Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 22/09441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 novembre 2022, N° 18/09666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09441 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU6Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/09666
APPELANT
Monsieur [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]/France
Représenté par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
INTIMEE
S.A. [15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [L], né en 1962, a été engagé par la SA [15], filiale du groupe allemand [14], éditeur de logiciels, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 1998 en qualité d’ingénieur technico-commercial, position 2.3, coefficient 150.
M. [L] exerce aujourd’hui les fonctions de consultant expert applicatif, position 3.1, coefficient 170.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil.
M. [L] occupe depuis plusieurs années divers mandats de représentations du personnel et est, depuis 2024, représentant de section syndicale.
Le 14 mai 2014, la société [15] a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. [L] pour faute, qui a refusé, tout comme le ministre du travail, d’y faire droit.
A nouveau, la société [15] s’est vue opposer un refus à sa demande d’autorisation de licenciement de M. [L] du 11 juillet 2017, par l’inspection du travail. Cette décision a été confirmée par le ministre du travail le 6 juillet 2018. La société a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté sa demande d’annulation par jugement du 21 octobre 2021. Par décision du 18 juin 2024, la cour administrative d’appel de [Localité 17] a confirmé cette décision. Le 20 mars 2025, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par la société [15].
La société [15] occupe à titre habituel plus de dix salariés.
Réclamant des rappels de rémunérations variables au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et sanction pécuniaire illicite, M. [L] a saisi le 20 décembre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, en sa formation de départage et par jugement du 3 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la société [15] à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— condamne la société [15] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— ordonne l’exécution provisoire,
— déboute M. [L] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [15] de sa demande reconventionnelle,
— condamne la société [15] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 novembre 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 3 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2025, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en date du 3 novembre 2022, en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes suivantes :
A titre principal :
— condamner la société [15] à lui verser, à titre de rappel de rémunération variable, les sommes de :
— 15.972 euros bruts au titre de l’année 2015, outre 1.597 euros de congés payés afférents,
— 15.383 euros bruts au titre de l’année 2016, outre 1.538 euros de congés payés afférents,
— 15.826 euros bruts au titre de l’année 2017, outre 1.583 euros de congés payés afférents,
— 14.690 euros bruts au titre de l’année 2018, outre 1.469 euros de congés payés afférents,
— 16.018 euros bruts au titre de l’année 2019, outre 1.602 euros de congés payés afférents,
— 12.622 euros bruts au titre de l’année 2020, outre 1.262 euros de congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
— condamner la société [15] à lui verser, à titre de rappel de rémunération variable, les sommes de :
— 13.972 euros bruts au titre de l’année 2015, outre 1.397 euros de congés payés afférents,
— 13.203 euros bruts au titre de l’année 2016, outre 1.320 euros de congés payés afférents,
— 13.646 euros bruts au titre de l’année 2017, outre 1.365 euros de congés payés afférents,
— 12.510 euros bruts au titre de l’année 2018, outre 1.251 euros de congés payés afférents,
— 13.838 euros bruts au titre de l’année 2019, outre 1.384 euros de congés payés afférents,
— 10.442 euros bruts au titre de l’année 2020, outre 1.044 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause :
— condamner la société [15] à lui verser la somme de 70.000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
— rappeler que les sommes demandées porteront intérêts de droit, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes portant sur des rappels de salaires, et à compter de la décision du conseil de prud’hommes pour les sommes ayant un caractère indemnitaire,
— infirmer le jugement déféré en date du 3 novembre 2022, en ce qu’il a limité le quantum de la demande de M. [L] au titre de l’exécution fautive du contrat de travail à la somme de 3 000 euros,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal :
— condamner la société [15] à verser à M. [L] à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2015 à 2020, les sommes de :
— 15.383 euros bruts au titre de l’année 2015 à verser en 2016, outre 1.538 euros de congés payés afférents,
— 15.826 euros bruts au titre de l’année 2016 à verser en 2017, outre 1.583 euros de congés payés afférents,
— 14.690 euros bruts au titre de l’année 2017 à verser en 2018, outre 1.469 euros de congés payés afférents,
— 5.218 euros bruts au titre de l’année 2018 à verser en 2019, outre 521 euros de congés payés afférents,
— 12.622 euros bruts au titre de l’année 2019 à verser en 2020, outre 1.262 euros de congés payés afférents,
— condamner la société [15] à verser à M. [L] la somme de 38.483 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir 180% de sa rémunération variable entre les années 2015 et 2019 pour l’objectif 2,
A titre subsidiaire :
— condamner la société [15] à lui verser, à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2015 à 2020, les sommes de :
— 13.203 euros bruts au titre de l’année 2015 à verser en 2016, outre 1.320 euros de congés payés afférents,
— 13.646 euros bruts au titre de l’année 2016 à verser en 2017, outre 1.365 euros de congés payés afférents,
