Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 17 déc. 2024, n° 24/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 février 2024, N° 17/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02487 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPLT
AFFAIRE :
S.A. BANQUE CANTONALE DE [Localité 62]
C/
S.C.I. KERNEO
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Février 2024 par le Juge commissaire de [Localité 68]
N° RG : 17/00032
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A. BANQUE CANTONALE DE [Localité 62]
Ayant son siège
[Adresse 32]
[Adresse 61] – SUISSE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26364
Plaidant : Me Alexandra SZEKELY de la SELAS LE 16 LAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0116 -
****************
INTIMES
S.C.I. KERNEO représentée par Monsieur [L] [S], ès qualités de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège
[Adresse 56]
[Localité 58]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Vincent ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barrea de [Localité 69], vestiaire : P 0563
S.E.L.A.R.L. [C][I] mission conduite par Maître [B] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I KERNEO, société civile immobilière dont le siège est [Adresse 57] à BOULOGNE BILLANCOURT (92) inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°339 285 843, fonctions qui lui ont été dévolues aux termes d’un jugement du 23 mars 2018 du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE prononçant la liquidation judiciaire de la S.C.I KERNEO
Ayant son siège
[Adresse 33]
[Localité 59]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier P1800180
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2024, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Localité 65], créée en 1986, a pour objet l’acquisition, l’administration et l’exploitation par location de tous immeubles et terrains.
Le 23 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard en liquidation judiciaire et a désigné la société [C] [I], prise en la personne de M. [I], en qualité de liquidateur.
L’actif de la liquidation est notamment composé d’un ensemble immobilier situé à [Localité 71], comportant un ensemble de bâtiments et parcelles à usage d’habitation situés au lieudit [Adresse 66], des hangars agricoles et des parcelles situés au lieudit [Localité 63] et des terrains et parcelles situés à [Localité 70].
Par requêtes distinctes, la société Banque Cantonale de [Localité 62] (la banque), créancier hypothécaire de la société Kerneo et le liquidateur ont respectivement saisi le 19 juin 2023 et 9 novembre 2023, le juge-commissaire d’une requête afin d’être autorisés à faire procéder à la vente de l’ensemble immobilier appartenant à la société [Localité 65].
Par requête du 15 juin 2023, la société Banque Cantonale de [Localité 62] (la banque), créancier hypothécaire de la société Kerneo a saisi le juge-commissaire aux fins de qu’il l’autorise à reprendre en lieu et place du liquidateur judiciaire la procédure de saisie immobilière du Lot n° 1 appartenant à la société [Localité 65] et composé des biens suivants :
un ensemble immobilier situé [Adresse 67] composé d’un corps principal, notamment constitué de huit chambres et de six salles de bains et d’une maison à usage de gardien avec garage, une maison avec trois chambres et salles de bains, un tennis house, un bâtiment à usage de garage de remise, une piscine, tennis et plan d’eau, cadastré section YR n°[Cadastre 5] (8a48ca), [Cadastre 6] (1ha 80a24ca), [Cadastre 7] (72a26ca), [Cadastre 8] (37a7ca), [Cadastre 9] (1ha56a59ca), [Cadastre 10] (37a80ca), [Cadastre 11] (2a4ca), [Cadastre 12] (20a1ca), [Cadastre 13] (40ca), [Cadastre 14] (4a), [Cadastre 15] (1a21ca), [Cadastre 16] (5a4ca), [Cadastre 17] (1a80ca), [Cadastre 18] (4a), [Cadastre 19] (2a20ca), [Cadastre 20] (39a75ca), [Cadastre 21] (60ca), [Cadastre 22] (2a40ca), [Cadastre 24] (5a30ca), [Cadastre 25] (70ca) ; les 9/10èmes indivis de la parcelle ci-après : section YR n°[Cadastre 26] (26ca) ; section YR n°[Cadastre 27] (8a34ca) ; les 9/10èmes indivis de
la parcelle ci-après : section YR n°[Cadastre 28] (16a1ca) ; section YR [Cadastre 29] (4ha50a90ca), [Cadastre 30] (73a34ca), [Cadastre 34] (3a80ca), [Cadastre 35] (28a60ca), [Cadastre 36] (6a8ca), [Cadastre 37] (3a48ca), [Cadastre 39] (1a80ca), [Cadastre 40] (10ca), [Cadastre 41] (95ca), [Cadastre 42] (2a40ca), [Cadastre 44] (1a80ca), [Cadastre 45] (60ca), [Cadastre 46] (9a90ca), [Cadastre 48] (1ha11a70ca), [Cadastre 49] (2a80ca), [Cadastre 50] (1a95ca), [Cadastre 51] (40ca), [Cadastre 52] (10ca), [Cadastre 53] (60ca), [Cadastre 54] (1a80ca).
