Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 oct. 2025, n° 21/03798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 21/03798 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HVCQ
Minute n° : 495/2025
ORDONNANCE DU 16 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE :
La S.C.I. MOLSEMER STUEBEL, représentée par son représentant légal, appelée en intervention forcée,
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
REQUISES :
La S.C.I. LE CHEVAL BLANC, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
La S.C.I. [Adresse 2]
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Madame Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 10 septembre 2025, après prorogation du délibéré du 08 octobre 2025, statuons comme suit :
Par acte du 28 mai 2018, la société [Adresse 2], propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3], a consenti une promesse unilatérale de vente des locaux donnés à bail, avec faculté de substitution.
Par acte d’huissier de justice du 21 décembre 2018, la SCI Le Cheval Blanc a signifié à la SCI [Adresse 2] sa substitution à la SAS Le Cheval Blanc dans ladite promesse, et a levé l’option. L’acte authentique n’a cependant pas été signé par les parties dans le délai prévu.
Par acte d’huissier de justice délivré le 14 juin 2019, la SCI [Adresse 2] a assigné la SAS Le Cheval Blanc en résiliation du bail commercial. Plusieurs décisions ont été rendues.
***
Par acte d’huissier de justice délivré le 21 août 2019, la SCI Le Cheval Blanc a assigné la SCI [Adresse 2] afin que soit ordonnée l’exécution forcée de la vente et la réparation de ses préjudices. La SCI [Adresse 2] a demandé, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a rejeté l’ensemble des demandes, à l’exception d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Le Cheval Blanc a interjeté appel de cette décision le 9 août 2021 par voie électronique.
Selon acte notarié du 29 août 2023, les locaux ont été vendus par la SCI [Adresse 2] à une autre société, la société Molsemer Stuebel.
Le 20 octobre 2023, la SCI Le Cheval Blanc a assigné en intervention forcée la société Molsemer Stuebel.
***
Par requête, puis requête rectificative et enfin conclusions récapitulatives, transmises successivement par voie électronique les 3 et 28 février et 1er septembre 2025, la SCI Molsemer Stuebel demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la SCI Cheval Blanc irrecevable en ses demandes nouvellement formées contre elle à partir des conclusions du 2 février 2024 tendant au prononcé de la nullité de l’acte de vente et à des dommages-intérêts, et toutes demandes subséquentes au contradictoire de la concluante, alors que l’assignation en intervention forcée ne visait qu’à une déclaration d’arrêt commun,
— déclarer la SCI Le Cheval Blanc irrecevable à agir pour défaut de légitimation passive,
— déclarer la SCI Le Cheval Blanc irrecevable en sa demande d’annulation de la vente consentie au profit de la SCI Molsemer Stuebel,
— déclarer la SCI Le Cheval Blanc irrecevable à agir au visa des dispositions de l’article 42 de la loi de 1924,
— débouter la SCI Le Cheval Blanc de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— la condamner aux entiers frais et dépens, et à une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2025, la SCI Le Cheval Blanc demande au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour connaître des prétentions de la SCI Molsemer Stuebel aux termes de sa requête devant le conseiller de la mise en état,
— juger que les prétentions de la SCI Molsemer Stuebel aux termes de ladite requête relèvent de la cour d’appel,
— juger la requête irrecevable,
— juger la requête mal fondée,
— débouter la SCI de ses fins et prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions précitées.
MOTIFS
Par acte d’un commisaire de justice signifié le 20 octobre 2023, la SCI Le Cheval Blanc a assigné la société Molsemer Stuebel à comparaître devant la cour d’appel de Colmar en demandant de déclarer à cette dernière commun et opposable l’arrêt à intervenir dans la procédure RG 21/03798, et ce, en exposant qu’elle avait formé une demande de nullité de l’acte de vente conclue entre la SCI Molsemer Stuebel et la SCI [Adresse 2] dans le cadre de ladite procédure pendante devant la cour d’appel, que cette demande avait une incidence directe sur les droits de ladite SCI Molsemer Stuebel et que compte tenu de l’évolution du litige caractérisée par la cession des biens au profit de cette dernière, elle sollicitait son intervention forcée.
1. Sur la demande tendant à déclarer la SCI Cheval Blanc irrecevable en ses demandes nouvellement formées contre la SCI Molsemer Stuebel à partir des conclusions du 2 février 2024 tendant au prononcé de la nullité de l’acte de vente et à des dommages-intérêts, et toutes demandes subséquentes à son égard :
Au soutien de sa demande, la SCI Molsemer Stuebel soutient qu’après avoir été assignée en intervention forcée par la SCI Le Cheval Blanc aux fins de lui déclarer l’arrêt commun et opposable, celle-ci a abandonné cette demande et a modifié l’objet de l’assignation en intervention forcée, en demandant à son contradictoire l’annulation de la vente conclue entre la SCI [Adresse 2] et la société Molsemer Stubel.
