Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 mai 2025, n° 22/03563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 avril 2022, N° 16/02043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03563 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJUN
[H]
C/
[Z]
[F]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 25 Avril 2022
RG : 16/02043
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANTE :
[T] [H]
née le 19 Mars 1969 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/08938 du 02/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉS :
[R] [Z] Es qualité de liquidateur de la SAS VORTEX
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
[B] [F] Es qualité de liquidateur de la SAS VORTEX
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière et de [P] [V], Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Vortex avait pour activité le transport de personnes à mobilité réduite et fait application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
Elle a embauché Mme [T] [H] en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 octobre 2011. Son emploi était expressément classé dans le groupe « conducteur en période scolaire » de l’annexe « ouvriers » de la convention collective.
Par la suite, plusieurs avenants étaient conclus, concernant la durée et la répartition du travail.
Par requête reçue au greffe le 1er juin 2016, Mme [H] a saisi la juridiction prud’homale.
Le 15 janvier 2018, le médecin du travail déclarait Mme [H] inapte au poste de conductrice temps scolaire, ainsi qu’à tout poste de conduite, en précisant qu’elle serait apte à un poste de type administratif. Le 2 mai 2018, la société Vortex lui notifiait son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 29 avril 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vortex et a désigné Mes [F] et [Z] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement pour inaptitude est fondé ;
— fixé au passif de la société Vortex les sommes de 564,87 euros à titre de rappel de salaire, outre 56,58 euros de congés payés afférents ; 1 389,94 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 138,98 euros de congés payés afférents ;
— dit que la décision est opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 5] et qu’elle est tenue de procéder à l’avance des créances dans les limites et plafond fixés par les textes légaux et réglementaires ;
— débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;
— débouté les mandataires de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé les dépens au passif de la société Vortex.
Par déclaration du 16 mai 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision, en précisant demander son infirmation en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude est fondé, fixé au passif de la société Vortex les sommes de 564,87 euros à titre de rappel de salaire, outre 56,58 euros de congés payés afférents, 1 389,94 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 138,98 euros de congés payés afférents, et l’a déboutée du surplus de leurs demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2022, Mme [T] [H] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement, en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude est fondé
— infirmer le jugement, en ce qu’il a fixé au passif de la société Vortex les sommes de 564,87 euros à titre de rappel de salaire, outre 56,58 euros de congés payés afférents
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’une indemnité de préavis était due et réformer sur le montant pour le porter à 3 041,80 euros, outre 304,18 euros au titre des congés payés afférents ; subsidiairement, confirmer le montant de 1 389,84 euros, outre 138,98 euros de congés payés afférents
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
— requalifier le contrat à temps partiel en un contrat à temps complet ;
— juger que la rupture du contrat de travail par résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
— fixer au passif de la société Vortex 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de l’exécution déloyale du contrat de travail
— fixer au passif de la société Vortex les sommes suivantes :
à titre principal, au visa de l’article L. 1226-11 du code du travail, 3 480,33 euros à titre de rappel de salaire, outre 348,03 euros de congés payés afférents ; à titre subsidiaire, 1 452,58 euros à titre de rappel de salaire, outre 145,26 euros de congés payés afférents
à titre principal, 30 067,26 euros au titre de la requalification du contrat à temps plein, outre 3 006,72 euros de congés payés afférents et 601,34 euros à titre de rappel sur la prime d’ancienneté ; à titre subsidiaire, 1 102,06 euros à titre de rappel de salaire pour les heures annexes, outre 110,20 euros de congés payés afférents, ainsi que 4 737,82 euros de rappel de salaire pour la demi-heure journalière indûment déduite, outre 473,78 euros au titre des congés payés afférents
— juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer au passif de la société Vortex les sommes suivantes :
' à titre principal, 10 646,58 euros (temps plein) au titre du préjudice né de la rupture
' à titre subsidiaire, 4 864,44 euros (temps partiel) au titre du préjudice né de la rupture
— fixer au passif de la société Vortex les sommes suivantes :
' à titre principal, 3 041,80 euros (temps plein) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' à titre subsidiaire, 1 389,84 euros (temps partiel) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— fixer au passif de la société Vortex la somme de 2 464,33 euros à titre de rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement, suite à la requalification
— fixer au passif de la société Vortex la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2022, Mes [R] [Z] et [B] [F], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Vortex, demandent à la Cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon le 25 avril 2022, en ce qu’il a fixé au passif de la société Vortex :1 389,94 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 138,98 euros de congés payés afférents
