Infirmation partielle 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 avr. 2026, n° 23/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 février 2023, N° 19/00603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02409 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMMF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 19/00603
APPELANTE
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0144
INTIME
M. [P] [A] ès qualités de liquidateur amiable de S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [X], née en 1984, a été engagée par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2016 en qualité de comptable générale.
Par avenant du 18 juin 2018, il a été stipulé au contrat de travail de Mme [X] que son ancienneté était reprise au 6 mars 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil ([2]).
Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 31 janvier au 27 avril 2018.
Le 7 septembre 2018, Mme [X] a été élue en qualité de membre titulaire au comité social et économique.
Par courrier du 7 janvier 2019, Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le courrier de prise d’acte indique : « Vous savez que j’ai subi des conditions de travail extrêmement éprouvantes au point que je suis tombée malade durant une longue période (arrêt maladie du 31/01/2018 au 27/04/2018) et au point que Madame [F], médecin du travail était très pessimiste sur mon aptitude physique et psychologique à reprendre le travail et à revivre ce surmenage et les angoisses inhérentes.
En m’engageant dans une démarche de représentation du personnel (élue Comité Social et Economique), je croyais avoir plus de force et être respectée. J’avais sous-estimé le pouvoir de nuisance de Monsieur [C] (N+2) et votre aveuglement à son égard.
D’autre part, mon élection a surpris et apparemment contrarié notre actionnaire unique [3] ([4]) ; c’est ainsi que Monsieur [D] m’a convoquée pour participer à l’entretien du 18/12/2018 prévu par Madame [J], DRH/[4] dont le but évident était de me ''recadrer''. Au terme de cet entretien, j’étais intérieurement anéantie, brisée et convaincue que je n’avais aucun espoir de travailler en paix.
C’est pourquoi j’ai décidé de ne plus reprendre mon activité. Je considère mon contrat de travail rompu à vos torts et griefs à compter de la première présentation de la présente lettre ».
Par courrier du 8 janvier 2019, la société [1] a pris acte de la rupture de la relation de travail et a adressé à Mme [X] ses documents de fin de contrat.
Par courrier du 12 mars 2019, Mme [X] a contesté son solde de tout compte et a sollicité la régularisation de celui-ci par la société [1].
Soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets à titre principal d’un licenciement nul et à titre subsidiaire d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation générale de sécurité ainsi qu’une somme au titre de la régularisation de son solde de tout compte, Mme [X] a saisi le 16 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Créteil.
En 2021, la société [1] a fait l’objet d’une liquidation amiable et M. [P] [A] a été désigné liquidateur.
Par jugement du 16 février 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil en sa formation de départage a statué comme suit :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail notifié par Mme [X] à la société [1] le 07 janvier 2019 produit les effets d’une démission,
— déboute Mme [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [1],
— déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— condamne Mme [X] aux dépens.
Par déclaration du 31 mars 2023, Mme [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 1er mars 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2023 Mme [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Créteil,
— constater que la SARL [1] a commis un manquement à son obligation de sécurité de moyens renforcée,
— assimiler la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X] en licenciement nul pour violation du statut protecteur,
en conséquence,
— condamner la SARL [1] à verser à Mme [X] :
— indemnité pour violation du statut protecteur (30 mois) : 74.913,90 euros,
— indemnité pour nullité du licenciement (12 mois) : 29.965,56 euros,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 1.768,76 euros,
— indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4.994,26 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 499,42 euros,
outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par le défendeur de la convocation en bureau de jugement, et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— dommages-intérêts pour harcèlement moral (3 mois) 7.491,39 euros,
— dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de moyens renforcée (3 mois) : 7.491,39 euros,
outre intérêts au taux légal sur les dommages-intérêts à compter du jugement à intervenir, et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— régularisation du solde de tout compte : 862,63 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
— condamner la SARL [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2023 M. [P] [A], ès qualités de liquidateur amiable de la société [1], demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 16 février 2023 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence :
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [X] à verser à la société la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [X] soutient en substance qu’elle a dû faire face à une surcharge de travail causée par une désorganisation du service ; que la situation s’est dégradée après l’arrivée de M. [C] au poste de responsable administratif et financier qui a outrepassé ses prérogatives et qui a été à l’origine de la démission son responsable (N+1), M. [T] responsable comptable. Elle ajoute qu’elle a fait l’objet d’agissements répétés de la part de M. [C], à savoir des reproches incessants et injustifiés sur son travail, des consignes contradictoires, des modifications de son agenda à la dernière minute, des intimidations physiques.
