Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25/02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 avril 2025, N° 22/03075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 25/02206 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUM4
Affaire : jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 10 avril 2025, enregistrée sous le n° 22/03075
Mme [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Géraldine Brun de la Selarl PLMC Avocats, avocate au barreau de Nîmes
APPELANTE
Mme [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabine Manchet, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE
Le 05 février 2026
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière,
EXPOSE DES FAITS
Mmes [N] [R] et [O] [D], exerçant la profession d’infirmière, ont conclu le 14 mars 2017 un contrat de remplacement infirmier libéral pour une durée de 2 ans qui s’est poursuivi jusqu’en 2021.
Le 17 mars 2021, elles ont signé un document manuscrit relatif à la cession de la patientèle de Mme [R] à Mme [D] pour une somme de 60 000 euros.
Mme [D] a effectivement remplacé Mme [R] à compter du 1er avril 2021.
Le prix de cession n’ayant jamais été payé, Mme [R] a ar acte du 4 juillet 2022 fait assigner Me [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 10 avril 2025
— a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle portant sur I’année 2017
— a condamné Mme [O] [D] à payer à Mme [N] [R] les sommes de
— 30 000 euros au titre du solde du prix de cession du fonds libéral d’infirmier outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 339,68 euros au titre d’un trop perçu au titre des rétrocessions versées entre 2017 et 2021
— a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [N] [R] ;
— a condamné Mme [O] [D] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 09 juillet 2025.
Elle a déposé ses premières conclusions d’appelant le 8 octobre 2025 et le lendemain 9 octobre des conclusions aux fins de désistement total d’instance et d’action au terme desquelles elle demande à la cour
— de lui donner acte de son désistement
En conséquence
— de dire et juger ce désistement parfait
— de constater l’extinction de l’instance et de l’action
— de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
SUR CE
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Signifiées le lendemain du dépôt régulier de ses conclusions d’appelante et en l’absence de conclusions de l’intimée le désistement de l’appelante qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance d’appel dont elle supportera les dépens en application des textes précités.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de Mme [O] [D] de l’instance enregistrée sous le
n° 25/02206 et de son appel, emportant acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 avril 2025 (n°RG 22/03075),
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de l’appelante.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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