Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 30 avr. 2025, n° 24/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 14 mars 2024, N° 24/00702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ESPACIL c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS du Mans sous le, S.A. MMA IARD Société anonyme immatriculée au RCS du Mans sous le, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Etablissement MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.R.L. ANTONINI DARMON, S.A.S. BETOM INGENIERIE, S.A. MMA IARD, S.A. BUREAU VERITAS, S.A.S. E.2.M.K, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 22]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : Tribunal de Grande Instance du MANS du 14 Mars 2024
Ordonnance du 30 avril 2025
N° RG 24/00702 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJWQ
AFFAIRE : S.A. ESPACIL C/ Etablissement MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.S. E.2.M. K, S.A.S. BETOM INGENIERIE, S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A.R.L. ANTONINI DARMON&ASSOCIES, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A. BUREAU VERITAS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 avril 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. ESPACIL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bérangère BEAUFILS, avocat au barreau du MANS
Appelante
ET :
Etablissement MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Alain IFRAH de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE, avocat au barreau du MANS
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 18]
[Localité 20]
Représentée par Me Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS du Mans sous le n°775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD Société anonyme immatriculée au RCS du Mans sous le n°440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 9]
Toutes deux représentéeq par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
S.A.S. E.2.M. K
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S. BETOM INGENIERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 14]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société E2MK et en qualité d’assureur de la société BETOM INGENIERIE
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. ANTONINI DARMON&ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Alain IFRAH de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE, avocat au barreau du MANS
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 5]
[Localité 21]
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 8]
[Localité 19]
Toutes deux représentée par Me Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS
Intimées,
Intervenante volontaire :
QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres
représenté par son mandataire général en France la SA Lloyd’s insurance company
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 26 mars 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 12 avril 2024 (instance suivie sous le numéro RG 24/00702), la SA Espacil a relevé appel à l’égard de la SA MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles (ci-après ensemble les MMA), de la SARL E.2.M. K (devenue une SAS), la SAS Betom ingénierie et leur assureur commun la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics dite SMABTP, de la SARL Antonini Darmon & associés, de la SA Bureau Veritas, la SAS Bureau Veritas construction et leur assureur la SA QBE Europe (sic) d’un jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il a condamné les MMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à lui payer la somme de 15 347 euros HT au titre des travaux de reprise, incluant les mesures conservatoires, avant de relever appel de la même disposition le 14 mai 2024 à l’égard de la Mutuelle des architectes français dite MAF (instance suivie sous le numéro RG 24/00910).
L’appelante a déposé ses premières conclusions au greffe le 26 juin 2024 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les MMA, la société E.2.M. K et son assureur, les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas construction et leur assureur, la société Antonini Darmon & associés et, sur avis reçu du greffe le 4 juillet 2024 en application de l’article 902 du code de procédure civile d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de la société Betom ingénierie, les a notifiées le 10 juillet 2024 au conseil constitué la veille pour celle-ci et son assureur ; ses conclusions comportent des demandes à l’encontre de la société Agence Roubaud et de la MAF, assureur commun des sociétés Agence Roubaud et Antonini Darmon & associés.
Elle a déposé le 20 juin 2024 des conclusions d’incident tendant à la jonction des deux instances d’appel, jonction que le conseiller de la mise en état a estimée prématurée à ce stade selon avis diffusé aux parties le 4 juillet 2024.
La société E.2.M. K et son assureur ont conclu pour la première fois le 23 septembre 2024 en formant appel incident et ont fait assigner la MAF en appel provoqué le lendemain.
La société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la société de droit étranger QBE insurance Europe limited et le Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres représenté par son mandataire général en France la SA Lloyd’s insurance company, intervenant volontairement, ont fait assigner la MAF en appel provoqué le 20 septembre 2024, puis conclu le 24 du même mois en formant appel incident.
La société Betom ingénierie et son assureur ont conclu pour la première fois le 24 septembre 2024 à la confirmation du jugement et ont fait assigner la MAF en appel provoqué le lendemain.
Les MMA ont conclu pour la première fois le 25 septembre 2024 en formant appel incident.