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner Mme [H] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
A titre subsidiaire, si la Cour accueille en partie les demandes de Mme [H],
— limiter le montant des condamnations dans les conditions exposées dans les conclusions
Dans tous les cas,
— juger la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail irrecevable,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2022, l’AGS-CGEA de [Localité 5], partie intervenante, demande à la Cour de :
— dire irrecevables les demandes nouvelles en résiliation judiciaire du contrat et demandes subséquentes de dommages et intérêts de ce chef
— confirmer le jugement, en ce qu’il a jugé le licenciement pour inaptitude est fondé et a débouté Mme [H] des demandes formulées de ce chef ç titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme [H] du surplus de ses demandes
— débouter Mme [H] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, de requalification de contrat de travail en temps complet, de rappel de salaire et congés payés afférents, de rappel de salaire subsidiaire pour heures annexes, au titre de la demi-heure journalière et congés payés afférents, de complément d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis
Subsidiairement,
— débouter Mme [H] de ses demandes de dommages et intérêts telles que formulées et les réduire au quantum du préjudice démontré
En tout état de cause,
— juger que l’article 700 du code de procédure civile n’est pas garanti par l’AGS,
— juger que les intérêts seront arrêtés à la date d’ouverture de la procédure collective conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code du commerce,
— juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail,
— juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— mettre les concluants hors dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur les demandes fondées sur la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet
Le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [H], signé le 14 octobre 2011 (pièce n° 1 de l’appelante), prévoit qu’il sera automatiquement suspendu lors des vacances scolaires, que la durée de travail annuelle minimale est fixée à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail, que la répartition hebdomadaire des heures de travail en période scolaire est précisée dans une annexe jointe au contrat, pour chaque année scolaire de référence. Il est en outre stipulé que la salariée sera avertie dans un délai de trois jours de toute modification de des jours ou services scolaires ayant pour effet de modifier sa répartition quotidienne type de travail, sous réserve que la société en ait eu connaissance dans ce délai.
En droit, l’inobservation du délai de prévenance entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir son rythme de travail et se trouve obligé de se tenir à la disposition constante de l’employeur (en ce sens : Cass. Soc., 27 mars 2019, n° 17-21.543).
' Mme [H] affirme qu’elle était en permanence à l’entière disposition de la société Vortex, du fait de la variabilité de son temps de travail. Elle précise, dans ses conclusions, quels étaient ses horaires de travail et durée de travail quotidienne chaque jour de la semaine, du 2 septembre 2013 au 1er avril 2014, puis à compter du 1er avril 2014, selon les termes des avenants au contrat de travail (pièces n° 2 et 3 de l’appelante). Elle produit des « décomptes de temps de travail effectif », établis par son employeur, pour les mois de janvier à mai 2014 (pièces n° 24 et 25 de l’appelante).
L’examen de ces pièces démontre que, sur la période considérée, les durées quotidiennes de travail effectif de Mme [H] n’étaient pas celles prévues contractuellement, puisqu’elles les dépassaient, parfois de manière substantielle.
Il est ainsi établi que plusieurs modifications de la répartition des horaires de travail sont intervenues au cours des premiers mois de l’année 2014.
Les liquidateurs judiciaires de la société Vortex affirment que ces variations d’horaires peuvent s’expliquer par les aléas liés à la circulation routière mais aussi par le fait que l’employeur a pu proposer à Mme [H] d’effectuer des vacations complémentaires ou modifier ses horaires de travail, afin de remplacer un collègue absent.
Les liquidateurs judiciaires de la société Vortex n’indiquent pas dans quelles conditions l’employeur informait la salariée de ces modifications des horaires et, à plus forte raison, ne justifient pas du respect du délai de prévenance prévu contractuellement pour ce faire. Au contraire, ils soulignent que l’article 22 de l’accord ARTT de la branche des transports routiers du 18 avril 2002 prévoit que l’employeur ne doit respecter le délai de prévenance de trois jours que si lui-même a eu connaissance, dans ce délai, de la modification des jours scolaires ou de l’horaire-type des services effectués.
La Cour retient que, malgré la multiplicité des modifications apportées aux horaires de travail contractuellement prévus, mises en évidences par Mme [H] et qui ne sont pas contestées, les liquidateurs judiciaires de la société Vortex ne justifient aucunement que l’employeur a respecté le délai de prévenance de trois jours, pas plus que du fait que ce dernier a eu connaissance de l’événement à l’origine de la modification moins de trois jours avant la mise en 'uvre de celle-ci. Mme [H] était dans l’incertitude quant à la définition de ses horaires de travail, si bien qu’elle était contrainte de demeurer à la disposition permanente de la société Vortex.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen de Mme [H] tiré du fait qu’elle a été amenée à suivre en 2015 et en 2016 des actions de formation pendant les vacances scolaires, il convient de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein (en ce sens : Cass. Soc., 27 mars 2019, n° 16-28.774).