La société intimée réplique que la salariée n’établit pas de faits précis et concordants pouvant laisser supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée verse aux débats les pièces suivantes :
— des mails et un audit sur les difficultés rencontrées par les fournisseurs pour le paiement de leurs factures ;
— un mail du 28 janvier 2018 adressé par M. [C] à Mme [X] relatif à une difficulté rencontrée par un fournisseur et rappelant la nécessité d’agir pour régler les factures ou la contester en cas de litige ;
— un postit sur le renvoi direct sur la messagerie quant aux appels sur le poste de Mme [X] ;
— des extractions d’écritures comptables ;
— un arrêt maladie du 12 au 20 octobre 2017 ;
— une invitation à un point équipe comptable le 26 octobre 2017 ;
— des éléments sur la transmission des situations des différentes comptabilités des sociétés [5] et le process en matière de 'flashs’ ;
— le compte rendu d’entretien d’évaluation professionnelle du 17 octobre 2018 établi par M. [T] (N+1) et M. [C] (N+2) ;
— l’attestation de M. [E] ;
— un tableau sur ses différents arrêts de travail du 10 octobre 2016 au 11 janvier 2019 ainsi que l’arrêt de travail du 19 au 25 décembre 2018 prolongé jusqu’au 11 janvier 2019 ;
— des captures d’écran d’agenda ;
— des éléments sur la modulation du temps de travail des comptables eu égard à l’existence de périodes dans l’année plus ou moins chargées ;
— un courrier de Mme [X] accusant M. [C] de lui avoir serré la main trop fortement ;
— un courriel sollicitant ses codes d’accès informatiques ;
— une convocation à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle ;
— le compte rendu de l’entretien du 6 avril 2018 relatif à la recherche d’un accord de rupture conventionnelle du contrat de travail ;
— les préconisations du médecin du travail, à savoir une reprise progressive du travail ;
— la dénonciation de conditions de travail difficiles dans les bureaux affectés au service comptabilité en raison de problèmes d’aération et de renouvellement d’air.
Les éléments produits par la salarié révèlent la volonté du responsable administratif et financier de trouver une solution aux difficultés rencontrées par les fournisseurs relativement au paiement de leur facture sans pour autant qu’il soit matériellement établi l’existence d’un quelconque reproche adressé à Mme [X]. Les prétendues consignes contradictoires ne sont pas davantage matériellement justifiées par la salariée. Les seules allégations de la salariée non corroborées par des éléments extérieurs objectifs ne permettent pas de retenir la matérialité de l’agressivité du M. [C] ou du fait qu’il lui a serré la main trop fortement étant observé que celui-ci conteste fermement ces faits.