La MAF a constitué avocat le 10 octobre 2024 et conclu le 18 décembre 2024 en formant appel incident.
La société Antonini Darmon & associés, radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 novembre 2020, n’a pas conclu.
De nouvelles conclusions ont été déposées le 20 décembre 2024 dans l’intérêt des MMA, le 23 décembre 2024 dans l’intérêt de la société E.2.M. K et son assureur ainsi que de la société Betom ingénirie et son assureur et le 21 janvier 2025 dans l’intérêt de l’appelante.
Parallèlement, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 18 décembre 2024, déclaré caduque la déclaration d’appel faite le 14 mai 2024 par la société Espacil à l’égard de la MAF et en conséquence sans objet la demande de jonction des instances d’appel.
Les parties ont été invitées les 23 et 26 décembre 2024 à présenter leurs observations écrites, d’une part, sur l’irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office par le conseiller de la mise en état des conclusions des MMA à l’égard de la MAF à laquelle elles n’ont pas été signifiées dans le délai de quatre mois prévu par les articles 909 et 911 du code de procédure civile, d’autre part, sur l’irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office par la cour en application des articles 14 et 16 du code de procédure civile des demandes formées par l’appelante contre la société agence Roubaud qui n’est pas intimée.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 29 janvier 2025 puis renvoyée à l’audience d’incident de mise en état du 26 mars 2025 pour qu’il soit statué également sur les conclusions d’incident d’irrecevabilité déposées le 27 janvier 2025 par la MAF, toutes les parties ayant été avisées.
La MAF demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 906-3, 909, 14 et 16 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions des MMA à son encontre, de déclarer irrecevables l’appel et les conclusions de la société Espacil à l’encontre de la société Antonini Darmon & associés, de déclarer irrecevables les conclusions de la société Espacil à l’encontre de l’agence Roubaud, de déclarer irrecevables les conclusions de la société Espacil à son encontre et de condamner la société Espacil et/ou les MMA aux dépens de l’incident, au motif que :
— les conclusions des MMA en date du 26 septembre 2024 par lesquelles celles-ci sollicitent sa condamnation à les relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre sont irrecevables en l’absence de tout lien d’instance entre elles car elle n’a pas été intimée et les MMA ne l’ont pas assignée en appel provoqué dans les 3 mois de la notification des conclusions de l’appelante
— l’appel et les conclusions de l’appelante sont irrecevables à l’égard de la société Antonini Darmon & associés qui, radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 25 novembre 2020, n’avait plus d’existence légale au jour de la déclaration d’appel et ne pouvait donc être intimée
— les conclusions de l’appelante sont irrecevables à l’égard de l’agence Roubaud comme à son égard en l’absence de tout lien d’instance entre elles car l’agence Roubaud n’a pas été intimée et elle-même n’a été attraite à l’instance que par voie d’assignation en appel provoqué à la demande uniquement des sociétés E.2.M. K, Bureau Veritas construction et Betom ingénierie et de leurs assureurs respectifs.
La société Espacil n’a pas présenté d’observation ni conclu sur les incidents soulevés par la MAF.
Dans ses observations écrites en date du 14 janvier 2025, le conseil des MMA indique s’en rapporter à justice sur l’avis d’irrecevabilité des conclusions des MMA à l’égard de la MAF ; elles n’ont pas conclu sur les autres incidents soulevés par la MAF.
Dans ses observations écrites en date du 14 janvier 2025, réitérées le 25 mars 2025, le conseil des sociétés Bureau Veritas construction, QBE insurance Europe limited et Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres indique s’en rapporter à justice sur l’avis d’irrecevabilité des conclusions des MMA à l’égard de la MAF et sur l’irrecevabilité des demandes de l’appelante contre l’agence Roubaud.
Les autres parties n’ont pas formulé d’observation.
Sur ce,
L’article 906-3 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 ne s’applique qu’aux instances introduites à compter du 1er septembre 2024, date d’entrée en vigueur de ce décret.