Par requête du 9 novembre 2023, le liquidateur a saisi le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Nanterre aux mêmes fins.
Le 7 février 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— ordonné la jonction des instances introduites par M. [I] le 9 novembre 2023 et par la banque le 19 juin 2023 relatives à la vente du bien lieu-dit [Adresse 66] ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de vente par adjudication du bien immobilier dépendant de la société Kerneo et situé à Riec-sur-Belon (29340) au profit du tribunal judiciaire :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 18 avril 2024, la banque a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a ordonné la jonction des instances introduites par M. [I] le 9 novembre 2023 et par la banque le 19 juin 2023 relatives à la vente du bien lieu-dit [Adresse 66] et a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions du 18 avril 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 7 février 2024;
Et statuant à nouveau,
— déclarer le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour ordonner la vente des biens immobiliers relevant de la procédure de liquidation judiciaire de la société Kerneo ;
— renvoyer la cause et les parties devant le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit statué sur sa demande tendant à ce que soit ordonnée la vente des biens relevant de la procédure de liquidation judiciaire de la société Kerneo ;
— condamner la société Kerneo à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Mme Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 17 juin 2024, le liquidateur, ès-qualités, intimé à titre principal et ayant formé un appel incident par conclusions du 17 juin 2024, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du Juge commissaire du 7 février 2024, en ce qu’il :
s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de vente par adjudication du bien immobilier suivant, dépendant de la société [Localité 65], et situé à Riec-sur-Belon (29340), au profit du tribunal judiciaire :
a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
a débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Et statuant à nouveau,
— juger que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de vente des actifs immobiliers dépendant de la liquidation de la société Kerneo ;
— renvoyer les parties devant le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nanterre, afin qu’il soit statué sur la requête aux fins de vente déposée par M. [I], ès qualités ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par dernières conclusions du 4 octobre 2024, la société [Localité 65] demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 7 février 2024 ;
Et y ajoutant,
— condamner la banque à verser à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juin 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la compétence du juge-commissaire
La banque soutient, en s’appuyant sur l’opinion d’un notaire, que les parcelles indivises cadastrées YR n°[Cadastre 26], YR n° [Cadastre 28] et YN n°[Cadastre 45] sont en indivision forcée de sorte que la procédure de licitation partage est inapplicable. Elle ajoute que, selon l’opinion de ce notaire, la circonstance que l’acte de vente des parcelles YR n° [Cadastre 26] et Y R n°[Cadastre 28] prévoit l’existence d’une servitude et qu’il s’agisse d’une indivision conventionnelle ne remet pas en cause l’existence de l’indivision forcée. Elle en conclut que les quotes-parts des parcelles indivises de la société [Localité 65] peuvent être vendues sans partage préalable et sans l’accord des autres co-indivisaires et que cette cession entre dans les pouvoirs du juge-commissaire.
Le liquidateur, ès-qualités, ajoute à l’argumentation de la banque que le juge-commissaire s’est fondé par erreur sur les articles 815-5-1 et 815-17 du code civil pour estimer que les requêtes ne relevaient pas de ses pouvoirs.
Il expose que sa requête ne tendait pas à obtenir la vente des parcelles indivises mais seulement à obtenir l’autorisation de faire vendre plusieurs parcelles ainsi que les droits détenus par la société [Localité 65] dans l’indivision forcée existant sur les parcelles litigieuses.
Il explique que la qualification d’indivision forcée résulte clairement des actes d’acquisition de la société [Localité 65].
Il ajoute qu’en tout état de cause, quand bien même les droits en cause ne seraient pas en indivision forcée, les dispositions de l’article 815-14 du code civil n’ont pas pour effet de transférer les compétences dudit juge-commissaire au profit du juge du partage.