— 12.510 euros bruts au titre de l’année 2017 à verser en 2018, outre 1.251 euros de congés payés afférents,
— 13.838 euros bruts au titre de l’année 2018 à verser en 2019, outre 1.384 euros de congés payés afférents,
— 10.442 euros bruts au titre de l’année 2019 à verser en 2020, outre 1.044 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause :
— condamner la société [15] à lui verser les sommes suivantes :
— 1.738 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2024 à verser en 2025, outre 173,80 euros de congés payés afférents,
— 70.000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,
— ordonner à la société [15] d’appliquer une rémunération variable cible de 17.388 euros bruts pour l’année 2024,
— dire et juger que M. [L] est en droit de conserver la somme de 10.918 euros bruts versée par la société [15] au mois d’avril 2025 au titre de la rémunération variable 2024,
— ordonner à la société [15] d’appliquer une rémunération variable cible de 19.239 euros bruts pour l’année 2025 et les années suivantes,
A titre principal, rejeter les demandes reconventionnelles de la société [14] ;
A titre subsidiaire, limiter le remboursement prononcé au titre des rémunérations variables 2018, 2020, 2021, 2022 et 2023 à la somme de 46 404,20 euros bruts outre 4 640,42 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société [15] à verser à M. [L] la somme 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en première instance,
— ordonner à la société [15] de remettre à M. [L] un bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir,
— rappeler que les sommes à caractère salarial produiront des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société [15] devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société [15] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2025 la société [15] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— débouté M. [L] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de dommages intérêt pour harcèlement moral,
— condamné la société [15] à régler la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale (condamnation ultra petita),
et statuant à nouveau,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de M. [L] de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive, cette demande n’ayant jamais été formulée en première instance,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de rappel de salaire pour l’année 2015 à défaut de l’avoir visée dans sa requête, étant rappelé de surcroît qu’un jugement a déjà statué sur cette demande,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour perte de chance,
à titre principal :
— juger que la rémunération variable pour les années 2015 à 2019 de M. [L] a bien été calculée en conformité avec les stipulations de l’avenant signé en 2001 et avec les objectifs fixés,
— juger que la rémunération variable pour l’année 2024 de M. [L] a bien été calculée en conformité avec les stipulations de l’avenant signé en 2001 et avec les objectifs fixés,
— juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une situation de harcèlement moral à son égard,
— juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve de l’exécution fautive du contrat de travail,
— juger en tout état de cause que M. [L] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice à l’appui de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
et par conséquent,
— débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 63.739 euros bruts au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,
— débouter M. [L] de sa demande d’indemnité de congés payés à hauteur de 6.373,90 euros bruts afférents à ce rappel de salaire,
— débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 38.483,20 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir 180% de sa rémunération variable entre les années 2015 et 2019 pour l’objectif 2,
— débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 1.738 euros bruts au titre de l’année 2024 outre la somme de 173,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 70 000 euros pour harcèlement moral exercé depuis 2013 à son encontre,
— débouter M. [L] de sa demande de fixer sa rémunération variable cible à la somme de 17.388 euros bruts pour l’année 2024,
— débouter M. [L] de sa demande de fixer sa rémunération variable cible à la somme de 19.239 euros bruts pour l’année 2025 et suivantes,
— débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à hauteur de 5.000 euros,
à titre subsidiaire :
— réduire les demandes indemnitaires de M. [L] à de plus justes proportions,
— juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une exécution mauvaise foi du contrat de travail,
à titre reconventionnel :
— fixer la rémunération variable cible à la somme 9.090 euros en conformité avec le contrat de travail faute pour les parties d’avoir pu signer un nouvel avenant,
en conséquence,
— ordonner la restitution du trop-perçu par M. [L] de 2018 à 2023,
— condamner M. [L] à rembourser au profit de la société [15] la somme 61.790 euros et 6.179 euros de congés payés y afférents,
en tout état de cause :
— débouter M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] à payer à la société la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les irrecevabilités et fin de non-recevoir soulevées
Sur l’autorité de la chose jugée
La société [14] fait valoir que la demande de rappel de la rémunération variable pour 2015 est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la décision dont se prévaut l’employeur pour opposer l’autorité de la chose jugée est un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 1er juin 2017 sur appel interjeté par M. [L] d’une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 21 juillet 2016 dans un litige l’opposant à la société [14] et disant 'n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à voir ordonner sous astreinte à la société de lui communiquer les justifications précises, en conformité avec les arrêts rendus les 9 février 1010 et 4 septembre 2012 par la cour d’appel de Paris, des montants des salaires variables qui lui ont été versés pour les années 2012 à 2015 …', la cour d’appel confirmant l’ordonnance déférée.
