Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 févr. 2025, n° 20/04702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 juin 2020, N° 18/02763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04702 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD7J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 18/02763
APPELANTE
[15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu 31 mai 2024 puis prorogé au 11 octobre 2024, puis pour le 08 novembre 2024, puis au 22 novembre 2024, puis au 29 novembre 2024,puis au 24 janvier 2025, puis au 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l'[Adresse 11] (l’Urssaf) d’un jugement rendu le 16 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à [O] [G] (l’assurée).
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Urssaf a adressé le 15 décembre 2017 à l’assurée un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie ([6]) d’un montant de 1 524 euros au titre de l’année 2016. L’assurée a contesté la [6] par lettre du 16 janvier 2018. L’Urssaf a adressé à l’assurée une décision le 15 février 2018, ramenant le montant des cotisations dues à la somme de 1 190 euros. L’assurée a saisi la commission de recours amiable ([5]) le 2 mars 2018. L’assurée a ensuite porté le litige le 2 juin 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à l’encontre d’une décision implicite de rejet. La [5] a rejeté explicitement ce recours le 31 mai 2018. Ensuite, l’Urssaf, par lettre du 26 novembre 2018, a adressé à l’assurée un appel de cotisations au titre de la [6] de l’année 2017 à hauteur de 4 676 euros. Le dossier du tribunal des affaires de sécurité sociale a été transmis le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Paris, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Paris.
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 16 juin 2020, a :
— sur l’appel de cotisations établi en 2017 au titre des revenus de 2016 :
1.- annulé l’appel de cotisations adressé à l’assurée et daté du 15 décembre 2017 ;
2.- débouté l’Urssaf de l’intégralité de ses prétentions ;
3.- dit n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
4.- débouté l’assurée de sa demande formulée au titre de l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 800 euros ;
5.- ordonné l’exécution provisoire des points 1 à 4 indiqués ci-dessus ;
— sur l’appel de cotisations établi en 2018 au titre des revenus de 2017 :
1.- ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 1er décembre 2020 à 13h30, salle 4.18 du tribunal judiciaire de Paris ;
2.- dit que la notification de la présente décision valait convocation à l’audience ;
3.- sursis à statuer sur les prétentions des parties et réserve les dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu’aux termes de l’article R. 380-4, section I, du code de la sécurité sociale, qui est clair, précis et sans équivoque, la cotisation au titre des revenus de l’année 2016 devait être appelée au plus tard le 30 novembre 2017, sous réserve que ce jour n’ait pas été un jour ouvré ; qu’au cas d’espèce, l’appel de cotisations porte la date du 15 décembre 2017 ; qu’il est intervenu postérieurement à la date limite fixée au dernier jour ouvré du mois de novembre 2017 ; que cet appel ne respecte pas les dispositions de l’article précité qui sont d’ordre public et doivent être appliquées strictement ; que l’appel de cotisations est donc frappé de nullité absolue et doit être annulé ; qu’il importe peu que l’Urssaf dispose d’un délai de 3 ans pour recouvrer la créance, ce délai supposant que la cotisation ait été appelée dans le délai précité ; que l’article 114 du code de procédure civile ne s’applique qu’aux actes judiciaires et non pas aux actes extrajudiciaires tels qu’un appel à cotisation ; qu’il n’y avait pas lieu d’analyser les autres moyens soulevés par l’assurée ; que le moyen selon lequel le changement de banque a fait augmenter l’assiette fiscale de l’assurée et que la cotisation a été calculée sur la foi d’une assiette fiscale fictive était un moyen pertinent ; qu’au regard des données du litige l’assurée devait être déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ; qu’à l’audience les parties avaient principalement plaidé sur la contribution due au titre de l’année 2016 ; que dans les conclusions remises à l’audience l’assurée a demandé l’annulation de l’appel de cotisations établi en 2018 au titre des revenus 2017 et qu’il convenait d’ordonner la réouverture des débats afin que le tribunal puisse dans de bonnes conditions trancher le débat de l’éventuelle cotisation due au titre de l’année 2017.
L’Urssaf a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2020, lequel lui avait été notifié le 26 juin 2020.
