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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 févr. 2025, n° 24/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00801 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POAD
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Roanne en Référé du 21 décembre 2023
RG : 23/0094
[N]
[N]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Février 2025
APPELANTS :
M. [S] [N]
né le 10 Juin 1950 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Mme [F] [Y] épouse [N]
née le 23 Juin 1956 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉ :
M. [P] [L]
né le à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 19 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [L] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] à [Localité 9].
M. et Mme [S] et [F] [N] sont propriétaires des parcelles contiguës [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 7].
Considérant que la végétation sur la propriété de M. [L] n’était pas conforme à la législation en vigueur, M. et Mme [N] ont sollicité leur assureur qui a mandaté la société Médiane Expert, prise en la personne de Mme [O] [X], laquelle a organisé une réunion le 24 juillet 2019 aux fins de résolution amiable du litige avec M. et Mme [N] et M. [L] ainsi que M. [U] [V], propriétaire d’un tènement voisin.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé le même jour dont les stipulations sont les suivantes :
« Considérant que M. [L] est propriétaire d’une haie plantée sur sa propriété à plus de 2 m de la limite, cette haie dépassant les 25 m de hauteur cause une gêne visuelle, perte de vue et perte d’ensoleillement à M. [V] et M. [N], que M. [L] a une haie de noisetiers en limite des propriétés [V] et [N] et une autre haie de sapins plantée devant la haie de noisetiers qui mesure plus de 2 m,
— article 2 : M. [V] et M. [L] feront la démarche conjointement de contacter la mairie de [Localité 9] afin de demander la réfection du haut du chemin communal qui permet l’accès aux propriétés [V] et [L],
— article 3 : M. [L] accepte de rabattre les haies à une hauteur de 5 m vers le chemin et à 2 m maximum vers les noisetiers,
— M. [N] signale que les arbres représentent un risque dû à leur âge et à la sécheresse ».
Une nouvelle réunion d’expertise a été organisée par la société Médiane Expert le 30 mars 2022 à la suite de laquelle un second protocole d’accord a été signé le même jour dont les termes sont les suivants :
« Considérant que M. [L] a des haies faisant des dimensions importantes qui causent des troubles à ses voisins, M. [N] et M. [V] demandent l’abaissement de ces haies :
— article 2 : M. [L] accepte de couper ses arbres situés sur la droite de son chemin à la hauteur des noisetiers à savoir environ 5 m,
— article 3 : M. [N] fournira le matériel si M. [L] en a besoin ainsi que l’essence,
— article 4 : M. [N] et M. [V] s’engagent à demander à l’agriculteur voisin pour entreposer les branches dans son champ,
— article 5 : Une fois ces accords obtenus, les arbres situés le long du chemin communal seront
rabattus par M. [L] avec l’aide de M. [N] et M. [V] si besoin (matériel inclus),
— article 6 : M. [L] s’engage à réaliser l’ensemble des travaux avant le 30 avril 2022 ».
Par exploit du 8 juin 2023, M. et Mme [N] ont fait assigner M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de le voir condamner à effectuer des travaux d’élagage sous astreinte ainsi qu’à une provision.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne a :
rejeté l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [N] à l’encontre de M. [L] ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;
condamné M. et Mme [N] solidairement aux dépens de l’instance ;
Le juge des référés retient en substance que :
le second protocole d’accord, dont les termes ne peuvent se cumuler avec le premier, l’a nécessairement annulé,
aucun plan des lieux détaillant l’emplacement et le type de végétation concerné n’y est annexé et n’est produit aux débats,
M. et Mme [N], auxquels en incombe la charge, ne démontrent pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable qu'²il s’agisse de l’article 5 qui apparaît concerner des plantations en limite de chemin communal ce qui ne leur confère pas qualité à agir, ou de son article 2, rien ne permettant de remettre en cause les affirmations de M. [L] selon lesquelles il a respecté ses engagements de limiter à 5 m sa haie de noisetiers, en particulier le procès-verbal de constat du 27 septembre 2023 qui ne précise ni les limites de parcelle, ni les végétaux concernés.
