécution juge des saisies immobiliers du Tribunal de Grande Instance de Paris,
— dire que l’avocat des requérants se chargera des notifications aux coindivisaires et aux bénéficiaires de droits de préemption éventuels dans les conditions prévues par la loi ;
— dire que la licitation se fera sur la mise à prix de :
1 500 000 euros pour l’ensemble de la propriété du [Adresse 57] ;
900 000 euros pour l’appartement de [Localité 58]';
— dire qu’à défaut d’enchérisseur à l’audience d’adjudication, une nouvelle adjudication aurait lieu sur baisse de mise à prix d’un quart, sans qu’il soit nécessaire de saisie de nouveau le tribunal mais après une nouvelle publicité précisant la mise à prix abaissée ;
— dire que les publicités de la licitation se feront selon les modalités suivantes :
* d’un avis complet dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi (article 64 du décret)';
* et deux avis simplifiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires (article 65 du décret)';
* l’affichage d’un avis complet dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public';
* l’affichage d’un avis simplifié à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble objet de la licitation';
— désigner tel huissier compétent pour procéder aux visites préalables à l’adjudication de l’immeuble objet de la licitation à trois reprises dans un délai d’un mois précédant la date fixée pour l’adjudication et dire qu’il pourra pénétrer dans les lieux au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— dire que le titre de propriété de l’adjudication vaudra titre d’expulsion de Mme [N] [K] occupant sans convention l’y autorisant d’une partie du bien objet de la licitation,
dire et juger que les fonds provenant de la vente seront répartis entre les héritiers en fonction de leurs droits,
— juger que les frais d’expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de succession';
— débouter Mme [N] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [N] [K] à payer à Mme [X] [CT], M. [S] [CT] et M. [U] [CT] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [N] [K] au paiement des entiers dépens d’instance dont distraction auprès de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur le caractère tardif des dernières conclusions de l’appelante':
Les consorts [CT] ont soulevé devant la cour la tardiveté, au regard de l’article 15 du code de procédure civile, du dépôt des dernières conclusions de l’appelante, moins de 4 jours avant la clôture annoncée des débats. Ils relèvent le fait que ces conclusions comportent 13 pages supplémentaires et 7 nouvelles pièces et qu’elles ne comprennent aucun trait en marge permettant d’identifier les éléments nouveaux.
Ils demandent que les dernières conclusions du 14 mars 2025 soient écartées des débats.
M. [I] [K] déclare ne pas souhaiter faire d’observations et s’en remettre à l’appréciation de la cour.
Mme [N] [K] déclare que le dossier avait été fixé et n’avait connu aucune évolution depuis plus d’une année, que le dépôt par les consorts [CT] 15 jours avant la clôture la contrainte à déposer de nouvelles conclusions en réponse, dans un bref délai permettant aux intimés de répondre avant la survenance de l’ordonnance de clôture, ou de solliciter un report de celle-ci, ce qu’ils n’ont pas fait.
Sur ce,
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, il résulte des éléments constants du dossier que M. [I] [K] ainsi que les consorts [CT] n’ont répliqué aux conclusions du 6 février 2024 de l’appelante que plus d’un an plus tard, les 26 février et 5 mars 2025.
Dès lors, le dépôt des dernières conclusions de Mme [N] [K] à une date proche de celle de la clôture de l’instruction est la conséquence des délais importants de réponse des intimés à ses conclusions précédentes.
Aucune demande de report de la date de l’ordonnance de clôture n’ayant été sollicitée, il convient donc de rejeter la demande des consorts [CT] d’écarter des débats les dernières conclusions de Mme [N] [K].
Sur la recevabilité des demandes nouvelles au sein des dernières conclusions de l’appelante':
Les consorts [CT] demandent par ailleurs à la cour de déclarer irrecevables certaines des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions de l’appelante, alors que celle-ci ne les aurait pas présentées aux termes de ses premières conclusions.
Mme [N] [K] répond que cette demande est imprécise, que les consorts [CT] n’indiquent aucune des prétentions alléguées et qu’il n’appartient pas au juge de se substituer aux parties à cet effet.
En vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles'905-2'et'908'à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Cette disposition permettant au juge de relever d’office l’irrecevabilité de certaines prétentions ne figurant pas dans les premières conclusions, ce dernier peut dès lors se prononcer sur le respect de l’article 910-4 précité et l’irrecevabilité des éventuelles prétentions ajoutées.
En l’espèce, il résulte de la confrontation des premières conclusions déposées le 10 août 2023 avec les dernières conclusions précitées que plusieurs demandes nouvelles ont été ajoutées au dispositif, en dehors d’une simple reformulation des prétentions, peu important que ces ajouts fassent l’objet d’un signalement en marge.
En conséquence, ces demandes, précisées dans le dispositif qui suit, seront déclarées irrecevables.
Sur l’appel principal':
Sur la validité du testament du 1er janvier 2010':
Les premiers juges, ayant constaté que l’expert psychiatre commis par le juge de la mise en état avait conclu, après une dégradation progressive de l’état de santé de [B] [NY] depuis plusieurs années, à une absence de discernement suffisant au moment de la rédaction du «'testament codicille'» du 1er janvier 2010 dans le cadre d’une démence vasculaire évolutive, ont considéré que ledit testament devait être annulé.
Mme [N] [K] demande l’infirmation de ce chef du jugement, en soutenant que ce codicille est conforme aux exigences du code civil, qu’il a été déposé chez Me [E], notaire, à l’occasion d’un rendez-vous en son office le 1er février 2010, et que ce dernier a écrit n’avoir jamais constaté chez la de cujus le moindre signe d’altération de ses facultés psychologiques.
Elle ajoute que l’expertise psychiatrique n’a été menée que sur dossier, qu’elle s’est fondée sur certains examens discutables, et que la rédaction de ce testament, qui ne faisait que réaffirmer celui de 2001, ne nécessitait donc pas le même effort intellectuel que la rédaction de nouvelles dispositions à cause de mort.
M. [I] [K] s’oppose à cette demande et sollicite l’homologation du rapport d’expertise et la confirmation du jugement, en produisant, outre l’expertise judiciaire du Dr [P], plusieurs pièces médicales de la période précédant et contemporaine au testament, confirmant l’altération des facultés physiques et mentales de [B] [NY], ainsi que son état de vulnérabilité.
Les consorts [CT] sollicitent également l’homologation du rapport d’expertise et la confirmation du jugement et soutiennent que la testatrice ne pouvait raisonnablement, compte tenu de la dégradation de son état de santé, confirmer des dispositions testamentaires prises 10 années auparavant.
***
En application des articles 414-1 et 901 du code civil, il faut être sain d’esprit pour faire une libéralité.
En l’espèce, le docteur [O] [P], gériatre expert, missionné par le juge de la mise en état, a établi un rapport particulièrement détaillé en date du 17 septembre 2019, sur la base d’un nombre important de documents médicaux, lui permettant d’affirmer':
— que Mme [K] souffrait en janvier 2010 d’une démence évoluant depuis environ un an, que le déclin cognitif ne lui permettait plus d’exprimer une volonté abstraite et complexe de façon saine telle qu’elle est exprimée dans le codicille de janvier 2010';
— l’incapacité de Mme [K] à exprimer sainement une telle volonté à la date du 1er janvier 2010.
Il sera au surplus observé que l’importante dégradation de l’écriture manuscrite telle qu’elle se manifeste sur le testament litigieux est parfaitement cohérente avec la conclusion du docteur [P].
Dès lors, en l’absence de tout élément probant susceptible de combattre les conclusions du médecin expert, il y a lieu de débouter Mme [N] [K] de sa demande d’infirmation.
Enfin, en réponse à la demande de M. [I] [K], le juge étant investi par la loi du pouvoir d’homologuer, le cas échéant, un accord des parties et non un rapport d’expertise judiciaire, les conclusions du Dr [P] seront non pas homologuées mais entérinées pour confirmer l’annulation du testament du 1er janvier 2010.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la validité du testament du 28 mars 2001':
Le tribunal, au motif que [B] [NY] [K] a, par des écrits de 2004 et 2006 répondant aux conditions de forme des testaments olographes, manifesté sa volonté de modifier le testament du 28 mars 2001, qu’elle a évolué dans le choix des propriétés léguées et les droits des légataires et héritiers, a considéré que la volonté de la de cujus a donc été de révoquer le testament du 28 mars 2001 et qu’aucun élément ne démontre qu’elle aurait souhaité voir revivre ce testament.
Considérant qu’aucun des testaments ultérieurs de 2004 et 2006 ne remplissait les conditions légales de validité, dès lors que celui de 2004 n’était pas produit en original et que celui de 2006 se présentait comme un codicille inséparable de celui de 2004, et qu’une expertise médicale se prononce sur l’absence de discernement suffisant de la testatrice lors de la rédaction du testament du 28 janvier 2010, les premiers juges en ont conclu que la succession doit être régie selon les dispositions applicables aux successions ab intestat.
Mme [N] [K] demande à la cour d’infirmer ce chef et de juger, à titre principal, que le testament de [B] [K] daté du 28 mars 2001 doit recevoir entière application et que la succession de cette dernière soit intégralement réglée conformément aux stipulations de ce testament.