La cour retient que sont matériellement établis les modifications de l’agenda de Mme [X], la demande de ses codes informatiques, la dénonciation des conditions de travail difficiles eu égard à la mauvaise aération des bureaux du service, les préconisations du médecin de travail ainsi que les arrêts maladie et que pris dans leur ensemble, ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient donc à l’employeur de prouver que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, la société fait valoir de manière pertinente que Mme [X] était invitée aux réunions relatives au fonctionnement du service comptable auquel elle appartenait, quand bien même ces réunions étaient déplacées, mais toujours en journée aux heures de bureau, sans qu’il puisse lui en être fait le reproche, sauf à mettre la salariée l’écart ; qu’en outre, il entrait dans le pouvoir de l’employeur de contrôler le travail du service comptable et de ses salariés, et notamment du respect des délais des règlements ou des réponses aux appels des fournisseurs. La société relève à juste titre qu’au retour de l’arrêt maladie de la salariée le 3 mai 2018 après trois mois d’absence, sur les préconisations du médecin du travail et en accord avec la direction, ont été mises en place des réunions régulières en interne formalisées par un compte rendu de reprise, élément versé aux débats, ce que reconnaît également la salariée. La société ajoute qu’à l’issue de la visite à la demande de la salariée le 5 décembre 2018, le médecin du travail n’a formulé aucune préconisation d’aménagement de son poste de travail. La société produit également des échanges de courriels de novembre et décembre 2018 entre la direction de la société, Mme [X] et M. [C] dont il résulte que celui a oeuvré à la mise en place d’une procédure et d’une répartition des tâches pour assurer un fonctionnement efficace du service et du traitement des demandes des fournisseurs ainsi que du paiement des factures en évitant les relances, charges de travail supplémentaires, organisation qui ressort du pouvoir de direction de la société. A cet égard, à l’issue de l’entretien d’évaluation professionnel, la salariée commente son évaluation comme suit : 'la direction (Mme [H] gérante) néglige l’avis de la salariée opérationnelle que je suis, pourtant la mieux placée pour juger de la pertinence des consignes professionnelles et de la qualité managériale de ses responsables hiérarchiques'.
Enfin, s’agissant de l’aération des bureaux du service comptable, la société fait valoir de façon convaincante que la mise à disposition de bureaux situés au rez de chaussée a entraîné des nouveaux aménagements et une nouvelle configuration avec l’emménagement au rez de chaussé des services dédiés à l’action gestion, finance et comptabilité et des adaptations éventuellement nécessaires de matériel, agencement, éclairage.
La cour déduit de ces éléments que la société justifie que les agissements invoqués par la salariée sont étrangers à tout fait de harcèlement lequel n’est pas établi. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de ses demandes à ce titre.
Sur l’obligation de sécurité
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de formation,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, l’employeur établit qu’il a pris en compte les alertes de Mme [X] sur sa charge de travail et les préconisations du médecin de travail en fixant régulièrement des entretiens, ce qui au demeurant est reconnu par la salariée. C’est en vain que la salariée fait valoir que l’employeur n’a pas pris en compte ses alertes sur sa surcharge de travail. S’agissant du harcèlement moral, l’employeur n’établit pas qu’il a mis en place les mesures nécessaires pour préserver ses salariés mais justifie avoir réagi à la mise en cause par Mme [X] de son N+2, M. [C], en saisissant un médiateur qui a pu s’entretenir avec différents acteurs en lien avec le médecin du travail. En tout état de cause, la cour retient que la salariée ne justifie pas de son préjudice en lien avec l’absence de mesure propre à éviter toute situation de harcèlement.
Si l’employeur ne démontre pas qu’il a mis en oeuvre les mesures ou adaptations nécessaires des nouveaux bureaux du rez de chaussée pour assurer une bonne aération, la salariée ne justifie cependant pas de l’existence de son préjudice.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La salariée fait valoir que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul en raison des manquements graves de l’employeur caractérisés par le harcèlement moral subi et la violation de l’obligation de sécurité ainsi que du fait de son statut de salarié protégé.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Si la procédure de licenciement du salarié détenteur d’un mandat de représentation du personnel est d’ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Lorsqu’un salarié titulaire d’un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission.
