Infirmation partielle 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 déc. 2025, n° 23/02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 décembre 2019, N° 19/02905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02273 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NII7
[Y] [W]
c/
[N] [E] épouse [T]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/02905) suivant déclaration d’appel du 14 mai 2023
APPELANT :
[Y] [W]
né le 28 Août 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[N] [E] épouse [T]
née le 07 Novembre 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Camille CASAGRANDE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Lorène BAULON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Mme [N] [E] épouse [T] exerçant la profession d’ostéopathe, a, par acte sous seing privé du 28 décembre 2017, donné à bail à M. [Y] [W], sophrologue, un local situé à [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 180 euros. La sous location à usage exclusivement professionnel a pris effet à compter du 1er janvier 2018 et conclue avec l’accord exprès du bailleur, M. [M] [D].
2 – Par courrier du 1er mai 2018, M. [W] a résilié le contrat de manière anticipée en indiquant n’avoir pas réussi à se faire une clientèle et se trouvant dans l’impossibilité de payer le loyer.
3 – Se plaignant du non respect du délai de préavis de 6 mois prévu dans le contrat de sous location, Mme [T] a, le 28 janvier 2019, délivré une sommation de payer la somme de 900 euros au titre des loyers impayés d’avril 2018 à septembre 2018 a M. [W].
4 – Par ordonnance du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a enjoint à M. [W] de payer à Mme [T] la somme de 720 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance ainsi que celle de 25,74 euros au titre des frais de requête.
5 – Par courrier recommandé du 22 mars 2019, M. [W] a formé opposition à cette ordonnance, signifiée à sa personne le 22 mars 2019.
6 – Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’opposition de M. [W].
En conséquence :
— dit que cette opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2019 ;
— dit que le jugement s’y substitue en application des dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur le fond :
— déclaré l’opposition de M. [W] non fondée.
En conséquence :
— condamné M. [W] à régler à Mme [T] en deniers ou quittances le somme de 1 260 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 24 juillet 2018 jusqu’au parfait paiement et rejeté le surplus de la demande de ce chef ;
— condamné M. [W] à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêt et rejeté le surplus de la demande de ce chef ;
— rejeté comme étant non fondée la demande de condamnation de M. [W] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile présentée par Mme [T] ;
— condamné M. [W] à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus de la demande de ce chef ;
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de sommation de payer et ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
M. [T] a fait délivrer le 19 avril 2023 un commandement aux fins de saisie vente à M. [W] pour un montant de 5.604,44 euros.
7 – M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 mai 2023, en ce qu’il a :
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2019 ;
— dit que le jugement s’y substitue en application des dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur le fond :
— déclaré l’opposition de M. [W] non fondée.
En conséquence :
— condamné M. [W] à régler à Mme [T] en deniers ou quittances la somme de 1 260 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 jusqu’au parfait paiement ;
— condamné M. [W] à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [W] à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de sommation de payer et ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
8 – Le 21 juin 2023, les parties ont été enjointes de procéder à une médiation. Le 18 juillet 2023, le greffe a été informé de l’échec de la médiation.
9 – Par dernières conclusions déposées le 11 août 2023, M. [W] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé M. [W] en ses demandes ;
— infirmer le jugement du 12 décembre 2019 en ce qu’il a :
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2019 ;
— dit que le jugement s’y substitue en application des dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur le fond :
— déclaré l’opposition de M. [W] non fondée.
En conséquence :
— condamné M. [W] à régler à Mme [T] en deniers ou quittances la somme de 1 260 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 jusqu’au parfait paiement ;
— condamné M. [W] à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [W] à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de sommation de payer et ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
Y faisant droit et statuant de nouveau :
— déclarer bien fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par M. [W] ;
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes présentées contre M. [W], comme étant mal fondée en fait comme en droit.
Subsidiairement :
— accorder à M. [W] la faculté de se libérer de sa dette sur 24 mois.
En toute hypothèse :
— débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter Mme [T] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en ceux compris les frais de sommation de payer et ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;
— débouter Mme [T] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [T] à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens de l’appel.
