Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 juin 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00552 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMLX ETRANGER :
M. [S] [I]
né le 19 Mai 1979 à [Localité 2] EN ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 juin 2025 à 10h11 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [I] interjeté par courriel du 05 juin 2025 à 18h16 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [S] [I], appelant, assisté de Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [W] [X], interprète assermenté en langue albanais, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, non comparant, non representé, concluant ce jour
Me [L] [D] et M. [S] [I], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations,
et a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [S] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [S] [I] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appelant conteste la décision du premier juge qui a constaté qu’il ne présentait pas de garantie de réprésentation en se qu’il n’a pas sollicité de renouvellement de son titre de séjour expiré depuis le 25 avril 2023, ne dispose que d’un logement mis à disposition par son frère et ne présente qu’une CNI périmée.
Toutefois à hauteur d’appel et alors que devant les service de police il déclarait le 30 mai 2025 être hébergé par mise une disposition d’un logement à [Localité 3] il produit à l’audience un bail établi à son nom et signé depuis le 01 janvier 2025 sur un logement situé à [Localité 1]. Il ne fournit aucune explication sur cette divergeance sinon son inattention lors de ses réponses, ce qui confirme l’incertitude de sa résidence d’autant que les difficultés.
Il affirme avoir remis son passeport au centre de rétention toutefois cet argument reste inopérant puisque la remise du passeport ne s’entend avoir été effectuée que si elle a été faite suivant les conditions édictées par l’article L.743-13 du CESEDA à savoir auprès d’un service de police ou de gendarmerie et ne peut être produit devant le juge ou remise à sa personne.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [I] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 juin 2025 à 10h11 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 05 juin 2025 à 14h45
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMLX
M. [S] [I] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 05 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [S] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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