La cour constate que la chose demandée par M. [L] devant le conseil de prud’hommes statuant en référé, à savoir la communication de 'justifications', est différente de la demande de rappel de salaires formulées devant le conseil statuant au fond et que seule a autorité de la chose jugée le dispositif de la décision du 21 juillet 2016 confirmé par la cour le 1er juin 2017 disant n’y avoir lieu à référé.
En conséquence, la cour rejette la fin de non recevoir.
Sur la recevabilité des demandes comme étant nouvelles
La société [14] soulève l’irrecevabilité des demandes de rappel de salaire au titre de l’année 2015 et de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral formulées par le salarié au cours de la procédure devant le conseil de prud’hommes ainsi que des demandes de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et au titre de la perte de chance présentées par le salarié pour la 1ère fois en cause d’appel.
En application de l’article 70 aliéna 1er du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
S’agissant du salaire de 2015, la requête de M. [L] saisissant le conseil de prud’hommes vise les salaires variables pour les années 2016, 2017 et 2018.
La cour retient que la demande additionnelle formulée en cours de procédure devant le conseil de prud’hommes et concernant le salaire variable pour l’année 2015 se rattache aux prétentions originaires en paiement du salaire par un lien suffisant ; qu’elle est donc recevable. Il sera ajouté en ce sens la décision entreprise.
S’agissant du harcèlement moral, au constat que dans la requête initiale saisissant le conseil de prud’hommes, M. [L] avait formulé une demande de dommages-intérêts à hauteur de 45 000 euros 'pour préjudice moral dû à la sanction pécuniaire’ ; que dans l’exposé sommaire des motifs de la demande, le salarié a précisé qu’il sollicitait 'des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral du fait des représailles, de la sanction pécuniaire subies et du frein à ma carrière depuis 2012, suite à l’absence de fourniture suffisante de travail’ ; que devant le juge départiteur, M. [L] n’a pas maintenu sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 45 000 euros au titre du préjudice moral, la cour retient que la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral n’est pas nouvelle et que, de même nature que celle formulée initialement, elle s’est simplement substituée à celle-ci. Par ajout à la décision critiquée, la cour rejette cette irrecevabilité de la demande au titre du harcèlement moral.
En application de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il est de droit que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
S’agissant de l’exécution fautive du contrat de travail, la requête saisissant le conseil de prud’hommes, les conclusions échangées par les parties en 1ère instance et le jugement rendu ne font pas mention d’une quelconque demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. La juridiction a alloué des dommages-intérêts à ce titre, statuant ainsi ultra petita. Pour autant, la cour constate qu’elle est saisie de cette demande de réparation du préjudice.
Devant les premiers juges, M. [L] avait sollicité des dommages-intérêts au titre du préjudice moral en exposant les moyens de fait dans sa requête comme rappelés plus avant.
En cause d’appel, la demande indemnitaire tendant à obtenir réparation du préjudice causé par le comportement fautif de l’employeur lors de l’exécution du contrat de travail tend aux mêmes fins que la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral présentée devant les premiers juges. Cette demande est donc recevable.
S’agissant de la perte de chance de percevoir une rémunération variable supérieure à celle qui lui a été octroyée, la cour retient que cette demande indemnitaire tend également à obtenir la réparation du dommage causé par le comportement fautif de l’employeur, demande dont était saisie les premiers juges de sorte qu’elle est recevable.
Sur les rappels de rémunération variable
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [L] soutient en substance que selon l’avenant à son contrat de travail du 2 avril 2001, il est en droit de percevoir une rémunération variable liée à la réalisation d’objectifs individuels et collectifs ; que ceux-ci n’ont pas été portés à sa connaissance par l’employeur et sont inatteignables ; que celui-ci n’a jamais engagé de négociation avec le salarié pour mettre à jour l’avenant depuis 2001.