Elle motive sa demande sur le fait que ce testament n’a fait l’objet d’aucune révocation ultérieure conforme aux dispositions de l’article 1035 du code civil, dès lors que les originaux des testaments de 2004 et 2006 n’ont pas été retrouvés, et que les premiers juges ont statué ultra petita puisque la révocation du testament de 2001 n’avait pas été demandée.
Elle ajoute que les volontés de la de cujus ont été exprimées de longue date en dehors du testament de 2001, d’abord dans un testament du 27 avril 1998, mais aussi dans les testaments de 2004 et 2006 et surtout dans le codicille du 1er janvier 2010, par lequel la testatrice précise sa volonté que seul le testament du 28 mars 2001 soit exécuté.
M. [I] [K] s’oppose à cette demande en sollicitant la confirmation du jugement sur ce point. Il considère que le nombre de dispositions modificatives adoptées après 2001 et les nombreux rendez-vous pris auprès de juristes révèlent la volonté de [B] [NY] de révoquer le testament de 2001. Il invoque le fait que le testament de 2004 débutait par une annulation expresse de «'tous testaments précédents'».
Il ajoute que le codicille de 2010 ne peut en aucun cas venir confirmer la volonté de revenir à l’application du testament de 2001, tant les facultés de la testatrice étaient alors altérées.
Les consorts [CT] demandent également, pour les mêmes motifs, la confirmation du jugement portant révocation du testament de 2001 et, en conséquence, l’application des règles d’une succession ab intestat.
***
Aux termes de l’article 970, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur': il n’est assujetti à aucune autre forme.
Selon l’article 1035 dudit code, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
Et l’article 1036 ajoute que les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.
Il est par ailleurs admis, sur le fondement de l’article 1348 du même code dans sa rédaction alors applicable, que le bénéficiaire d’un testament qui n’en détient qu’une copie doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle ayant existé jusqu’au décès du testateur sans avoir été détruite par ce dernier et que l’impossibilité de produire l’original résulte de la perte du document par suite d’un cas fortuit ou de la force majeure.
En l’espèce, le testament litigieux du 28 mars 2001 remplit les conditions de forme requises. Son authenticité n’est par ailleurs pas contestée par les parties.
Ce testament ne peut être révoqué, selon les exigences de l’article 1035 susvisé, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant changement de volonté.
Or les parties ne contestent pas que le testament de 2004 ne peut être considéré comme étant valide, à défaut de pouvoir justifier de l’original et donc de l’absence de destruction, d’un cas fortuit ou de force majeure.
Par ailleurs, le testament de 2006, dénommé codicille dans la mesure où il renvoie au testament de 2004, comporte néanmoins des dispositions spécifiques, notamment en faveur de MM. [I] et [H] [K], mais son exécution n’est pas demandée par ces derniers. Néanmoins, cet acte ne contient aucune mention de révocation du testament de 2001.
En conséquence, nonobstant le fait qu’une expertise conclut au défaut de discernement nécessaire lorsque [B] [NY] a rédigé le testament de 2010, aucun testament postérieur valide ne révoque celui du 28 mars 2001. Les indices de manifestation de volonté postérieurs au testament de 2001 sont insuffisants, au regard de l’article 1135 susvisé, pour emporter révocation de ce dernier.
C’est donc à tort que les premiers juges ont annulé le testament du 28 mars 2001, ont dit que la succession de [B] [NY] devait être réglée selon les dispositions applicables à un décès ab intestat et ont déclaré sans objet les demandes relatives à la réduction des legs et à la qualification du testament.
La succession devra donc être réglée par le notaire désigné en exécutant le testament du 28 mars 2001 et le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la succession de [B] [NY] [K] devait être réglée selon les dispositions applicables au décès ab intestat, ainsi que sur les chefs en découlant relatifs aux indemnités d’occupation dues par M. [H] [K] et par Mme [N] [K] et à la créance de cette dernière à l’encontre de l’indivision pour frais d’entretien et de conservation du bien légué.
Sur la qualification du testament du 28 mars 2001':
Mme [N] [K] demande à la cour de juger que le testament du 28 mars 2001 constitue un testament-partage au sens de l’article 1075 du code civil’et de juger en conséquence':
— que les attributions immobilières et les droits réels constitués par cet acte ont pris effet au jour du décès de [B] [K], soit le [Date décès 5] 2010';
— que les héritiers ainsi allotis sont propriétaires des biens qui leur ont été attribués depuis cette date, qu’aucune indivision n’existe ni n’a existé depuis le décès de [B] [K] entre ses héritiers, sur les biens ayant fait l’objet de ces attributions, qu’aucun partage n’a donc lieu d’être ordonné à l’égard desdits biens, et que les attestations de propriété immobilière y afférentes doivent donc être établies en conséquence.
Elle considère que le testament comporte la volonté non équivoque de la testatrice d’allotir les garçons de l’appartement de [Localité 58] et les filles de la propriété de [Adresse 57], ce qui caractérise à ses yeux une opération de partage, au moins sur ces biens.
Elle ajoute que la qualification en testament-partage a pour conséquence notable le fait que les héritiers reçoivent leurs biens dès le décès de la testatrice et qu’il n’existe donc aucune indivision successorale.
M. [I] [K] s’oppose, à titre subsidiaire, à cette demande, en objectant que le testament litigieux ne comporte pas la composition de lots et ne recherche pas l’égalité d’un partage, mais procède à des allotissements inégalitaires, sans répartition individuelle pour chaque héritier, et en privilégiant ostensiblement Mme [N] [K].
Il demande à la cour de qualifier l’écrit litigieux de testament ordinaire avec legs préciputaires.
Les consorts [CT] forment la même demande que M. [I] [K], en ajoutant que le testament, qui ne comporte pas d’allotissements individuels et laisse le [Adresse 57] en indivision entre les deux s’urs, ne remplit pas les conditions d’un testament-partage.
***
Aux termes de l’article 1075 du code civil, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
Par ailleurs, il résulte de l’article 843 du même code que tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
En l’espèce, il résulte de la rédaction du testament du 28 mars 2001 que la testatrice a déclaré, à sept reprises, «'léguer'» ses principaux biens immobiliers à ses enfants, mais le plus souvent de manière indivise, et n’a donc pas procédé à un partage global de son patrimoine entre ses quatre enfants. Sont ainsi notamment légués en indivision l’appartement de [Localité 58] et, pour la partie centrale, le [Adresse 57] et certaines terres.
En outre, à l’exception de la répartition des bijoux, le terme de «'partage'» n’est utilisé par la testatrice que pour une répartition future des biens entre ses héritiers.
Il sera en particulier relevé que la testatrice débute la rédaction du testament concerné par l’indication, au futur': «'Vous aurez à vous partager mes biens': l’appartement de [Localité 58], le [Adresse 57] et ses terres (…)'», confirmant ainsi le fait qu’elle n’a pas procédé immédiatement au partage de sa succession.
Par ailleurs, les indications d’attribution concernant les terres agricoles, sous forme d’une liste en annexe du testament, présentent un caractère lapidaire et imprécis, qualifiées d'«'affectations'», avec la seule mention «'indivision'» pour certaines parcelles.
Enfin, le testament ne comporte aucune composition de lots ni aucune évaluation de ces derniers.
Il résulte de ces constats que le testament litigieux n’a pas les caractères d’un testament-partage, mais celui d’un ensemble de legs particuliers au profit de ses enfants.
Mme [N] [K] sera donc déboutée de sa demande de qualification du testament en testament-partage et, par voie de conséquence, de ses demandes de juger qu’il n’existe pas d’indivision, qu’il y a lieu d’ordonner la signature des attestations immobilières et que les comptes entre les héritiers devront être liquidés sur cette base par le notaire désigné.
Sur les évaluations des biens immobiliers attribués à Mme [N] [K]':
Le tribunal, ayant considéré qu’aucun legs n’était applicable, que la succession devait être réglée ab intestat et que l’évaluation de la masse de calcul pour la détermination d’une éventuelle indemnité de réduction n’était pas requise, en a conclu que l’évaluation des biens de la succession était inutile. Il ne s’est donc pas prononcé sur les demandes respectives des parties sur les expertises immobilières déjà effectuées.
Mme [N] [K] demande l’infirmation de ce chef et, à deux reprises dans son dispositif, de juger valides et pertinentes les valorisations à la date du décès proposées par M. [C], expert, en ce qui concerne les biens immobiliers qui lui sont attribués aux termes du testament, à savoir':
[Adresse 57] :
— Bâtiment central, remise et ancienne cave : 340 000 euros';
— Parcelle B [Cadastre 42]': la maison proprement dite évaluée avant travaux le 2 mars 2001 à 22 869 euros, valeur actualisée au [Date décès 5] 2010, date du décès de [B] [K]';
— [Adresse 57] 50 % : 100 000 euros';
— Terres agricoles, 17 ha 90 a 09 ca, selon nomenclature du testament du 28 mars 2001': 91'000 euros.
Elle ajoute que l’autre expert immobilier, M. [G], n’a pas tenu compte de facteurs essentiels qui affectent le domaine de [Localité 55], à savoir l’absence de diagnostics techniques, la situation des bâtiments en zone inondable et la nécessité de travaux importants sur les structures.
M. [I] [K] demande au contraire à la cour d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [G], proposant des valeurs au jour du décès de la de cujus, non seulement pour le [Adresse 57], mais également pour l’appartement parisien.
