Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 avr. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00375 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLQC ETRANGER :
M. [O] [T]
né le 21 Avril 1998 à [Localité 1]
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 avril 2025 à 09h45 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [T] interjeté par courriel du 22 avril 2025 à 09h08 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [O] [T], appelant, assisté de Me Julie FROESCH, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julie FROESCH et M. [O] [T], ont présenté leurs observations et renoncé au moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte;
M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [O] [T], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [O] [T] n’est pas démontrée dès lors qu’ainsi que l’a justement apprécié le premier juge le rejet d’une précédente demande de laissez passer auprès des autorités kosovardes lors d’une précédente procèdure d’éloignement ne démontre pas l’absence de possibilité d’éloignement d’autant que la préfecture a également saisi les autorités serbes le 13 avril 2025.
Le moyen invoqué par M. [O] [T] est rejeté et, étant relevé l’absence de remise de passeport excluant toute possibilité d’assignation à résidence, il convient de confirmer l’ordonnance autorisant la prolongation de la rétention .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [T] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 avril 2025 à 09h45 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 avril 2025 à 15h05
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00375 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLQC
M. [O] [T] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE
Ordonnnance notifiée le 22 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [O] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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