Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 18 mars 2025, n° 20/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 23 septembre 2020, N° 2019/3727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01363 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EW2E
jugement du 23 Septembre 2020
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 2019/3727
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Christophe DAVID, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A.S. [C]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL – N°'du dossier 2019114
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Le Veau d’Or, qui exploite un fonds de commerce de restaurant, a’commandé à la SARL [C] la fabrication et la pose de menuiseries et de stores aux termes de deux devis du 11 septembre 2018 (pour un montant total de 24'515,52 euros TTC) et du 1er octobre 2018 (pour un montant total de 1'631,26'euros TTC).
Après la réalisation des travaux, la SARL [C] a émis deux factures du 19'décembre 2018 à l’attention de la SARL [Adresse 6] pour des montants de 23'753,84 euros TTC (n° 53466) et de 1 631,26 euros TTC (n° 53464).
Par une lettre du 5 mars 2019, Mme [L] [G] – la gérante de la SARL Maison [G] – s’est plainte auprès de la SARL [C] de désordres affectant certaines des menuiseries, notamment la porte d’entrée, en lui demandant d’intervenir et en expliquant retenir le paiement des factures dans cette attente.
Le 25 mars 2019, le conseil de la SARL [C] a apporté une réponse et a mis la SARL [Adresse 6] en demeure de lui régler le montant des factures en souffrance, soit la somme de 25 385,10 euros.
Le 10 avril 2019, la SARL Maison [G] a maintenu ses réclamations, a’sollicité que la SARL [C] se déplace sur les lieux pour constater les désordres et a envisagé l’hypothèse d’une médiation, à laquelle il n’a toutefois pas été effectivement procédé.
C’est dans ces circonstances que la SARL [C] a fait assigner la SARL'[Adresse 6] en paiement devant le tribunal de commerce de Laval par un acte d’huissier du 29 octobre 2019.
Le 7 décembre 2020, la SARL Maison [G] a fait procéder à un constat des lieux par un huissier de justice.
Par un jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Laval a :
— déclaré la SARL [C] recevable et bien fondée en son action à l’encontre de la SARL [Adresse 6],
— condamné la SARL Maison [G] à payer à la SARL [C] la somme de 25'385,10 eurosavec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2019 et anatocisme,
— condamné la SARL [Adresse 6] à payer à la SARL [C] la somme de 2 538,51 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamné la SARL [Adresse 6] à payer à la SARL [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et frais d’exécution,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Par une déclaration du 13 octobre 2020, SARL [Adresse 6] a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SARL'[C].
La SARL [Adresse 6] et la SARL [C] ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [Adresse 6] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 23 septembre 2020,
— de déclarer la SARL [C] irrecevable dans ses actions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— au fond, de débouter la SARL [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner à mettre en conformité son ouvrage concernant les difficultés d’ouverture de la porte d’entrée et le sens d’ouverture de l’intégralité des menuiseries posées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé l’arrêt à intervenir ou à une provision de 20 000 euros à valoir sur les travaux réparatoires à entreprendre,
— de condamner la SARL [C] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Delage Bedon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [C] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il':
* l’a déclarée recevable et bien fondée en son action à l’encontre de la SARL [Adresse 6],
* a condamné la SARL Maison [G] à lui payer la somme de 25 385,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2019 et anatocisme, outre l’indemnité de 10 % prévue aux conditions générales de vente, à savoir la somme de 2 538,51 euros,
* a condamné la SARL [Adresse 6] à lui payer la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais d’exécution.
* a débouté la SARL Maison [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
— de déclarer irrecevable la demande nouvelle de la SARL [Adresse 6] visant à obtenir sa condamnation à mettre l’ouvrage en conformité sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé l’arrêt à intervenir,
— de débouter la SARL Maison [G] de toutesses demandes, fins et prétentions,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, y compris les frais d’exécution pour la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’action :
Les deux devis acceptés le 11 septembre 2018 et le 1er octobre 2018 ont été établis par la SARL [C] mais à l’intention de la SARL Le Veau d’Or. La’SARL'[Adresse 6] soulève donc l’irrecevabilité de l’action en paiement de la SARL [C] à son encontre, puisqu’elle est une entité juridique distincte.
Le règlement du prix du contrat d’entreprise incombe à celui qui a commandé les travaux auprès de l’entrepreneur, c’est-à-dire le maître d’ouvrage.
