Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 6 nov. 2025, n° 25/02971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/3057
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU SIX Novembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02971 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIPT
Décision déférée ordonnance rendue le 04 NOVEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Marie-Edwige BRUET, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [Z] [H]
né le 05 Avril 1975 à [Localité 3] ( CAMBODGE)
de nationalité Français
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Agathe MASCRIER, avocate au barreau de Pau,
INTIMES :
Le PREFET DE LA [Localité 1], avisé, absent, a transmis un mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [H] [Z] est arrivé sur le territoire Français en 1979. Il a obtenu le statut de réfugié par décision de L’OFPRA en date du 4 décembre 1992. Il a ensuite bénéficié d’une carte de résident valable du 5 avril 1994 au 4 avril 2003, renouvelée régulièrement jusqu’au 4 avril 2013. Il n’en a pas demandé le renouvellement au delà de cette date. Par décision du 7 février 2018, l’OFPRA a mis fin à sa protection en tant que réfugié.
Le 5 février 2025, le préfet de la [Localité 1] a pris à son encontre un arrêté d’expulsion, qui lui a été notifiée le 6 février 2025.
Par décision en date du 6 septembre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 9 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. [H] [Z] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 10 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a prolongé la rétention de M. [H] [Z] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon ordonnance du 6 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a prolongé la rétention de M. [H] [Z] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 4 novembre 2025, notifiée à 13 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a prolongé la rétention de M. [H] [Z] pour une durée de quinze jours à l’issue de la fin de la seconde prolongation de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 5 novembre 2025 à 12 heures 49 ; M. [H] [Z] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [H] [Z] fait valoir :
— une absence de caractérisation de l’actualité et de l’instensité de la menace qu’il constituerait,
— une absence de perspective d’éloignement à bref délai,
— une absence de preuve de réservation d’un vol dans les quinze jours.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Par observations écrites, l’autorité administrative fait valoir que l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public. Elle relève avoir accompli les démarches afin d’obtenir un laissez-passer consulaire et être dans l’attente de la délivrance du document de voyage.
A l’audience, le conseil de M. [H] [Z] a soutenu ces mêmes moyens.
M. [H] [Z] a été entendu en ses explications .
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la requête en prolongation du préfet de LA [Localité 1] :
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce la requête en prolongation de la rétention de M. [H] [Z] est motivée par la menace à l’ordre public que constitue ce dernier et l’absence de document valide lui permettant de voyager.
Les critères de l’article L742-4 du CESEDA ne sont pas cumulatif, il suffit que l’un des critères soient caractérisés pour qu’il puisse trouver à s’appliquer.
M. [H] [Z] a fait l’objet de nombreuses condamnations. Il a été condamné à un cumul de peine de d’emprisonnement de 19 années depuis 1993. Il a été placé en rétention suite à sa sortie de détention puisqu’il était sous écrou depuis septembre 2023 en exécution de plusieurs peines d’emprisonnement ferme prononcées pour plusieurs des faits de violences sur sa compagne, de vol aggravé ou encore de trafic de stupéfiants.
La menace à l’ordre public étant démontrée, le second moyen tiré de l’absence de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire est inopérant.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [H] [Z] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de
la [Localité 1].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le six Novembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Edwige BRUET Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 06 Novembre 2025
Monsieur X SE DISANT [Z] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Agathe MASCRIER, par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 1], par mail
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