L’Urssaf a fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites demandant à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance de [Localité 10] en ce qu’il a retenu le caractère tardif de l’appel de cotisations et l’a annulé à ce titre ;
— déclarer irrecevables les demandes d’annulation des cotisations subsidiaires maladies pour les années 2017 et 2018 pour forclusion ;
— condamner l’assurée au paiement des cotisations de la somme ramenée à 1 190 euros au titre de l’année 2016 et de la somme due de 4 676 euros au titre de l’année 2017 ;
— valider les appels de cotisations subsidiaires maladie du 15 septembre 2017 d’un montant ramené à 1 190 euros et du 26 novembre 2018 de la somme due de 4 676 euros ;
— confirmer la décision explicite de rejet rendue le 31 mai 2018 notifiée le 13 juin 2018 ;
Condamner l’assurée aux dépens ;
— rejeter toutes les demandes de l’assurée.
Oralement le conseil de la caisse a modifié les demandes écrites en concluant à l’irrecevabilité non seulement de la contestation des appels de cotisations de 2017 et 2018 à défaut de saisine préalable de la [5], mais également pour l’appel de cotisations 2019.
Comparaissant en personne, l’assurée a soutenu et déposé un mémoire écrit, intitulé « conclusions d’intimée n°1 », demandant à la cour de :
— annuler l’appel de cotisation [6] de l’année 2017 portant sur les revenus de l’année 2016 ;
— annulé l’appel de cotisation [6] de l’année 2018 portant sur les revenus de l’année 2017 ;
— condamner l’Urssaf à la rétrocession de la somme perçue au titre de l’appel à cotisation 2019.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— condamner l’Urssaf à recalculer la cotisation [6] de l’année 2018 portant sur les revenus 2017 en excluant toute autre somme que les revenus du capital tels que décrits par l’article 380-2 du code de la sécurité sociale ;
— annuler les pénalités éventuellement encourues par le non-paiement de ces cotisations en raison du contentieux en cours ;
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
— prononcer la nullité de l’appel à cotisations [6] 2017 ;
— prononcer la nullité de l’appel à cotisations CSM 2018 ;
— prononcer la nullité de l’appel à cotisations [6] 2019 ;
— condamner l’Urssaf un rétrocéder la somme perçue au titre de l’appel à cotisations 2019 ;
— condamner l’Urssaf à lui verser une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Urssaf aux dépens.
Interrogée par la cour, l’assurée a indiqué ne pas avoir saisi la [5] pour les appels de cotisations 2017 à 2019.
Il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et visées par le greffe à la date du 25 mars 2024 pour un exposé complet des prétentions et moyens tels que développés et amendés oralement.
MOTIFS
Sur les demandes relatives aux appels de cotisations 2017, 2018 et 2019
À la barre les parties se sont expliquées sur les demandes relatives aux appels de cotisations des années 2017 à 2019 à la demande de la cour. Après vérification dans les pièces des dossiers de plaidoirie et du dossier du tribunal, il est constant que les appels de cotisations au titre des années 2017, 2018 et 2019 n’ont pas fait l’objet d’une saisine préalable de la [5], comme l’a reconnu l’assurée.
De plus, dans ses conclusions (pages 12 et 13), sans que cela soit une partie à part entière, l’Urssaf a expressément demandé à la cour de rejeter l’ensemble des arguments invoqués par l’assurée au titre des années 2017 et 2018. Elle observe que pour ces deux années, l’assurée n’a pas saisi la [5] après l’envoi de la mise en demeure du 19 avril 2019 pour l’année 2017 ni à la suite de l’appel de cotisations du 28 novembre 2019 ou de la mise en demeure du 8 janvier 2021, et qu’elle n’a pas fait opposition à la contrainte du 15 novembre 2021. Oralement, l’Urssaf a étendu ses conclusions d’irrecevabilité à l’année 2019 et s’est expliquée, subséquemment, sur ses demandes reconventionnelles formées au titre des années 2017 et 2018.
Réponse de la cour
En droit, l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale applicable prévoit que les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, la forclusion ne pouvant être opposée aux intéressés que si la notification porte mention de ce délai.
L’article R. 142-18 du même code applicable précise que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être valablement saisi qu’après accomplissement, le cas échéant, de la procédure de saisine de la commission de recours amiable.
Il résulte de ces deux articles que les juridictions en charge du contentieux de sécurité sociale ne peuvent être saisies d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme.
L’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable a donc pour conséquence de rendre irrecevable la saisine du tribunal, la preuve de cette saisine préalable incombant à celui qui l’allègue.
