Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 sept. 2025, n° 25/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mars 2025, N° 24/05769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° 132 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02472 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC5T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2025 -Conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 24/05769
APPELANT
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 31 Décembre 1975 à [Localité 5] Mauritanie
Représenté par Me Raymond MAHOUKOU, avocat au barreau de Paris, toque : C0420
INTIMÉE
SA D’HABITATIONS ALOYER MODERE TOIT ET JOIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 572 150 175 00030
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de Lyon, toque : 475
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Fabrice Morillo, Conseiller
Madame Catherine Valantin,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher Gastal
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a dit irrecevables les demandes de M. [G] [V] en ce qu’elles sont prescrites et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société d’Habitations à Loyer Modéré Toit et Joie.
Par déclaration du 17 septembre 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 20 janvier 2025, le greffe a demandé les observations de M. [V] au sujet d’une éventuelle caducité de la déclaration d’appel en raison du défaut de signification des conclusions à l’intimé non constitué au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai pour conclure de l’appelant.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a retenu que M. [V] disposait d’un délai jusqu’au 17 janvier 2025 pour signifier ses conclusions d’appelant à l’intimé non constitué, en application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, or il ne les lui avait signifiées que le 23 janvier 2025.
Par requête du 28 mars 2025, notifiée par RPVA, M. [V] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de':
''déclarer recevable et fondée la présente requête';
''infirmer l’ordonnance de caducité.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait notamment valoir que':
''s’agissant de la notification entre les parties, la caducité ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l’invoque du grief que lui cause l’irrégularité';
''en statuant ainsi, sans constater que M. [V] avait déposé ses conclusions devant le greffe le vendredi 15 novembre 2024 par RPVA, le conseiller à la mise en état n’a pas donné de base légale à sa décision';
''la caducité est disproportionnée et viole le droit à l’accès au juge.
Par conclusions du 17 avril 2025, notifiées par RPVA, la société d’Habitations à Loyer Modéré Toit et Joie a demandé à la cour de':
''confirmer l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le conseiller de la mise en état';
''condamner M. [V] à régler à la société d’Habitations à Loyer Modéré Toit et Joie la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
''condamner M. [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société d’Habitations à Loyer Modéré Toit et Joie fait notamment valoir que':
''M. [V] disposait d’un délai courant jusqu’au 17 janvier 2025 pour signifier ses conclusions par voie de commissaire de justice or il n’y a procédé qu’au-delà de ce délai';
''les délais imposés aux parties pour effectuer les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel ne privent pas ces dernières de leur droit d’accès au juge';
''une constitution régulière de l’intimé intervenue après l’expiration du délai de 4 mois ne saurait avoir une incidence sur l’application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 24 avril 2025 pour une audience devant se tenir le 16 juin 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 3 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dispose que': «'A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'».
L’article 911 du code de procédure civile dispose que «'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat'; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1'faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, M. [V] a dûment remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel et il est constant qu’il n’encourt nullement la caducité sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
Toutefois, l’intimé n’ayant pas constitué avocat, il devait lui signifier ses conclusions au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel, soit le 17 janvier 2025, en application de l’article 911 précité. À défaut pour l’appelant d’y avoir procédé en temps utile, c’est sur ce fondement textuel, que le conseiller de la mise en état a justement prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
La jurisprudence dont se prévaut M. [V] est totalement inapplicable à la cause (Cass. 2è civ., 16 oct. 2024, n° 13-17.999) dès lors qu’elle se rapporte aux conséquences d’une irrégularité de forme affectant la notification des conclusions entre avocats et non à la signification par exploit d’huissier à l’intimé non constitué qui correspond au cas d’espèce.
C’est en vain également que M. [V] fait valoir que la caducité serait disproportionnée et violerait le droit à son accès au juge alors qu’il est désormais constant que l’instruction de la procédure d’appel dans des délais réglementaires constitue une restriction dans l’accès au juge d’appel conforme aux exigences du procès équitable, celle-ci répondant à la nécessité d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, le caractère automatique des sanctions (caducité de la déclaration d’appel ou irrecevabilité des conclusions) étant la condition nécessaire de l’effectivité de la réforme.
Les règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
En l’espèce, la formalité tirée de l’article 911 du code de procédure civile, dont le défaut d’accomplissement régulier a été sanctionné, résultait d’une exigence claire pour un avocat, «'professionnel avisé qui ne saurait ignorer les charges procédurales incombant à la partie qu’il représente.'»
Enfin, la circonstance que l’intimée ait constitué avocat le 27 janvier 2025, soit bien avant le prononcé de la caducité le 13 mars 2025, se trouve inopérante.
La signification tardive des conclusions a entraîné la caducité de la déclaration d’appel en application du texte précité et il importe peu que l’intimé ait constitué avocat ultérieurement ou que l’ordonnance de caducité ait été prise plusieurs mois plus tard.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
Il y a lieu de condamner M. [V] aux dépens et à régler à la société HLM Toit et Joie la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [V] aux dépens.
CONDAMNE M. [V] à régler à la société HLM Toit et Joie la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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