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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 25 avr. 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/183
Action intentée contre le [4] (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)
N° RG 24/00178
N° Portalis DBVB-V-B7I-BML3L
[U] [P]
C/
[2]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
— Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée
le : 25/04/2025
à :
— Madame [U] [P]
— FIVA
DEMANDERESSE
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
[2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rémi FOUQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [P], exposé aux inhalations de poussières d’amiante, a été diagnostiqué le 3 mars 2016 atteint d’un mésothéliome pleural, dont il est décédé le 26 mai 2016.
Le [4] a refusé le 7 septembre 2017 à Mme [D] [T] (sa compagne) l’indemnisation sollicitée au motif que le lien de proximité affective de Mme [T] avec la victime est insuffisamment établi et a proposé à Mme [U] [P] (sa fille) la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin vie.
Mesdames [D] [T] et [U] [P] ont contesté ces décisions en saisissant la cour d’appel de Montpellier le 9 novembre 2017.
Par arrêt en date du 3 juillet 2018, cette cour a fixé :
* à 45 000 euros l’indemnisation du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de Mme [T],
* à 40 000 euros l’indemnisation du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de Mme [P].
Par arrêt en date du 26 novembre 2020, la Cour de cassation (2e Civ., n°18-22.069) a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt et après avoir remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant celui-ci, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par arrêt en date du 29 avril 2020, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a fixé comme suit les indemnisations de:
* Mme [T]:
— au titre de son préjudice moral: 20 000 euros,
— au titre de son préjudice d’accompagnement et de fin de vie:12 600 euros,
* Mme [P]: au titre de son préjudice moral: 25 000 euros,
avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, a débouté les appelants de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires et a mis les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Par arrêt en date du 21 décembre 2023 (2e Civ., n°22-17.456) la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu’il fixe et condamne en tant que de besoin le [3] à verser à Mme [C] les sommes de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et 12 600 euros au titre de son préjudice d’accompagnement de fin de vie, et à Mme [P] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, et après avoir remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant celui-ci, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Mme [P] a saisi la présente cour de renvoi le 5 janvier 2024.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 11 février 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [P] demande à la cour de:
* infirmer la décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante du 7 septembre 2017 en ce qu’il ne lui a fait aucune offre au titre du préjudice économique,
* fixer à 54 781 euros l’indemnisation de son préjudice économique,
* condamner en tant que de besoin le [4] à lui payer cette somme ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappeler que les dépens sont à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 7 février 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le [4] demande à la cour de:
* rejeter la demande d’indemnisation du préjudice économique,
* débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions à l’exception de celles portant sur les dépens,
* débouter la requérante de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, dans son arrêt du 21 décembre 2023 (2e Civ., n°22-17.456) la Cour de cassation a dit que pour débouter Mme [P] de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice économique, l’arrêt relève qu’elle était rattachée au seul foyer fiscal de sa mère et retient que l’alimentation, par [J] [P], du plan d’épargne logement et du contrat d’assurance sur la vie, ouverts au nom de sa fille, ne constitue pas l’apport d’une aide financière régulière au sens économique, et qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l’existence d’un préjudice économique subi par Mme [P] du fait du décès de son père, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Exposé des moyens des parties:
Mme [P] argue en premier lieu que compte tenu de la motivation de l’arrêt de cassation, l’existence de son préjudice économique ne fait plus aucun doute.
En second lieu, elle argue que son père alimentait en vue de lui constituer une épargne pour sa vie future son compte d’assurance vie [6] par prélèvements mensuels de 150 euros de son compte et qu’il lui avait également ouvert un plan épargne logement sur lequel il virait chaque mois 80 euros, qu’il assurait aussi les dépenses qu’elle liste (assurance civile, complémentaire santé, utilisation de son véhicule pour la conduite accompagnée, chèques cadeaux pour anniversaires, étrennes et en diverses occasions, achat de mobilier, d’un téléphone portable, sorties en famille) pour soutenir qu’il lui apportait une aide financière régulière.