La société [14] réplique que le salarié n’a jamais voulu basculer sur le plan de rémunération variable en vigueur dans l’entreprise, les parties étant ainsi astreintes à appliquer l’avenant de 2001, fixant les objectifs à partir de paramètres désuets, qui ne correspondent plus ni à la réalité du marché ni à l’organisation actuelle de l’entreprise.
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail et l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau montant soit plus avantageux, ou n’affecte pas négativement la rémunération.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [L] prévoyait une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 26 000 euros versée en 12 mensualités et que 'viendra s’ajouter une rémunération variable sous forme d’intéressement dont les modalités seront précisées au cours du 1er trimestre de chaque année civile, par avenant au contrat'.
Par avenant du 2 avril 2001, il a été convenu qu’à la rémunération fixe, 'viendra d’ajouter en 2001, une rémunération variable liée à la réalisation de différents objectifs individuels et collectifs au titre de la fonction de consultant expert du salarié position 3.1 coefficient 170 ; que ce variable d’un montant global de 65 000 FF (variable annuel) se compose pour l’année 2001 des objectifs suivants, en % du variable annuel :
* Atteinte de revenu Fiel : 5%
* Atteinte de Profitabilité Field : 5%
* Chiffre d’affaires individuels fixé à 102 400 euros : 70%
* Objectifs qualitatifs déterminés par le responsable hiérarchique : 20%.'
Les deux premiers objectifs collectifs étaient fixés alors respectivement à 64 109 M Euros et 27,5%. L’objectif individuel lié au chiffre d’affaires était fixé à 102 100 euros.
Il est admis que les deux 1er objectifs collectifs qui avaient initialement été basés sur les résultats du département [8] ont été ultérieurement fixés par l’employeur sur les résultats du département Conseil en raison de la disparition du département [8] depuis 2012. Pour autant aucun nouvel avenant n’a été signé par les parties depuis 2001.
En l’absence d’accord du salarié quant à la modification de sa rémunération variable, la cour retient que l’employeur doit calculer les deux 1er objectifs conformément à l’avenant de 2001 sans que l’employeur ne puisse se prévaloir des chiffres du département Conseil et donc, compte tenu de la disparition du département [8], ces deux 1er objectifs doivent être considérés comme étant atteints.
C’est en vain que l’employeur fait valoir que le salarié s’oppose à la signature de tout nouvel avenant ou du plan de rémunération collectif intégrant les objectifs communs de tous les consultants et que ce refus serait abusif et fautif. L’employeur ne saurait davantage lui reprocher de ne pas valider les plans de bonus avec les objectifs fixés présentés dans l’outil informatique interne '[12]' ([11]).
La cour retient donc que la partie de la rémunération variable due au titres de deux 1er objectifs est de 10% du montant 'cible’ de la rémunération variable.
Sur l’objectif lié au chiffre d’affaires réalisé par le salarié, la cour constate que l’employeur ne justifie pas que l’objectif individuel relatif au chiffre d’affaires que le salarié doit atteindre est réalisable, ni qu’il lui a confié suffisamment de missions pour qu’il puisse réaliser son objectif alors que le salarié établit qu’il s’est porté candidat pour réaliser plusieurs missions, en vain.
La cour retient donc que non seulement la société [14] ne justifie pas que le chiffre d’affaires fixé comme objectif individuel est atteignable, mais également qu’elle a mis le salarié en mesure de l’atteindre au regard des missions confiées.
En conséquence, la partie de la rémunération variable due au titre de cet objectif est intégralement due par l’employeur, soit 70% du montant 'cible’ de la rémunération variable.
La rémunération variable résultant d’un accord contractuel ne pouvant pas être modifiée sans l’accord du salarié ni dans son montant ni dans sa structure et ce, même si cela n’affecte pas négativement sa rémunération, c’est à juste titre que l’employeur fait valoir que le salarié n’a pas donné son accord pour une augmentation du montant 'cible’ de la rémunération variable fixée en 2001 à 65 000FF soit 9 900 euros, montant non discuté par les parties. En outre le salarié lui-même se prévaut de l’absence d’accord de sa part portant sur la modification de sa rémunération depuis l’avenant de 2001 dont il demande l’application avec force, sans qu’il puisse sans se contredire se prévaloir d’un quelconque usage quant à l’augmentation de ce montant cible ou de l’engagement unilatéral de l’employeur.