En l’espèce, l’assurée n’a produit aucune pièce justifiant de l’exercice d’un quelconque recours devant la commission de recours amiable à la suite de la notification des appels de cotisations pour les années 2017, 2018 et 2019 et reconnaît à l’audience ne pas avoir formé ces recours. La saisine initiale du tribunal ne portait que sur la seule décision implicite puis explicite de la commission de recours amiable sur l’appel de cotisation de l’année 2016. Un appel de cotisations étant émis pour un exercice complet, la contestation de cet appel de cotisations ne peut être étendue aux appels suivants sans que la commission de recours amiable ne soit saisie au préalable.
Dès lors, faute d’avoir saisi au préalable la commission de recours amiable de l’Urssaf, la demande relative à l’appel de cotisations pour l’année 2017 formée devant le tribunal de première instance était irrecevable, de sorte que le tribunal n’aurait pas dû ordonner la réouverture des débats pour une explication au fond mais pour des observations sur la recevabilité de cette demande. De même, les demandes relatives aux appels de cotisations ultérieurs au titre des années 2018 et 2019 formées devant la cour d’appel sont irrecevables.
L’assurée sera déclarée irrecevable en ses demandes relatives aux appels de cotisations des années 2017 à 2019.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les demandes reconventionnelles de l’Urssaf relatives à l’année 2017 et 2018.
Sur l’appel à cotisations de l’année 2016
Prétentions et moyens des parties
En substance, l’assurée soutient que l’appel de cotisation pour l’année 2016, daté du 15 décembre 2017, est nul en raison premièrement de l’illégalité externe de l’appel à cotisations pour cause d’incompétence de l’Urssaf, plus exactement au motif, d’abord, de l’incompétence ratione temporis de l’Urssaf pour le recouvrement de la [6] au titre de l’année 2016, ensuite, pour avoir violé le principe de non-rétroactivité de l’acte administratif, et enfin, en raison de l’inopposabilité de la décision du directeur de l’Acoss en date du 11 décembre 2017. Il est nul en raison deuxièmement de l’atteinte à la sécurité juridique du justiciable, et plus précisément au motif d’abord de la violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs par l’appel de la [6] au titre de l’année 2017, ensuite des erreurs d’assiette répétées de l’Urssaf pour les [6] dues au titre des années 2016 et 2017, et enfin en raison d’une inégalité devant les charges publiques.
Pour s’opposer à ce moyen, l’Urssaf soutient que ce texte ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de la date limite qu’il énonce et que de surcroît, le cotisant n’a subi aucune conséquence puisque la date d’exigibilité de la cotisation a été logiquement décalée.
Réponse de la cour
Il convient de reprendre les moyens développés par l’assurée, au seul titre de l’appel de cotisations pour l’année 2016, dans l’ordre suivant : 1/ le caractère tardif de l’appel de cotisation, ou « incompétence ratione temporis de l’Urssaf dans le mémoire de l’assurée, et « l’atteinte à la sécurité juridique du justiciable » ; 2/ les erreurs d’assiette au titre de 2016 ; 3/ La rupture de l’égalité devant les charges publiques
1/ Sur le caractère tardif de l’appel de cotisation, ou « l’incompétence ratione temporis de l’Urssaf » et « l’atteinte à la sécurité juridique du justiciable »
Selon l’article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, la cotisation assise sur les revenus non professionnels, mentionnée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due et est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Il résulte de ces textes que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite d’appel à cotisation fixée par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Cass., Civ. 2, 6 janvier 2022, n°20-16.379 ; Cass., Civ. 2, 7 avril 2022, n°20-17.872).
Il s’ensuit que la circonstance selon laquelle l’appel de la cotisation en cause soit intervenu le 15 décembre 2017 ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l’article R. 380-4.
Cette solution ne saurait porter atteinte aux principes constitutionnels de sécurité juridique et d’égalité dans l’application de la loi qui, selon les conclusions de l’assurée, exigent précision et prévisibilité de la loi d’une part et respect des délais par les parties d’autre part, aucune sanction de nullité n’étant prévue au délai indicatif prévu par les textes qui, en lui-même, ne constitue pas une garantie des droits de l’assurée mais une simple indication pour l’organisme de recouvrement, les délais de prescription du recouvrement des cotisations à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues constituant en revanche cette garantie établissant la sécurité juridique et l’égalité dans l’application de la loi.
Au surplus, aucun préjudice n’est démontré par l’assurée du seul fait de l’appel tardif de cotisations auxquelles il était tenu par la loi.