Certes, en l’espèce, les deux devis précités sont établis au nom de la SARL’Le Veau d’Or. Seul le premier est signé et il n’est pas contesté que cette signature est celle de M. [H] [G], dont il n’est pas démenti qu’il est le gérant de la SARL Le Veau d’Or. Mais l’intimé explique qu’il en a été ainsi parce que la SARL [Adresse 6] n’était pas encore créée à la date de la signature des devis et elle produit un extrait Kbis de la société qui confirme son immatriculation au 23 novembre 2018 avec un commencement d’activité au 1er décembre 2018. Elle démontre également que les factures du 19 décembre 2018 ont, dans un premier temps, été établies au nom de la SARL Le Veau d’Or mais que, dans un second temps, ces mêmes factures ont été rééditées cette fois-ci au nom de la SARL [Adresse 6], prétendument à la demande de M.'[G], co-gérant de la société, ce que l’appelante ne dément pas.
Il est exact que, comme le fait valoir la société appelante, il ne peut être tiré aucune conclusion de ce que, d’une part, les numéros de téléphonie fixe et mobile, ainsi que l’adresse électronique [Courriel 7], figurent à l’identique sur les devis au nom de la SARL Le Veau d’Or et sur les factures au nom de la SARL [Adresse 6] et, d’autre part, que M. [G] est le gérant à la fois de la SARL Le Veau d’Or et de la SARL [Adresse 6], puisque ces différentes considérations n’enlèvent rien au fait que les deux sociétés sont des personnes morales juridiquement distinctes.
Mais le contexte tel qu’il a précédemment été décrit suffit à se convaincre que M. [G] a en réalité entendu conclure le marché au profit de SARL Maison [G], dont l’immatriculation était imminente. Le comportement ultérieur de l’appelante le confirme. C’est ainsi que, par sa lettre du 5 mars 2019, elle s’est plainte '(…) des non-conformités, désordres et malfaçons qui affectent les travaux de menuiserie que vous avez réalisés sur notre propriété de la [Adresse 8]' pour réclamer à la SARL [C] la réalisation des travaux de remplacement et de reprise nécessaires ou, à défaut, pour faire réaliser ces travaux par une entreprise de son choix en '(…) défalqu[ant] sa facture de ce que vous nous réclamez’ et en proposant par ailleurs à la société de '(…) défalquer les 4 000 euros HT d’indemnisation de votre dernière facture', se reconnaissant ainsi débitrice de cette facture. C’est ainsi également que, dans sa lettre du 10'avril 2019, la SARL [Adresse 6] a rappelé à la SARL [C] son obligation d’assurer la garantie de parfait achèvement, se prévalant par là même d’une garantie légale due par le constructeur au maître de l’ouvrage. C’est ainsi enfin que l’expert amiable sollicité par l’appelante a rappelé en introduction de sa note qu’ 'à la demande de M. et Mme [G], cogérants de la SARL [Adresse 6] (..), l’entreprise [C] (…) a procédé au remplacement et à la pose de menuiseries extérieure pour un montant (…)' de (23 753,84 +1 631,26) 25 385,10 euros TTC.
Il ressort de ces éléments que la SARL [Adresse 6], bien que les devis n’aient pas pu être établis à son nom, est bien celle qui a été envisagée comme devant être le maître de l’ouvrage des travaux commandés auprès de la SARL'[C], qualité qu’elle a au demeurant clairement reconnue par la suite. La’SARL [C] est donc recevable à agir à son encontre en paiement des travaux et le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir soulevée par la SARL [Adresse 6].
— sur la condamnation au paiement :
La SARL Maison [G] a fait appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement, d’une part, de la somme de 25 385,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019 avec anatocisme correspondant au montant des factures de la SARL [C] et, d’autre part, de 2 538,51 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. Dans le dispositif de ses dernières conclusions en appel, elle demande que la SARL [Adresse 6] soit déboutée de toutes ses demandes. Mais néanmoins, elle ne développe aucun moyen, en fait ou en droit, de nature à faire obstacle à sa condamnation au paiement et, notamment, elle ne reprend pas devant la cour d’appel l’exception d’inexécution qu’elle avait invoquée devant les premiers juges. Elle explique d’ailleurs au contraire avoir réglé la créance de la SARL [C].