En l’espèce, la cour n’a retenu ni le harcèlement moral, ni le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, il convient de considérer à l’instar des premiers juges, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [X] produit les effets d’une démission et de la débouter de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur le solde de tout compte
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [X] soutient que la société doit lui payer la somme de 576,91 euros au titre du maintien de son salaire pour la période du 1er au 7 janvier 2019, l’indemnité de congés payés de 249,26 euros incluant les deux jours supplémentaires pour charge de famille en application de l’article L. 3141-8 du code du travail ainsi que la somme de 36,45 euros de prime de vacances.
La société réplique que la salariée ne justifie pas de ses demandes alors qu’une réponse circonstanciées au regard de ses contestations lui a été adressée par courrier du 22 mars 2019.
En application de la convention collective, le salarié en arrêt maladie non professionnelle a droit à un maintien de salaire (indemnité complémentaire versée par l’employeur) à partir d’un an d’ancienneté. Le montant et la durée de ce maintien de salaire sont les suivants pour un salarié de 1 à 5 ans d’ancienneté : pendant 30 jours, maintien de 100% du salaire, puis les 60 jours suivants, maintien de 80% du salaire brut.
Le maintien de salaire présenté ci-dessus constitue le maximum auquel le salarié a droit pour une période de 12 mois consécutifs, au cours de laquelle il a eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.
Or, selon le tableau produit par la salariée et résultant de son compte [6] non contesté, elle a été arrêtée du 22 au 26 janvier 2018, du 31 janvier au 27 avril 2018, le 12 octobre 2018, du 13 au 16 novembre 2018, du 19 au 28 décembre 2018, puis du 31 décembre 2018 au 11 janvier 2019, soit 79 jours ouvrés. Il s’ensuit qu’elle est bien fondée à solliciter le maintien de son salaire à 80% pour la période demandée. Par infirmation de la décision déférée, la cour condamne la société à lui verser la somme de 576,91 euros à ce titre.
En application de l’article L. 3141-8 alinéa 2 et 3 du code du travail, les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l’article L. 3141-3.
Est réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l’année en cours et tout enfant sans condition d’âge dès lors qu’il vit au foyer et qu’il est en situation de handicap.
Il n’est nullement établi par l’employeur que la salariée a bénéficié de l’ensemble des congés auxquels elle avait droit en 2018, ni qu’ils lui ont été intégralement payés, la société procédant par simples allégations. En conséquence, la société étant défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe qu’elle s’est intégralement libérée de son obligation, notamment lors du solde de tout compte, la cour, par infirmation de la décision déférée, la condamne à verser à la salariée la somme de 249,26 euros réclamée.
Enfin s’agissant de la prime de vacances 2019, la salariée ayant mis fin à son contrat le 7 janvier 2019, elle n’est pas éligible à cette prime prévue par l’article 31 de la convention collective calculée et calculée sur la période allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai 2019, dès lors qu’elle a quitté l’entreprise avant la date normale de son paiement. Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre et la décision entreprise sera confirmée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [M] [X] de ses demandes au titre du maintien de son salaire et au titre des congés ;
Statuant sur les chefs de jugement infirmés :
CONDAMNE la SARL [1] à verser à Mme [M] [X] les sommes suivantes :
— 576,91 euros à titre de maintien de salaire ;
— 249,26 euros à titre de congés payés ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [1] à verser à Mme [M] [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Recours ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ventilation ·
- Règlement amiable ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Extraction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Mandataire ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Comparution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Impôt ·
- Substitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Iran ·
- Notification ·
- Appel ·
- Mer ·
- Étranger ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Agence ·
- Conclusion ·
- Ingénierie ·
- Appel ·
- Associé ·
- Incident ·
- Mutuelle ·
- Irrecevabilité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Isolation thermique ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Prestation ·
- Bon de commande ·
- Site ·
- Devis ·
- Coûts ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Renard ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Relation commerciale établie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Coopérative ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Audit ·
- Appel
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiateur ·
- Arbre ·
- Médiation ·
- Propriété ·
- Ensoleillement ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Redressement ·
- Travail illégal ·
- Recouvrement ·
- Lettre ·
- Délégation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.