Il déclare que M. [G] a bien mentionné la situation des biens en zone inondable «'à aléa modéré'» et la nécessité de réaliser d’importants travaux.
Il rappelle que les valorisations retenues par M. [G] sont':
* Appartement’de [Localité 58]': 835 000 euros';
* Propriété de [Localité 55]':
— Bâtiment ouest': 480 000 euros';
— Bâtiment central': 550 000 euros';
— Bâtiment est': 250 000 euros';
— [Adresse 57]': 190 000 euros';
— Terres agricoles': 245 000 euros.
Les consorts [CT] demandent également l’homologation du rapport de M. [G], aux motifs que ce rapport est particulièrement fiable, que contrairement aux allégations de l’appelante, l’expert a bien pris en compte les particularités des diagnostics techniques, du caractère inondable de certaines zones de la propriété et les travaux de structure nécessaires.
Sur ce,
Il résulte des éléments produits que le rapport de M. [C] a été établi à la seule demande de Mme [N] [K], alors que le rapport de M. [G] résulte d’une commission judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état et a été établi contradictoirement.
Par ailleurs, le rapport de 132 pages de M. [G] est nécessairement plus complet que celui établi sur 34 pages par M. [C], qui déclare notamment, en page 12 de son rapport, ne pas avoir pu voir tout l’étage du logis central du [Adresse 57].
Enfin, le tribunal s’est fondé sur les valeurs locatives détaillées proposées par le rapport de M. [G], pour déterminer les montants des indemnités d’occupation.
Il convient en conséquence de débouter Mme [N] [K] de sa demande et de faire droit à celles des intimés, non en homologuant, mais en entérinant le rapport déposé par M. [G], afin de fournir au notaire commis les évaluations dont il aura besoin pour procéder aux comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [NY], d’une part à la date du décès, d’autre part en réactualisant ces évaluations à la date du partage.
Sur la demande d’attribution de la quotité disponible':
Compte tenu du fait que les premiers juges ont écarté toutes les dispositions testamentaires, Mme [N] [K] demande à la cour, à deux reprises dans ses conclusions, de juger que, conformément audit testament, les biens qui lui sont légués doivent lui être attribués par préciput et hors part pour la partie qui excédera sa part de réserve.
Elle déclare qu’il résulte des termes utilisés par la testatrice que celle-ci a expressément stipulé la nature préciputaire des legs dont elle bénéficie, alors qu’il n’en va pas de même des legs effectués au profit de ses frères et s’ur, qui présentent donc un caractère rapportable ainsi que le prévoit l’article 843 du code civil.
Elle en conclut que ses legs doivent d’abord s’imputer sur sa part de réserve, puis sur la quotité disponible lui bénéficiant expressément, ainsi qu’à sa s’ur [R] implicitement, et que l’imputation de l’ensemble des legs des héritiers conduirait à paralyser l’exécution du testament.
M. [I] [K] et les consorts [CT] demandent à la cour, dans l’hypothèse de la prise en compte du testament du 28 mars 2001, de tirer toutes les conséquences de la qualification de testament ordinaire comportant des legs préciputaires, et notamment d’ordonner la réduction des legs consentis à Mme [N] [K] excédant la quotité disponible.
***
Il résulte de l’article 843 du même code que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
En vertu du 1er alinéa de l’article 919 du même code, la quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu’en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale.
L’article 919-2 dudit code précise que la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
Il est enfin admis que le donateur ou le testateur est libre de prévoir les modalités d’imputation des libéralités dès lors que celles-ci ne sont pas contraires aux textes prévus par le code civil.
En particulier, l’imputation concurrente des legs n’étant pas une règle d’ordre public, le testateur est libre de les hiérarchiser aux termes de son testament.
En l’espèce, l’analyse du testament du 28 mars 2001 et de la volonté de la testatrice qui y est ainsi exprimée permet de dégager les règles suivantes d’imputation qu’il reviendra au notaire désigné de mettre en 'uvre :
— la clause d’imputation des libéralités reçues par Mme [N] [K] est la suivante': «'La partie de [N] dépassera le quart de mon héritage, je lui donne le surplus par préciput et hors part'».
Or au regard des règles d’imputation ci-dessus rappelées et notamment de l’article 919 précité, la volonté de la testatrice telle qu’elle est ci-dessus exprimée n’a pas été de lui léguer la seule quotité disponible, réductible pour le surplus, mais de lui léguer les biens concernés principalement sur sa part de réserve («'le quart de mon héritage'»), et le surplus sur la quotité disponible («'par préciput et hors part'»)';
En conséquence, Mme [N] [K] bénéficie de legs pour partie en avance de part et pour le surplus hors part successorale';
— concernant les trois enfants de la testatrice, aucune clause semblable n’a été précisée par celle-ci ; il est seulement indiqué, pour MM. [I] et [H] [K], que le legs de l’appartement de [Localité 58] est effectué «'dans la limite de leurs droits'»'; il en résulte que la testatrice a souhaité léguer à ces derniers et à [R] [K] les biens désignés en avance de part successorale. L’imputation de ces legs doit donc être effectuée principalement sur les parts de réserve, subsidiairement sur la quotité disponible';
— s’agissant enfin de l’ordre d’imputation de la quote-part excédentaire des legs respectifs sur la quotité disponible, il est manifeste que [B] [NY] a souhaité que l’imputation de la partie excédentaire du legs bénéficiant à Mme [N] [K] soit effectuée en priorité par rapport à l’imputation éventuelle de la partie excédentaire des legs en avance de part bénéficiant à ses frères et s’ur'; cette priorité résulte tant du souhait particulier de transmission et de conservation du legs, à savoir le [Adresse 57], que de la clause ajoutée par la testatrice.
Il convient dès lors que le notaire commis procède aux imputations des libéralités dans cet ordre, et de procéder le cas échéant, à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible.
Sur les demandes concernant les biens successoraux non concernés par le testament':
Mme [N] [K] demande à la cour, sans motifs supplémentaires, de juger':
— que seuls les biens successoraux ne faisant pas l’objet d’une attribution exprès par ledit testament devront être partagés au cours des opérations de compte, liquidation et partage de la succession';
— que pour ce qui les concerne, ces biens non expressément attribués devront être transmis selon les règles applicables aux dévolutions testamentaires ordinaires, sous réserve des droits préciputaires prévus au testament';
— qu’en tant que de besoin tous les comptes entre les parties, y compris le calcul des valorisations des biens si les parties ne sont pas d’accord sur celles-ci, seront faits par le notaire conformément aux règles en vigueur, sous le contrôle du juge commis par la cour à cet effet.
Les autres parties ne formulent pas de réponse sur ce point.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 735 du code civil, les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autre ascendants sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes.
En l’espèce, il est constant qu’à défaut de toute institution universelle, le reliquat de la succession de [B] [NY] est soumis, hormis les différents legs particuliers, aux règles de dévolution ab intestat.
Rien ne s’oppose donc à ce qu’il soit fait droit à la demande de Mme [N] [K] que les biens successoraux ne faisant pas l’objet d’une attribution exprès par ledit testament soient partagés au cours des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
En revanche, l’appelante sera déboutée de sa demande tendant à ce que la succession soit réglée selon les règles applicables aux dévolutions testamentaires ordinaires sous réserve des droits préciputaires prévus au testament puisque le reliquat de la succession doit au contraire être soumis non aux 'dévolutions testamentaires’ mais aux règles successorales ab intestat.
Enfin, il sera rappelé que le notaire commis procédera aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession selon les règles légales et en appliquant les points tranchés aux termes du présent arrêt et pour le surplus aux termes du jugement et du jugement rectificatif, en particulier quant à la valorisation des biens.
En conséquence, afin d’éviter au notaire commis toute ambiguïté ou contradiction pour les opérations à effectuer, il convient de débouter Mme [N] [K] de sa demande que les comptes entre les parties, y compris le calcul des valorisations des biens si les parties ne sont pas d’accord sur celles-ci, soient faits par le notaire conformément aux règles en vigueur, sous le contrôle du juge commis.
Sur les indemnités d’occupation au titre du bâtiment ouest et du bâtiment central du [Adresse 57]':
Les premiers juges, considérant que les bâtiments du [Adresse 57] étaient indivis à la suite du décès de [B] [NY] et que Mme [N] [K] occupait privativement le bâtiment ouest de manière continue et le bâtiment central deux mois par an, et se basant sur les valeurs locatives résultant de l’expertise de M. [G], a dit qu’elle était redevable envers l’indivision de la somme de 40 745 euros jusqu’au 31 juillet 2017, puis de la somme de 500 euros par mois à compter de cette date.
Mme [N] [K] demande l’infirmation de ces chefs et soutient qu’étant légataire des biens concernés, elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation, et que les différents héritiers se sont toujours comportés depuis le décès comme occupants des biens respectifs dont ils avaient été gratifiés.
Elle ajoute qu’en raison de l’absence d’indivision, aucune indemnité ne peut être due à celle-ci.