Prenant en considération que l’indemnisation du préjudice économique de l’enfant demeurant au foyer familial s’il doit poursuivre des études est limitée à 25 ans et l’avis d’imposition sur les revenus de 2015 pour l’année 2014, elle chiffre à 30 580 euros le revenu que le foyer aurait perçu si le décès n’était pas intervenu et retient, après déduction des dépenses personnelles du défunt évaluées à 15% et des revenus de Mme [T], pour la perte annuelle patrimoniale du conjoint survivant et de l’enfant commun la somme de 10 248 euros pour soutenir que son préjudice économique s’élève à 54 781 euros [soit (10 248 x 30%) x 17.818 suivant barème de capitalisation 2022 Gazette du Palais pour une victime âgée de 69 ans].
Elle se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2023 (2e Civ., n°21-12.264) pour soutenir que le préjudice économique d’un enfant résultant du décès d’un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci.
Le [4] lui oppose que l’indemnisation d’un tel préjudice économique suppose l’existence d’un foyer, du partage de charges communes (logement, éducation des enfants) et par conséquent d’un lien économique et financier avec le défunt, alors que l’absence de cohabitation constitue un indice supplémentaire pour démontrer une indépendance financière.
Il argue que le défunt et sa compagne, mère de la demanderesse, formaient deux foyers fiscaux complètement distincts, Mme [T] déclarant vivre seule au 1er janvier 2015, année précédant la maladie et le décès, avec son enfant à charge dont elle assurait seule la charge effective et relève que le défunt ne versait pas de pension alimentaire pour sa fille [U], pour soutenir qu’il n’existait aucun lien de dépendance financière entre la demanderesse et son père, soulignant que celui-ci habitait seul dans le Lot et Garonne (47) alors que Mme [T] résidait à [Localité 7], puis à [Localité 5] (66) avec leur fille [U].
Il conteste que Mme [P] rapporte la preuve d’avoir bénéficié d’une aide financière et régulière de son père, arguant également qu’elle évalue son préjudice en fonction d’un revenu de référence d’un foyer dont l’existence n’est pas établie, qu’elle ne prouve pas avoir poursuivi ses études au-delà de ses 22 ans et ne justifie pas de sa situation ensuite.
Réponse de la cour:
L’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, modifié par la loi 2016-41 du 26 janvier 2016, pose le principe du droit à réparation intégrale des victimes de l’amiante et de leurs ayants droit.
Le préjudice économique d’un enfant résultant du décès d’un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci. Il en résulte qu’en cas de décès du parent chez lequel vivait l’enfant, le préjudice économique subi par ce dernier doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d’autoconsommation de chacun d’eux et des charges fixes qu’ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l’enfant. ( 2e Civ., 19 janvier 2023, n°21-12.264).
Il s’ensuit, compte tenu de l’énoncé de principe de la Cour de cassation que le préjudice économique de l’enfant résulte de l’obligation pesant sur ses parents de contribuer à son entretien et à son éducation, peu important qu’ils vivaient au moment du décès de l’un deux séparés ou non.
L’enfant n’a pas à rapporter la preuve que le parent défunt contribuait financièrement à son entretien et à son éducation et par suite à justifier d’une perte de revenus.
Son préjudice doit être évalué en prenant comme élément de référence, les revenus annuels avant imposition de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d’autoconsommation de chacun d’eux et des charges fixes qu’ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l’enfant, ainsi de ce que le parent défunt était débiteur d’une pension alimentaire.
S’agissant d’un préjudice temporaire, la situation de l’enfant sur la poursuite d’études supérieures doit être également prise en compte.