Par déclaration enregistrée le 29 janvier 2024, M. et Mme [N] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 27 novembre 2024, M. et Mme [N] demandent à la cour :
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judicaire de Roanne le 21décembre 2023 en ce qu’elle a :
° Débouté M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [L] ;
° Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre partie ;
° Condamné M. et Mme [N] solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [P] [L] à faire réaliser, à ses frais, les travaux d’élagage et d’entretien des arbres et haies situés à proximité de la limite séparative des fonds qu’il s’était engagé à mettre en oeuvre dans le cadre des protocoles d’accords transactionnels régularisés par ses soins le 24 juillet 2019 et le 30 mars 2022 et plus généralement l’ensemble des travaux utiles et ce, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner M. [P] [L] à payer à M. et Mme [N] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur les préjudices subis du fait du défaut d’entretien des arbres et haies litigieux ;
Condamner M. [P] [L] à verser à M. et Mme [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [P] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
M. et Mme [N] font valoir que de nombreux arbres et haies de grande taille sont plantés sur la propriété de M. [L] à proximité immédiate de la limite séparative de leurs fonds respectifs et sur plusieurs rangs, qu’ils ne sont pas entretenus depuis de nombreuses années, certains résineux ayant atteint une hauteur de plus de 20 mètres, étant précisé que M. [L] continue de planter régulièrement de nouveaux arbres malgré un arrêté municipal du 20 mars 1992 l’interdisant dans un rayon de 100 mètres autour des maisons habitées. Ils prétendent ainsi subir de longue date d’importants troubles et nuisances causés par ce défaut d’entretien des arbres, consistant en une perte d’ensoleillement, une obstruction de leur vue et un empiétement de branches et de racines sur leur propriété, alors qu’ils ont demandé à de nombreuses reprises à M. [L] de procéder à l’entretien de ses arbres et haies, en vain, de même, que l’intervention de la commune est restée sans effet.
Ils soutiennent que M. [L] n’a pas davantage respecté l’engagement pris dans le premier protocole d’accord de rabattre sa haie à hauteur de 5 m le long du chemin communal et à 2 mètres pour le reste, de même qu’il n’a pas respecté l’engagement pris dans le second protocole d’accord de rabattre de 5 mètres les arbres situés le long du chemin communal, alors qu’il s’agit de contrats ayant force obligatoire et que tant M. et Mme [N] que M. [V] avaient fait le nécessaire pour fournir le matériel convenu, étant précisé que le second protocole ne stipule pas qu’il vient se substituer au premier, en sorte qu’en l’absence de volonté explicite, aucune novation n’est intervenue au sens des articles 1329 et 1330 du Code civil et que la lecture de ce second protocole met clairement en évidence l’engagement réciproque de M. et Mme [N] (comme de M. [V]) à fournir le matériel nécessaire à l’entretien des arbres et à prêter assistance à M. [L] lors des opérations d’élagage.
Ils soutiennent en outre que les arbres et végétaux implantés à proximité de la limite séparative des deux fonds ne respectent pas les dispositions du Code civil.
Il invoquent à ce titre deux procès-verbaux de constats des 27 septembre 2023 et 30 septembre 2024.
Ils estiment que les nuisances subies dépassent les inconvénients normaux de voisinage et qu’il est indispensable et urgent que les travaux que M. [L] s’est engagés à effectuer soient réalisés, faisant valoir que la prescription n’est pas acquise dès lors que la présente procédure a été engagée sur le fondement des deux protocoles et que les troubles causés sont récurrents et se répètent d’années en années, M. [L] ne justifiant nullement entretenir les différents arbres et végétaux.
Ils invoquent en conséquence l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser en application de l’article 835 du Code de procédure civile et une obligation d’indemniser leurs préjudice non sérieusement contestable à hauteur de 5 000 €.