M. [I] [K] sollicite la réformation du jugement de ce chef et formule les demandes suivantes':
— fixer le montant de la valeur locative actuelle du Bâtiment Ouest du [Adresse 57] occupé par Mme [N] [K] (parcelle B [Cadastre 42]) à la somme de 1 800 euros par mois, telle que ressortant du rapport [G] ;
— juger que le montant de la valeur locative actuelle du Bâtiment Ouest du [Adresse 57] occupé par Mme [N] [K] (parcelle B [Cadastre 42]), exclut la « cave » située sur le côté et l’arrière du bâtiment central où se situent l’ensemble des arrivées d’eau et compteurs électriques du bâtiment central, rattaché au Bâtiment central ;
— fixer le montant de la valeur locative actuelle du Bâtiment central ' [Adresse 57] situé [Localité 29], cadastrés section AI B02 numéro [Cadastre 41], à la somme de 2 150 euros par mois dépendances comprises, tel que ressortant du rapport [G] ;
— condamner Mme [N] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation pour son occupation privative du bâtiment central indivis, telle que calculée par l’expert judiciaire depuis le [Date décès 5] 2010 jusqu’au jour du partage, situés Bâtiment principal ' [Adresse 57] Partie Centrale d’un Mas situé [Localité 29], augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil, sur la base d’une valeur locative de 2 150 euros par mois ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la charge de Mme [N] [K] pour son occupation du bâtiment Ouest indivis de [Localité 55] depuis le [Date décès 5] 2010, date de décès de [B] [K] jusqu’au jour du partage sur la base d’une valeur locative de 1 800 euros par mois, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux, augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner la même pour son occupation privative des lieux indivis, situés Bâtiment Ouest ' [Adresse 57]- Partie Ouest d’un mas situé [Localité 29], au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 800 euros par mois pour la période d’occupation privative allant du [Date décès 5] 2010 jusqu’à parfaite libération des lieux, augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Selon ses explications, la valeur locative du bâtiment ouest doit être évaluée sur l’état du bien après travaux et non avant travaux. Par ailleurs, il déclare que Mme [N] [K] a récupéré toutes les clés, et refuse l’accès à tous les autres cohéritiers, si bien qu’elle est redevable d’une indemnité calculée sur la totalité de la période et non sur deux mois d’occupation par an.
Les consorts [CT] demandent également la réformation du jugement afin de porter l’indemnité d’occupation du bâtiment ouest due par Mme [N] [K] à la somme totale de 293 400 euros, en actualisant le calcul au 1er mars 2025, et de porter l’indemnité d’occupation du bâtiment central à la somme de 111 800 euros, en considérant que Mme [N] [K] en avait la jouissance privative à raison de 4 mois par an.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article'1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Cependant, il est de longue date admis que les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et n’ont pas à demander la délivrance des legs particuliers dont ils bénéficient (Cass civ 1re, 31 mars 1971, Bull civ I, n° 119).
En l’espèce, Mme [N] [K] a non seulement la qualité de co-héritière de [B] [NY], mais également celle de légataire à titre particulier du bâtiment ouest du [Adresse 57] et de co-légataire à titre particulier, avec les représentants de [R] [K], du bâtiment central du même ensemble.
En conséquence, Mme [N] [K] bénéficie, à compter du décès de la testatrice, et sans recours nécessaire à une délivrance des legs, des biens qui lui ont été légués et qui ne dépendent donc pas de l’indivision successorale.
Elle n’est donc pas redevable d’indemnités d’occupation du bâtiment ouest et du bâtiment central à l’égard de l’indivision successorale. Il sera fait droit à sa demande par l’infirmation des chefs du jugement disant qu’elle est redevable à l’indivision d’indemnités d’occupation pour les deux bâtiments.
M. [I] [K], dont les demandes de fixation des valeurs locatives étaient uniquement justifiées par ses demandes subséquentes de condamnation de Mme [N] [K] au paiement d’indemnités d’occupation sur les deux bâtiments, sera débouté tant des premières que des secondes.
Les consorts [CT], venant aux droits de [R] [K], n’ont formulé leurs demandes qu’en faveur de l’indivision successorale et non en la qualité de co-légataire de leur mère pour la partie centrale du mas.
Ils seront également déboutés de leurs demandes.
Sur l’occupation privative par M. [H] [K] d’un bien attribué à Mme [N] [K]':
Les premiers juges ont retenu que M. [H] [K] a occupé privativement l’appartement de [Localité 58] entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2017 et qu’il est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 102 480 euros.
Aux termes de sa déclaration d’appel, ce chef n’est pas au nombre de ceux dont Mme [N] [K] demande à la cour l’infirmation.
Néanmoins, celle-ci demande qu’il soit par ailleurs tenu compte de l’occupation privative par M. [H] [K] «'d’un des biens attribués à Mme [N] [K]'», sans le consentement de celle-ci, depuis novembre 2018, sur laquelle la concluante fait ici réserve expresse de tous ses droits.
Elle motive sa demande, sans préciser le bien concerné, sur le fait que selon elle, il n’existe pas d’indivision sur les biens légués et que ses frères sont donc redevables de l’occupation privative des biens.
M. [H] [K], qui était au nombre des demandeurs devant le tribunal, n’a pas constitué avocat dans le cadre du présent appel.
M. [I] [K] ne formule aucune demande à ce titre.
Les consorts [CT] déclarent que M. [H] [K] a occupé le [Adresse 57], bâtiment annexe au corps de logis principal, entre le 1er mai 2017 et le 1er mars 2025, soit pendant 93 mois, et demandent qu’il soit condamné à payer à l’indivision une indemnité d’occupation calculée à raison d’un montant mensuel de 480 euros, soit la somme totale de 44'640 euros.
Sur ce,
Compte tenu de l’imprécision de la demande de Mme [N] [K], il y a lieu d’interpréter sa demande afin d’en apprécier la portée.
Or l’appelante ne visant pas l’appartement de [Localité 58], sa demande concerne nécessairement l’un des biens immobiliers du [Adresse 57], et plus précisément le moulin, qu’elle estime inclus dans son legs alors que les consorts [CT] le considèrent indivis.
Si les demandes nouvelles en appel sont en principe irrecevables, tel n’est pas le cas en matière de partage judiciaire où les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute’demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
Concernant la demande de Mme [N] [K], celle-ci est particulièrement imprécise puisqu’elle ne comporte ni la période d’occupation alléguée, ni le montant de l’indemnité d’occupation qu’elle sollicite et ne verse aux débats aucun élément probant sur l’occupation exclusive des lieux par son frère.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Concernant la demande incidente des consorts [CT], leur demande est précise sur le montant sollicité, mais ne précise nullement à quel titre ils agissent et à l’égard de qui M. [H] [K] serait débiteur, étant rappelé que le [Adresse 57] a été légué à Mmes [N] et [R] [K] et ne dépend donc pas de l’indivision successorale.
En outre, ils ne versent aux débats que les évaluations de M. [G] et ne produisent donc aucun élément probant de l’occupation exclusive du bien par M. [H] [K].
Ils seront dès lors déboutés de leur demande.
Il convient d’ajouter, concernant l’appel de Mme [N] [K], qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ses demandes supplémentaires, celles-ci présentant expressément un caractère subsidiaire au cas où «'aucun testament valide n’était jugé applicable à la succession de [B] [K]'».
Sur l’appel incident de M. [I] [K]':
Sur les demandes relatives à la convention de renonciation à accession immobilière':
En première instance, les juges, saisis d’une demande de voir juger inefficace la convention notariée de renonciation à accession signée le 19 juillet 2002, par laquelle [B] [NY] renonçait au bénéfice de la valorisation du bâtiment ouest du [Adresse 57] résultant des travaux d’aménagement en habitation réalisés par Mme [N] [K], l’ont rejetée au motif que cette convention a un objet clair et licite et que les demandeurs n’expliquaient pas en quoi cette convention serait inefficace.
M. [I] [K] demande à la cour la réformation de ce chef afin qu’il soit jugé que la convention de renonciation à accession immobilière reçue par Maître [E], notaire associé à [Localité 49], le 19 juillet 2002, ne porte que sur la parcelle B [Cadastre 42], correspondant à l’emprise de la maison d’habitation sans les dépendances, occupée par Mme [N] [K], et soit limitée à la renonciation à la plus-value générée par les travaux et chiffrée par les parties dès 2001 par des constats et estimations avant et après travaux.
Il demande à ce titre de fixer la valeur de la plus-value qui revient à Mme [N] [K] à la somme de 99'091, 86 euros (valeur 2001), à réactualiser au jour du partage.
Il motive sa première demande sur le fait que la convention ne porte que sur les aménagements réalisés sur la parcelle B [Cadastre 42], comprenant l’habitation, et ne s’étend pas à la parcelle B [Cadastre 41], incluant la cave, la grange, les accès et les abords. Il ajoute que cette convention n’a entraîné aucune transmission immobilière des parcelles concernées.
Il déclare par ailleurs que la plus-value a été calculée par des expertises réalisées avant et après les travaux et ne saurait en conséquence dépasser la somme de 99 091 euros, à actualiser au jour du partage.
Les consorts [CT] déclarent ne pas contester l’existence de la renonciation à accession, mais demandent que ses effets soient cantonnés aux seuls frais exposés par Mme [N] [K], qui doivent être chiffrés conformément à l’expertise de M. [G], soit à la somme de 60 500 euros.
Ils demandent subsidiairement, en cas de transfert de la propriété de la plus-value apportée au bâtiment, que la créance de Mme [N] [K] soit évaluée conformément au différentiel entre les deux expertises, soit à la somme de 99 237 euros.
