Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 avr. 2026, n° 26/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/51
N° RG 26/00201 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMZE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 Avril 2026 par :
Mme [H] [F] épouse [E]
née le 03 Mars 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Localité 3]
ayant pour avocat désigné Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Avril 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [H] [F] épouse [E], régulièrement avisée de la date de l’audience,
Me Elodie BRAULT, avocat désigné, régulièrement avisée de la date de l’audience ayant adressé par courrier du 15 avril 2026 une demande de renvoi en raison du mouvement de grève générale des avocats en réaction au projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes,
En l’absence du tiers demandeur, Mme [K] [J], en sa qualité de soeur, régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 avril 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
A l’audience publique du 16 Avril 2026 à 14 H 00, Me Elodie BRAULT en présence de Me Valérie CASTEL-PAGES en sa qualité de délégataire du groupe de défense des hospitalisations sous contrainte, fait lecture de la motion relative au mouvement de grève générale des avocats en réaction au projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, et réitère oralement sa demande de renvoi du dossier.
La Présidente n’ayant pas fait droit à la demande de renvoi, Me [T] se retire et l’affaire est examinée sans avocat, et l’appelante est entendue en ses observations.
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2026, Mme [H] [E] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce sa soeur, Mme [J] [K].
Le certificat médical du 23 mars 2026 du Dr [C] [G] a établi chez Mme [H] [E] la présence d’un contact profondément altéré par le syndrome de désorganisation. Le cours de la pensée était accéléré et diffluent, son contenu n’était pas délirant mais les troubles du jugement étaient perçus au travers d’un discours inadapté, d’une attitude désinhibée, et d’un propos inintelligible. Le tableau était marqué par une instabilité idéomotrice majeure, une insomnie sans fatigue. Les thérapeutiques récentes n’avaient pas permis de rétablir son humeur, ou ses troubles du jugement. Les troubles ne permettaient pas à Mme [H] [E] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 23 mars 2026 du directeur du centre hospitalier Georges Daumezon de [Localité 4], Mme [H] [E] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 24 mars 2026 à 12 heures par le Dr [Z] [I] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 26 mars 2026 à 12 heures par le Dr [B] [Q] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 26 mars 2026, le directeur du centre hospitalier Georges Daumezon de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [H] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 30 mars 2026 par le Dr [Z] [I] a décrit une instabilité psychomotrice majeure, un discours désorganisé et incohérent, des propos délirants de persécution de mécanisme intuitif et hallucinatoire, de fortes angoisses, un état de décompensation psychotique associé à une très grande vulnérabilité. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [H] [E] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 30 mars 2026, le directeur du centre hospitalier Georges Daumezon de Bouguenais a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 2 avril 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [H] [E] a interjeté appel de l’ordonnance du 2 avril 2026 par courrier transmis par le centre hospitalier Georges Daumezon de Bouguenais au greffe de la cour d’appel de Rennes le 10 avril 2026. Mme [H] [E] a déclaré être soignée notamment par son médecin généraliste, son médecin du travail, son psychiatre et son psychologue.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte.
Le certificat de situation du 14 avril 2026 du Dr [Z] [I] a décrit la persistance d’une accélération du cours de la pensée, que la patiente jugeait habituelle. La patiente rationnalise les propos tenus ainsi que les troubles du comportement, est irritable. Il persiste des éléments de persécution dans son discours, notamment à l’encontre de son ex-conjoint et de sa soeur. Elle exprime un déni complet de tous les symptômes qu’elle a présentés. Elle exprime aussi son désaccord concernant la nécessité de traitement malgré les explications médicales en ce sens. La patiente est hermétique aux éléments de réalité, notamment quand le médecin nomme sa préoccupation pour ses filles qui ont été témoins de son état de décompensation psychique, ce qu’elle dénie et pense qu’elle doit absolument sortir pour les récupérer. L’adhésion aux soins est inexistante. Le risque de rechute rapide et de nouveaux troubles du comportement est majeur.
Par courrier du 15 avril 2026 le conseil de Mme [E] a, en raison du mouvement de grève générale des avocats en réaction au projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, sollicité un renvoi du dossier.