Il résulte de ses conclusions d’incident que, si elle soutient ne pas pouvoir être moins bien protégée que les autres parties à la procédure au motif que l’article 910-4 du code de procédure civile ne vise pas l’intervenant forcé, elle ne fonde pour autant pas sa fin de non-recevoir sur ce texte.
Elle demande de faire application des articles 68 et 331 alinéa 2 du code de procédure civile et soutient que la modification de l’objet même de l’assignation en intervention forcée n’est pas recevable, car il n’y a pas eu d’évolution du litige, et car il ne peut s’agir d’une demande additionnelle recevable selon l’article 70 dudit, car elle ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande tendant à lui déclarer l’arrêt commun.
La SCI Le Cheval Blanc réplique que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes additionnelles.
Sur ce,
Selon l’article 907 du code de procédure civile dans sa rédaction telle qu’issue du décret du 11 décembre 2019, alors applicable au jour de la déclaration d’appel le 9 août 2021, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, qui régit la compétence du conseiller de la mise en état par renvoi de l’article 907 du même code de procédure civile, est applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020.
Cependant, selon l’article 55-II du décret du 11 décembre 2019, rectifié par l’article 22-1-5°) du décret du 20 décembre 2019, les dispositions du 6°) de l’article 789, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, concernant la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir, ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, et non aux instances en cours.
Ainsi, le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur des fins de non-recevoir autres que celles prévues à l’article 914 du code de procédure civile qu’à compter du 1er janvier 2021 et dans des appels formés à compter du 1er janvier 2020 (cf. 2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 22-14.430).
Tel est le cas en l’espèce, puisque l’appel a été formé le 9 août 2021. Ainsi, il résulte des textes alors applicables que l’article 789 6° du code précité prévoit la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cependant, cette compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir n’est pas générale. En effet, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a émis :
— d’une part, l’avis (3 juin 2021, n° 21-70.006 publié), selon lequel 'le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge', et ce, après avoir énoncé que 'la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée',
— d’autre part, l’avis (11 octobre 2022, n° 22-70.010) selon lequel ' 1°) par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, l’article 789, 6° du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue ; 2°) les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel', et ce, après avoir relevé que 'la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état’ et que 'l’examen de ces fins de non-recevoir implique que les parties n’aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après l’examen par le juge de ces fins de non-recevoir'.
En l’espèce, l’objet de l’intervention forcée de la société Molsemer Stuebel a varié, puisqu’elle a d’abord été mise en cause afin de lui rendre l’arrêt commun, puis, afin que le contrat de vente qu’elle a conclu soit annulé.
Cependant, ce n’est pas la recevabilité de l’intervention forcée de la SCI Molsemer Stuebel à hauteur d’appel qui est contestée, mais la recevabilité de la demande telle que modifiée, autrement dit des demandes actuellement formées à son encontre.
Une telle fin de non-recevoir relève de l’appel et non pas de la procédure d’appel.
Le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour statuer.
2. Sur la demande tendant à déclarer la SCI Le Cheval Blanc irrecevable à agir pour défaut de légitimation passive :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, aux termes de ce texte, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La SCI Molsemer Stuebel invoque un défaut de qualité à défendre à une action introduite à son égard par la SCI Le Cheval Blanc, au motif que celle-ci n’a pas qualité à se prévaloir de la promesse synallagmatique de vente du 15 juin 2023, qui ne lie que M. [J] à titre personnel, et qui se substitue à l’ancien compromis qui a pu exister entre la SCI [Adresse 2] et la SCI Cheval Blanc, de sorte qu’elle n’a donc pas qualité à agir à ce titre.
La SCI Le Cheval Blanc réplique que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le défaut de qualité à agir. Elle ajoute que son action est fondée sur le fait qu’elle bénéficie de la promesse synallagmatique des 14 et 15 juin 2023, mais s’inscrit également dans un contentieux plus large, intégrant les conséquences de l’inexécution par la société [Adresse 2] de la première promesse de vente.
Or, il résulte de ce qui précède, et des articles 907 et 789 6°, du code précité que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de l’action de la SCI Le Cheval Blanc dirigée contre la SCI Molsemer Stuebel, cette fin de non-recevoir relevant de la procédure d’appel.
Toutefois, ni l’intérêt à agir ni la qualité à agir ne sont subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, le fait de savoir si la SCI Le Cheval Blanc est ou non bénéficiaire de la promesse de vente synallagmatique des 14 et 15 juin 2023 et si celle-ci se substitue ou non à la précédente promesse, relève de la démonstration du bien fondé de l’action, et non pas de la qualité à agir de celle-ci. Ainsi, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
3. Sur la demande tendant à déclarer la SCI Le Cheval Blanc irrecevable en sa demande d’annulation de la vente consentie au profit de la SCI Molsemer Stuebel :
La SCI Molsemer Stuebel soutient que la demande est irrecevable au visa de l’article 32 du code de procédure civile, car la société [Adresse 2] n’a pas qualité pour y défendre seule et que cette demande devait également être dirigée contre elle-même.