' Après vérification des calculs détaillés par Mme [H] dans ses écritures (page 23 de ses conclusions), qui sont exacts, l’appelante a droit à la somme de 30 067,26 euros à titre de rappels de salaires pour la période allant de mai 2013 à décembre 2017, outre 3 006,72 euros de congés payés afférents. En outre, Mme [H] avait droit à une prime d’ancienneté dont le montant était égal à 2 % de son salaire brut : elle est donc créancière d’un rappel de prime d’ancienneté de 601,34 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, le contrat de travail à temps partiel de Mme [H] sera requalifié en un contrat à temps complet et il sera inscrit au passif de la société Vortex la créance de Mme [H] pour les sommes suivantes : 30 067,26 euros à titre de rappel de salaire, outre 3 006,72 euros de congés payés afférents et 601,34 euros à titre de rappel sur la prime d’ancienneté.
1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [H] reproche à la société Vortex d’avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail, puisque celle-ci ne lui a pas, en 2014, communiqué ses feuilles de route, malgré une intervention de la DIRECCTE, elle a subi des tentatives abusives de transfert de contrat de travail.
Toutefois, les pièces versées aux débats par Mme [H] (pièces n° 8 à 13 de l’appelante) ne suffisent pas à démontrer la matérialité des comportements ainsi imputés à la société Vortex.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
1.3. Sur la demande en rappel de salaire fondée sur l’article L. 1226-11 du code du travail
En droit, l’article L. 1226-11 du code du travail dispose que, lorsque à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise de travail, le salarié déclaré inapte ' consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle ' n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, Mme [H] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident du travail le 18 décembre 2017, qui a eu pour effet son placement en arrêt de travail jusqu’à la rupture du contrat de travail, sans toutefois démontrer ni la réalité d’une lésion qui serait survenue brusquement le 18 décembre 2017, ni le fait que cette dernière a été prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, ni le fait qu’un arrêt de travail lui a été prescrit.
Il résulte uniquement de l’attestation Pôle emploi que la société Vortex a mentionné que la cause du licenciement de Mme [H] était une inaptitude d’origine professionnelle (pièce n° 7 de l’appelante).
Le 15 janvier 2018, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [H] inapte au poste de conductrice temps scolaire, ainsi qu’à tout poste de conduite, en précisant qu’elle serait apte à un poste de type administratif. Le 2 mai 2018, la société Vortex lui notifiait son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Il résulte des bulletins de salaire délivrés par la société Vortex à Mme [H] pour les mois de février à mai 2018 (pièce n° 22 de l’appelante) que son employeur ne lui a pas versé de salaire pour février, avril et mai 2018, lui a versé 556,46 euros (en brut) en mars 2018, ce que les liquidateurs judiciaires de la société Vortex admettent au demeurant.
Après vérification, les calculs détaillés par Mme [H] dans ses écritures (page 14 de ses conclusions), étant précisé qu’elle a pris en compte la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, sont exacts, sous réserve de déduire le montant de 556,46 euros ci-dessus rappelé et de réintégrer le montant de 621,36 euros, d’ores et déjà versé en exécution du jugement dont appel,
En conséquence, l’appelante a droit à la somme de 3 172,35 euros à titre de rappels de salaires, outre 317,23 euros de congés payés afférents.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il sera fixé au passif de la société Vortex la somme de 3 172,35 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de février à mai 2018, outre 317,23 euros de congés payés afférents.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
2.1. Sur les demandes en application de l’article L. 1226-14 du code du travail
En droit, l’article L. 1226-14 premier alinéa du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En l’espèce, Mme [H] ne conteste pas que la société Vortex a respecté à son égard l’obligation de reclassement pesant sur elle, postérieurement à l’avis médical d’inaptitude dont il n’est pas contesté qu’elle est consécutive à un accident du travail. Elle se trouvait donc dans le premier cas visé par le deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 du code du travail.
En conséquence, au visa de l’article L. 1226-14 premier alinéa du code du travail, Mme [H] a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
En application de l’article 5 de l’annexe « ouvriers » de la convention collective, la durée du délai-congé de Mme [H], qui avait une ancienneté de plus de deux ans, était fixée à deux mois.
Compte tenu de la requalification du contrat de travail opérée, d’un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet, et après vérification des calculs détaillés par Mme [H] dans ses écritures (pages 29 et 30 de ses conclusions), qui sont exacts, l’appelante a droit aux sommes de 3 041,88 euros, à titre d’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail, et de 2 463,33 euros, à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il conviendra de fixer au passif de la société Vortex les sommes de 3 041,80 euros, au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail (correspondant au montant réclamé par l’appelante), et de 2 463,33 euros, à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
2.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.2.1. Sur la recevabilité de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
En droit, il résulte de l’article 564 du code de procédure civile que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, au visa des articles R. 1452-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel pour les instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016 (en ce sens : Cass. Soc., 1er juillet 2020, n° 18-24.180).