C’est en vain que le salarié fait valoir que la cour d’appel de Paris aurait porté, par arrêt du 4 septembre 2012, la rémunération variable moyenne de 2007 à 2011 à la somme de 15 351 euros, la cour constatant que le dispositif de l’arrêt porte seulement condamnation de la société à verser au salarié un solde restant du de 6 967,90 euros au titre du salaire variable.
C’est également en vain qu’il demande de voir ordonner à la société [14] d’appliquer une rémunération variable cible de 17 388 euros pour l’année 2024 et de 19 239 euros pour les années 2025 et suivantes au motif que l’augmentation de la rémunération variable aurait été obtenue dans le cadre des promotions obtenues au grade T3 en T4, promotion réclamée depuis 2021, la cour relevant à l’instar du salarié lui même que l’employeur ne peut pas pour autant modifier la rémunération variable sans son accord. Le salarié ne peut pas en outre se prévaloir d’une quelconque inégalité de traitement avec les membres de son équipe alors qu’il est le seul à bénéficier de l’avenant de 2001 rédigé comme rappelé plus avant et fixant notamment la rémunération variable cible à 9 900 euros et que sa situation n’est donc pas comparable à ses autres collègues. Il sera débouté de ses demandes.
La cour retient que la rémunération variable dite 'cible’ étant de 9 900 euros, il est du à ce titre au salarié 990 euros ([5% + 5%] x 9 900) au titre des deux 1er objectifs et 6 930 euros (soit 70% de 9 900 euros) chaque année de 2015 à 2020.
En outre, s’agissant des objectifs qualitatifs déterminés par le responsable hiérarchique, il résulte des pièces versés que le salarié a réalisé 0% de cet objectif au titre des années 2015 et 2016, 37,5% en 2017, 64% en 2018, 87,5 % en 2019, 100% en 2020.
Il s’ensuit que M. [L] aurait du percevoir les sommes suivantes :
— 7 920 euros pour les années 2015 et 2016,
— 8 662,50 euros pour 2017,
— 9 187,20 euros pour 2018,
— 9 652,50 euros pour 2019,
— 15 444 euros eu égard à la réalisation du chiffre d’affaires fixé comme objectif à hauteur de 180 % pour l’année 2020.
Compte tenu des sommes versées au salarié au titre de la rémunération variable, la société reste lui devoir les sommes suivants :
— 2015 : 6 123 euros ( 7920 euros dus – 1 797 euros perçus) ;
— 2016 : 6 566 euros (7920 euros dus – 1 354 euros perçus) ;
— 2017 : 6 173,50 euros (8 662,50 euros dus – 2 490 euros perçus) ;
— 2019 : 5 094,50 euros (9 652,50 euros dus – 4 558 euros perçus).
Par infirmation de la décision, la cour condamne donc la société [14] à payer ces sommes à M. [L] outre les congés payés afférents.
La cour constate que le salarié a été rempli au-delà de ses droits au titre du bonus de l’année 2018 (9 187,20 dus contre 12 367 euros versés) et de l’année 2020 ( 15 444 euros dus contre 26 646,65 euros perçus). C’est donc à juste titre qu’il a été débouté de sa demande au titre de l’année 2018. Et il sera ajouté à la décision au titre de l’année 2020.
Enfin, M. [L] sollicite un rappel de salaire au titre de l’année 2024. La société [14] justifie qu’elle a appliqué l’avenant de 2001 et qu’elle lui a versé la somme de 14 467 euros bruts à ce titre en prenant en considération un chiffre d’affaires réalisé à 180% et un objectif individuel réalisé à 100%. Cependant, elle a retenu à tort que les objectifs 'revenu Descrete et Profitabilité Descrete’ n’étaient pas remplis. La cour condamne donc la société à verser un rappel de salaire de 990 euros bruts outre les congés payés de 99 euros, au titre des ces deux 1er objectifs individuels fixés dans l’avenant de 2001 qui doivent considérés comme étant réalisés.
Sur la perte de chance
Au soutien de sa demande présentée la 1ère fois en cause d’appel, M. [L] fait valoir que le fait de ne pas lui avoir fourni de travail lui a causé une perte de chance de percevoir jusqu’à 180% de la part de rémunération variable correspondant à l’objectif de chiffre d’affaires.
La société conteste la perte de chance au motif que M. [L] a refusé d’exécuter des missions notamment '[16]' (Solution Défense) et ne s’est pas porté candidat activement.