Dans ces circonstances, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a condamné la SARL [Adresse 6] au paiement des factures et de l’indemnité forfaitaire de 10 % prévue à l’article 9 des conditions générales de vente.
— sur la demande de réalisation de travaux de reprise :
La SARL Maison [G] reproche à l’intimée deux séries de désordres tenant, pour la première, à des dysfonctionnements affectant la porte d’entrée du restaurant et, pour la seconde, au fait que l’ensemble des menuiseries ont été posées avec une ouverture vers l’intérieur, en contravention avec les normes applicables aux établissements recevant du public de 5ème catégorie qui imposent que les issues s’ouvrent vers l’extérieur lorsque plus de 50 personnes peuvent être accueillies dans les lieux. L’appelante y voit des manquements qui engagent la responsabilité de la SARL [C], à titre principal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou, à titre subsidiaire, pour faute au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun avant réception de l’ouvrage. Elle demande en conséquence que la SARL [C] soit condamnée à mettre son ouvrage en conformité sous astreinte ou à lui verser une provision à valoir sur les travaux réparatoires à entreprendre.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de la demande de condamnation à faire exécuter les travaux de mise en conformité sous astreinte comme étant nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, lequel prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance de la révélation d’un fait.
La SARL [Adresse 6] n’a certes demandé, en première instance, que’la condamnation au versement de la provision de 20 000 euros à valoir sur les travaux de reprise, à l’exclusion de toute demande relative à l’exécution des travaux sous astreinte. Pour autant, l’appelante fait exactement valoir en réponse qu’il ressort de l’article 565 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Or, tel est bien le cas en l’espèce puisque la demande d’exécution des travaux comme la demande de condamnation au versement d’une provision tendent à mettre fin aux malfaçons et aux non-conformités alléguées par la SARL Maison [G], ces dernières étant exactement les mêmes que celles invoquées devant les premiers juges.
De même, la SARL [C] soulève l’irrecevabilité du moyen tendant à engager sa responsabilité pour un prétendu manquement à son obligation de résultat tirée de la responsabilité contractuelle de droit commun, comme’contrevenant selon elle à un principe de concentration des moyens qu’elle fait expressément reposer sur les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29'décembre 2023. Toutefois, cette disposition n’impose aux parties, à peine d’irrecevabilité, qu’une concentration de l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dans leurs premières conclusions. A l’inverse, les parties sont tout à fait recevables à modifier ou ajouter des moyens au soutien de leurs prétentions, pendant toute la durée de la procédure d’appel. Il est dès lors indifférent que l’appelante n’ait développé son moyen tiré de la responsabilité contractuelle de droit commun que dans ses deuxièmes conclusions d’appel signifiées et remises au greffe au-delà du délai de l’article 908 du code de procédure civile.
La fin de non recevoir soulevée par la SARL [C] à l’encontre de la prétention de la SARL [Adresse 6] tendant à la condamner à faire exécuter les travaux de mise en conformité sous astreinte sera par conséquence écartée.
Les parties ne discutent pas le fait que les travaux confiés à la SARL [C], ayant consisté à fournir et à poser deux vantaux coulissants ainsi que trois portes d’entrée, relèvent du régime de la responsabilité des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil. Elles s’opposent en revanche quant à l’existence, ou non, d’une réception de l’ouvrage par la SARL [Adresse 6].
L’article 1792-6 du code civil définit la réception de l’ouvrage comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, la réception devant intervenir à la demande de la partie la plus diligente soit à l’amiable soit, à défaut, judiciairement, mais devant être, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. L’appelante, qui fonde ses demandes à titre principal sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, invoque une réception tacite du fait du paiement intégral du marché et de sa prise de possession de l’ouvrage. L’intimée conteste pour sa part toute réception, même’tacite. Ce faisant, il n’est pas prétendu par les parties qu’une réception expresse soit intervenue et il n’est pas non plus demandé de prononcer judiciairement la réception de l’ouvrage.