En l’espèce, si Mme [H] contestait devant le conseil de prud’hommes le bien-fondé du licenciement, arguant que son inaptitude trouvait sa cause dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, elle ne formulait pas alors une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire ne tend pas aux mêmes fins que la contestation du bien-fondé du licenciement soumise au premier juge, elle ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de cette contestation.
En conséquence, il s’agit d’une demande nouvelle.
Toutefois, Mme [H] a saisi la juridiction prud’homale par requête reçue au greffe le 1er juin 2016, soit antérieurement au 1er août 2016. En application du principe d’unicité de l’instance prud’homale, sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail sera déclarée recevable.
2.2.2. Sur le bien-fondé de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et, subsidiairement, du licenciement
' Mme [H] demande de juger que la rupture du contrat de travail par résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
A l’analyse du dispositif de ses conclusions, la Cour retient que l’appelante demande, à titre principal, la résiliation de son contrat de travail et, à titre subsidiaire, l’infirmation le jugement, en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude est fondé.
En revanche, dans le corps de ses conclusions (pages 28 et 29), Mme [H] motive de manière indistincte sur le caractère sans cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail. Il revient donc à la Cour d’examiner dans le même temps les moyens, invoqués à l’appui à la fois de la demande principale et de la demande subsidiaire.
' En droit, en application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
En l’espèce, Mme [H] a formé sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail postérieurement à son licenciement, à un moment où son contrat de travail était déjà rompu.
Dès lors, cette demande sera déclarée sans objet.
' Par ailleurs, au visa des articles L.1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (en ce sens : Cass. Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387).
En l’espèce, Mme [H] fait valoir que la société Vortex a manqué à ses obligations, « en particulier s’agissant de son temps de travail et l’absence de versement des salaires ». Elle précise que son licenciement produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu de la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Elle ajoute que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce manquement étant sans « aucun doute en lien » avec la survenue, le 18 décembre 2017, d’un accident du travail, lequel est la cause de son inaptitude d’origine professionnelle.
Toutefois, la requalification du contrat de travail opérée, d’un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet, ne prive pas le licenciement de sa cause, qui demeure l’inaptitude avec impossibilité de reclassement. Ensuite, le fait que l’employeur n’a pas versé les salaires dus en application de l’article L. 1226-11 du code du travail ne saurait pas plus priver le licenciement de sa cause Enfin, Mme [H] ne démontre pas qu’elle a été victime d’une lésion corporelle dont la cause a été reconnue comme étant un accident du travail. Elle n’établit aucunement les circonstances dans lesquelles le fait accidentel allégué serait survenu, elle ne produit aucune pièce médicale relative à la pathologie qui a justifié l’arrêt de travail qui était en cours lorsque la visite devant le médecin du travail a eu lieu le 15 janvier 2018. Elle ne peut donc pas rapporter la preuve que l’inaptitude alors constatée médicalement trouvait sa cause dans ce même fait accidentel.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude est fondé et a débouté Mme [H] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur la garantie de l’AGS-CGEA
Le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 8], partie intervenante.
Il est rappelé que la garantie de l’AGS-CGEA ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l’ouverture de la procédure collective de l’employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n’est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mes [R] [Z] et [B] [F], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Vortex, partie perdante, seront condamnés aux dépens, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, il sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Vortex la créance de Mme [H] pour un montant de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 5] ;
Déclare recevable la demande de Mme [T] [H] en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que la demande subséquente en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclare sans objet la demande de Mme [T] [H] en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que la demande subséquente en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement rendu le 25 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— fixé au passif de la société Vortex les sommes de 564,87 euros à titre de rappel de salaire, outre 56,58 euros de congés payés afférents, 1 389,94 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 138,98 euros de congés payés afférents ;
— débouté Mme [H] de sa demande de requalification de temps partiel en temps complet, de sa demande subséquente en rappel de salaire et en rappel de prime d’ancienneté, de sa demande subséquente en paiement de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail et de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Vortex la créance dont Mme [T] [H] est titulaire, pour les sommes de :
— 30 067,26 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de mai 2013 à décembre 2017, outre 3 006,72 euros de congés payés afférents ;
— 601,34 euros à titre de rappel sur la prime d’ancienneté ;
— 3 172,35 euros à titre de rappels de salaires pour la période allant de février à mai 2018, outre 317,23 euros de congés payés afférents ;
— 3 041,80 euros, au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail ;
— 2 463,33 euros, à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mes [R] [Z] et [B] [F], pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Vortex, aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de Mes [R] [Z] et [B] [F], pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Vortex, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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