10 – Par dernières conclusions déposées le 9 novembre 2023, Mme [T] demande à la cour de :
à titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [W], toutes fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 12 décembre 2019, en ce qu’il a :
— déclaré l’opposition de M. [W] non fondée.
En conséquence :
— condamné M. [W] à régler à Mme [T] en deniers ou quittance la somme de 1 260 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 jusqu’au parfait paiement ;
— condamné M. [W] à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [W] à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus de la demande de ce chef ;
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de sommation de payer et ceux compris les frais de sommation de payer, et ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 12 décembre 2019, en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes.
Y faisant droit et statuant de nouveau :
— juger que la résiliation unilatérale par M. [W], du bail professionnel conclu le 28 décembre 2017 entre Mme [T] et M. [W] par courrier du 1er mai 2018, reçu le 5 mai 2018, et prenant donc effet le mois suivant, le mois de mai étant entamé et dû ;
— juger que le bail professionnel prévoit un préavis de six mois dans le cas d’un congé délivré par le sous locataire ;
— juger que M. [W] ne s’est pas acquitté des loyers des mois d’avril 2018 et mai 2018 ;
— juger que M. [W] ne s’est pas acquitté des six mois de loyers dus pendant l’intégralité de la durée du préavis, suite à sa résiliation du bail professionnel conclu avec Mme [T] ;
— condamner M. [W] à payer la somme de 1 440 euros correspondant au montant des loyers impayés du mois d’avril 2018 au mois de novembre 2018 inclus, soit deux mois de loyers impayés avant la résiliation unilatérale du bail professionnel par M. [W], et six mois de loyers impayés pendant la durée du préavis, restant actuellement dus, ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 ;
— condamner M. [W] à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros en réparation de la résistance abusive de M. [W] et pour procédure abusive ;
— condamner M. [W] au paiement d’une amende civile que [le Tribunal] (sic) fixera pour son action en justice manifestement dilatoire et abusive ;
— condamner M. [W] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure de sommation de payer et de requête d’injonction de payer ;
— condamner M. [W] à payer les dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés qui comprendront notamment le coût total des frais d’huissier de justice, soit la somme de 286,11 euros ;
— condamner M. [W] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure d’opposition d’injonction de payer, ainsi que l’ensemble des frais et dépens de l’instance ;
— condamner M. [W] à payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la présente procédure d’appel, ainsi que l’ensemble des frais et dépens de l’instance.
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal de grande instance de Bordeaux dans l’ensemble de ses dispositions.
En tout état de cause :
— condamner M. [W] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure de sommation de payer et de requête d’injonction de payer ;
— condamner M. [W] à payer les dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés qui comprendront notamment le coût total des frais d’huissier de justice, soit la somme de 286,11 euros ;
— condamner M. [W] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure d’opposition d’injonction de payer, ainsi que l’ensemble des frais et dépens de l’instance ;
— condamner M. [W] à payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la présente procédure d’appel, ainsi que l’ensemble des frais et dépens de l’instance.
11 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 27 octobre 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12 – Le litige se présente devant la cour comme en première instance.
13 – L’appelant sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamné à payer les mensualités du loyer du bail professionnel qu’il a résilié correspondant à la période de préavis contractuelle au motif que la bailleresse a abusé de sa confiance en lui faisant croire qu’elle l’aiderait à se constituer une clientèle, contre l’engagement de sous-location du local alors que son activité de sophrologue n’a pas rencontré les résultats souhaités et qu’il a été obligé d’y mettre fin et de résilier le bail.
Il conteste par ailleurs le montant du solde locatif.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
14 – L’intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [W] au paiement du loyer pendant la période de préavis non respectée mais également des deux mois d’avril et de mai 2018 non réglés, le tribunal n’ayant retenu que le mois de mai.
Sur ce :
I – Sur la demande en paiement
15 – Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
16 – En l’espèce, le contrat signé entre les parties le 28 décembre 2017 visait la sous-location d’un local pour une activité professionnelle de sophrologie pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2018, moyennant un loyer de 180 euros par mois.
17 – Le contrat prévoyait la possibilité d’une résiliation par chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception, à tout moment, en respectant un préavis de six mois.