La société [Localité 65] répond que les parcelles indivises YR n° [Cadastre 26] et Y R n°[Cadastre 28] ne relèvent pas de l’indivision forcée faute d’être l’accessoire indispensable à l’usage du bien principal puisque ses immeubles disposent de plusieurs chemins d’accès. Elle ajoute que l’acquisition des biens de la société [Localité 65] est antérieure à celle des parcelles litigieuses ce qui démontre que les parcelles litigieuses ne sont pas l’accessoire de son immeuble principal.
Elle fait en outre valoir que l’acte de vente du 2 avril 1990 instituant une servitude démontre qu’il s’agit d’une indivision conventionnelle. Elle en conclut que les parcelles YR n° [Cadastre 26] et Y R n°[Cadastre 28] relèvent du droit commun de l’indivision, qu’elles ne peuvent être vendues sans partage préalable et que les coindivisaires doivent être préalablement convoqués pour faire valoir leurs observations.
Répondant au liquidateur, elle expose que ce dernier n’a pas respecté la procédure de l’article 815-14 du code civil et qu’en tout état de cause, elle est opposée à une quelconque cession de ses droits indivis.
Réponse de la cour
Pour écarter sa compétence et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire compétent en matière de partage, le juge-commissaire a retenu, au visa des articles 815, 815-5 et 815-17 du code civil, que s’agissant d’une indivision antérieure à la requête, le liquidateur ne pouvait que demander le partage et la licitation devant le tribunal judiciaire ; qu’il n’a pas le pouvoir d’autoriser la cession du bien, ni la licitation partage ; qu’il pouvait toutefois autoriser la cession d’une quote-part indivise en cas d’accord des autres coindivisaires ; que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une indivision forcée et que s’agissant d’une indivision conventionnelle, il ne pouvait pas se prononcer sans excéder son pouvoir en l’absence de l’accord des coindivisaires.
L’article L. 642-18, alinéa 1 du code de commerce dispose :
Les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Il résulte de l’article 815-17, alinéa 2 du code civil que le créancier personnel d’un indivisaire dont les droits sont nés postérieurement à l’indivision, ce qui est le cas de la banque, ne peut que provoquer le partage de l’indivision, pour, dans un second temps, saisir la part divise du bien mis dans le lot du débiteur par l’effet du partage. Il s’ensuit que la quote-part de l’indivisaire débiteur est insaisissable jusqu’au partage.
Comme l’a retenu à juste titre le juge-commissaire, l’action en partage formée par le liquidateur relève de la compétence du tribunal judiciaire, même lorsque le débiteur, comme dans la présente affaire, est soumis à une procédure collective (Com., 28 novembre 2000, n° 98-10.145).
Toutefois, il y a indivision forcée et perpétuelle, toutes les fois que, en raison d’un état de fait ou d’une convention, des biens sont affectés à titre d’accessoires indispensables à l’usage commun de deux ou plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents (3è Civ., 27 mai 2010, n° 09-65.338, publié ; 3e Civ., 6 avril 2023, n° 21-17.774).
Ainsi, sont en indivision forcée et perpétuelle les chemins indivis donnant accès aux parcelles divises qui l’entourent s’ils ont un caractère accessoire et indispensable de l’ensemble immobilier qu’ils desservent (1re Civ., 12 février 1985, n° 84-10.301, publié ; 3e Civ., 11 décembre 2007, pourvoi n° 06-16.642), peu important que ces chemins soient utiles ou non à la desserte de toutes les parcelles (1re Civ., 28 février 2006, n° 04-15.937, publié)
Il n’y a indivision forcée et perpétuelle que si le partage du bien indivis rendrait impossible l’usage ou l’exploitation des fonds principaux divis, ou le détériorerait notablement (3è Civ., 27 octobre 2010, n° 09-13.600, publié).
Le fait que l’immeuble principal dispose de deux issues ne fait pas perdre son caractère accessoire nécessaire à celle constituée par le bien indivis (Civ 1ère, 5 janvier 1967, n° 65-10.105, publié). Mais lorsqu’un bien dispose d’un second accès dont le caractère insuffisant n’est pas démontré, le premier accès ne constitue pas un accès indispensable de sorte qu’il n’est pas en indivision forcée avec les lots qu’il dessert (3e Civ., 6 avril 2023, n° 21-17.774).