Mme [N] [K] demande de juger valide l’acte de renonciation à accession, en confirmant en tant que de besoin la décision de première instance, et en tirer toutes conséquences de droit, notamment pour les calculs de la masse de la réserve et de la quotité disponible.
Elle demande également qu’il soit jugé, conformément à cette renonciation à accession, que la plus-value apportée à l’immeuble par ces travaux est acquise intégralement à Mme [N] [K].
Elle répond que les intimés ne proposent aucun moyen de droit ni de fait susceptible d’être discuté pour s’opposer à la mise en 'uvre de cet acte, qui doit recevoir entière application.
Concernant le montant de la plus-value, elle déclare qu’elle n’a pas pu retrouver l’ensemble des factures de travaux, mais que le bien immobilier doit être évalué selon son état avant les travaux à la somme de 22 869 euros, et que la valeur de ce même bien après travaux a été estimée par l’expert M. [G] à la somme de 352 000 euros.
***
Aux termes de l’article 546 du code civil, la propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s’appelle « droit d’accession ».
Selon l’article 551 du même code, tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après exposées.
Enfin, il a toujours été admis que ces dispositions ne sont pas d’ordre public et peuvent faire l’objet d’une renonciation par le propriétaire.
En l’espèce, il convient tout d’abord de constater, comme l’ont fait les premiers juges, que la convention de renonciation répond à toutes les conditions de validité prévues par la loi.
Par ailleurs, les demandes des parties ne sont pas dénuées d’ambiguïté, puisque les intimés plaident dans la discussion de leurs conclusions respectives pour «'l’inefficacité'» de la convention, mais sollicitent dans leurs dispositifs la limitation de ses effets.
Concernant la demande de M. [I] [K] concernant le champ d’application de la renonciation, celle-ci correspond exactement aux termes de la convention, désignant expressément et uniquement la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 42]. Or le jugement ne fait que rejeter la remise en cause de l’efficacité de ce contrat. En conséquence, la demande de M. [K] ne vise pas à la réformation de la convention et n’appelle dès lors aucune réponse de la part de la cour.
Concernant les demandes respectives sur le montant de la plus-value, celle-ci devra être déduite de la valeur du bien pour son attribution, en l’espèce à Mme [N] [K] en vertu du testament.
Il reviendra au notaire commis d’en effectuer le calcul, selon les modalités souhaitées par les signataires de la convention, à savoir’ en déterminant le montant de la plus-value par la différence entre les deux avis de valeur que Mme [B] [NY] a obtenus les 2 mars et 30 novembre 2001, soit avant et après la réalisation des travaux, dès lors que ces avis, volontairement annexés à la convention, constituent les seules références de la plus-value.
La plus-value bénéficiant à Mme [N] [K] ne constituant pas une créance à l’égard de l’indivision mais un montant en déduction de la valeur de son legs, M. [I] [K] et les consorts [CT] seront déboutés de leurs demandes.
Ladite plus-value devant être calculée conformément à l’acte de renonciation et non à partir de l’évaluation totale des travaux telle que la présente Mme [K], celle-ci sera également déboutée de sa demande.
Sur la demande de rapport de la valeur de l’occupation de la partie ouest du [Adresse 57]':
Le tribunal a constaté que Mme [N] [K] a occupé privativement, à compter du mois de novembre 2001 et jusqu’au décès de [B] [NY], la partie ouest du bâtiment principal du [Adresse 57] après l’avoir totalement réaménagé avec l’accord de sa mère.
Il a cependant retenu comme étant non contesté que ce bâtiment n’était pas habitable avant les travaux, que le bien n’a pas été loué à des tiers, que Mme [N] [K], résidente à l’année dans les lieux, a rendu service par sa présence à sa mère lorsque celle-ci venait séjourner dans le bâtiment principal et en assurant les affaires courantes de celle-ci avec les agriculteurs.
Dès lors, il a considéré que n’étaient établis ni appauvrissement de [B] [NY], ni preuve d’une intention libérale en faveur de sa fille, et a rejeté la demande tendant à la condamnation de cette dernière à rapporter une donation indirecte correspondant à son occupation gratuite d’un bâtiment de la propriété.
M. [I] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement et d’ordonner le rapport à la succession de [B] [K] de la somme de 151 886 euros (valeur 2010) au titre de l’occupation gratuite de la partie ouest du [Adresse 57] par Mme [N] [K] entre le 1er novembre 2001 et le [Date décès 5] 2010, en se basant sur les évaluations figurant au rapport de M. [G], expert judiciaire.
II considère que tout avantage indirect, dès lors qu’il entraîne une rupture objective d’égalité dans la situation des successibles, doit être rapporté, et qu’il en est ainsi notamment de l’occupation gratuite d’un immeuble.
Il estime qu’en l’espèce, l’appauvrissement de [B] [NY] est caractérisé par le fait qu’elle n’avait plus l’accès ni la jouissance de ce bien, ainsi que par la dépréciation de son bien causé par la mitoyenneté avec un bâtiment jusqu’alors inoccupé. Il ajoute que l’enrichissement de Mme [N] [K] résulte de l’absence de versement d’un loyer pendant une dizaine d’années, et que le motif des services rendus par celle-ci à sa mère repris par le tribunal n’est pas fondé dès lors que les autres enfants aidaient également leur mère et que du personnel permanent était employé à son service et pour l’entretien du domaine.
Il évalue le montant de la donation indirecte sur la base d’une valeur locative mensuelle du bien de 1 650 euros, telle que déterminée par M. [G] aux termes de son expertise.
Les consorts [CT] formulent la même demande, qu’ils motivent par les mêmes moyens que ceux développés par M. [I] [K].
Concernant l’intention libérale, ils considèrent que l’absence de toute contrepartie à l’hébergement suffit à elle seule à caractériser l’intention libérale et l’appauvrissement du disposant.
Ils ajoutent que l’enrichissement de Mme [N] [K] est d’autant plus caractérisé que la jouissance du bien lui a permis de bénéficier de locations saisonnières importantes.
Mme [N] [K] s’oppose à cette demande et conteste tant l’appauvrissement de [B] [NY] que son propre enrichissement.
Elle explique que le bien était une grange inutilisée, qui n’était pas louée, éloignée du bâtiment principal et ne créant dès lors aucune nuisance aux occupants de ce dernier.
Elle ajoute que sa présence dans le domaine a facilité celle de ses parents et qu’aucune intention libérale n’existait en l’espèce.
***
Il résulte de l’article 843 du code civil que tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.
Par ailleurs, le rapport à la succession d’une libéralité contestée suppose que soit démontré un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier.
En l’espèce, l’autorisation donnée à Mme [N] [K] d’utiliser une grange inutilisée et non louée du domaine ne caractérise ni une intention libérale, dès lors que la présence et l’assistance de celle-ci bénéficiaient directement à sa mère, ni un appauvrissement, dans la mesure où les travaux réalisés et l’entretien du mas ont eu plutôt pour effet, nonobstant l’acte de renonciation à accession, de valoriser globalement la propriété.
Il sera en outre relevé que l’argument de l’enrichissement de Mme [N] [K] au moyen des locations saisonnières n’est pas pertinent dès lors que les éléments de preuve produits ne font état que de locations à compter de l’année 2012, soit postérieurement au décès de la de cujus.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [I] [K] ainsi que les consorts [CT] de leurs demandes et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de fixation de la valeur vénale du bâtiment ouest du [Adresse 57]':
Considérant que la succession de [B] [NY] devait être liquidée selon les règles applicables ab intestat, en l’absence de legs, et qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de rapport, les premiers juges en ont déduit que les demandes en fixation de la valeur vénale des biens immobiliers au jour du décès étaient sans intérêt pour le règlement de la succession et que, conformément à l’article 31 du code de procédure civile, elles devaient être déclarées irrecevables.
En appel, M. [I] [K] demande à la cour de fixer la valeur vénale du Bâtiment Ouest du [Adresse 57] occupé par Mme [N] [K] (parcelle B [Cadastre 42]) à la somme de 480'000 euros (valeur 2010), telle qu’estimée dans le rapport d’expertise de M. [G], expert judiciaire, à réactualiser au jour du partage.
Il demande également de juger, sans explications supplémentaires, que le montant de la valeur vénale du bâtiment ouest (parcelle B [Cadastre 42]) exclut la « cave » située sur le côté et l’arrière du bâtiment central où se situent l’ensemble des arrivées d’eau et compteurs électriques du bâtiment central, rattachées au bâtiment central.
Les consorts [CT] ne formulent pas d’observations sur ces demandes.
Mme [N] [K] ne répond pas précisément à la demande relative à l’évaluation du bâtiment ouest, mais conteste les évaluations de M. [G].
— Sur la recevabilité des demandes':
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, s’agissant de la première demande, en dépit du fait que Mme [N] [K] est légataire du bâtiment ouest du [Adresse 57], M. [I] [K] justifie d’un intérêt à agir dans le cadre du règlement de la succession et de la détermination de la valeur des biens existants et du montant d’une éventuelle indemnité de réduction.
S’agissant de la seconde demande, celle-ci concerne le sort d’un bien, à savoir une cave particulière, qui sera valorisée soit dans le legs de Mme [N] [K], soit dans le legs indivis bénéficiant à cette dernière et aux consorts [CT].