18 – Ainsi, en adressant sa demande de résiliation du bail le 1er mai 2018, soit 5 mois après son entrée en vigueur, l’appelant était tenu au respect du paiement des loyers réguliers jusqu’au 31 octobre 2018, la bailleresse n’étant tenue d’aucune obligation contractuelle d’accompagnement dans la constitution d’une clientèle pour M. [W] et ce dernier ne démontrant pas avoir été forcé de signer le contrat contre sa volonté. Par ailleurs, le contrat ne prévoit pas différentes hypothèses de résiliation notamment en cas de perte d’activité qui pourrait justifier que le préavis de 6 mois ne soit pas appliqué.
19 – Le courrier de préavis a été adressé le 1er mai 2018 mais réceptionné le 4 mai 2018 par l’intimée, de sorte que le congé a pris effet au 4 novembre 2018 à minuit. L’intimée verse aux débats le solde locatif de l’appelant, correspondant à 6 mois de loyers impayés jusqu’au 4 novembre 2018, auquel il convient d’ajouter celui du mois d’avril non réglé.
20 – M. [W] sera par conséquent condamné à verser à Mme [E] la somme de 1.284 euros (180*7,13), le jugement déféré sera infirmé sur le quantum retenu.
II – Sur la demande de délais de paiement
21 – L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
22 – En l’espèce, l’appelant sollicite des délais sans produire aucune pièce justificative sur sa situation, plus de 7 ans s’étant écoulés depuis les faits où il débutait son activité de sophrologue.
23 – En l’absence d’élément sur la situation financière actuelle de M. [W], ni de sa capacité à faire face à des délais de paiement, sa demande de délais de paiement sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
III – Sur la demande au titre de la procédure abusive
24 – L’appelant soulève l’absence de tout comportement fautif qui justifierait la confirmation de sa condamnation à verser à la bailleresse au titre de la résistance abusive.
25 – L’intimée maintient sa demande de paiement à la somme de 5.000 euros, faisant état du caractère procédurier de M. [W], sur lequel elle détient une créance certaine et exigible outre une demande de condamnation à une amende civile.
26 – Le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée par l’intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable, qui ne résultent pas du seul caractère infondé des prétentions formulées.
27 – En l’espèce, la cour relève comme le premier juge que malgré les différentes démarches de la bailleresse permettant à M. [W] de différer le règlement de sa dette, puis d’en étaler les échéances, comprenant des relances amiables par 6 fois, elle n’a reçu aucune réponse, et la cour ajoute que M. [W] a interjeté appel pour contester la créance tant dans son principe que dans son montant, sans produire de pièce à l’appui de sa demande. De même la demande de délai de paiement sur 24 mois, 7 ans après la naissance de cette dette et sans aucun versement même partiel traduisent une mauvaise foi de l’appelant et sa résistance abusive.
Toutefois, si Mme [E] fait valoir le préjudice sur sa réputation notamment auprès du bailleur, elle n’en justifie pas.
28 – Au regard de l’abus du droit de M. [W] dans le refus manifeste de répondre aux relances amiables comme de verser toute mensualité en 7 ans, le jugement déféré sera infirmé sur le quantum alloué pour le voir fixer à la somme de 4.000 euros au titre de la procédure abusive.
29 – En revanche, il n’est pas démontré l’abus du droit d’agir de l’appelant qui a exercé son droit à former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer tout comme de faire appel, les frais occasionnés par ces procédures étant indemnisés à l’intimé par le biais des dépens et des frais irrépétibles. La demande au titre de l’amende civile sera rejetée et le jugement déféré confirmé.
IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles
30 – M. [W] succombant à l’instance sera condamné aux dépens qui comprendront l’ensemble des frais afférents à la procédure d’injonction de payer et à la signification du jugement déféré ainsi que le versement à Mme [E] de la somme complémentaire de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, le montant des frais fixé par le premier juge pour la seule procédure de première instance étant par ailleurs confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum du solde locatif restant du à Mme [E] et sur le montant des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [W] à verser à Mme [E] les sommes de :
— 1.284 euros au titre du solde locatif avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018,
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [W] à verser à Mme [E] la somme complémentaire de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne M. [W] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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