Le régime de l’indivision forcée et perpétuelle emporte trois conséquences principales : l’exclusion du partage les biens faisant l’objet d’une indivision forcée ou perpétuelle échappent ainsi au droit commun de l’indivision et au principe du partage (1re Civ., 5 mars 2014, n° 12-29.548) ; l’impossibilité de dissocier les biens indivis des fonds dont ils sont l’accessoire et l’interdiction, pour chacun des propriétaires des fonds principaux, de modifier la destination des biens en indivision forcée ou d’accomplir des actes de jouissance privant les autres indivisaires de leurs droits sur ces biens.
Dès lors, en cas d’indivision forcées, le juge-commissaire ne peut renvoyer au tribunal judiciaire pour ordonner le partage.
Les requêtes présentées par la banque au juge-commissaire concernent, d’une part, des immeubles détenus en pleine propriété par la débitrice, d’autre part, des droits indivis sur des parcelles.
Les parties s’opposent sur le régime juridique auquel sont soumises trois parcelles indivises, à savoir les 9/10ème indivis de la parcelle section YR n° [Cadastre 26], les 9/10ème indivis de la parcelle section YR n° [Cadastre 28] situées au lieu-dit [Adresse 66] d’une part, et le 1/3 indivis de la parcelle section YN n° [Cadastre 45] située au lieu-dit [Localité 64] d’autre part, dépendants de deux ensembles immobiliers appartenant à la société [Localité 65] et pour lesquels la banque et le liquidateur ont, par requêtes des 19 juin et 9 novembre 2023, demandé au juge-commissaire l’autorisation de poursuivre la vente aux enchères.
Au soutien de la qualification d’indivision forcée, la banque s’appuie sur une consultation établie le 17 avril 2024 par M. [U], notaire à la résidence de [Localité 69] (pièce 30).
Il ressort de cet avis que les parcelles indivises litigieuses sont des chemins d’accès aux propriétés de Mme [H], de la communauté [T]-[X], de la communauté [J]-[F] et de la société [Localité 65], dont la suppression rendrait impossible l’usage et l’exploitation des propriétés susvisées.
Le notaire consulté en conclut que, nonobstant la circonstance que les fonds de la société [Localité 65] disposent d’autres accès, ce qui n’est pas discuté par les parties, ces chemins relèvent non du régime de l’indivision conventionnelle mais de celui de l’indivision forcée, les autres fonds ne disposant pas d’autres accès.
Pour ce notaire, " [le] caractère indissociable et accessoires des chemins indivis avec les fonds de Mme [H], de la communauté [J] / [F], de la communauté [T] / [X] et de la SCI [Localité 65] ressort clairement des stipulations des actes de vente du 10 mars et 2 avril 1990 au profit de la société [Localité 65] ", sans qu’aucune indivision conventionnelle n’ait été stipulé entre les parties.
Il résulte de l’acte authentique de vente conclu le 2 avril 1990 (pièce 33 de la banque) que la société [Localité 65] a acquis de Mme [H] les 9/10ème indivis d’une parcelle « à usage de chemin et passage pour tous usages et nécessités » cadastrée section YR numéros [Cadastre 26] et [Cadastre 28] au lieudit [Localité 65].
Le plan cadastral (pièces 31 de la banque et 14 du liquidateur) montre que les parcelles litigieuses [Cadastre 26] et [Cadastre 28] desservent les parcelles de Mme [H] (numérotées 33,34 et [Cadastre 31]) et celles la société [Localité 65]. Il ressort de ce plan que les parcelles de Mme [H] ne disposent pas d’un autre accès, ce point n’étant pas discuté par les parties.
Par ailleurs, selon l’acte de vente du 10 mars 1990, la société [Localité 65] a acquis de Mme [W] le tiers indivis d’un chemin d’accès figurant au cadastre sous la référence section YN numéro [Cadastre 45] au lieudit [Localité 63].
Le plan cadastral versé par la banque en pièce 32 montre que la parcelle litigieuse [Cadastre 45] constitue le chemin d’accès des parcelles [T] / [X] (n° [Cadastre 38], 52,53,61 et [Cadastre 55]) et [J] / [F] (n° 52,53,61 et [Cadastre 55]).