La réception tacite d’un ouvrage suppose de constater une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Certes, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la totalité ou de la quasi-totalité du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir, avec ou sans réserve. Mais les circonstances de l’espèce amènent à écarter une telle présomption. En effet, la SARL Maison [G] a bien pris possession de l’hôtel-restaurant et de la salle de réception mais elle s’est plainte à peine plus de deux mois plus tard, dès le 5 mars 2019, de non-conformités, de désordres et de malfaçons puis elle a fait dresser un procès-verbal de constat du dysfonctionnement de la porte d’entrée et elle a fait réaliser une expertise amiable aux fins de faire établir la non-conformité des menuiseries à la réglementation, manifestant ainsi son intention de contester les travaux réalisés. De même, elle justifie certes avoir versé une somme de 24 115,84 euros recouvrant la quasi-totalité du montant total du marché (25 385,10 euros) mais le 14 avril 2020 seulement et en faisant consigner les fonds sur le compte séquestre 'Bâtonnier’ ouvert à la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats, de telle sorte qu’il n’est pas démontré que, même pour les besoins de l’exécution provisoire, l’intimée a reçu le paiement du marché. La présomption précitée ne trouve donc pas à s’appliquer et la cour considère que la SARL [Adresse 6] ne rapporte pas la preuve d’une volonté non équivoque de sa part d’accepter les travaux en l’état et, par là même, qu’une réception tacite de l’ouvrage est intervenue.
En conséquence de quoi, les garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil ne trouvent pas à s’appliquer et seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL [C] peut être envisagée.
L’appelante se plaint, en premier lieu, de désordres ayant affecté le fonctionnement de la porte d’entrée de son restaurant, depuis sa pose par la SARL [C]. Cette dernière ne propose pas d’argumentation en réponse spécifiquement à ce désordre et elle se contente de contester avoir commis une faute quelconque. Mais l’entrepreneur étant tenu de réaliser un ouvrage exempt de vice, il est tenu d’une obligation de résultat envers le maître d’ouvrage. Toute’considération liée à une faute commise par l’entrepreneur dans l’exécution matérielle de ses prestations est donc indifférente et il suffit, pour engager sa responsabilité, que le maître d’ouvrage démontre que la prestation n’est pas conforme à ce qui avait été promis.
Les premiers juges ne se sont pas non plus prononcés spécifiquement sur ce désordre puisqu’ils ont tout au plus considéré, pour écarter l’exception d’inexécution alors invoquée par la SARL [Adresse 6], que les travaux de raccordement électrique de la fermeture de la porte d’entrée n’entraient pas dans le périmètre de la SARL [C] mais qu’ils étaient, aux termes du devis, à la charge du lot électricité.
Une difficulté tient à l’identification de la porte concernée par le dysfonctionnement dénoncé. La SARL [C] a fourni et posé trois portes à vantail, dont l’une avec 'fermeture 5 points au cylindre 3 clés avec molette intérieure + gâches de sécurité', l’autre avec 'fermeture 5 points et cylindre 3 clés’ et la dernière avec 'fermeture par bandeau avec ventouses électromagnétiques'. Le procès-verbal de constat du 7 décembre 2020, auquel renvoie l’appelante pour caractériser le blocage de la porte, décrit une porte d’entrée du restaurant composée de deux vantaux, chacun composé de quatre verres opaques et rapporte que, selon le serrurier, '(…) le mécanisme 3 points ne fonctionne pas'. Bien qu’aucune des trois portes commandées ne dispose d’un mécanisme que trois points, cette description permet à tout le moins de se convaincre que la porte litigieuse est l’une des deux premières précédemment décrites, à l’exclusion de la porte avec fermeture par un bandeau de ventouses électromagnétiques et déverrouillage à l’aide d’un digicode.
Le procès-verbal de constat du 7 décembre 2020 révèle que la serrure de la porte du restaurant restait bloquée malgré l’utilisation de la clé et qu’après être parvenu à ouvrir cette porte au bout d’une heure d’intervention, le serrurier a pu constater qu’elle ne s’ouvrait pas '(…) car la pêne dormant était bloquée et le mécanisme central de la serrure ne fonctionnait pas’ et il a pu indiquer à l’huissier de justice que '(…) c’est la pignonnerie du mécanisme de la serrure qui est défecteux'. Ce dysfonctionnement rejoint le désordre qui avait été dénoncé par l’appelante dès sa lettre du 5 mars 2019, dans laquelle elle écrivait que 'la gâche de la porte d’accueil est à changer, la porte d’accueil elle-même souffre d’un mauvais réglage'. Il est en conséquence suffisamment démontré un manquement par la SARL [C] à son obligation de fournir un mécanisme de serrure en état de fonctionnement, comme elle s’y était engagée aux termes de son devis du 11'septembre 2018.