Par conclusions régularisées au RPVA le 30 décembre 2024, M. [L] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne en date du 21 décembre 2023 en ce qu’elle a débouté M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [L] ;
Condamner M. et Mme [N] solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. et Mme [N] solidairement à régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance ;
Condamner M. et Mme [N] solidairement à régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel ;
Condamner M. et Mme [N] solidairement à régler la somme de 2.000 € pour procédure abusive ;
Condamner solidairement M. et Mme [N] aux entiers dépens de l’instance ;
M. [L] soutient par ailleurs que leurs demandes se heurtent à des contestations sérieuses, en ce que :
aucune parcelle n’est indiquée ni dans les protocoles, ni dans les écritures des appelants, étant précisé que seul le second protocole qui annule et remplace nécessairement le précédent, peut donner lieu à exécution sous astreinte,
les appelants ne rapportent toujours pas la preuve que les plantations de la propriété de M. [L] ne respectent pas les limites légales, étant observé qu’il n’est aucunement indiqué dans le premier protocole que la haie de sapins qui dépassent les 2 mètres est à une distance inférieure aux 2 m de la ligne séparative des deux héritages et que dans le second protocole, il est à nouveau fait état de troubles de voisinage mais pas d’irrespect des limites légales de plantation, M. [L] ayant accepté de couper ses arbres situés « sur la droite de son chemin » à la hauteur des noisetiers à savoir environ 5 mètres, en sorte qu’il ne s’agit aucunement d’un problème de limite séparative,
il n’est aucunement démontré que les arbres, qui ne sont d’ailleurs toujours pas clairement identifiés, troubleraient la propriété de M. et Mme [N] étant précisé que les haies entourant la propriété de M. [L] sont constituées d’arbres qui ont été plantés avant que ce dernier ne fasse l’acquisition de la parcelle, les photos aériennes démontrant d’ailleurs que ces arbres existaient il y a plus de 20 ans, en sorte que l’action en trouble de voisinage est prescrite,
compte tenu de la configuration des lieux, les feuillus plantés de l’autre côté de chemin étant aussi hauts voire plus hauts que les résineux litigieux, ceux-ci ne peuvent générer une perte d’ensoleillement ou une perte de vue,
l’article 5 du second protocole ne précise pas les arbres dont il s’agit et il est difficile de voir comment des sapins plantés par les parents de M. [N] pourraient leur causer des nuisances alors qu’ils sont en limite du chemin communal et nullement à proximité directe de la maison des consorts [N],
les protocoles ne comportent aucune concession effectuée par M. et Mme [N] de sorte qu’ils sont nuls.
Il prétend enfin avoir rabattu ses noisetiers qui ne dépassent aucunement les 5 mètres.
Il soutient encore que dans le premier procès-verbal de constat, l’huissier n’a procédé à aucune mesure et ne fait que des estimations subjectives, estimant la hauteur à 3 mètres, c’est à dire une hauteur inférieure aux 5 mètres du second protocole et que dans le second procès-verbal de constat dressé un an plus tard, la taille annuelle et l’entretien de sa propriété sont également visibles, les végétaux n’ayant pas envahi l’espace.
Il conclut ainsi à l’absence de péril imminent.
Il fait enfin valoir que du fait du caractère annulable du protocole et de son absence de précision ainsi qu’à défaut de preuve d’une perte de vue ou d’ensoleillement, la demande de provision de M. et Mme [N] se heurte à des contestations sérieuses.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
L’article 127-1 du même code prévoit qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, le litige soumis à la cour, afférent aux relations de voisinage, est très ancien et marqué par une période où le dialogue entre les parties a pu prospérer, en sorte qu’il y a lieu de les inciter à trouver une solution à la fois satisfaisante de part et d’autre et équitable. En ce sens, la médiation paraît de nature à les aider à parvenir à dénouer leurs conflits en renouant le dialogue et à trouver, en responsabilité, une solution négociée de nature à mettre en 'uvre des mesures appropriées qu’elles sont le mieux à même d’apprécier.
La cour estimant devoir favoriser cette démarche de résolution amiable par l’intervention d’un tiers, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision afin que ce médiateur les informe de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Il y a lieu en outre de prévoir l’hypothèse où les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, en désignant d’ores et déjà celui-ci à cette fin.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
Pour les besoin de l’application de l’article 131-6 du Code de procédure civile qui prévoit que la décision qui ordonne une médiation indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025 pour désistement avec éventuelle homologation de l’accord ou mise en délibéré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après une audience publique, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur à charge pour elles et/ou leur représentant de prendre contact directement avec le médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la décision,
Désigne en qualité de médiateur : la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiations ([Courriel 10]), [Adresse 8] à [Localité 12], Tél. [XXXXXXXX03], [Courriel 10]@orange.fr,
Donne mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer le médiateur désigné ; Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Dit que dans l’hypothèse où, l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; dit qu’en cas de besoin, il pourra s’adjoindre un co-médiateur à charge d’en aviser la cour ;
Dit que cette désignation est faite pour 3 mois à compter de la date à laquelle les parties auront versé la provision à valoir sur les honoraires du médiateur et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Dit que le médiateur informera la cour de que de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera la cour, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision ;
Fixe à 1.500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera répartie à parts égales, entre les parties, sauf convention contraire des parties ;
Dit que chacune d’elles devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 131-6 du Code de procédure civile ainsi conçues : «'A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit » ;
Dit que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération ;
Révoque l’ordonnance de clôture de la procédure et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie de la 8ème chambre civile du 3 juin 2025 à 9 heures – salle MONTESQUIEU ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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