Ensuite, contrairement à ce que peut soutenir l’assurée, il importe peu que les textes réglementaires ayant vocation à préciser la loi soient apparus postérieurement à sa promulgation. En effet, en application même de l’article 2 du code civil invoqué par l’assurée, si elle n’a pas d’effet rétroactif, pour autant, une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable à la date d’entrée en vigueur de cette loi, sans attendre la publication d’un décret.
Le sixième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015, dispose que : « La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’État ».
Le décret du 3 mai 2017 relatif aux règles d’identification, d’affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l’assurance maladie, publié au Journal officiel de la République française du 5 mai 2017, a modifié à cette fin les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale, en prévoyant notamment que la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu’elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Ces dispositions réglementaires se bornent à préciser les modalités de recouvrement intervenant, pour l’année 2016, première année d’assujettissement à cette cotisation, à la fin de l’année 2017, sans comporter aucun élément relatif à l’assiette ni au taux de la cotisation, complètement déterminés par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret n°2016-976 du 19 juillet 2016.
Le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 380-2 et des articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la cotisation due au titre de l’année 2016 méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires est donc sans fondement.
Ensuite, aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016 -1827 du 23 décembre 2016 :
Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés.
Au cas d’espèce, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l’Urssaf, a été signée le 1erdécembre 2017 entre, notamment, les directeurs de l’Urssaf d’Île-de-France et celle du Centre – Val-de-[Localité 9] ainsi que par les agents comptables de ces [12].
Elle stipule que la présente convention est applicable à compter de la décision d’approbation du Directeur de l’Acoss et conclue pour une durée indéterminée, que les [12] délégantes transfèrent à l’URSSAF délégataire l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et enfin que l’Urssaf délégataire assure l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants.
En outre, par décision du 11 décembre 2017 prise par le directeur de l’Acoss en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale aux fins de délégation de calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des [12] délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision.
Figure parmi ces conventions une convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale en date du 1er décembre 2017 entre l’Urssaf Île-de-France et l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 9].
La cour constate que l’Urssaf Île-de-France est donc l’Urssaf délégante et que l’Urssaf Centre, devenue en cours de procédure l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 9], est l’Urssaf délégataire de la première.
Par ailleurs, aux termes du premier article du code civil :
Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
La décision du 11 décembre 2017, qui n’est ni une loi ni un acte administratif publié au Journal officiel, a été publiée au Bulletin officiel Santé, Protection Sociale, Solidarité le 15 janvier 2018. Elle concerne les relations entre deux organismes publics, est destinée à la mise en 'uvre de leurs prérogatives de puissance publique et est d’application immédiate. L'[Adresse 14] était donc territorialement compétente et a été régulièrement désignée pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
L’appel de cotisation reçu par l’assurée étant en date du 15 décembre 2017, c’est-à-dire postérieurement à la décision du 11 décembre 2017, l'[13] avait bien reçue délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l’appel de cotisation.
Le fait que la décision du 11 décembre 2017 du directeur de l’Acoss ait été publiée au Bulletin officiel Santé, Protection sociale, Solidarité le 15 janvier 2018 n’a pas d’incidence sur la validité de l’appel de cotisations de l’assurée puisque la convention précitée a, conformément aux dispositions de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, pris effet le 12 décembre 2017 après approbation par le directeur de l’Acoss, soit antérieurement à l’appel de cotisation litigieux.
Il s’ensuit que l’ensemble des moyens tirés de la rétroactivité de tous les textes susvisés, sous les mentions « incompétence ratione temporis » ou « violation du principe de non-rétroactivité », sont inopérants et que ces textes étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l’assujettissement de l’assurée à la [6] pour l’année 2016.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de l’assurée tendant à l’annulation de l’appel à cotisation fondée de ces chefs, l'[Adresse 14] étant bien compétente pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies dont elle était redevable au jour de l’appel de cotisation et, par voie de conséquence, de traiter les données informatiques légalement collectées, lequel appel n’était pas prescrit.
