Irrecevabilité 15 février 2025
Infirmation 16 février 2025
Confirmation 28 février 2025
Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 févr. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
4ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00204 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKQE ETRANGER :
[L] se disant M. [S] [E]
né le 20 janvier 1988 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 26 février 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2025 à 11h02 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 13 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [S] [E] interjeté par courriel le 27 février 2025 à 15h29, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [S] [E], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [F] [M], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision ;
Me Héloïse ROUCHEL et M. [S] [E], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [S] [E], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [S] [E] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prorogation :
M. [E] soutient que la prorogation demandée pour une quatrième période est illégale en ce qu’il n’est pas démontré qu’au cours des 15 derniers jours il est survenu l’existence d’une menace à l’ordre public, qu’elle est injustifiée en ce qu’aucune diligence n’a été faite depuis la relance du 14 décembre 2024 et en ce qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
Selon l’article L 742.5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, M. [E] n’a pas fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas non plus présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement au titre ou une demande d’asile.
Par ailleurs, il n’est pas établi par l’autorité administrative que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève doit intervenir à bref délai.
Ainsi, seule l’urgence absolue, ce qui n’est pas allégué en l’espèce, ou la menace pour l’ordre public, ici invoquée par le préfet, est susceptible de fonder une prorogation de la rétention pour 15 jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard du comportement global de l’étranger et non pas seulement par rapport à des antécédents judiciaires. L’appréciation de la menace pour l’ordre public tend à prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public, en prévenant un risque de passage à l’acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique. Cette menace doit s’être maintenue au cours de la période précédente de prolongation de la rétention.
Il convient de reprendre les termes de l’ordonnance de la présente juridiction d’appel rendue le 14 février 2025 qui relevait que la procédure faisait apparaître que M. [S] [E] a été condamné le 25 avril 2012 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines pour violence sur conjoint ou concubin à trois mois d’emprisonnement avec sursis , qu’il a été condamné par la cour d’appel de Chambéry le 6 janvier 2016 pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France à la peine de six mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, que le 21 mars 2018 M. [S] [E] a été condamné en Allemagne à des jours-amende pour des coups et blessures, que le 23 mars 2023, M. [S] [E] a été condamné par la cour d’appel de Metz à un an d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour violence aggravée, menace de mort réitérée et destruction d’un bien appartenant à autrui, que le 31 mai 2023, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Metz à deux mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 10 ans pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire et que le 3 octobre 2024, il a été condamné par la cour d’appel de Metz à six mois d’emprisonnement à nouveau pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire, qu’à sa sortie de prison le 14 décembre 2024 M. [S] [E] a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative, que par ailleurs, M. [S] [E] ne justifie pas de l’existence d’un hébergement stable ni de l’exercice d’une activité professionnelle.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [S] [E] représente une menace pour l’ordre public puisqu’il est à craindre qu’il ne commette à nouveau des actes illicites et ou violents contre les personnes et les biens s’il était remis en liberté.
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités syriennes dès le 28 novembre 2024 avant même la libération de M. [S] [E] qui était incarcéré.
Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été dit aux termes de l’ordonnance susvisée du 14 février 2025, l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l’administration puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine des autorités étrangères.
L’administration n’est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.
En tout état de cause, en l’occurrence, une relance a été adressée aux autorités syriennes le 14 décembre 2024 avec en pièce jointe la copie du passeport de M. [E].
Dans ces conditions, au regard de la demande de laissez-passer formulée dès le 28 novembre 2024, l’administration a accompli les diligences nécessaires en vue du départ de l’intéressé du territoire français dans le délai le plus bref possible.
S’agissant de l’absence de perspectives d’éloignement, il convient de relever que la présente juridiction a déjà statué sur ce moyen pour le rejeter aux termes de l’ordonnance rendue le 20 décembre, revêtue de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [E]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 février 2025 à 11h02 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 28 février 2025 à 15h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKQE
M. [S] [E] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 28 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [S] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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