Dans ces circonstances, la SARL [Adresse 6] est fondée à obtenir la condamnation de la SARL [C] à effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité du mécanisme de la serrure de la porte d’entrée du restaurant, sous astreinte et dans les conditions qui seront décrites au dispositif ci-dessous.
En second lieu, la SARL [Adresse 6] reproche à l’intimée d’avoir réalisé un ouvrage non-conforme aux contraintes normatives et de ne pas l’avoir conseillée sur la nature des travaux à mettre en oeuvre puisque les menuiseries qu’elle a posées s’ouvrent vers l’intérieur alors que, son hôtel-restaurant étant un établissement recevant du public de 5ème catégorie avec une capacité d’accueil de 59 personnes, la réglementation impose des ouvertures vers l’extérieur.
L’entrepreneur est en effet tenu d’un devoir général d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard du maître de l’ouvrage, qui s’analyse comme une obligation de moyens rendant nécessaire la preuve par ce dernier d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Le devis du 11 septembre 2018 prévoit la création d’une baie vitrée avec porte coulissante et la pose de deux portes d’entrée avec la précision 'sens d’ouverture à définir’ ainsi qu’une troisième porte d’entrée pour laquelle aucune précision du même ordre n’est apportée. La SARL [C] ne conteste pas que, comme le lui reproche l’appelante, les menuiseries qu’elle a posées s’ouvrent vers l’intérieur et non pas vers l’extérieur.
La SARL [Adresse 6] tire argument de la note d’expertise qu’elle a fait réaliser et de laquelle ressort que :
'l’établissement Maison [G] est un établissement recevant du public (ERP) de 5ème catégorie dont les issues doivent s’ouvrir vers l’exétrieur dans le cas où la capacité d’accueil est supérieure à 50 personnes. Les textes réglementaires pour le calcul de l’effectif théorique pour ce type d’établissement admis est déterminé :
— type N – Restaurants et débits de boissons
— zone de restauration assise : 1 personne / m²
soit uniquement pour la salle de restauration une capacité théorique de 79'personnes. (…)
Or, lors de notre visite, nous avons évalué une capacité d’accueil du public suivant la disposition des lieux :
— salle de restauration : 30 personnes
— salles de réunion – restauration : 29 personnes
soit 59 personnes.
Dans la pratique, la disposition de la salle de restauration permet l’accueil déclaré d’environ 30 personnes mais le cumul des espaces pouvant accueillir du public (salles annexes entre-sol avec restauration) peut porter le nombre de personnes accueillies à environ 59 personnes.
Dans ce cas, la réglementation n’est pas respectée et lors du changement des menuiseries, celles-ci auraient dû être mises en oeuvre conformément à la réglementation, c’est-à-dire avec ouverture vers l’extérieur. (…)'
Comme le relève l’intimée, cette expertise réalisée à la demande de la SARL [Adresse 6] n’est pas contradictoire et elle ne cite pas les dispositions à partir desquelles elle tire une non-conformité. Mais, d’une part, ces dispositions sont l’article CO 52 § 1 de l’arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, lequel dispose que 'toutes les portes intérieures ou extérieures desservant des locaux pouvant recevoir plus de 50'personnes doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie ou sauf interdictions ou conditions prononcées dans la suite du présent règlement, en va-et-vient'. D’autre’part, les chiffres concernant la capacité d’accueil théorique et effective des salles de réunion et de restaurant se trouvent corroborés par les déclarations faites à l’attention de la commission de sécurité, que ce soit par l’ancien propriétaire de l’immeuble pour les besoins de la transformation de son immeuble d’habitation avec garage en un hôtel-restaurant avec salle de réception et extensions ou par l’appelante elle-même à l’occasion de la visite périodique du 3 mai 2019. Dans les deux cas en effet, il a été déclaré, pour l’hôtel, un effectif de moins de 20 personnes (procès-verbal de séance du 18 juin 2013) ou de 18'personnes (procès-verbal de séance du 14 mai 2019) et, pour la salle de restaurant, de réception et annexes, de moins de 200 personnes (procès-verbaux des séances du 18 juin 2013 et du 14 mai 2019). C’est à cet égard par une erreur purement matérielle que l’expert indique dans sa note que le procès-verbal de séance du 14 mai 2019 mentionne un effectif déclaré inférieur à 20 personnes, au lieu de 200 personnes, sur la base duquel aurait été délivré un arrêté municipal du 11 juin 2019, non produit.