L’employeur n’ayant pas justifié que le chiffre d’affaires à réaliser par le salarié fixé comme objectif en 2001 était atteignable et qu’il avait attribué suffisamment de missions à son salaire pour ce faire, la cour a retenu plus avant que cet objectif devait être considéré comme étant atteint à 100%. Cependant, le salarié ne produit aucun élément laisser supposer qu’il aurait pu pour autant dépasser cet objectif durant la période considérée.
En conséquence, la cour déboute le salarié de sa demande d’indemnisation d’une perte de chance de réaliser 180% du chiffre d’affaires.
Sur les demandes reconventionnelles de l’employeur
La société [14] sollicite le remboursement des rémunérations variables trop perçues par le salarié en se fondant sur l’avenant de 2001 au motif que cette rémunération doit être calculée sur la base de 9 900 euros. Il fait valoir qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, le salarié ne peut pas se prévaloir de la prescription ; qu’en outre lorsque la demande reconventionnelle ne fait que répondre à la demande initiale, les délais de prescription sont interrompus par la saisine du conseil de prud’hommes de la demande initiale.
Le salarié oppose la prescription triennale pour le rappel de salaire de 2018 versé en 2019, de 2020 versé en 2021 et de 2021 versé en 2022 et conteste le bien fondé des demandes de remboursement qui, en tout état de cause, ne sont pas correctement chiffrées.
Vu les article 122, 123 et 564 du code de procédure civile,
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, et selon le second, que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir, invoquée par un intimé pour s’opposer à l’appel principal, en vue de déclarer la demande irrecevable, constitue un moyen de défense et peut être proposée en tout état de cause jusqu’à ce que le juge statue de telle sorte que le moyen de défense tiré de la prescription ne peut être considéré comme une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Vu l’article L. 3245-1 du code du travail
Il est constant que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a été saisi par le salarié le 20 décembre 2018 en paiement de rappel de salaire. Il s’ensuit que la demande reconventionnelle en remboursement des salaires versés indûment au titre des années 2018 à 2024, présentée pour la 1er fois par l’employeur par conclusions du 15 octobre 2025, action en paiement qui concerne l’exécution du même contrat de travail, n’est pas prescrite.
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [L] a reçu :
— Au titre de l’année 2018, la somme de 12 367 euros, alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 9 187,20 euros et ce en application de l’avenant de 2001 fixant la rémunération cible à 9 900 euros ;
— Au titre de l’année 2020, la somme de 26 646,65 euros alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 15 444 euros eu égard à la réalisation du chiffre d’affaires à hauteur de 180 % de l’objectif fixé ;
— Au titre de l’année 2021, la somme de 27 004 euros alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 15 444 euros eu égard à la réalisation du chiffre d’affaires à hauteur de 180% de l’objectif fixé;
— Au titre de l’année 2022, la somme de 18 153 euros alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 10 583,29 euros eu égard à la réalisation du chiffre d’affaires à hauteur de 109,86% de l’objectif fixé ;
— Au titre de l’année 2023, la somme de 27 165 euros alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 15 444 euros eu égard à la réalisation du chiffre d’affaires à hauteur de 180% de l’objectif versé.
En conséquence, le salarié sera condamné à rembourser à la société [14] la somme de 45 233,16 euros de trop perçu au titre de la rémunération variable des années 2018, 2020, 2021, 2022 et 2023.
Sur l’exécution fautive du contrat
Au soutien de sa demande soutenue pour la 1ère fois en cause d’appel, M. [L] fait valoir que la société [14], en violation de l’avenant du de 2001, n’a pas fixé annuellement les objectifs, ni renégocié les termes de l’avenant annuellement en proposant un nouvel avenant en bonne et due forme et a versé tardivement la rémunération variable ; qu’en outre, elle a modifié les modalités de calcul de la rémunération variable sans recueillir son accord.
La société [14] rétorque que les objectifs étaient fixés chaque année dans l’outil PRM, que des propositions d’avenant ont été présentées au salarié, outre les propositions de basculer sur le plan de rémunération collectif, en vain ; que les clauses contractuelles maintenues l’ont avantagé avec un niveau de rémunération bien supérieur à ses collègues consultants, sans corrélation avec ses résultats ; que le décalage dans le versement de la rémunération est lié à un traitement spécifique nécessité par la situation particulière du salarié non adossé à celui dont bénéficie l’ensemble des autres consultants.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
Au constat que la société a proposé au salarié de bénéficier du plan de rémunération collectif ; qu’eu égard au refus du salarié qui ne peut lui être reproché, elle a pu lui proposer des avenants à son contrat qu’il a également refusés de signer ; que les sommes qui lui ont versées au titre de la rémunération variable sont dans l’ensemble supérieures à celles qu’il aurait du percevoir en application de l’avenant de 2001 dont il se prévaut avec force ; que la mauvaise foi de l’employeur n’est pas établie ; que le salarié ne justifie pas d’un préjudice causé par un décalage dans la perception de sa rémunération variable, la cour déboute en conséquence le salarié de sa demande de dommages-intérêts. Il sera ajouté en ce sens à la décision déférée.