2/ Sur les erreurs d’assiette au titre de l’appel de cotisation 2016
Moyens des parties
L’assuré soutient que l’Urssaf a commis des erreurs d’assiette répétées le titre des années 2016 et 2017. Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoyant les modalités de calcul de l’assiette devant être prise en compte pour l’établissement de la cotisation. Elle rappelle que cet article prévoit expressément que cette assiette fait l’objet d’un abattement fixé par décret, dispositions qui sont complétées par les articles R. 380-3 à R. 380-8 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale. Elle observe au cas d’espèce que le 15 décembre 2017 l’appel de cotisation réclamait le paiement de la somme de 1 524 euros au titre de l’année 2017 qui a été ramenée à 1 190 euros à la suite de sa réclamation, mais que postérieurement la première somme erronée a été répétée dans plusieurs documents y compris dans la lettre indiquant la rectification, tel que cela ressort de la décision de la [5]. En outre, elle ajoute que dans le calcul des cotisations dues pour l’année 2017 l’Urssaf a effectué une autre erreur de calcul en oubliant de retirer le montant du Pass et en appliquant directement le taux de 8% du revenu fiscal de référence. Elle en conclut que ces erreurs répétées montrent non seulement le manque de sérieux de l’Urssaf mais aussi son manque de fiabilité.
L’Urssaf réplique qu’à la suite des éléments transmis par la [8] ([7]) et en applications des dispositions relatives au calcul de la [6], l’assurée a été in formée qu’elle était redevable de la somme de 1 190 euros au titre de l’année 2016. Après avoir détaillé l’ensemble des revenus de l’assurée tirés de la location meublée non professionnelle et des revenus des valeurs et capitaux immobiliers, l’Urssaf a également rappelé qu’au regard de la circulaire interministérielle le 15 novembre 2017 relative à la [6], les revenus des locations meublées non professionnelles correspondant aux cadres 5 de la déclaration fiscale, ces revenus entrants dans le régime micro BIC font l’objet d’un abattement forfaitaire de 50% pour les locations meublées. Sur la prétendue erreur matérielle dans le calcul de la cotisation, l’Urssaf fait valoir que l’argument évoqué concerne la [6] 2017, année pour laquelle l’abattement prévu pour les produits d’assurance vie et de capitalisation était de 7,5% mais que cette année n’avait fait l’objet d’aucun recours devant la [5], cette demande étant dès lors irrecevable.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
I- Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1°) Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale : Montant de la cotisation = 8 % x (A-D) où A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ; D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2°) Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale : Montant de la cotisation = 8 % x (A-D) x 2 x (1-R/S) où : R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ; S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
II- Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
III. Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au Il.
Par ailleurs, la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale indique
La cotisation subsidiaire maladie est notamment assise sur les revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et les bénéfices des professions non commerciales non professionnels, retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Le tableau annexé en précise les composantes (annexe 2).
En cas de déclaration commune au sein d’un même foyer fiscal, l’assiette retenue est la part de revenus qui peut être attribuée à chaque membre du couple. Lorsque les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ne sont pas individualisés dans l’avis d’imposition, la part de revenus de chaque redevable est égale à la moitié des revenus. Toutefois, si le redevable est titulaire d’une part supérieure ou inférieure à 50 % des revenus, il peut fournir aux organismes de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte des revenus qui lui revient (cf. III. 2).
Pour la détermination de l’assiette, ces revenus sont abattus d’un montant égal à 25% du PASS, soit 9 654 € au titre de 2016, conformément à l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d’un foyer composé de deux redevables de la cotisation, cet abattement est appliqué à chacune des parts de revenu attribué à chacun des membres du couple.
Il résulte des pièces produites par l’Urssaf et qui ne sont pas contestées, que l’assurée a perçu des revenus de locations meublées non professionnels pour 8 350 euros, du produit d’un contrat assurance-vie d’une durée d’au moins 8 ans pour 5 785 euros, du produit d’un contrat assurance-vie d’une durée inférieure à 8 ans pour 431 euros, des intérêts et autres produits de placement à revenu fixe pour 107 euros et des revenus fonciers imposables pour 14 028 euros soit, après un abattement sur les locations meublées non professionnels de 50 % pour 4 175 euros.
Au regard de la règle de calcul rappelé ci-avant, l’assiette étant de 24 526 euros, soit des revenus d’activités inférieurs à 5% du Pass et des revenus du capital supérieurs à 25% du Pass, c’est à juste titre que le montant de la cotisation a été fixé par l’Urssaf à la somme de 1 190 euros.