A l’audience du 16 avril 2026, Mme [E] a indiqué que depuis le 14 février elle suit le traitement et que l’évolution est bonne, qu’un programme de soins est envisagé
Toutefois elle souligne qu’il n’y avait pas d’urgence lorsqu’elle a été hospitalisée à la demande de sa soeur qu’elle avait appelée peu auparavant mais qui habite à 150 km et avec laquelle elle n’avait plus de contact. Elle était fragilisée par plusieurs facteurs et voulait avoir le soutien de sa famille mais elle n’avait pas besoin d’être hospitalisée. Elle a demandé à sortir pour retrouver ses filles qui sont chez leur père qu’elle ne considère pas comme étant un adulte de confiance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi:
Si la représentation par avocat est obligatoire en la matière, la grève du barreau constitue un obstacle insurmontable permettant au juge de statuer même en l’absence d’un avocat dès lors que le juge justifie de ne pouvoir statuer dans le délai qui lui est imparti. (Civ 1 ere 27 février 2013 n°1127273).
En l’espèce la décision doit être rendue avant le 22 avril 2026, or il ressort du communiqué du barreau que la grève est prévue pour durer, au moins dans un premier temps, jusqu’ au 27 avril 2026 inclus, date à laquelle une assemblée générale est d’ores et déjà prévue et dont l’ordre du jour consistera à envisager les modalités de la poursuite du mouvement.
En conséquence au regard de l’obstacle insurmontable constitué par l’impossibilité de statuer dans le délai prévu par la loi, il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi et l’affaire sera examinée sans avocat.
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [E] a formé le 10 avril 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 02 avril 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que ' la décision d’admission [à la demande d’un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade .
L’article L. 3212-3 dudit Code prévoit qu’ ' en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .
En l’espèce Mme [E] tout en indiquant qu’elle n’avait plus de contact avec sa soeur, explique qu’elle l’avait appelée car elle attendait du soutien de sa famille, dès lors il n’existe aucun élément tangible permettant de douter de la qualité de Mme [K] et de son souhait d’agir pour le bien de sa soeur.
L’hospitalisation de Mme [E] est fondée sur un certificat médical du Dr.[C] [G] lequel a clairement écrit que le péril imminent était directement lié aux troubles du jugement et à la désinhibition ainsi qu’au syndrôme de désorganisation.
De plus le certificat des 24 h décrit des troubles importants : instabilité psychomotrice majeure, désorientée dans le temps et l’espace, discours riche et décousu, propos délirants, hallucinations visuelles et auditives, insomnie massive, agitation, traduisant une décompensation psychotique aigüe ce qui a même contraint l’établissement de soins à préconiser un passage en chambre de soins intensifs comme en témoigne le certifcat dit des 72 h.
Ces éléments permettent d’établir que la procédure des soins à la demande d’un tiers en urgence pouvait se justifier.
Le moyen soulevé, inopérant, sera écarté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il ressort de ce qui précède que Mme [E] relevait d’une hospitalisation en soins contraints en urgence et il est établi par le certificat de situation en date du 14 avril 2026 du Dr [Z] [I] laquelle a décrit la persistance d’une accélération du cours de la pensée, que la patiente jugeait habituelle, une rationnalisation des propos tenus ainsi que des troubles du comportement, une irritabilité. Il persiste des éléments de persécution dans son discours, notamment à l’encontre de son ex-conjoint et de sa soeur. Elle exprime un déni complet de tous les symptômes qu’elle a présentés. Elle exprime aussi son désaccord concernant la nécessité de traitement malgré les explications médicales en ce sens. La patiente est hermétique aux éléments de réalité, notamment quand le médecin nomme sa préoccupation pour ses filles qui ont été témoins de son état de décompensation psychique, ce qu’elle dénie et pense qu’elle doit absolument sortir pour les récupérer.
Si Mme [E] se présente posée et calme, ses propos à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique en ce qu’elle ne montre aucune conscience des troubles qu’elle a présentés et considère qu’elle n’avait pas besoin d’être hospitalisée.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [E] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé et son consentement aux soins non acquis, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [O] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 17 Avril 2026 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [F] épouse [E] , à son avocat, au CH et [Localité 6]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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