Dès lors, M. [I] [K] ne justifie pas d’un intérêt à agir sur la détermination des legs respectifs aux deux filles de [B] [NY], qui ne bénéficieront pas à l’indivision successorale.
En conséquence, si la première demande est recevable, la seconde sera déclarée irrecevable.
— Sur le bien-fondé de la demande de fixation de la valeur vénale':
Par les motifs qui précèdent et aux termes du présent dispositif, la cour entérine, pour les besoins des comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [NY], le rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [II] [G] pour l’ensemble des évaluations à la date du décès, lesdites valeurs actualisables à la date du partage.
En conséquence, le chef du présent arrêt entérinant l’expertise judiciaire de M. [G] fait droit à la demande de M. [I] [K].
Sur les demandes relatives aux attributions préférentielles
Aux termes du jugement entrepris et du jugement rectificatif et interprétatif du 16 janvier 2023, le tribunal, considérant que l’ensemble du [Adresse 57] était indivis et que Mme [N] [K], résidant dans les lieux, remplissait les conditions légales, lui a attribué préférentiellement la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 42], comprenant le bâtiment ouest rénové, la remise et la cave attenantes, à l’exception des jardins.
Il a en revanche rejeté les demandes plus amples d’attribution préférentielle des autres biens, à défaut pour Mme [N] [K] de préciser les biens concernés et de justifier qu’elle remplit les conditions légales d’attribution.
M. [I] [K] demande à la cour, d’une part, de débouter Mme [N] [K] de sa demande d’attribution préférentielle de la maison d’habitation et de ses abords, d’autre part, de la débouter de sa demande d’attribution préférentielle de l’exploitation agricole.
Il considère que l’attribution préférentielle du bâtiment ouest et de ses annexes a pour conséquence de démanteler entièrement la cohérence du domaine, et que Mme [N] [K] n’est pas fondée à demander l’attribution préférentielle des parcelles agricoles alors qu’elle n’est pas elle-même véritablement exploitante agricole, étant toujours directrice d’un organisme de formation.
Les consorts [CT] ne se prononcent pas sur ces demandes.
Mme [N] [K] s’oppose à ces demandes en répondant que celles-ci ne sont marquées que par une volonté de lui nuire, ne sont appuyées sur aucune preuve et présentent un caractère vexatoire.
Sur ce, il sera rappelé que le bénéfice des attributions préférentielles prévues par les articles 832 et suivants du code civil ne trouve à s’appliquer qu’en présence de biens indivis. Or en l’espèce, Mme [N] [K] étant légataire du bâtiment ouest, il n’y a pas lieu de lui attribuer préférentiellement la propriété d’un bien dont elle est déjà saisie.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Concernant la demande relative à l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole, Mme [N] [K] en a été déboutée en première instance et vise, dans sa déclaration d’appel, ce chef du jugement. Cependant, elle ne demande, aux termes de ses conclusions, le bénéfice de cette attribution préférentielle qu’à titre infiniment subsidiaire, en cas de dévolution légale de la succession.
En conséquence, en l’absence de demande d’attribution préférentielle du fait de l’application du testament du 28 mars 2001, la demande adverse de M. [I] [K] se trouve sans objet.
Sur la demande de licitation de l’ensemble des biens immobiliers’de la succession :
Le tribunal a considéré qu’eu égard à l’attribution préférentielle accordée à Mme [N] [K] et au rapport d’expertise de M. [G], duquel il ressort que les actifs immobiliers peuvent être partagés ou attribués en nature, il n’y avait pas lieu d’ordonner la licitation des biens immobiliers de la succession.
M. [I] [K] et les consorts [CT] renouvellent en appel leurs demandes de licitation judiciaire de l’ensemble des biens de la succession.
Adoptant les mêmes motifs, ils déclarent qu’une telle opération est la seule envisageable après 14 années de procédure et que la composition de lots est impossible.
Ils demandent en conséquence d’ordonner la licitation de l’ensemble des biens immobiliers composant l’actif successoral, à savoir l’appartement à [Localité 60] et l’ensemble de la propriété du [Adresse 57], en ce compris les terres et la partie ouest’du [Adresse 57] occupée par Mme [N] [K], et d’ordonner toutes les formalités nécessaires à la licitation des biens.
Mme [N] [K] s’oppose à toute licitation, estimant que les conditions de mise en 'uvre de celle-ci ne sont pas réunies dès lors que des lots des biens restant à partager peuvent être composés.
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, il revient au notaire commis de déterminer la masse des biens de la succession de [B] [NY] restant à partager, en dehors des legs particuliers, conformément aux éléments tranchés par le présent arrêt.
A ce stade, compte tenu du patrimoine important et diversifié détenu par [B] [NY], il ne peut être affirmé que les biens de la succession ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il y a lieu de débouter les intimés de leurs demandes et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de révocation du notaire commis':
Aux termes du jugement entrepris, le tribunal a désigné Me [F] [WS], notaire à Paris (8e), afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
M. [I] [K] demande à la cour de «'révoquer'» Me [F] [WS], notaire expert et d’ordonner la désignation d’un nouvel expert pour procéder auxdites opérations, lequel devra être désigné par la [52].
Il considère que Me [WS] n’a pas rempli sa mission, puisque plusieurs mois après le jugement, les parties n’ont jamais été convoquées afin de fixer un calendrier et recueillir des observations et les souhaits d’attribution.
Les consorts [CT] ne se prononcent pas sur cette demande.
Mme [N] [K] ne formule aucune demande à ce titre aux termes du dispositif de ses conclusions, alors qu’elle demande, dans la discussion de celles-ci, que la désignation du notaire soit rapportée, aux motifs qu’il n’a jamais reçu les parties, qu’il a agi de façon intempestive en produisant des propositions de partage ou en vendant des biens successoraux sans consulter les héritiers, qu’il n’a pas soutenu la démarche de médiation engagée par les parties et qu’il a pris des positions qui excèdent sa mission.
Sur ce,
Me [WS], notaire, a été désigné par le tribunal, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile, à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [NY].
Or M. [I] [K], qui critique le travail du notaire commis, ne produit, au soutien de sa demande de révocation de la mission de Me [WS], aucune pièce de nature à confirmer ses allégations.
Des seuls éléments fournis par Mme [N] [K], à savoir quelques échanges de courriels avec Me [WS] (pièce 50), il peut être seulement déduit que les relations entre les parties étant particulièrement conflictuelles, la mission de l’officier public s’en trouve rendue d’autant plus difficile.
Il en résulte que M. [I] [K] n’apporte pas la preuve de la nécessité de révoquer la mission du notaire désigné et de nommer un autre notaire. Il sera donc débouté de sa demande.
Par ailleurs, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des parties, ainsi qu’en dispose l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut répondre aux seuls motifs exprimés sur ce point par Mme [N] [K] aux termes de ses conclusions.
Sur le surplus des demandes au titre de l’appel incident des consorts [CT]':
Sur la demande de fixation de la créance de Mme [N] [K] au titre des travaux de rénovation du bâtiment ouest':
Les consorts [CT] formulent une demande accessoire à la demande relative au rapport de la donation indirecte de la jouissance du bâtiment ouest par Mme [N] [K], à savoir de prendre en compte, en contrepartie, le montant des travaux de rénovation qu’elle a réalisés dans ce bien, évalués par M. [G] à la somme de 60 500 euros.
Les autres parties ne formulent pas d’observations sur cette demande.
Du fait de l’exécution du testament du 28 mars 2001, Mme [N] [K] est légataire à titre particulier du bâtiment ouest.
Ce bien n’appartenant pas à l’indivision successorale, Mme [N] [K] n’est donc à ce titre ni créancière, ni débitrice à son encontre.
Par ailleurs, le sort de la plus-value résultant de ces travaux a été réglé par la convention de renonciation à accession dont il a été fait état aux termes du présent arrêt.
En conséquence, les consorts [CT] seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de condamnation de Mme [N] [K] à payer à la succession les aides et locations reçues au titre des terres agricoles':
Les consorts [CT] demandent à la cour de condamner Mme [N] [K], au titre de l’exploitation des terres indivises, à payer à la succession la somme de 56 058,43 euros pour la période 2010 ' 2022.
Ils déclarent que celle-ci a pris, dès le décès de [B] [NY], le statut d’exploitant agricole sur les terres du domaine et qu’elle a perçu, de 2012 à 2022, un total de 53 386,52 euros au titre des aides publiques de la politique agricole commune et de la location de parcelles.
M. [I] [K] ne se prononce pas sur cette demande.
Mme [N] [K] s’oppose à cette demande et répond qu’elle n’a accompli ses formalités d’immatriculation en qualité d’exploitante agricole, qu’elle verse aux débats, que le 22 mars 2011.
Il convient de rappeler qu’en exécution du testament du 28 mars 2001, les terres agricoles ont été léguées à Mmes [N] et [R] [K].
Dès lors, pour les motifs déjà rappelés, ces terres ne dépendent pas de la succession, comme le prétendent les consorts [CT], mais des légataires qui, en leur qualité d’héritières, s’en sont trouvées immédiatement saisies, y compris pour la perception des revenus des locations, dont au surplus ils n’apportent pas la preuve.
Concernant la perception par Mme [N] [K] des droits à paiement unique au titre des aides PAC, ces primes sont versées à l’exploitant des terres au titre de son activité agricole et non à leur propriétaire.