Selon l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur de ce décret, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel et pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Sur l’irrecevabilité des conclusions des MMA à l’égard de la MAF
L’article 909 du code de procédure civile impartit à l’intimé un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, ce à peine d’irrecevabilité relevée d’office, et l’article 911 du même code l’oblige, sous la même sanction, à signifier ses conclusions aux parties qui n’ont pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois susvisé, et précise que, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, les conclusions d’intimées à titre principal et d’appelantes à titre incident n°1 prises le 25 septembre 2024 dans l’intérêt des MMA contiennent en leur dispositif, comme leurs conclusions d’intimées à titre principal et d’appelantes à titre incident n°2 en date du 20 décembre 2024, une prétention tendant, dans l’hypothèse où les condamnations prononcées à leur encontre en qualité d’assureur dommages ouvrage au profit de la société Espacil, maître d’ouvrage, seraient aggravées en appel, à la condamnation de la MAF en qualité d’assureur des sociétés Antonini Darmon & associés et Agence Roubaud Antonini, maîtres d’oeuvre, à les en garantir in solidum avec d’autres parties.
Elles n’ont pas été signifiées avant l’expiration le 26 septembre 2024 du délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile à la MAF qui, n’ayant pas été intimée sur l’appel principal interjeté le 12 avril 2024 par la société Espacil, ne pouvait être attraite à l’instance d’appel que par une assignation à comparaître devant la cour d’appel, signifiée dans le même délai sans que ce délai puisse être prorogé dans les conditions de l’article 911 du même code qui régit uniquement la signification de conclusions à une personne déjà attraite dans la procédure d’appel (voir en ce sens l’arrêt publié rendu le 6 juin 2019 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°18-14.901).
La MAF n’a été attraite à la présente procédure d’appel que par les assignations en appel provoqué qui lui ont été signifiées les 20, 24 et 25 septembre 2024 à la requête de la société E.2.M. K, entreprise en charge des travaux de menuiseries extérieures, de la société Bureau Veritas construction, contrôleur technique, de la société Betom ingénierie, bureau d’études, et de leurs assureurs respectifs.
À supposer que ces assignations en appel provoqué permettent aux MMA de bénéficier du délai supplémentaire d’un mois prévu par l’article 911 pour signifier leurs conclusions à la MAF devenue partie à l’instance d’appel, force est de constater qu’elles n’ont pas davantage procédé à cette signification avant l’expiration de ce délai le samedi 26 octobre 2024, prorogé jusqu’au lundi 28 en vertu de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, que ce soit par acte de commissaire de justice délivré à la MAF avant qu’elle constitue avocat le 10 octobre 2024 ou ultérieurement par voie de notification à son avocat.
Les conclusions des MMA ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables à l’égard de la MAF.
Sur l’irrecevabilité de l’appel et des conclusions de l’appelante à l’égard de la société Antonini Darmon & associés
Il ressort de l’extrait Kbis versé aux débats par la MAF que la société Antonini Darmon & associés dont elle est l’assureur a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris où elle était immatriculée sous le numéro 491 880 787, ce le 25 novembre 2020, soit au cours de l’instance devant le tribunal, suite à sa dissolution à effet du 25 septembre 2020 et à la clôture des opérations de liquidation amiable le 25 novembre 2020.
Toutefois, il ne s’en déduit pas que la société Antonini Darmon & associés n’avait plus d’existence légale au jour de la déclaration d’appel et ne pouvait être intimée.
En effet, si conformément à l’article 1844-7 4° du code civil la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, sa personnalité morale subsiste, néanmoins, pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci selon l’article 1844-8 alinéa 3 du même code, et ce aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et quand bien même elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
L’appel interjeté le 12 avril 2024 par la société Espacil ne saurait donc être déclaré irrecevable à l’égard de la société Antonini Darmon & associés.
Il en va de même des conclusions notifiées par l’appelante le 26 juin 2024, soit avant l’expiration du délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, au conseil constitué le 10 juin 2024 pour la société Antonini Darmon & associés.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante à l’égard de la société Agence Roubaud
Le tribunal a relevé dans les motifs de son jugement, concernant les sociétés d’architecture, que seule la société Antonini Darmon & associés a été attraite à la cause, et non la SARL Agence A Roubaud architecte, personne morale distincte ayant changé sa dénomination en Agence Roubaud Antonini à compter du 14 juillet 2017.