Sur la harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, M. [L] se prévaut :
— de la concomitance entre les recours introduits par lui et la baisse de la rémunération variable;
— de la dégradation de ses conditions de travail pour le pousser à la démission :
* en ne lui fournissant pas suffisamment de travail de 2012 à 2016,
* en le plaçant en situation d’échec, dès le début de 2017, en le positionnant sur un domaine SD (Solution Défense) qui n’est pas son domaine d’expertise,
* en rejetant toutes ses candidatures sur son domaine d’expertise jusqu’en 2018,
* en l’affectant sur une mission et un travail ([Localité 9]) depuis 2014 sans être en mesure répondre au besoin du client,
* en l’affectant à titre gratuit sur une mission ([Localité 9]), rendant impossible l’atteinte de son objectif de chiffre d’affaires et, donc, entraînant une réduction de sa rémunération variable.
— des reproches injustifiés et de l’acharnement judiciaire dont l’employeur a fait preuve pour tenter d’obtenir l’autorisation de le licencier ;
— du non-respect pour l’avenir de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 juin 2025 concernant la prime voiture ;
— des pressions pour le pousser à signer un avenant modifiant sa rémunération variable et de la diminution arbitraire de la rémunération variable cible à compter de l’année 2025 ;
— des alertes sur le harcèlement moral subi et de l’enquête à charge orchestrée par l’employeur;
— de la mise en place partielle d’un dispositif de prévention du harcèlement.
La cour constate que le salarié ne justifie pas matériellement d’une baisse arbitraire de la rémunération variable cible à compter de 2025, l’employeur appliquant l’avenant de 2001, ni que la baisse de cette rémunération est concomitante à ses recours devant les juridictions, ni que son affectation sur une mission chez [10] depuis 2014 ne répondait pas au besoin du client.
Les autres faits matériellement établis par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Il appartient donc à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet égard, c’est à juste titre que la société [14] fait valoir qu’elle était dans son droit d’exercer ses recours contre les décisions ayant refusé d’accorder l’autorisation de licencier M. [L] sans que cela ne puisse constituer des faits de harcèlement moral sauf abus, lequel n’est pas établi.
Elle justifie également avoir proposé des missions à M. [L] qu’il a refusées au motif qu’il n’avait pas d’ordre de mission en bonne et due forme, la société soulignant à juste titre qu’en application de l’article 51 de la convention collective applicable jusqu’en 2021, 'avant l’envoi d’un salarié en déplacement, un ordre de mission sera normalement établi', cet ordre de mission étant obligatoire en cas de mission hors de France métropolitaine. Elle verse aux débats des échanges de mail dont il ressort que M. [L] exigeait des ordres de missions, même sans déplacement. Le curriculum vitae du salarié produit par la société révèle la mention 'Solution Défense’ (SD) dans la synthèse des expériences [14] ainsi qu’une certification SD. La société justifie qu’elle a bien adressé un ordre de mission en bonne et due forme à M. [L] pour son intervention auprès de [10] en intégrant une formation 'SD', qu’il n’a au demeurant, pas suivie intégralement, et en lui assurant que son intervention s’inscrira 'dans le cadre d’une phase de montée en compétence', qu’elle ne sera donc pas facturée au client mais qu’elle sera prise en compte dans le calcul de l’atteinte de ses objectifs. M. [L] n’a, pour autant, pas rempli sa mission.
La société [14] fait également valoir un rapport d’enquête de 2018 du cabinet [5] saisi à la suite de la dénonciation par M. [L] de faits de harcèlement. Selon le rapport de [5] versé aux débats, ont été rencontrés le [6], Mme [N] responsable d’équipe Conseil, Mme [V] directrice des affaires sociales, ainsi que plusieurs collaborateurs nommément désignés de la société [14]. M. [L] , n’a pas voulu être rencontré.