Or, la fin de non-recevoir opposée à la demande d’annulation – qui d’ailleurs est également dirigée contre la SCI Molsemer Stuebel – , relève de l’appel et non de la procédure d’appel, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour statuer.
4. Sur la demande tendant à déclarer la SCI Le Cheval Blanc irrecevable à agir au visa des dispositions de l’article 42 de la loi de 1924 :
Selon l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, tout acte portant sur un droit susceptible d’être inscrit doit être, pour les besoins de l’inscription, dressé, en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative.
Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d’une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d’un acte authentique ou, en cas de refus de l’une des parties, d’une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l’acte.
La SCI Molsemer Stuebel soutient qu’il appartenait au promettant d’introduire la procédure dans le délai de six mois de ladite promesse du 15 juin 2023, ce qui n’a pas été le cas, de sorte que, si besoin était, la cour serait amenée à constater la caducité dudit compromis qui ne peut plus produire effet.
La SCI Le Cheval Blanc réplique que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur ce moyen, et que ses conclusions aux fins de réouverture des débats ont été régularisées le 9 octobre 2023 soit dans le délai de six mois prévu par le droit local.
Sur ce, comme il a été dit, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir dirigée contre l’action de la SCI Le Cheval Blanc contre la SCI Molsemer Stuebel, qui relève de la procédure d’appel et non pas de l’appel.
Cependant, d’une part, comme l’indique la SCI Molsemer Stuebel, la sanction d’un dépassement du délai prescrit par l’article 42 précité, qui consiste en la caducité de la promesse synallagmatique de vente, relève de la cour. Dans la mesure où la fin de non-recevoir opposée à l’action est fondée sur le moyen pris d’une telle caducité, qui n’a pas encore été tranchée par la cour, le conseiller de la mise en état ne peut que la rejeter.
D’autre part, en réalité, sous couvert d’une fin de non-recevoir dirigée contre l’action de la SCI Le Cheval Blanc, la SCI Molsemer Stuebel présente une fin de non-recevoir dirigée contre la demande d’annulation de la vente lui bénéficiant, laquelle ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais de celle de la cour comme il a déjà été dit.
En effet, lorsqu’elle a été appelée en intervention forcée le 20 octobre 2023, le délai de six mois courant à compter de la promesse synallagmatique du 14 juin 2023 n’était pas expiré. En revanche, ce que soutient la SCI Molsemer Stuebel est qu’à la date à laquelle la demande d’annulation de la vente lui bénéficiant a, par la suite, été formée, ce délai était expiré.
5. Sur les frais et dépens :
Succombant en sa requête, la SCI Molsemer Stuebel supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à payer à la SCI Le Cheval Blanc la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé, mise à disposition au greffe,
DISONS que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir suivantes, lesquelles relèvent de la cour :
— la demande de la SCI Molsemer Stuebel tendant à déclarer la SCI Cheval Blanc irrecevable en ses demandes nouvellement formées contre elle à partir des conclusions du 2 février 2024 tendant au prononcé de la nullité de l’acte de vente et à des dommages-intérêts, et toutes demandes subséquentes au contradictoire de la concluante, alors que l’assignation en intervention forcée ne visait qu’à une déclaration d’arrêt commun,
— la demande de la SCI Molsemer Stubel tendant à déclarer la SCI Le Cheval Blanc irrecevable en sa demande d’annulation de la vente consentie au profit de la SCI Molsemer Stuebel,
— la demande de la SCI Molsemer Stubel tendant à déclarer la SCI Le Cheval Blanc irrecevable à agir au visa des dispositions de l’article 42 de la loi de 1924, en tant que cette fin de non-recevoir est dirigée contre la demande d’annulation de la vente bénéficiant à la SCI Molsemer Stuebel,
SE DÉCLARONS COMPÉTENT pour statuer sur les autres fins de non-recevoir ;
REJETONS la demande tendant à déclarer la SCI Le Cheval Blanc irrecevable à agir pour défaut de légitimation passive ;
REJETONS la demande tendant à déclarer la SCI Le Cheval Blanc irrecevable à agir au visa des dispositions de l’article 42 de la loi de 1924, en tant que cette fin de non-recevoir est dirigée contre l’action introduite contre la SCI Molsemer Stuebel le 20 octobre 2023 ;
CONDAMNONS la SCI Molsemer Stuebel à supporter les dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la SCI Molsemer Stuebel à payer à la SCI Le Cheval Blanc la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCI Molsemer Stuebel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 06 janvier 2026 à 9 heures aux fins de mise en place d’un calendrier.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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