S’il est établi, notamment par la vue aérienne versée par la société [Localité 65], que cette dernière dispose d’autres accès pour son immeuble principal acquis en 1986, que ceux ouverts par les parcelles litigieuses, les parties ne discutent pas toutefois que les coindivisaires ne disposent pas d’autres accès pour leurs parcelles, ce qui est corroboré par les plans cadastraux et la consultation versés aux débats.
Il résulte de ce qui précède qu’étant les seuls chemins d’accès à certaines parcelles, les parcelles litigieuses constituent un accessoire indispensable à l’usage et l’exploitation de ces fonds, peu important qu’ils ne soient pas utiles aux parcelles de la société [Localité 65] et que l’indivision résulte de l’acte de vente. Elles sont donc soumises au régime de l’indivision forcée.
De là il résulte qu’il rentre dans les pouvoirs du juge-commissaire de statuer sur les requêtes aux fins de vente.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce que le juge-commissaire s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire.
2- Sur les demandes accessoires
L’équité commande en application de l’article 700 du code de procédure civile que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a :
— ordonné la jonction des instances introduites par M. [I], ès-qualités, le 9 novembre 2023, et par la société Banque cantonale de [Localité 62] le 19 juin 2023,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et en ce qu’elle a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Dit que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur les demandes de vente par adjudication de l’ensemble immobilier suivant appartenant à la société [Localité 65] situé à [Localité 72] :
Lot 1 : lieu-dit [Adresse 66] cadastré section YR n°[Cadastre 5] (8a48ca), [Cadastre 6] (1 ha 80a24ca), [Cadastre 7] (72a26ca), [Cadastre 8] (37a7ca), [Cadastre 9] (1ha56a59ca), [Cadastre 10] (37a80ca), [Cadastre 11] (2a4ca), [Cadastre 12] (20a1ca), [Cadastre 13] (40ca), [Cadastre 14] (4a), [Cadastre 15] (1a21ca), [Cadastre 16] (5a4ca), [Cadastre 17] (1a80ca), [Cadastre 18] (4a), [Cadastre 19] (2a20ca), [Cadastre 20] (39a75ca), 157(60ca), 158(2a40ca), 160(5a30ca), [Cadastre 25] (70ca); les 9/l0èmes indivis de la parcelle ci-après : section YR n°[Cadastre 26] (26ca) ; section YR n°[Cadastre 27] (8a34ca) ; les 9/10èmes indivis de la parcelle ci-après : section YR n°[Cadastre 28] (16a 1ca) ; section YR [Cadastre 29] (4ha50a90ca), [Cadastre 30] (73a34ca), [Cadastre 34] (3a80ca), [Cadastre 35] (28a60ca), [Cadastre 36] (6a8ca), [Cadastre 37] (3a48ca), [Cadastre 39] (1a80ca), [Cadastre 40] (10ca), 49(95ca), [Cadastre 42] (2a40ca), [Cadastre 44] (1a80ca), [Cadastre 45] (60ca), [Cadastre 46] (9a90ca), [Cadastre 48] (1ha 11a70ca), [Cadastre 49] (2a80ca), 72(1a95ca), [Cadastre 51] (40ca), [Cadastre 52] (1Oca), [Cadastre 53] (60ca), [Cadastre 54] (1a80ca) ;
Lot 2 : lieu-dit [Localité 64] cadastré YN n°[Cadastre 43] pour 36ca, YN n°[Cadastre 44] pour 13 ca, YN n°[Cadastre 46] pour 1a et 03 ca, YN n°[Cadastre 47] pour 7a et 02 ca, YN n°[Cadastre 60] pour 35ha 50a et 97 ca désormais YN n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], YN n° [Cadastre 45] pour 1 a et 54 ca (1/3 indivis : parcelle à usage de chemin), YN n°[Cadastre 3] pour 7a et 14 ca, YP n° [Cadastre 23] pour 4 ha 08 a et 97 ca, YN n°[Cadastre 49] pour 2ha, YN n°[Cadastre 4] pour 10 ha 21 a et 35 ca ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit statué sur les requêtes aux fins de vente ;
Rejette les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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