Le rapport note que 'il est intéressant de constater qu’il se dégage un consensus, et ceci malgré les différentes positions occupées par les personnes rencontrées, sur la description de la situation de travail de l’intéressé : EY [M. [L]] est reconnu comme très intelligent par tous, notamment en termes de stratégies relatives aux procédures juridiques ; EY est absent physiquement de son poste de travail parmi les autres consultants ; dans le cas où il est présent dans l’établissement il se trouve généralement dans le local syndical, à noter que actuellement l’intéressé n’a plus de mandat ; que personne n’a travaillé avec lui depuis de nombreuses années ; qu’il est connu pour refuser tout ordre hiérarchique ; qu’il suscite de l’antipathie chez quasiment tous ses collègues du fait de son comportement humain, 'moins on le voit mieux on se porte’ ; chez la majorité des personnes rencontrées, ce n’est pas [7] qui est harcelé mais ce serait lui le harceleur présumé'.
Le rapport précise que 'toute demande d’éclaircissement de la situation et d’évolution positive ne serait-ce que dans l’établissement des faits, est systématiquement refusée [par M. [L]] et est vécue selon ses propos comme une preuve du harcèlement moral présumé supplémentaire'. La cour constate qu’aucun élément ne vient remettre en cause la sincérité de cette enquête menée par un cabinet extérieur à l’entreprise.
S’agissant des candidatures de M. [L] à des missions QM ([13]) , la société fait valoir que ces missions étaient en baisse au profit des missions [16], ce qui n’est pas contesté et en outre, est corroboré par différents courriels.
La cour relève que dans les différents échanges avec le salarié, elle a essayé de lui proposer des solutions pour sortir de l’avenant 2001 devenu obsolète, ce qui n’est pas contesté par le salarié; que malgré les refus du salarié, elle a appliqué une rémunération variable cible supérieure à celle résultant de l’application de cet avenant ; que dès lors le courrier du 29 février 2024 informant le salarié que faute d’accord sur ses objectifs, elle reviendra à l’application stricte de cet avenant, ce que au demeurant le salarié réclame, en reprenant le niveau contractuel prévu soit 9 900 euros, est une décision justifiée par cet avenant de 2001.
Enfin s’agissant de l’exécution de la décision de la cour d’appel du 5 juin 2025 sur la prime de voiture, la cour constate que la société a versé la somme à laquelle elle a été condamnée, soit 42 733,33 euros au titre du rappel de prime de voiture, que la société justifie avoir formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, que si les bulletins de paie postérieurs révèlent qu’elle verse une prime de 750 euros à ce titre à M. [L], la cour d’appel n’a pas condamné la société à verser une prime voiture fixée dans son montant pour l’avenir.
En conséquence, la cour retient que l’employeur justifie les faits invoqués par le salarié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, lequel n’est donc pas établi.
M. [L] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens et au vu de l’équité, il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir et les exceptions d’irrecevabilité ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] [L] de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l’année 2018 et de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] [L] de ses demandes de rappel de salaires pour les années 2016, 2017 et 2019 ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a statué ultra petita en condamnant la SA [14] à verser à M. [U] [L] la somme de 3000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugements infirmés et y ajoutant ;
DIT que la rémunération variable cible visée par l’avenant du 2 avril 2001 est de 9 900 euros par an;
CONDAMNE la SA [14] à verser à M. [U] [L] au titre de rappel de rémunération variable les sommes suivantes :
— 6 123 euros au titre de l’année 2015 outre 612,30 euros de congés payés afférents ;
— 6 566 euros au titre de l’année 2016 outre 656,60 euros de congés payés afférents ;
— 6 173,50 euros au titre de l’année 2017, outre la somme de 617,35 euros de congés payés afférents ;
— 5 094,50 euros au titre de l’année 2019 outre la somme de 509,45 euros de congés payés afférents ;
— 990 euros au titre de l’année 2024, outre la somme de 99 euros de congés payés afférents ;
DÉBOUTE M. [U] [L] de sa demande de rappel de rémunération au titre de l’année 2020 ;
CONDAMNE M. [U] [L] à verser à la société SA [14] la somme de 45 233,16 euros de trop perçu au titre de la rémunération variable des années 2018, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
DÉBOUTE M. [U] [L] de ses demandes de dommages-intérêts pour perte d’une chance et pour exécution fautive du contrat de travail ;
DÉBOUTE M. [U] [L] de sa demande de voir ordonner à la société SA [14] d’appliquer une rémunération variable cible de 17 388 euros pour l’année 2024 et de 19 239 euros pour les années 2025 et suivantes ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à la SA [14] de remettre un bulletin de salaire récapitulatif à M. [U] [L] conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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