Il s’ensuit que s’il n’est pas contesté que Mme [P] ne vivait pas avec son père avant son décès, ce dernier étant domicilié dans le département du Lot et Garonne et elle-même au domicile maternel dans les Pyrénées-Orientales, ainsi que cela résulte du document intitulé programme des versements du contrat assurance vie [6], daté eu 20/08/2013, pour autant le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est mal fondé à arguer de l’absence de vie commune avec le défunt pour s’opposer à toute indemnisation du préjudice économique.
De plus, la circonstance tirée de versements réguliers par son père sur:
* d’une part, un plan épargne logement, dont il est justifié qu’il a été souscrit le 6 juin 2008, alors qu’elle était âgée de 10 ans, que son père en était signataire en qualité de titulaire du compte débité, et avait modifié le montant des versements mensuels portés à 80 euros au moins depuis août 2012 (antérieurement de 45 euros) date d’un versement exceptionnel de 185.33 euros,
* et d’autre part sur un placement en assurance-vie [6], dont il est justifié de la modification du 20 juillet 2013 fixant le montant des versements mensuels prélevés du compte de son père à compter du 20 août 2013 à 150 euros
est insuffisante à caractériser l’absence de préjudice économique.
Contrairement à ce qu’allègue le fonds, l’indisponibilité des fonds ainsi placés sur le plan épargne logement comme sur le placement en assurance vie est toute relative, le titulaire pouvant procéder à des retraits, qui, notamment sur ce dernier type de placement financier, peuvent être partiels et destinés à procurer un revenu régulier.
La cour relève que Mme [P], pour être née le 10 septembre 1998, était âgée de 17 ans à la date du décès de son père survenu le 26 mai 2016, et qu’elle était par conséquent mineure et qu’elle justifie ainsi que pendant sa minorité, son père a procédé à des versements réguliers, pour être mensuels, destinés à lui permettre de disposer de fonds pour faire face à ses besoins, ce qui caractérise une aide financière, même si, de fait, elle a été thésaurisée de son vivant.
Mme [P] établit également que sa couverture complémentaire santé en 2015 (cotisation mensuelle de 7.63 euros soit 91.56 euros annuels) était prise en charge par son père, qui était aussi porté sur l’avenant du 28/08/2015 de sa formation à la conduite accompagnée pour l’utilisation de son véhicule automobile et qu’elle a été scolarisée durant l’année universitaire 2020/2021 à l’université Paul Sabatier à [Localité 7] en M1 biologie santé, et qu’ainsi et à tout le moins jusqu’en 2021, elle poursuivait des études universitaires.
Le revenu du foyer à prendre en considération doit être celui d’un foyer composé par ses deux parents.
Elle justifie par:
* l’avis de situation déclarative de l’impôt sur le revenu 2016 au titre de l’année 2015 que le montant des salaires et assimilés avant impôt de sa mère a été de 17 494 euros,
* l’avis d’imposition sur le revenu 2015 au titre de l’année 2014 de son père avant impôt que le montant total de ses revenus avant imposition a été de 16 046 euros,
ce qui totalise un revenu annuel de ce foyer de 33 540 euros, dont il convient de déduire la part du défunt évaluée à 15%, soit 5 031 euros et les revenus de Mme [T] soit 17 494 euros conduisant la cour à chiffrer à 11 015 euros la perte annuelle patrimoniale du foyer.
La cour évalue le préjudice économique de Mme [P] à 25% de la perte annuelle du foyer soit à 2 753.75 euros, cette somme devant être multipliée par le prix de l’euro de rente temporaire limité à l’âge de 25 ans, ce qui conduit à le chiffrer à la somme arrondie de 23 005 euros: 2 753.75 euros /an x 8.354= 23 004.82.
Les dépens de la présente instance doivent être laissés à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en application de l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] les frais qu’elle a exposés pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Fixe à la somme de 23 005 euros l’indemnisation du préjudice économique de Mme [U] [P],
— Déboute Mme [U] [P] du surplus de sa demande,
— Condamne le [4] à payer à Mme [U] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne le [4] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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