En l’espèce, les primes visées par les consorts [CT] sont celles versées à compter de 2012. L’exploitant était donc Mme [N] [K] et non l’indivision successorale, qui ne peut donc en demander le paiement.
Les consorts [CT] seront donc déboutés de leur demande.
Sur la demande de condamner Mme [N] [K] à supporter les dettes de l’indivision successorale':
Les consorts [CT] demandent en tout état de cause à la cour de condamner Mme [N] [K] à supporter la charge de l’ensemble des intérêts, frais et majorations générés par les dettes de l’indivision successorale depuis le décès de [B] [NY], le [Date décès 5] 2010.
Ils considèrent que le positionnement de Mme [N] [K] est à l’origine de nombreux désordres et d’une dépréciation de certains biens de la succession, qu’elle affirme faussement que les cohéritiers se sont toujours comportés comme des attributaires respectifs de biens et non comme des indivisaires, refusant ainsi de participer aux charges de l’appartement de [Localité 58], et que sa demande subsidiaire de réouverture des débats afin de procéder à l’établissement des comptes entre les parties est purement dilatoire.
M. [I] [K] ne formule pas d’observations sur cette demande.
Mme [N] [K] ne répond pas précisément à cette demande.
Il résulte du présent arrêt que les éléments immobiliers principaux de la succession ont fait l’objet de legs particuliers par [B] [NY] à ses enfants. En particulier, Mme [N] [K] n’est pas légataire de l’appartement parisien dont les charges ne lui incombent donc pas.
En conséquence, il appartient au notaire d’établir les comptes de l’indivision successorale, limitée aux biens successoraux non inclus dans les legs susvisés.
Les frais et intérêts dus par suite de non-paiements de dettes de l’indivision ne peuvent donc dans ce contexte être imputés à Mme [N] [K] et les consorts [CT].
Ces derniers seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de condamnation de Mme [N] [K] pour résistance abusive':
Les consorts [CT] demandent à la cour de condamner Mme [N] [K] à verser la somme de 20 000 euros à l’indivision successorale en réparation du préjudice né de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi.
Ils motivent leur demande en soutenant que le seul objectif de Mme [N] [K] est de retarder l’issue du procès afin de contraindre ses frères, neveux et nièce à accepter un partage inéquitable de la succession à son seul bénéfice, générant de graves préjudices à ces derniers.
M. [I] [K] ne formule aucune observation ni demande sur ce point.
Mme [N] [K] répond qu’elle n’a fait que tenir sa position d’attributaire d’une partie du domaine de [Localité 55] en vertu du testament, qu’elle a été assignée tardivement deux mois avant l’échéance de la prescription et que sa défense puis son appel sur les chefs de la décision qui contredisaient sa demande ne constituent que l’exercice normal et cohérent de ses droits.
Elle ajoute que sa bonne foi ne peut être mise en doute puisqu’elle a toujours répondu aux discussions avec sa fratrie pour rechercher une issue négociée, ainsi qu’en atteste en particulier sa participation active aux tentatives de médiation par le service de la [51] de [Localité 58].
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en jeu de cette responsabilité nécessite que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la première et le second.
En l’espèce, le droit de Mme [N] [K] d’agir, y compris en appel, pour la reconnaissance de ses droits testamentaires ne saurait être considéré comme abusif, ainsi qu’il peut en être constaté par les points tranchés par le présent arrêt.
En outre, dans le contexte d’un conflit successoral exacerbé, les consorts [CT] ne démontrent ni que Mme [N] [K] aurait persisté dans un comportement de résistance abusive, ni en quoi elle serait d’une particulière mauvaise foi.
Enfin, si les demandeurs évoquent l’existence d’un préjudice, ils n’en justifient ni la nature, ni l’ampleur.
Dès lors, ils se voient déboutés de leur demande.
Sur la demande relative aux frais d’expertise judiciaire':
Les consorts [CT] demandent à la cour de juger que les frais d’expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de succession. Toutefois, ils ne fournissent, dans la discussion de leurs conclusions, aucune précision ni aucune explication supplémentaire de cette demande.
Les autres parties ne formulent aucune réponse à cette demande.
Compte tenu de sa formulation générale, il y a lieu d’interpréter cette demande comme désignant génériquement, bien qu’utilisant le singulier, les expertises judiciaires effectuées au cours de la procédure, à savoir essentiellement l’expertise immobilière réalisée par M. [G] et l’expertise médicale réalisée par le Dr [P].
Cette demande doit également être interprétée comme visant à répartir ces frais entre les héritiers dans le cadre du partage à intervenir.
Compte tenu du fait que les expertises judiciaires ont été nécessaires afin de poursuivre les opérations préalables au partage, il y a lieu d’ordonner que les frais de ces expertises soient employés en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Sur les demandes accessoires':
'
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
'
Il résulte des circonstances de l’affaire qu’aucune des parties ne peut être considérée comme perdante dans le cadre du présent appel ; il convient donc de répartir la charge des dépens, d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
'
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
'
Eu égard à l’équité et à la nature familiale du litige, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou l’autre des parties, à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Rejette la demande de MM. [S] et [U] [CT] et de Mme [X] [CT] d’écarter des débats les conclusions de Mme [N] [K] déposées le 6 février 2024';
Déclare irrecevables les demandes suivantes de Mme [N] [K] ne figurant pas dans ses premières conclusions':
«'Juger qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par la concluante au titre de ces biens;
juger qu’en revanche, faute de stipulations en ce sens, les autres dispositions constituent des legs rapportables prélevés sur la réserve de chaque héritier';
Juger qu’en conséquence, seule la valeur du bâtiment ouest avant travaux doit être incluse dans la masse à partager le cas échéant, y compris au cas où les autres conclusions du rapport d’expertise [G] étaient homologuées';
A titre subsidiaire, rouvrir les débats pour permettre aux parties de fournir les éléments nécessaires à l’établissement des comptes de la succession';
A titre infiniment subsidiaire, ordonner au profit de Mme [N] [K] l’attribution préférentielle des accès soit le chemin d’accès au nord, parcelle n° [Cadastre 31], ainsi que la parcelle [Cadastre 26] et le chemin qui partage les parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 25]';qu’en conséquence, seule la valeur avant travaux de ce bien doit être prise en compte dans la masse successorale';
En tout état de cause, juger qu’aucune indemnité d’occupation ne serait due pour les périodes prescrites au jour de la liquidation des comptes et qu’aucune somme n’est due avant la première demande à ce titre soit le 1er mars 2018, jour de signification des conclusions à cet effet, toute indemnité devant être calculée sur la base de ladite maison avant travaux, et qu’enfin la concluante n’a occupé la bâtiment central que 2 mois par an au maximum, ce dont il convient de tirer les conséquences au cas de comptes entre les parties';
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Faute d’intérêt commun sur les biens successoraux et vu l’absence de remise en cause judiciaire en temps utile du partage intervenu entre les héritiers sur les biens à eux légués par [B] [K],
Juger qu’aucune indivision n’a existé entre les parties,
Débouter les intimés de toutes leurs demandes de paiement à ce titre contre Mme [N] [K]'»';
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 octobre 2021 en ce qu’il a':
— annulé le testament olographe de [B] [NY]-[K] en date du 1er janvier 2001';
— dit que la succession de [B] [NY]-[K] doit être réglée selon les dispositions applicables au décès ab intestat';
— déclaré sans objet les demandes en réduction des legs consentis à Mme [N] [K] et [R] [K] et en qualification de testament partage des testaments des 28 mars 2001 et 26 décembre 2004';
— dit que Mme [N] [K] est redevable envers l’indivision de la somme de 40 745 euros au titre de l’occupation privative du bâtiment ouest du [Adresse 57] sis [Localité 29] (30) entre le [Date décès 5] 2010 et le 31 juillet 2017, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision';
— dit que Mme [N] [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle de 500 euros pour l’occupation privative du bâtiment ouest du [Adresse 57] sis [Localité 29] (30), du 1er août 2017 jusqu’au jour du partage ou de la libération des locaux, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision';
— dit que Mme [N] [K] est redevable envers l’indivision de la somme de 36 500 euros au titre de l’occupation privative du bâtiment central du [Adresse 57] sis [Localité 29] (30) entre juillet 2012 et août 2020, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision';
— liquidé à la somme de 20 955,24 euros la créance de Mme [N] [K] envers l’indivision successorale pour les frais d’entretien et de conservation de la propriété de [Adresse 57] entre août 2010 et décembre 2019, en ce inclus les frais d’élagage, d’entretien des espaces verts, de télésurveillance, d’assurance et de réparation de la toiture';
— attribué préférentiellement à Mme [N] [K] la parcelle B [Cadastre 42] de la commune [Localité 29] (30), en ce inclus la remise transformée en maison d’habitation qui y est édifiée';
— déclaré irrecevables les demandes en fixation de la valeur, au jour du décès de [B] [NY]-[K], des biens immobiliers dépendants de sa succession';