Bien qu’elle n’ait ni intimé la société Agence Roubaud Antonini contre laquelle, au demeurant, l’appel n’aurait pu être dirigé selon l’article 547 du code de procédure civile puisqu’elle n’était pas partie en première instance, ni fait assigner celle-ci en intervention forcée devant la cour en application de l’article 555 du même code qui permet d’appeler devant la cour les personnes qui n’étaient pas parties en première instance à condition de justifier d’une évolution du litige impliquant leur mise en cause, la société Espacil réitère au dispositif de ses conclusions d’appelant en date du 26 juin 2024, comme de ses conclusions d’appelant n°2 en date du 21 janvier 2005, sa prétention déjà présentée en première instance tendant, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage, à la condamnation du cabinet d’architecte Agence Roubaud in solidum avec d’autres parties à l’indemniser du coût des travaux de reprise et des pertes locatives jusqu’au paiement de l’indemnité réparatoire.
Ses conclusions, non signifiées à la société Agence Roubaud Antonini qui n’est pas partie à l’instance d’appel, ne peuvent qu’être déclarées irrecevables à l’égard de celle-ci en application de l’article 14 du code de procédure civile selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En tant que de besoin, il sera souligné que cette fin de non-recevoir ne relève pas des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, mais de celles de l’article 907 du même code tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, conférait au conseiller de la mise en état, par renvoi à l’article 789 6° dans sa rédaction alors applicable, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir touchant à la procédure d’appel soulevées à compter du 1er janvier 2021 dans les instances d’appel introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020 (voir en ce sens les avis publiés rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2021, n°21-70.006, et le 11 octobre 2022, n°22-70.010).
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante à l’égard de la MAF
Bien qu’elle n’ait pas intimé la MAF sur son premier appel interjeté le 12 avril 2024, mais seulement sur sa seconde déclaration d’appel du 14 mai 2024 qui a été déclarée caduque le 18 décembre 2024, sans que les deux instances d’appel aient jamais été jointes, la société Espacil a réitèré dès ses premières conclusions d’appelant en date du 26 juin 2024 sa prétention déjà présentée devant le tribunal, qui l’a considérée comme subsidiaire et dépourvue d’objet sans le mentionner au dispositif de son jugement, tendant, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage, à la condamnation de la MAF en qualité d’assureur des sociétés d’architecte Agence Roubaud et Antonini Darmon in solidum avec d’autres parties à l’indemniser du coût des travaux de reprise et des pertes locatives jusqu’au paiement de l’indemnité réparatoire, sans signifier ces conclusions à la MAF.
Il ne s’agit pas d’un appel incident qui aurait été provoqué par les appels incidents des intimés, et notamment par les appels provoqués formés à l’encontre de la MAF par les sociétés E.2.M. K, Bureau Veritas construction et Betom ingénierie et leurs assureurs respectifs, ce que l’appelante ne prétend d’ailleurs pas.
Dès lors, il importe peu que les conclusions d’appelant n°2 en date du 21 janvier 2025, par lesquelles la société Espacil maintient cette prétention à l’encontre de la MAF, aient été notifiées au conseil qui s’est constitué pour celle-ci le 10 octobre 2024, étant observé qu’elles l’ont été, au demeurant, plus de trois mois après les assignations en appel provoqué délivrées à la MAF les 20, 24 et 25 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Les conclusions de l’appelante ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables à l’égard de la MAF.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, la société Espacil et les MMA supporteront conjointement les dépens de l’incident.
Par ces motifs
Déclarons irrecevables les conclusions des MMA à l’égard de la MAF.
Disons n’y avoir lieu de déclarer irrecevables l’appel et les conclusions de la société Espacil à l’égard de la société Antonini Darmon & associés.
Déclarons irrecevables les conclusions de la société Espacil à l’égard de la société Agence Roubaud Antonini et de la MAF.
Invitons la société Espacil et les MMA à mettre leurs conclusions en conformité avec ces irrecevabilités partielles.
Condamnons la société Espacil, d’une part, et les MMA, d’autre part, conjointement aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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