L’argument de l’assurée selon lequel après la rectification à la suite de sa réclamation, l’Urssaf a maintenu la première somme réclamée dans divers documents postérieurs est sans effet dans la mesure où la seule somme réclamée à l’assurée demeure 1 190 euros et que cette dernière ne conteste pas les montants des revenus communiqués par l’administration fiscale pour établir l’assiette ayant permis de fixer cette cotisation. De plus, même « répétée » cette erreur n’est pas de nature à remettre en cause la fiabilité d’un calcul qui est parfaitement détaillé et est conforme aux textes applicables. Par ailleurs, les autres arguments concernant les années postérieures, comme l’a relevé l’Urssaf, sont irrecevables pour n’avoir pas été soumis, comme cela a été déjà écrit, à la [5].
Ces moyens de l’assurée sont inopérants en ce qui concernent 2016, et irrecevables en ce qui concernent les années postérieures.
3/ Sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques
Moyens des parties
L’assurée soutient que le 27 septembre 2018 virgule le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur une QPC portant sur l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale à l’exception des deuxième et troisième phrases de son 4e alinéa. Si le Conseil constitutionnel n’a pas caractérisé l’inconstitutionnalité de l’article, il a précisé toutefois qu’il appartenait au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités de façon que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. L’assurée observe que dans son rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale en 2019, le Sénat a considéré la nécessité de règles de cotisation plus claires et plus justes pour la [6] dont le dispositif était devenu contestable. Ensuite, l’Assemblée nationale dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 estime par ailleurs qu’il est nécessaire de réajuster les critères d’assujettissement et les modalités d’assiette de la [6] en raison de l’existence d’incohérences et de différences de traitement injustifiées entre les justiciables. En effet l’article 10 du projet explique qu’une variation limitée des revenus d’activité peut conduire à des différences d’assujettissement importantes entre les assurés. L’Assemblée a proposé que l’abattement du Pass soit porté de 25% à 50% afin d’isoler les personnes disposant de revenus du capital important et de ramener le taux de cotisation de 8% à 6,5% pour l’aligner sur celui des travailleurs indépendants au titre des prestations en nature d’assurance maladie. L’assurée en conclut que les règles relatives à la [6] restent opaques et sont encore à revoir selon l’Assemblée nationale, de sorte que la cour ne pourra pas nier l’insécurité juridique qui frappe les assujettis qui sont soumis au paiement d’une cotisation dont les règles imprévisibles sont changeantes.
L’Urssaf oppose qu’il résulte de la décision du Conseil constitutionnel par décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018 que l’existence du seuil d’assujettissement ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques et que s’il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d’un revenu d’activité professionnel d’un montant proche selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le 4e alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, cette différence est inhérente à l’existence d’un seuil. L’Urssaf en conclut que l’assurée et mal fondée à invoquer une rupture d’égalité pour solliciter la décharge de la cotisation à ce titre.
Réponse de la cour
En droit, une rupture d’égalité devant les charges publiques doit être démontrée in concreto par celui qui s’en prévaut sur la base de sa seule situation personnelle.
Au cas d’espèce, étant rappelé que la [6] est une cotisation annuelle dont les modalités sont fixées chaque année dans la loi de financement de la sécurité sociale, l’assurée qui ne s’appuie que sur des considérations générales extraites des débats parlementaires au titre des CSM postérieures à l’année 2016 et à la réserve l’interprétation du Conseil conditionnel sur le texte fondateur de la [6], lequel a été déclaré constitutionnel sous réserve d’une potentielle rupture d’égalité de liberté au regard des modalités et seuils devant être déterminés par le pouvoir réglementaire, ne démontre ni même ne cherche à démontrer que dans son cas particulier l’application des règles au titre de la [6] 2016 avait créé une disproportion entre sa situation est celle d’un autre assuré disposant de revenus d’une autre nature mais d’un montant équivalent.
En l’absence de toute démonstration de rupture d’inégalités devant les charges publiques, le moyen soulevé par l’assurée ne peut être que rejeté.
Il s’ensuit que le jugement doit être infirmer dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
La demande de l’assurée relative à l’année 2016 sera rejetée et les demandes relatives aux années 2017, 2018 et 2019 seront déclarées irrecevables.
Sur les mesures annexes
L’assurée succombant en appel sera condamnée aux dépens et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à la cotisation subsidiaire maladie des années 2017, 2018 et 2019 ;
REJETTE les demandes de [O] [G] relatives à la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016 ;
VALIDE l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant de 1 190 euros ;
CONDAMNE [O] [G] à payer à l'[Adresse 11] la somme de 1 190 euros au titre de l’année 2016 ;
DÉBOUTE [O] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [G] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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