Il est ainsi suffisamment démontré que les menuiseries posées par la SARL Maison [G] ne sont pas conformes à la réglementation, du fait de leur ouverture vers l’intérieur. Encore faut-il toutefois s’interroger sur l’existence d’un manquement par la SARL [C] à une obligation d’information et de conseil de ce fait, ce dont l’intimée se défend.
La SARL [C] oppose, en premier lieu, qu’il appartenait à la SARL [Adresse 6] de recourir aux services d’un architecte ou d’un maître d’oeuvre pour assurer la coordination des travaux ou veiller au respect des normes. Mais il revient à l’entrepreneur de s’informer de la finalité des travaux afin de conseiller utilement le maître de l’ouvrage et il incombait donc à la SARL [C], qui ne conteste pas qu’elle savait que son intervention s’inscrivait dans une opération de rénovation et d’extension d’un hôtel-restaurant, de s’enquérir auprès de la SARL Maison [G] de la capacité d’accueil de l’établissement afin de l’informer et de la conseiller sur la réalisation de prestations appropriées et conformes à la réglementation. C’est pour cette même raison que l’intimée ne peut pas non plus utilement faire valoir qu’elle n’avait aucune possibilité de connaître les capacités d’accueil lors de la commande puis la réalisation de ses travaux.
En second lieu, l’intimée reproche à la SARL [Adresse 6] d’avoir augmenté sa capacité d’accueil par rapport à sa déclaration initiale pour obtenir l’autorisation d’exploiter. Mais au contraire, il ressort de la comparaison entre les procès-verbaux de séance de la commission de sécurité du 18 juin 2013 – soit largement antérieure à la date des devis – et du 14 mai 2019, que l’effectif déclaré a toujours été identique, à savoir moins de 20 personnes pour l’hôtel et moins de 200 personnes pour le restaurant. Ces chiffres reposent certes sur les déclarations de l’ancien propriétaire puis de l’appelante, exploitante des lieux. Mais cette considération est indifférente dès lors qu’il est reproché à la SARL [C] de ne pas s’être renseignée auprès du maître d’ouvrage pour pouvoir l’informer et le conseiller, ce que l’intimée ne justifie pas et ne prétend d’ailleurs même pas avoir fait.
Le manquement par la SARL [C] à son obligation d’information et de conseil est donc caractérisé. Pour autant, les mesures réparatoires sollicitées par la SARL [Adresse 6] restent subordonnées à la preuve par celle-ci qu’il est résulté un dommage de ce manquement. Or, l’appelante ne consacre pas de développement sur cette condition d’un dommage alors que l’intimée fait exactement valoir que, malgré la mise en oeuvre des menuiseries dans les conditions précitées, la commission de sécurité n’a pas sollicité leur mise en conformité à l’issue de la visite périodique du 3 mai 2019 qui a donné lieu au procès-verbal de séance du 14 mai 2019, seul versé aux débats. Au contraire, la’commission de sécurité a donné un avis favorable à la poursuite des activités d’hôtellerie et de restauration avec un certain nombre de préconisations sans lien avec le sens d’ouverture des mensuieries. Pour cette raison, la cour considère que la SARL Maison [G] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de la responsabilité de la SARL [C] et qu’elle doit être déboutée de ses demandes tant d’exécution de travaux de mise en conformité sous astreinte que de provision.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La SARL [Adresse 6], qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions, est considérée comme la partie perdante en appel. Elle sera donc condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la SARL [C] d’une somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à dispositon au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SARL [C] à l’encontre de la prétention de la SARL [Adresse 6] tendant à la condamner à faire exécuter les travaux de mise en conformité sous astreinte ;
Condamne la SARL [C] à effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité du mécanisme de la serrure de la porte d’entrée du restaurant, dans’le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt puis, passé’ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et pendant une durée de quatre mois à l’issue de laquelle il devra être à nouveau statué ;
Déboute la SARL [Adresse 6] de ses demandes de travaux sous astreinte et de provision en lien avec le sens d’ouverture des menuiseries posées par la SARL [C] ;
Déboute la SARL [Adresse 6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Maison [G] à verser à la SARL [C] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SARL [Adresse 6] aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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