Infirme le jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 janvier 2023 en ce qu’il a':
— rectifié le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu dans l’affaire enregistrée sous le RG n°15/644 en ce qu’il «'attribue préférentiellement à Mme [N] [K] la parcelle B n°[Cadastre 20] de la commune [Localité 29] (30), en ce inclus la remise transformée en maison d’habitation qui y est édifiée'»';
— dit qu’il y a lieu de lui substituer la mention suivante': «'attribue préférentiellement à Mme [N] [K] la parcelle B n°[Cadastre 42] de la commune [Localité 29] (30), en ce inclus la remise transformée en maison d’habitation qui y est édifiée'»';
— interprété le jugement en date du 14 octobre 2021 en ce que l’attribution préférentielle au profit de Mme [N] [K] porte sur une emprise au sol de 374,58 m2, soit la maison d’habitation aménagée, la remise et la cave attenantes dans le bâtiment ouest implanté sur la parcelle B n°[Cadastre 42] et la maison, à l’exclusion des jardins, et d’une valeur de 80 000 euros';
Statuant à nouveau':
Entérine, pour les besoins de la liquidation et du partage de la succession de Mme [B] [NY], le rapport d’expertise immobilière établi le 15 novembre 2017 par M. [II] [G], pour l’ensemble des évaluations à la date du décès, lesdites actualisations actualisables à la date du partage';
Dit que la succession de [B] [NY] doit être liquidée en exécutant le testament olographe du 28 mars 2001';
Dit que le legs consenti à Mme [N] [K] aux termes du testament du 28 mars 2001 est consenti pour partie en avance de part, et pour partie hors part successorale';
Dit que les legs consentis à MM. [I] et [H] [K] et à [R] [K] aux termes du testament du 28 mars 2001 sont consentis en avance de part';
Dit que la partie hors part successorale du legs consenti à Mme [N] [K] s’imputera prioritairement sur la quotité disponible’avant l’excédant éventuel des legs consentis à MM. [I] et [H] [K] et à [R] [K] ;
Dit que les biens successoraux non légués devront être partagés entre les héritiers légaux de [B] [NY] au terme des opérations de compte, liquidation et partage de la succession';
Dit que pour l’application de l’acte de renonciation à accession, la plus-value des travaux réalisés par Mme [N] [K] dans le bâtiment ouest du [Adresse 57] doit être calculée sur la base des deux avis de valeur de l’agence [48] annexés à l’acte de renonciation';
Déboute Mme [N] [K] de ses demandes de juger :
— que le testament du 28 mars 2001 constitue un testament-partage au sens de l’article 1075 du code civil';
— valides et pertinentes les valorisations proposées par M. [C], expert, en ce qui concerne les biens immobiliers attribués à Mme [N] [K] à savoir, [Adresse 57] :
* Bâtiment central, remise et ancienne cave : 340 000 euros';
* Parcelle B [Cadastre 42]': la maison proprement dite évaluée avant travaux le 2 mars 2001 à 22 869 euros, valeur actualisée au [Date décès 5] 2010, date du décès de [B] [K]';
* [Adresse 57] 50 % : 100 000 euros';
* Terres agricoles, 17 ha 90 a 09 ca selon nomenclature du testament du 28 mars 2001': 91 000 euros';
Déboute Mme [N] [K] de sa demande que les biens non expressément attribués devront être transmis selon les règles applicables aux dévolutions testamentaires ordinaires, sous réserve des droits préciputaires prévus au testament';
Déboute Mme [N] [K] de sa demande qu’en tant que de besoin tous les comptes entre les parties, y compris le calcul des valorisations des biens si les parties ne sont pas d’accord sur celles-ci, seront faits par le notaire conformément aux règles en vigueur, sous le contrôle du juge commis par la cour à cet effet';
Déboute Mme [N] [K] de sa demande de juger qu’il devra être tenu compte de l’occupation privative faite par M. [H] [K] d’un des biens attribués à Mme [N] [K], sans le consentement de celle-ci, depuis novembre 2018, sur laquelle la concluante fait ici réserve expresse de tous ses droits';
Déboute MM. [S] et [U] [CT] et Mme [X] [CT] de leur demande de condamner M. [H] [K] pour son occupation privative du [Adresse 57] entre le 1er mai 2017 et le 1er mars 2025, au paiement de la somme de 44 640 euros augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil, sauf à parfaire ;
Déclare irrecevable la demande de M. [I] [K] de juger que le montant de la valeur vénale du Bâtiment ouest (parcelle B [Cadastre 42]) exclut la « cave » située sur le côté et l’arrière du bâtiment central où se situent l’ensemble des arrivées d’eau et compteurs électriques du bâtiment central, rattachée au Bâtiment central ;
Déboute M. [I] [K] de ses demandes de':
— fixer le montant de la valeur locative actuelle du Bâtiment ouest du [Adresse 57] occupé par Mme [N] [K] (parcelle B [Cadastre 42]) à la somme de 1 800 euros par mois, telle que ressortant du rapport [G] ;
— juger que le montant de la valeur locative actuelle du Bâtiment ouest du [Adresse 57] occupé par Mme [N] [K] (parcelle B [Cadastre 42]), exclut la « cave » située sur le côté et l’arrière du bâtiment central où se situent l’ensemble des arrivées d’eau et compteurs électriques du bâtiment central, rattaché au Bâtiment central ;
— fixer le montant de la valeur locative actuelle du Bâtiment central ' [Adresse 57] situé [Localité 29], cadastrés section AI B[Cadastre 3] numéro [Cadastre 41], à la somme de 2 150 euros par mois dépendances comprises, tel que ressortant du rapport [G] ;
— ordonner le rapport à la succession de [B] [K] de la somme de 151 886 euros (valeur 2010) au titre de l’occupation gratuite de la partie Ouest du [Adresse 57] par Mme [N] [K] entre le 1er novembre 2001 et le [Date décès 5] 2010, conformément au rapport de M. [G], expert judiciaire ;
— condamner Mme [N] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation pour son occupation privative du bâtiment central indivis, telle que calculée par l’expert judiciaire depuis le [Date décès 5] 2010 jusqu’au jour du partage, situés Bâtiment principal ' [Adresse 57] Partie Centrale d’un Mas situé [Localité 29], augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil, sur la base d’une valeur locative de 2 150 euros par mois ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la charge de Mme [N] [K] pour son occupation du bâtiment ouest indivis de [Localité 55] depuis le [Date décès 5] 2010, date de décès de [B] [K] jusqu’au jour du partage sur la base d’une valeur locative de 1 800 euros par mois, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux, augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner la même pour son occupation privative des lieux indivis, situés Bâtiment Ouest ' [Adresse 57]- Partie ouest d’un mas situé [Localité 29], au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 800 euros par mois pour la période d’occupation privative allant du [Date décès 5] 2010 jusqu’à parfaite libération des lieux, augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— révoquer Me [F] [WS], notaire expert et ordonner la désignation d’un nouvel expert pour procéder aux opérations de liquidation-partage lequel devra être désigné par la [52] ;
Déboute MM. [S] et [U] [CT] et Mme [X] [CT] de leurs demandes de':
— condamner Mme [N] [K] au titre de son occupation privative du bâtiment ouest de la propriété, au paiement de la somme de 293 400 euros au titre des indemnités d’occupation, somme arrêtée pour la période allant du [Date décès 5] 2010 (août inclus) jusqu’au 1er mars 2025 (soit 163 mois x 1 800 euros), augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil, sauf à parfaire ;
— condamner Mme [N] [K] au titre de son occupation privative des lieux indivis, situés bâtiment principal de la propriété cadastrés section AI B[Cadastre 3] numéro [Cadastre 41], tous les étés (juin-juillet-août et septembre) depuis l’été 2011 jusqu’à ce jour, au paiement de la somme de 111 800 euros, soit (13 x 4 mois = 52 mois x 2 150 euros = 111 800 euros (en excluant l’été 2010, date du décès de [B] [K]), augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil, sauf à parfaire ;
— ordonner le rapport à la succession de [B] [K] de la donation indirecte consentie à Mme [N] [K], constituée par l’occupation gratuite et privative du bâtiment ouest de la propriété entre le 1er novembre 2001 et le [Date décès 5] 2010 ;
— condamner, au titre du rapport de la donation indirecte, Mme [N] [K] à payer à la succession la somme de 151 886 euros au titre de l’occupation gratuite du bâtiment ouest de la propriété entre le 1er novembre 2001 et le [Date décès 5] 2010 ;
— juger que la convention de renonciation à accession immobilière du 19 juillet 2022 concerne les seuls travaux réalisés par Mme [N] [K] dans le bâtiment ouest de la propriété ;
— fixer la créance détenue par Mme [N] [K] contre l’indivision successorale au titre des travaux de rénovation du bâtiment ouest à la somme de 60 500 euros ;
subsidiairement, si la cour considérait que la convention de renonciation à accession immobilière avait également transféré la propriété de la plus-value apportée au bâtiment par les travaux réalisés par Mme [N] [K] :
— fixer la créance détenue par Mme [N] [K] contre l’indivision successorale au titre des travaux de rénovation du bâtiment ouest à la somme de 99 237 euros ;
— condamner, au titre de l’exploitation des terres indivises, Mme [N] [K] à payer à la succession la somme de 56 058,43 euros pour la période 2010 ' 2022 ;
— condamner Mme [N] [K] à supporter la charge de l’ensemble des intérêts, frais et majorations générés par les dettes de l’indivision successorale depuis le [Date décès 5] 2010 ;
— condamner Mme [N] [K] à verser la somme de 20 000 euros à l’indivision successorale en réparation du préjudice né de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Ordonne que les frais des expertises judiciaires de M. [G] et du Dr [P] soient employés en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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